Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 3, 10 septembre 2026, n° 24/08987
AutreContratsBaux d'habitation et baux professionnels
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Exposé du litige
*** FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 27 octobre 2018, prenant effet le 1er décembre 2018, la SCI [D] a consenti un bail à M. [Y] [Q], portant sur un appartement situé [Adresse 4], à Montreuil (93 100), moyennant un loyer principal hors charges de 1.850 euros, outre 120 euros de provisions sur charges. Un dépôt de garantie d'un montant de 3.700 euros a été versé à la SCI, outre un dépôt de garantie supplémentaire d'un montant de 1.710 euros, correspondant à une caution pour la remise d'éléments d'équipements (clés, télécommande, climatisation). Il était convenu par les parties que M. [Z] [C], président de la SCI [D], encaissait les loyers. M. [Y] [Q] a donné congé et a quitté les lieux le 31 août 2020, date à laquelle a été réalisé l'état des lieux de sortie. Par acte d'huissier de justice du 29 août 2023, M. [Y] [Q] a assigné la SCI [D] et M. [Z] [C] devant le juge des contentieux du tribunal de proximité de Montreuil aux fins de condamnation solidaire à : -lui restituer la somme de 5.410 euros au titre du dépôt de garantie principal et du dépôt de garantie complémentaire, -lui payer la somme de 186,82 euros par mois, à compter du mois de novembre 2020, et jusqu'à la restitution de l'intégralité du dépôt de garantie (principal et complémentaire), soit la somme de 6.351,88 euros, suivant un décompte provisoirement arrêté au mois d'août 2023, -lui rembourser le trop perçu entre le montant forfaitaire des charges et le montant réellement payé, -subsidiairement, lui restituer, la somme de 1.850 euros au titre du trop versé sur le montant du dépôt de garantie, -lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 25 janvier 2024 à laquelle l'affaire a été finalement retenue, M. [Y] [Q] a actualisé ses demandes à la somme de 3.305,77 euros, au titre de la restitution du dépôt de garantie, la somme de 7.285,98 euros au titre de la sanction pour non restitution du dépôt de garantie et la somme de 800 euros au titre du trop-perçu entre le montant forfaitaire de charges et le montant réellement payé. La SCI [D], assignée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, et M. [Z] [C], assigné à étude, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Par jugement contradictoire réputé contradictoire entrepris du 28 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil a ainsi statué : -condamne in solidum la SCI [D] et M. [Z] [C] à verser à M. [Y] [Q] la somme de 3.305,77 euros, au titre de la restitution du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; -déboute M. [Y] [Q] de sa demande au titre de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989; -condamne in solidum la SCI [D] et M. [Z] [C] à remettre à M. [Y] [Q] les quittances locatives pour les mois de mars à août 2020 ; -condamne in solidum la SCI [D] et M. [Z] [C] à verser à M. [Y] [Q] la somme de 800 euros correspondant au trop perçu de charges par rapport à la provision sur charges, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; -condamne in solidum la SCI [D] et M. [Z] [C] à verser à M. [Y] [Q] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; -condamne in solidum la SCI [D] et M. [Z] [C] à verser à M. [Y] [Q] aux les dépens ; -rejette toutes autres ou surplus de demandes ; -ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; Vu l'appel interjeté le 13 mai 2024 par M. [Y] [Q]. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les dernières écritures remises au greffe le 15 juillet 2024 par lesquelles M. [Y] [Q] demande à la cour de : ' Recevoir M. [Q] en son appel et de l'y déclarer bien fondé, Y faisant droit, ' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Q] de sa demande de majoration du montant du dépôt de garantie sur le fondement de l'article 22 alinéa 7 de la loi du 6 juillet 1989 ; ' Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; Statuant à nouveau, ' Condamner in solidum la SCI [D] et M. [C] à payer à M. [Q] la somme de 186,82 euros par mois à compter du mois de novembre 2020 et jusqu'à la restitution de l'intégralité de son dépôt de garantie (principal et complémentaire), soit la somme de 8.406,90 euros, suivant un décompte provisoirement arrêté au mois de juillet 2024; Pour le surplus, ' Rappeler que l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir est de droit ; ' Condamner in solidum la SCI [D] et M. [C] à payer à M. [Q] une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par la SELAS Artois Avocats, représentée par Maître Isabelle Nicolaï, Avocat au Barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. M. [Z] [C] et la SCI [D] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à la SCI [D] le 26 juillet 2024 par PV de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile remise à étude. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à M. [C] le 25 juillet 2024 par remise à étude. L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle l'intimé est tenu de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimé ne comparait pas le juge d'appel est tenu de vérifier si la demande de l'appelant est régulière recevable et bien fondée. En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. En l'espèce, la déclaration d'appel ne demande l'infirmation que du chef de dispositif par lequel le premier juge a rejeté la demande de M. [Y] [Q] au titre de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989. Les autres chefs de dispositifs sont donc devenus irrévocables, sous réserve des motifs qui seront développés plus bas relatifs au taux d'intérêt sur la restitution du dépôt de garantie. L'appelant réitère devant la cour sa demande tendant à la condamnation in solidum de la SCI [D] et M. [C] à lui payer la somme de 186,82 euros par mois à compter du mois de novembre 2020 et jusqu'à la restitution de l'intégralité de son dépôt de garantie (principal et complémentaire), soit la somme de 8.406,90 euros, suivant un décompte provisoirement arrêté au mois de juillet 2024, sur le fondement de l'article 22 alinéa 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Il conteste notamment le jugement en ce qu'il a fait application de la prescription triennale, selon des motifs critiqués, et souligne la mauvaise foi du bailleur. Aux termes de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie "est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu'elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de l'immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l'ensemble des comptes. Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile [alinéa 7]. (...)" Il incombe au bailleur de justifier des sommes qu'il entend retenir ( 3e civ., 15 février 2012, n° 11-13.014, publié) Le loyer pris en compte pour le calcul de la sanction de restitution tardive est le dernier loyer applicable. La majoration court de plein droit à l'issue du délai de deux mois suivant la remise des clés (3e Civ., 22 juin 2022, pourvoi n° 21-14.525). La majoration ne peut se cumuler avec les intérêts moratoires au taux légal fixés par l'article 1153 alinéa 3 du code civil et ne produit intérêt qu'à compter du jugement la liquidant (Civ. 3, 15 novembre 2018, n 17-26.986). Par ailleurs, aux termes de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 " toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit ". Selon l'article 2241 du code civil "La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure." En l'espèce, le dépôt de garantie est de 5.410 euros au total soit: -3.700 euros -1.710 euros, correspondant à une caution pour la remise d'éléments d'équipements (clés, télécommande, climatisation). Par un chef de jugement irrévocable, le premier juge a considéré que les SCI [D] et M. [Z] [C] devaient être condamnés in solidum à verser à M. [Y] [Q] la somme de 3.305,77 euros, au titre de la restitution du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, après avoir constaté à cet égard que la somme de 2.104,23 euros avait déjà été virée sur le compte de l'ancien locataire juste après l'assignation; il a donc considéré que la restitution totale du dépôt de garantie était due. Pour rejeter cependant la demande de pénalités au titre de la restitution tardive du dépôt de garantie, le premier juge a retenu en substance que : -le locataire a quitté les lieux et restitué les clés au bailleur le 31 août 2020, date à laquelle un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement; -"dès lors le fait d'avoir assigné le 29 août 2023, soit 3 jours avant le délai de prescription et 3 ans après la restitution des clés, ne saurait être préjudiciable la bailleresse". Comme l'indique à juste titre l'appelant, le premier juge ayant irrévocablement jugé que le dépôt de garantie devait être restitué, et dans la mesure où il est constant que la remise des clés a eu lieu le le 31 août 2020, il résulte des dispositions et principes précités que le dépôt de garantie devait être restitué à compter du 31 octobre 2020. Il résulte des échanges de courriels entre les parties que dès avril 2021 M. [Q] a d'ailleurs rappelé à M. [C] de procéder à cette restitution. Il ne résulte pas des éléments de la procédure que les intimés ne disposaient pas de l'adresse de M. [L] ; aucun élément ne permet de justifier le non respect de ce délai en l'espèce. Les circonstances précitées justifient donc l'octroi de pénalités de retard sollicitées en application de l'article 22 précité, la somme due à ce titre étant évaluée, à compter du 1er novembre 2020, à hauteur de 10 % du loyer soit 186,20 euros pour chaque période mensuelle commencée en retard(représentant 10% du montant du loyer selon quittances produites