Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 10, 10 septembre 2026, n° 25/12914
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. Le 13 janvier 2009, M. [F] [K] a acquis auprès de la société Akerys Promotion, par l'intermédiaire de la société Aequitis, un bien immobilier en l'état futur d'achèvement situé à [Localité 6]. 2. Le bien, dont l'acquisition était financée au moyen d'un prêt, a été livré le 26 mai 2009. 3. Le 15 mars 2021, faisant valoir que la société Aequitis lui avait présenté cette acquisition comme un investissement immobilier locatif dans le cadre du dispositif dit Robien et que cette opération n'avait pas présenté la rentabilité escomptée, et reprochant à la société Aequitis, mandataire de la société Akerys Promotion, devenue Edelis, des man'uvres dolosives et des manquements à ses obligations d'information et de conseil, M. [K] a assigné la société Edelis devant le tribunal judiciaire de Créteil en indemnisation d'un préjudice matériel. 4. La société Edelis a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à ce que les demandes de M. [K] soient jugées irrecevables, à titre principal sur le fondement d'un défaut de qualité à agir de M. [K] et à titre subsidiaire sur le fondement de la prescription de son action. 5. Par une ordonnance du 19 juillet 2022, le juge de la mise en état a statué comme suit : « Déclare les demandes irrecevables comme prescrites Condamne Monsieur [F] [K] aux dépens et à payer à la société EDELIS la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile » 6. Pour statuer ainsi, après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir de M. [K], le juge de la mise en état a retenu que, dès la date de la vente, M. [K] était en mesure de connaître la surévaluation du prix de vente qu'il invoque au soutien de sa demande d'indemnisation, de sorte que cette demande était prescrite à la date de l'assignation. 7. Par une déclaration du 22 septembre 2022, M. [K] a fait appel de cette ordonnance. 8. Par un arrêt du 22 mai 2023, cette cour d'appel, autrement composée, a statué comme suit : « CONFIRME l'ordonnance déférée ; REJETTE toutes autres demandes ; CONDAMNE M. [F] [K] aux dépens et accorde à maître Hardouin, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. » 9. Pour statuer ainsi, la cour d'appel a retenu, comme le juge de la mise en état, que M. [K] était en mesure de prendre connaissance de la valeur réelle du bien immobilier lors de son achat et qu'il a disposé d'un délai de trois mois entre le contrat préliminaire de réservation et la vente pour s'en informer, de sorte que le point de départ de la prescription relative à ce grief se situe à la date de signature de l'acte authentique de vente. 10. Par un arrêt du 26 juin 2025 (3e Civ., 26 juin 2025, n° 23-21.812), la Cour de cassation a statué comme suit : « CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ». 11. Pour statuer ainsi, après avoir énoncé qu'en matière d'investissement immobilier locatif bénéficiant d'un dispositif de défiscalisation, la manifestation du dommage pour l'acquéreur ne peut résulter que de faits susceptibles de lui révéler l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat, la Cour de cassation a retenu qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la vente consistait en un investissement locatif bénéficiant d'un dispositif de défiscalisation, la cour d'appel avait violé l'article 2224 du code civil. 12. Par une déclaration du 18 juillet 2025, M. [K] a saisi cette cour d'appel, désignée comme juridiction de renvoi. 13. En conséquence d'une opération de fusion-absorption ayant pris effet le 1er octobre 2025, la société GCC est intervenue volontairement à l'instance, en lieu et place de la société Edelis. 14. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 janvier 2026, M. [K] demande à la cour de : « Vu les motifs exposés et les pièces versées aux débats Vu l'article 1382 du Code Civil (nouvel article 1240 du Code civil), Vu les articles 533-11 et 533-12 du Code Monétaire et Financier, Vu les motifs exposés et les pièces versées aux débats, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2025 rendu par la troisième Chambre civile de la Cour de cassation ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 22 mai 2023, entre les parties, par le PÔLE 5 - CHAMBRE 10 de la Cour d'appel de PARIS (RG N° : 22/16531), et remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la Cour d'appel de PARIS, autrement composée ;[...] - D'INFIRMER l'ordonnance rendue en date du 19 juillet 2022 par le Juge de la mise en état de [Localité 7] en ce qu'elle a : DÉCLARÉ les demandes irrecevables comme prescrites CONDAMNÉ Monsieur [F] [K] aux dépens et à payer à la société EDELIS la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - LA CONFIRMER en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de Monsieur [K] à l'encontre de la société GCC venant au droit de la société EDELIS sur le terrain de la qualité à agir ; EN STATUANT A NOUVEAU - RECEVOIR Monsieur [K] en ses demandes et les dire bien fondées ; - DEBOUTER la société GCC venant au droit de la société EDELIS de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions ; - DIRE ET JUGER que l'action de Monsieur [K] n'est pas prescrite ; - RENVOYER l'affaire devant la formation de jugement pour statuer sur le fond du dossier ; En tout état de cause, - CONDAMNER la société GCC venant au droit de la société EDELIS à payer à Monsieur [K] la somme de 5.000,00 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ». 15. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 14 janvier 2026, la société GCC demande à la cour de : « Vu les articles 2224 et suivants du Code civil, 32 et 122 du Code de Procédure Civile, Vu la Jurisprudence, Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 26 juin 2025 rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rend[u] le 22 mai 2023 entre les parties par le POLE 5 CHAMBRE 10 de la Cour d'Appel de PARIS (RG N° 22/16531) et remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la Cour d'Appel de PARIS autrement composée, [...] - Prendre acte de l'intervention volontaire de la SAS GCC AU PRINCIPAL - INFIRMER l'ordonnance rendue le 19 juillet 2022 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judicaire de CRETEIL en ce qu'elle a : - Déclaré recevable l'action de Monsieur [K] à l'encontre de la SAS EDELIS sur le terrain de la qualité à agir. - Condamné Monsieur [F] [K] aux dépens et à payer à la SAS EDELIS la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Statuant à nouveau - Juger irrecevable l'action de Monsieur [K] à l'encontre de la SAS EDELIS pour défaut de qualité à agir. A TITRE SUBSIDIAIRE, - CONFIRMER l'ordonnance rendue en date du 19 juillet 2022 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judicaire de CRETEIL en ce qu'elle a : - Déclaré les demandes de Monsieur [K] irrecevables comme prescrites. - Condamné Monsieur [F] [K] aux dépens et à payer à la SAS EDELIS la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Statuant à nouveau - Juger irrecevable l'action de Monsieur [K] à l'encontre de la SAS EDELIS comme prescrite. EN TOUT ETAT DE CAUSE - Condamner Monsieur [F] [K] à payer à la SAS EDELIS la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de l'Incident dont ceux d'Incident devant le Juge de la Mise en Etat, d'appel et de Cassation. » 16. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 2 février 2026. 17. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 18. L'article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Sur la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir de M. [K] 19. Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent : - article 31 : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » - article 32 : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. » 20. Il résulte du premier de ces textes que l'intérêt à agir, dont découle la qualité à agir en l'absence d'action attitrée, n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. 21. En l'espèce, la société GCC soutient que M. [K], qui reproche à la société Aequitis de lui avoir remis une simulation fiscale qui l'aurait incité à acheter l'immeuble en cause à des fins de défiscalisation de ses revenus, demande la réparation d'un préjudice résultant, non de la consistance ou de la nature de ce bien, mais d'une rentabilité moindre que celle escomptée par cette simulation fiscale, laquelle aurait été établie hors du mandat de commercialisation confiée à la société Aequitis par la société Akerys promotion et sans la participation de cette dernière, de sorte que M. [K] n'aurait pas qualité à agir à son encontre. 22. Cependant, dès lors que M. [K] soutient que c'est dans le cadre du mandat qui lui avait été confié par la société Akerys promotion que la société Aequitis aurait commis des man'uvres dolosives pour le convaincre d'acquérir le bien en cause et aurait manqué, à cette occasion, aux obligations de conseil et d'information auxquelles elle était tenue envers lui, il justifie d'un intérêt personnel à agir contre la société GCC, venant aux droits de la société Akerys promotion, et donc de sa qualité à agir à son encontre, sans préjudice du bien-fondé de l'action en indemnisation qu'il fonde sur ces agissements de la société Aequitis. 23. Au surplus, si la société GCC soutient qu'elle n'avait pas donné mandat à la société Aequitis de commercialiser l'immeuble à des fins de défiscalisation et qu'elle ne lui avait pas donné mandat, notamment, d'établir le « plan d'épargne fiscal » dont se prévaut M. [K] au soutien de sa demande d'indemnisation, et si elle fait valoir que la plaquette commerciale produite par M. [K] comporte des engagements de la société Akerys services immobiliers, distincte de la société Akerys promotion, il résulte néanmoins de la plaquette commerciale qu'elle-même produit sous le numéro 5 et qu'elle revendique comme étant la plaquette commerciale fournie par la société Akerys promotion, que le groupe Akerys y est présenté comme leader national de l'investissement locatif, proposant des « garanties optimales », au nombre desquelles une « protection contre la carence et la vacance locatives (9 ans fermes) », cette dernière durée renvoyant aux conditions requises pour obtenir les réductions d'impôt escomptées de certains programmes de défiscalisation, notamment le dispositif dit Robien, ce dont il résulte que le mandat de commercialisation confié par la société Akerys promotion était susceptible d'intégrer, le cas échéant, le caractère défiscalisant de l'investissement réalisé par l'acquéreur. 24. Dès lors, sans préjudice de l'appréciation qui sera portée sur le « plan d'épargne fiscal » produit par M. [K] quant aux engagements souscrits par la société Akerys promotion, par l'intermédiaire de son mandataire, la société Aequitis, ou sur les fautes qui pourraient leur être reprochées, qui relève de l'examen du bien-fondé de l'action, et non de sa recevabilité, les éléments précités confirme que M. [K] a intérêt, et donc qualité, à agir contre la société GCC, venant aux droits de la société Akerys promotion. . 25. En conséquence, c'est à juste titre que l'ordonnance retient qu'en application de l'article 32 du code de procédure civile, M. [K] est recevable à agir contre la société Edelis, aux droits de laquelle vient la société GCC. La fin de non-recevoir, tirée d'un défaut de qualité à agir de M. [K] contre cette société, sera donc rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [K] 26. L'article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » 27. Le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. 28. Dans le cas d'un investissement immobilier réalisé afin de bénéficier, notamment, des réductions d'impôt prévues par un dispositif de défiscalisation instaurant une condition de location pendant une certaine durée du bien acquis et dont la rentabilité prévisible à l'issue de cette période locative est présentée à l'investisseur préalablement à la réalisation de l'investissement, le dommage causé par le manquement d'un intervenant à l'opération à une obligation d'information ou de conseil, dont celui-ci est débiteur envers l'investisseur, quant au risque que l'investissement n'offre pas la rentabilité escomptée, ou par des man'uvres dolosives commises par un tel intervenant, ayant induit l'investisseur en erreur quant à ce risque, ne se réalise qu'au terme de la période locative ou à la date de revente du bien, si celle-ci intervient antérieurement, de sorte que le délai de prescription de l'action en réparation d'un tel dommage ne peut commencer à courir avant l'une ou l'autre de ces deux dates. 29. En second lieu, l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose : « Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. [...]». 