de l'année 2020, soit 1.868,29 euros mensuel hors provision pour charges). L'assignation par laquelle M. [L] a interrompu le délai de prescription triennale datant du 29 août 2023, seules des demandes portant échéances antérieures au 29 août 2020 seraient susceptibles d'être prescrites, ce qui n'a pas lieu d'être puisque toutes les sommes sollicitées sont postérieures au 1er novembre 2020. La demande n'est donc pas prescrite, étant observé que le premier juge n'a pas déclaré la demande irrecevable mais l'a rejetée. La somme de 8.406,90 euros tel qu'arrêtée au mois de juillet 2024 (soit 186,22 euros par mois du mois de novembre 2020 inclus, au mois de juillet 2024 inclus) est parfaitement justifiée. Par conséquent le jugement sera infirmé sur ce point et il convient de condamner in solidum la SCI [D] et M. [C] à payer à M. [Q] la somme de 186,82 euros par mois à compter du mois de novembre 2020 et jusqu'à la restitution de l'intégralité de son dépôt de garantie (principal et complémentaire), et à la somme de 8.406,90 euros, suivant le décompte d'ores et déjà arrêté au mois de juillet 2024. Sur les intérêts prononcés par le premier juge, question relevée d'office par la cour La pénalité prévue par l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 (alinéa 7) tel qu'issu de la loi Alur du 24 mars 2014 ne peut se cumuler avec les intérêts moratoires au taux légal fixés par l'ancien article 1153 alinéa 3 du code civil (1231-6 nouveau) et ne produit intérêt qu'à compter du jugement la liquidant (Civ. 3, 15 novembre 2018, n° 17-26.986, publié, précité). La sanction consistant à assortir le solde du dépôt de garantie de l'intérêt légal a en effet été remplacée par une majoration légale de 10 % et ces deux sanctions ne peuvent se cumuler. Au regard de ces éléments, la cour d'appel dès lors qu'elle a accueilli la demande de l'appelant en condamnation au titre des pénalités de l'article 22 pour restitution tardive du dépôt de garantie et infirme donc sur ce point le jugement, relève donc d'office la nécessité d'infirmer en conséquence le chef de dispositif du jugement par lequel le premier juge a assorti sa condamnation de la SCI [D] et M. [Z] [C] à verser à M. [Y] [Q] la somme de 3.305,77 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, de l'intérêt au taux légal à compter de la signification "de la présente décision" (et ce, seulement sur ce dernier point relatif au taux d'intérêt). Par message du 5 juin 2026, la cour a demandé à l'appelant de faire des observations sur ces éléments relevés d'office. Aucune réponse n'a été transmise à la cour dans le délai imparti. En conséquence, l'infirmation prononcée par la cour sera étendue au chef de dispositif précité, et uniquement en ce qui concerne l'intérêt au taux légal prononcé par le premier juge sur la condamnation à restitution du dépôt de garantie. Sur l'article 700 du code de procédure civile Les termes de la présente décision ne justifient pas d'infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l'article 700 de première instance. Il est équitable d'allouer à l'appelant une indemnité de procédure au titre de l'instance d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut Infirme le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a débouté M. [Y] [Q] de sa demande au titre de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 et en ce qu'il a assorti la condamnation à restituer la somme de 3.305,77 euros (dépôt de garantie) du taux d'intérêt légal à compter du jugement; Et statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la condamnation in solidum de la SCI [D] et M. [Z] [C] à verser à M. [Y] [Q] la somme de 3.305,77 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, n'est pas assortie du taux d'intérêt légal à compter du jugement entrepris; Condamne in solidum la SCI [D] et M. [C] à payer à M. [Y] [Q] la somme de 186,82 euros au titre de la majoration pour chaque échéance prévue par l'alinéa 7 de l'article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, et ce à compter du mois de novembre 2020 et jusqu'à restitution du solde du dépôt de garantie restant dû; Condamne in solidum la SCI [D] et M. [C] à ce titre, à payer à M. [Y] [Q] la somme de somme de 8.406,90 euros au titre de la majoration précitée telle qu'arrêtée au mois de juillet 2024 inclus; Condamne in solidum la SCI [D] et M. [Z] [C] à payer à M. [Y] [Q] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, Condamne in solidum la SCI [D] et M. [Z] [C] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08987 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNYA Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2024-Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] SOUS [Localité 2]- RG n° 11-23-000501 APPELANT Monsieur [Y] [Q] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Isabelle NICOLAÏ de la SELAS ARTOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0170 