30. L'article 1144 de ce code, dans sa rédaction issue de cette ordonnance, dispose : « Le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé. » 31. En l'espèce, M. [K] reproche à la société Aequitis, qui agissait en tant que mandataire de la société Akerys Promotion, aux droits de laquelle vient la société GCC, d'avoir manqué à ses obligations d'information et de conseil et d'avoir commis des man'uvres dolosives à l'occasion de la réalisation de l'investissement, en minimisant les risques que présentait cette opération, ce qui l'aurait privé d'une chance d'éviter de subir le préjudice résultant de ce que la rentabilité de l'investissement, au regard notamment de la valeur du bien à la revente, des revenus locatifs perçus et des charges supportées, ne lui pas permis de constituer le capital escompté. 32. En cet état, d'une part, dès lors que, sur le fondement des man'uvres dolosives qu'il invoque, M. [K] ne poursuit pas l'annulation du contrat conclu avec la société Akerys Promotion, mais l'indemnisation des conséquences dommageables résultant de la conclusion de ce contrat, les dispositions des articles 1304, ancien, et 1144, nouveau, du code civil, ne sont pas applicables au litige. 33. D'autre part, il résulte du « plan d'épargne fiscal » remis à M. [K] préalablement à la réalisation de l'investissement, toujours sans préjudice de la portée qu'il convient d'attacher à ce document quant aux engagements souscrits par la société Akerys Promotion et son mandataire ou aux fautes qui pourraient leur être reprochées, que cet investissement tendait, notamment, à obtenir les réductions d'impôt prévues par le dispositif dit Robien et que la rentabilité de l'opération était évaluée à l'issue de la période locative initiale de neuf ans, prévue par ce dispositif, au regard de divers facteurs, dont la valeur de revente estimée, le montant des loyers à percevoir, les charges de remboursement du prêt, au moyen duquel l'acquisition avait été financée, et les réductions d'impôt envisagées. 34. En conséquence, le dommage invoqué par M. [K], résultant de ce que l'investissement n'avait pas produit la rentabilité escomptée, ne se serait réalisé qu'au terme de la période locative prévue par le dispositif dit Robien, soit, au plus tôt, neuf ans après la livraison du bien, de sorte que le délai de prescription de l'action en indemnisation de ce dommage n'a pu commencer à courir avant cette date. 35. C'est donc à tort que l'ordonnance retient, pour déclarer prescrite l'action de M. [K], que le délai de prescription a couru à compter de la date de la vente, le 13 janvier 2009, et c'est encore à tort que la société GCC soutient que ce délai aurait couru, à tout le moins, à compter du jour où les revenus locatifs nets se seraient avérés inférieurs à ceux initialement escomptés, soit dès la première mise en location pour un loyer inférieur à celui escompté, en 2009, puis dès les premiers impayés de loyers, dès lors, au surplus et en tout état de cause, que cette évolution des revenus nets générés par l'investissement, n'était pas susceptible de révéler à M. [K], dès cette époque, l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat de vente, au regard de l'ensemble des facteurs pris en compte pour l'évaluation de cette rentabilité dans la simulation qui lui avait été remise. 36. En outre, le terme de la période locative prévue par le dispositif dit Robien, qui correspond à la date de réalisation du dommage invoqué par M. [K], constitue un point de départ objectif du délai de prescription, qui n'encourt pas le grief, invoqué par la société GCC, tenant à ce que ce point de départ serait laissé à la disposition de M. [K]. 37. La livraison du bien étant intervenue le 26 mai 2009 et la période locative de neuf ans ayant commencé, au plus tôt, à cette date, le délai de la prescription n'a pas pu commencer à courir avant le terme de cette période locative, soit le 26 mai 2018, de sorte que l'action de M. [K] n'était pas prescrite à la date à laquelle il a assigné la société Edelis, aux droits de laquelle vient la société GCC, le 15 mars 2021. 38. L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle déclare prescrites les demandes de M. [K] et la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société GCC, venant aux droits de la société Edelis, sera rejetée. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile 39. Les articles 639, 696 et 700 du code de procédure civile disposent : - article 639 : « La juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée. » - article 696 : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [...] » - article 700 : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...] » 40. En application des deux premiers de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle condamne M. [K] aux dépens et la société GCC sera condamnée aux dépens afférents à l'ordonnance attaquée, à l'arrêt de cette cour d'appel du 22 mai 2023 et au présent arrêt. 41. En application du troisième, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle condamne M. [K] à payer à la société Edelis la somme de 500 euros à titre de remboursement des frais exposés dans le cadre de l'incident et non compris dans les dépens, la société GCC sera déboutée de sa demande complémentaire fondée sur ces dispositions et elle sera condamnée à payer à M. [K] la somme de 2 500 euros à titre de remboursement de tels frais exposés dans le cadre de l'incident, de la procédure d'appel et de la procédure sur renvoi après cassation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Donne acte à la société GCC de ce qu'elle intervient en lieu et place de la société Edelis ; Infirme l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette les fins de non-recevoir, tirées du défaut de qualité à agir de M. [F] [K] et de la prescription de l'action de ce dernier, soulevées par la société GCC ; Condamne la société GCC, venant aux droits de la société Edelis, aux dépens afférents à l'ordonnance infirmée, à l'arrêt de cette cour d'appel du 22 mai 2023 et au présent arrêt ; Déboute la société GCC, venant aux droits de la société Edelis, de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne, sur ce fondement, à payer à M. [F] [K] la somme de 2 500 euros ; Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026 SUR RENVOI APRÈS CASSATION (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/12914 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXIV Sur arrêt de renvoi de la Cour de cassation en date du 26 juin 2025 (pourvoi N°J 23-21.812) prononçant la cassation totale de l'arrêt rendu le 22 mai 2023 par le pôle 5 chambre 10 de la cour d'appel de Paris (RG n°22/16531) sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état en date du 19 juillet 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Créteil (RG 21/02513) DEMANDEUR À LA SAISINE Monsieur [F] [K] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de Paris, toque : C1050 Assisté de Me Anne-Sophie RAMOND, avocat au barreau de Paris, toque : E 391 DEFENDERESSE À [Localité 3] S.A.S. GCC, qui vient aux droit de la SAS EDELIS anciennement dénommée AKERYS PROMOTION [Adresse 2] [Localité 4] immatriculée au RCS du [Localité 5] sous le n° 407 794 551 Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056 Assistée de Me Armelle AMICHAUD-DABIN, de la SELARL A.A.D Avocats, avocat au barreau de Toulouse COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5, chargé du rapport et Mme Solène LORANS, conseillère, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5 Mme Solène LORANS, Conseillère Mme Aïda CHOUK, Conseillère, venant compléter la composition conformément aux dispositions de l'article R.312-3 du code de l'organisation judiciaire Greffière lors des débats : Mme Sonia JHALLI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M.Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. Le 13 janvier 2009, M. [F] [K] a acquis auprès de la société Akerys Promotion, par l'intermédiaire de la société Aequitis, un bien immobilier en l'état futur d'achèvement situé à [Localité 6]. 2. Le bien, dont l'acquisition était financée au moyen d'un prêt, a été livré le 26 mai 2009. 3. Le 15 mars 2021, faisant valoir que la société Aequitis lui avait présenté cette acquisition comme un investissement immobilier locatif dans le cadre du dispositif dit Robien et que cette opération n'avait pas présenté la rentabilité escomptée, et reprochant à la société Aequitis, mandataire de la société Akerys Promotion, devenue Edelis, des man'uvres dolosives et des manquements à ses obligations d'information et de conseil, M. [K] a assigné la société Edelis devant le tribunal judiciaire de Créteil en indemnisation d'un préjudice matériel. 4. La société Edelis a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à ce que les demandes de M. [K] soient jugées irrecevables, à titre principal sur le fondement d'un défaut de qualité à agir de M. [K] et à titre subsidiaire sur le fondement de la prescription de son action. 