INTIMÉS Monsieur [Z] [C] né le 14 juin 1964 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] DEFAILLANT Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS en date du 25 juillet 2024, déposée à l'Etude d'Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile S.C.I. [D] [Adresse 3] [Localité 6] DEFAILLANT Assignation devant la Cour d'appel de PARIS, en date du 26 juillet 2024, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre Madame Laura TARDY, Conseillère Madame Emmanuelle BOUTIE, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL ARRÊT : - Par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 27 octobre 2018, prenant effet le 1er décembre 2018, la SCI [D] a consenti un bail à M. [Y] [Q], portant sur un appartement situé [Adresse 4], à Montreuil (93 100), moyennant un loyer principal hors charges de 1.850 euros, outre 120 euros de provisions sur charges. Un dépôt de garantie d'un montant de 3.700 euros a été versé à la SCI, outre un dépôt de garantie supplémentaire d'un montant de 1.710 euros, correspondant à une caution pour la remise d'éléments d'équipements (clés, télécommande, climatisation). Il était convenu par les parties que M. [Z] [C], président de la SCI [D], encaissait les loyers. M. [Y] [Q] a donné congé et a quitté les lieux le 31 août 2020, date à laquelle a été réalisé l'état des lieux de sortie. Par acte d'huissier de justice du 29 août 2023, M. [Y] [Q] a assigné la SCI [D] et M. [Z] [C] devant le juge des contentieux du tribunal de proximité de Montreuil aux fins de condamnation solidaire à : -lui restituer la somme de 5.410 euros au titre du dépôt de garantie principal et du dépôt de garantie complémentaire, -lui payer la somme de 186,82 euros par mois, à compter du mois de novembre 2020, et jusqu'à la restitution de l'intégralité du dépôt de garantie (principal et complémentaire), soit la somme de 6.351,88 euros, suivant un décompte provisoirement arrêté au mois d'août 2023, -lui rembourser le trop perçu entre le montant forfaitaire des charges et le montant réellement payé, -subsidiairement, lui restituer, la somme de 1.850 euros au titre du trop versé sur le montant du dépôt de garantie, -lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 25 janvier 2024 à laquelle l'affaire a été finalement retenue, M. [Y] [Q] a actualisé ses demandes à la somme de 3.305,77 euros, au titre de la restitution du dépôt de garantie, la somme de 7.285,98 euros au titre de la sanction pour non restitution du dépôt de garantie et la somme de 800 euros au titre du trop-perçu entre le montant forfaitaire de charges et le montant réellement payé. La SCI [D], assignée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, et M. [Z] [C], assigné à étude, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Par jugement contradictoire réputé contradictoire entrepris du 28 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil a ainsi statué : -condamne in solidum la SCI [D] et M. [Z] [C] à verser à M. [Y] [Q] la somme de 3.305,77 euros, au titre de la restitution du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; -déboute M. [Y] [Q] de sa demande au titre de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989; -condamne in solidum la SCI [D] et M. [Z] [C] à remettre à M. [Y] [Q] les quittances locatives pour les mois de mars à août 2020 ; -condamne in solidum la SCI [D] et M. [Z] [C] à verser à M. [Y] [Q] la somme de 800 euros correspondant au trop perçu de charges par rapport à la provision sur charges, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; -condamne in solidum la SCI [D] et M. [Z] [C] à verser à M. [Y] [Q] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; -condamne in solidum la SCI [D] et M. [Z] [C] à verser à M. [Y] [Q] aux les dépens ; -rejette toutes autres ou surplus de demandes ; -ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; Vu l'appel interjeté le 13 mai 2024 par M. [Y] [Q]. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les dernières écritures remises au greffe le 15 juillet 2024 par lesquelles M. [Y] [Q] demande à la cour de : ' Recevoir M. [Q] en son appel et de l'y déclarer bien fondé, Y faisant droit, ' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Q] de sa demande de majoration du montant du dépôt de garantie sur le fondement de l'article 22 alinéa 7 de la loi du 6 juillet 1989 ; ' Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; Statuant à nouveau, ' Condamner in solidum la SCI [D] et M. [C] à payer à M. [Q] la somme de 186,82 euros par mois à compter du mois de novembre 2020 et jusqu'à la restitution de l'intégralité de son dépôt de garantie (principal et complémentaire), soit la somme de 8.406,90 euros, suivant un décompte provisoirement arrêté au mois de juillet 2024; Pour le surplus, ' Rappeler que l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir est de droit ; ' Condamner in solidum la SCI [D] et M. [C] à payer à M. [Q] une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par la SELAS Artois Avocats, représentée par Maître Isabelle Nicolaï, Avocat au Barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. M. [Z] [C] et la SCI [D] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à la SCI [D] le 26 juillet 2024 par PV de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile remise à étude. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à M. [C] le 25 juillet 2024 par remise à étude. L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle l'intimé est tenu de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimé ne comparait pas le juge d'appel est tenu de vérifier si la demande de l'appelant est régulière recevable et bien fondée. En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. En l'espèce, la déclaration d'appel ne demande l'infirmation que du chef de dispositif par lequel le premier juge a rejeté la demande de M. [Y] [Q] au titre de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989. Les autres chefs de dispositifs sont donc devenus irrévocables, sous réserve des motifs qui seront développés plus bas relatifs au taux d'intérêt sur la restitution du dépôt de garantie. L'appelant réitère devant la cour sa demande tendant à la condamnation in solidum de la SCI [D] et M. [C] à lui payer la somme de 186,82 euros par mois à compter du mois de novembre 2020 et jusqu'à la restitution de l'intégralité de son dépôt de garantie (principal et complémentaire), soit la somme de 8.406,90 euros, suivant un décompte provisoirement arrêté au mois de juillet 2024, sur le fondement de l'article 22 alinéa 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Il conteste notamment le jugement en ce qu'il a fait application de la prescription triennale, selon des motifs critiqués, et souligne la mauvaise foi du bailleur. Aux termes de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie "est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu'elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de l'immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l'ensemble des comptes. Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile [alinéa 7]. (...)" Il incombe au bailleur de justifier des sommes qu'il entend retenir ( 3e civ., 15 février 2012, n° 11-13.014, publié) Le loyer pris en compte pour le calcul de la sanction de restitution tardive est le dernier loyer applicable. La majoration court de plein droit à l'issue du délai de deux mois suivant la remise des clés (3e Civ., 22 juin 2022, pourvoi n° 21-14.525). La majoration ne peut se cumuler avec les intérêts moratoires au taux légal fixés par l'article 1153 alinéa 3 du code civil et ne produit intérêt qu'à compter du jugement la liquidant (Civ. 3, 15 novembre 2018, n 17-26.986). Par ailleurs, aux termes de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 " toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit ". Selon l'article 2241 du code civil "La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure." En l'espèce, le dépôt de garantie est de 5.410 euros au total soit: -3.700 euros -1.710 euros, correspondant à une caution pour la remise d'éléments d'équipements (clés, télécommande, climatisation). Par un chef de jugement irrévocable, le premier juge a considéré que les SCI [D] et M. [Z] [C] devaient être condamnés in solidum à verser à M. [Y] [Q] la somme de 3.305,77 euros, au titre de la restitution du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, après avoir constaté à cet égard que la somme de 2.104,23 euros avait déjà été virée sur le compte de l'ancien locataire juste après l'assignation; il a donc considéré que la restitution totale du dépôt de garantie était due. Pour rejeter cependant la demande de pénalités au titre de la restitution tardive du dépôt de garantie, le premier juge a retenu en substance que : -le locataire a quitté les lieux et restitué les clés au bailleur le 31 août 2020, date à laquelle un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement; -"dès lors le fait d'avoir assigné le 29 août 2023, soit 3 jours avant le délai de prescription et 3 ans après la restitution des clés, ne saurait être préjudiciable la bailleresse". Comme l'indique à juste titre l'appelant, le premier juge ayant irrévocablement jugé que le dépôt de garantie devait être restitué, et dans la mesure où il est constant que la remise des clés a eu lieu le le 31 août 2020, il résulte des dispositions et principes précités que le dépôt de garantie devait être restitué à compter du 31 octobre 2020. Il résulte des échanges de courriels entre les parties que dès avril 2021 M. [Q] a d'ailleurs rappelé à M. [C] de procéder à cette restitution. Il ne résulte pas des éléments de la procédure que les intimés ne disposaient pas de l'adresse de M. [L] ; aucun élément ne permet de justifier le non respect de ce délai