5. Par une ordonnance du 19 juillet 2022, le juge de la mise en état a statué comme suit : « Déclare les demandes irrecevables comme prescrites Condamne Monsieur [F] [K] aux dépens et à payer à la société EDELIS la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile » 6. Pour statuer ainsi, après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir de M. [K], le juge de la mise en état a retenu que, dès la date de la vente, M. [K] était en mesure de connaître la surévaluation du prix de vente qu'il invoque au soutien de sa demande d'indemnisation, de sorte que cette demande était prescrite à la date de l'assignation. 7. Par une déclaration du 22 septembre 2022, M. [K] a fait appel de cette ordonnance. 8. Par un arrêt du 22 mai 2023, cette cour d'appel, autrement composée, a statué comme suit : « CONFIRME l'ordonnance déférée ; REJETTE toutes autres demandes ; CONDAMNE M. [F] [K] aux dépens et accorde à maître Hardouin, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. » 9. Pour statuer ainsi, la cour d'appel a retenu, comme le juge de la mise en état, que M. [K] était en mesure de prendre connaissance de la valeur réelle du bien immobilier lors de son achat et qu'il a disposé d'un délai de trois mois entre le contrat préliminaire de réservation et la vente pour s'en informer, de sorte que le point de départ de la prescription relative à ce grief se situe à la date de signature de l'acte authentique de vente. 10. Par un arrêt du 26 juin 2025 (3e Civ., 26 juin 2025, n° 23-21.812), la Cour de cassation a statué comme suit : « CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ». 11. Pour statuer ainsi, après avoir énoncé qu'en matière d'investissement immobilier locatif bénéficiant d'un dispositif de défiscalisation, la manifestation du dommage pour l'acquéreur ne peut résulter que de faits susceptibles de lui révéler l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat, la Cour de cassation a retenu qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la vente consistait en un investissement locatif bénéficiant d'un dispositif de défiscalisation, la cour d'appel avait violé l'article 2224 du code civil. 12. Par une déclaration du 18 juillet 2025, M. [K] a saisi cette cour d'appel, désignée comme juridiction de renvoi. 13. En conséquence d'une opération de fusion-absorption ayant pris effet le 1er octobre 2025, la société GCC est intervenue volontairement à l'instance, en lieu et place de la société Edelis. 14. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 janvier 2026, M. [K] demande à la cour de : « Vu les motifs exposés et les pièces versées aux débats Vu l'article 1382 du Code Civil (nouvel article 1240 du Code civil), Vu les articles 533-11 et 533-12 du Code Monétaire et Financier, Vu les motifs exposés et les pièces versées aux débats, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2025 rendu par la troisième Chambre civile de la Cour de cassation ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 22 mai 2023, entre les parties, par le PÔLE 5 - CHAMBRE 10 de la Cour d'appel de PARIS (RG N° : 22/16531), et remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la Cour d'appel de PARIS, autrement composée ;[...] - D'INFIRMER l'ordonnance rendue en date du 19 juillet 2022 par le Juge de la mise en état de [Localité 7] en ce qu'elle a : DÉCLARÉ les demandes irrecevables comme prescrites CONDAMNÉ Monsieur [F] [K] aux dépens et à payer à la société EDELIS la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - LA CONFIRMER en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de Monsieur [K] à l'encontre de la société GCC venant au droit de la société EDELIS sur le terrain de la qualité à agir ; EN STATUANT A NOUVEAU - RECEVOIR Monsieur [K] en ses demandes et les dire bien fondées ; - DEBOUTER la société GCC venant au droit de la société EDELIS de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions ; - DIRE ET JUGER que l'action de Monsieur [K] n'est pas prescrite ; - RENVOYER l'affaire devant la formation de jugement pour statuer sur le fond du dossier ; En tout état de cause, - CONDAMNER la société GCC venant au droit de la société EDELIS à payer à Monsieur [K] la somme de 5.000,00 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ». 15. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 14 janvier 2026, la société GCC demande à la cour de : « Vu les articles 2224 et suivants du Code civil, 32 et 122 du Code de Procédure Civile, Vu la Jurisprudence, Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 26 juin 2025 rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rend[u] le 22 mai 2023 entre les parties par le POLE 5 CHAMBRE 10 de la Cour d'Appel de PARIS (RG N° 22/16531) et remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la Cour d'Appel de PARIS autrement composée, [...] - Prendre acte de l'intervention volontaire de la SAS GCC AU PRINCIPAL - INFIRMER l'ordonnance rendue le 19 juillet 2022 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judicaire de CRETEIL en ce qu'elle a : - Déclaré recevable l'action de Monsieur [K] à l'encontre de la SAS EDELIS sur le terrain de la qualité à agir. - Condamné Monsieur [F] [K] aux dépens et à payer à la SAS EDELIS la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Statuant à nouveau - Juger irrecevable l'action de Monsieur [K] à l'encontre de la SAS EDELIS pour défaut de qualité à agir. A TITRE SUBSIDIAIRE, - CONFIRMER l'ordonnance rendue en date du 19 juillet 2022 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judicaire de CRETEIL en ce qu'elle a : - Déclaré les demandes de Monsieur [K] irrecevables comme prescrites. - Condamné Monsieur [F] [K] aux dépens et à payer à la SAS EDELIS la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Statuant à nouveau - Juger irrecevable l'action de Monsieur [K] à l'encontre de la SAS EDELIS comme prescrite. EN TOUT ETAT DE CAUSE - Condamner Monsieur [F] [K] à payer à la SAS EDELIS la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de l'Incident dont ceux d'Incident devant le Juge de la Mise en Etat, d'appel et de Cassation. » 16. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 2 février 2026. 17. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DECISION 18. L'article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Sur la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir de M. [K] 19. Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent : - article 31 : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » - article 32 : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. » 20. Il résulte du premier de ces textes que l'intérêt à agir, dont découle la qualité à agir en l'absence d'action attitrée, n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. 21. En l'espèce, la société GCC soutient que M. [K], qui reproche à la société Aequitis de lui avoir remis une simulation fiscale qui l'aurait incité à acheter l'immeuble en cause à des fins de défiscalisation de ses revenus, demande la réparation d'un préjudice résultant, non de la consistance ou de la nature de ce bien, mais d'une rentabilité moindre que celle escomptée par cette simulation fiscale, laquelle aurait été établie hors du mandat de commercialisation confiée à la société Aequitis par la société Akerys promotion et sans la participation de cette dernière, de sorte que M. [K] n'aurait pas qualité à agir à son encontre. 22. Cependant, dès lors que M. [K] soutient que c'est dans le cadre du mandat qui lui avait été confié par la société Akerys promotion que la société Aequitis aurait commis des man'uvres dolosives pour le convaincre d'acquérir le bien en cause et aurait manqué, à cette occasion, aux obligations de conseil et d'information auxquelles elle était tenue envers lui, il justifie d'un intérêt personnel à agir contre la société GCC, venant aux droits de la société Akerys promotion, et donc de sa qualité à agir à son encontre, sans préjudice du bien-fondé de l'action en indemnisation qu'il fonde sur ces agissements de la société Aequitis. 23. Au surplus, si la société GCC soutient qu'elle n'avait pas donné mandat à la société Aequitis de commercialiser l'immeuble à des fins de défiscalisation et qu'elle ne lui avait pas donné mandat, notamment, d'établir le « plan d'épargne fiscal » dont se prévaut M. [K] au soutien de sa demande d'indemnisation, et si elle fait valoir que la plaquette commerciale produite par M. [K] comporte des engagements de la société Akerys services immobiliers, distincte de la société Akerys promotion, il résulte néanmoins de la plaquette commerciale qu'elle-même produit sous le numéro 5 et qu'elle revendique comme étant la plaquette commerciale fournie par la société Akerys promotion, que le groupe Akerys y est présenté comme leader national de l'investissement locatif, proposant des « garanties optimales », au nombre desquelles une « protection contre la carence et la vacance locatives (9 ans fermes) », cette dernière durée renvoyant aux conditions requises pour obtenir les réductions d'impôt escomptées de certains programmes de défiscalisation, notamment le dispositif dit Robien, ce dont il résulte que le mandat de commercialisation confié par la société Akerys promotion était susceptible d'intégrer, le cas échéant, le caractère défiscalisant de l'investissement réalisé par l'acquéreur. 