en l'espèce. Les circonstances précitées justifient donc l'octroi de pénalités de retard sollicitées en application de l'article 22 précité, la somme due à ce titre étant évaluée, à compter du 1er novembre 2020, à hauteur de 10 % du loyer soit 186,20 euros pour chaque période mensuelle commencée en retard(représentant 10% du montant du loyer selon quittances produites de l'année 2020, soit 1.868,29 euros mensuel hors provision pour charges). L'assignation par laquelle M. [L] a interrompu le délai de prescription triennale datant du 29 août 2023, seules des demandes portant échéances antérieures au 29 août 2020 seraient susceptibles d'être prescrites, ce qui n'a pas lieu d'être puisque toutes les sommes sollicitées sont postérieures au 1er novembre 2020. La demande n'est donc pas prescrite, étant observé que le premier juge n'a pas déclaré la demande irrecevable mais l'a rejetée. La somme de 8.406,90 euros tel qu'arrêtée au mois de juillet 2024 (soit 186,22 euros par mois du mois de novembre 2020 inclus, au mois de juillet 2024 inclus) est parfaitement justifiée. Par conséquent le jugement sera infirmé sur ce point et il convient de condamner in solidum la SCI [D] et M. [C] à payer à M. [Q] la somme de 186,82 euros par mois à compter du mois de novembre 2020 et jusqu'à la restitution de l'intégralité de son dépôt de garantie (principal et complémentaire), et à la somme de 8.406,90 euros, suivant le décompte d'ores et déjà arrêté au mois de juillet 2024. Sur les intérêts prononcés par le premier juge, question relevée d'office par la cour La pénalité prévue par l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 (alinéa 7) tel qu'issu de la loi Alur du 24 mars 2014 ne peut se cumuler avec les intérêts moratoires au taux légal fixés par l'ancien article 1153 alinéa 3 du code civil (1231-6 nouveau) et ne produit intérêt qu'à compter du jugement la liquidant (Civ. 3, 15 novembre 2018, n° 17-26.986, publié, précité). La sanction consistant à assortir le solde du dépôt de garantie de l'intérêt légal a en effet été remplacée par une majoration légale de 10 % et ces deux sanctions ne peuvent se cumuler. Au regard de ces éléments, la cour d'appel dès lors qu'elle a accueilli la demande de l'appelant en condamnation au titre des pénalités de l'article 22 pour restitution tardive du dépôt de garantie et infirme donc sur ce point le jugement, relève donc d'office la nécessité d'infirmer en conséquence le chef de dispositif du jugement par lequel le premier juge a assorti sa condamnation de la SCI [D] et M. [Z] [C] à verser à M. [Y] [Q] la somme de 3.305,77 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, de l'intérêt au taux légal à compter de la signification "de la présente décision" (et ce, seulement sur ce dernier point relatif au taux d'intérêt). Par message du 5 juin 2026, la cour a demandé à l'appelant de faire des observations sur ces éléments relevés d'office. Aucune réponse n'a été transmise à la cour dans le délai imparti. En conséquence, l'infirmation prononcée par la cour sera étendue au chef de dispositif précité, et uniquement en ce qui concerne l'intérêt au taux légal prononcé par le premier juge sur la condamnation à restitution du dépôt de garantie. Sur l'article 700 du code de procédure civile Les termes de la présente décision ne justifient pas d'infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l'article 700 de première instance. Il est équitable d'allouer à l'appelant une indemnité de procédure au titre de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut Infirme le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a débouté M. [Y] [Q] de sa demande au titre de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 et en ce qu'il a assorti la condamnation à restituer la somme de 3.305,77 euros (dépôt de garantie) du taux d'intérêt légal à compter du jugement; Et statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la condamnation in solidum de la SCI [D] et M. [Z] [C] à verser à M. [Y] [Q] la somme de 3.305,77 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, n'est pas assortie du taux d'intérêt légal à compter du jugement entrepris; Condamne in solidum la SCI [D] et M. [C] à payer à M. [Y] [Q] la somme de 186,82 euros au titre de la majoration pour chaque échéance prévue par l'alinéa 7 de l'article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, et ce à compter du mois de novembre 2020 et jusqu'à restitution du solde du dépôt de garantie restant dû; Condamne in solidum la SCI [D] et M. [C] à ce titre, à payer à M. [Y] [Q] la somme de somme de 8.406,90 euros au titre de la majoration précitée telle qu'arrêtée au mois de juillet 2024 inclus; Condamne in solidum la SCI [D] et M. [Z] [C] à payer à M. [Y] [Q] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, Condamne in solidum la SCI [D] et M. [Z] [C] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:35:01.688Z.