24. Dès lors, sans préjudice de l'appréciation qui sera portée sur le « plan d'épargne fiscal » produit par M. [K] quant aux engagements souscrits par la société Akerys promotion, par l'intermédiaire de son mandataire, la société Aequitis, ou sur les fautes qui pourraient leur être reprochées, qui relève de l'examen du bien-fondé de l'action, et non de sa recevabilité, les éléments précités confirme que M. [K] a intérêt, et donc qualité, à agir contre la société GCC, venant aux droits de la société Akerys promotion. . 25. En conséquence, c'est à juste titre que l'ordonnance retient qu'en application de l'article 32 du code de procédure civile, M. [K] est recevable à agir contre la société Edelis, aux droits de laquelle vient la société GCC. La fin de non-recevoir, tirée d'un défaut de qualité à agir de M. [K] contre cette société, sera donc rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [K] 26. L'article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » 27. Le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. 28. Dans le cas d'un investissement immobilier réalisé afin de bénéficier, notamment, des réductions d'impôt prévues par un dispositif de défiscalisation instaurant une condition de location pendant une certaine durée du bien acquis et dont la rentabilité prévisible à l'issue de cette période locative est présentée à l'investisseur préalablement à la réalisation de l'investissement, le dommage causé par le manquement d'un intervenant à l'opération à une obligation d'information ou de conseil, dont celui-ci est débiteur envers l'investisseur, quant au risque que l'investissement n'offre pas la rentabilité escomptée, ou par des man'uvres dolosives commises par un tel intervenant, ayant induit l'investisseur en erreur quant à ce risque, ne se réalise qu'au terme de la période locative ou à la date de revente du bien, si celle-ci intervient antérieurement, de sorte que le délai de prescription de l'action en réparation d'un tel dommage ne peut commencer à courir avant l'une ou l'autre de ces deux dates. 29. En second lieu, l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose : « Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. [...]». 30. L'article 1144 de ce code, dans sa rédaction issue de cette ordonnance, dispose : « Le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé. » 31. En l'espèce, M. [K] reproche à la société Aequitis, qui agissait en tant que mandataire de la société Akerys Promotion, aux droits de laquelle vient la société GCC, d'avoir manqué à ses obligations d'information et de conseil et d'avoir commis des man'uvres dolosives à l'occasion de la réalisation de l'investissement, en minimisant les risques que présentait cette opération, ce qui l'aurait privé d'une chance d'éviter de subir le préjudice résultant de ce que la rentabilité de l'investissement, au regard notamment de la valeur du bien à la revente, des revenus locatifs perçus et des charges supportées, ne lui pas permis de constituer le capital escompté. 32. En cet état, d'une part, dès lors que, sur le fondement des man'uvres dolosives qu'il invoque, M. [K] ne poursuit pas l'annulation du contrat conclu avec la société Akerys Promotion, mais l'indemnisation des conséquences dommageables résultant de la conclusion de ce contrat, les dispositions des articles 1304, ancien, et 1144, nouveau, du code civil, ne sont pas applicables au litige. 33. D'autre part, il résulte du « plan d'épargne fiscal » remis à M. [K] préalablement à la réalisation de l'investissement, toujours sans préjudice de la portée qu'il convient d'attacher à ce document quant aux engagements souscrits par la société Akerys Promotion et son mandataire ou aux fautes qui pourraient leur être reprochées, que cet investissement tendait, notamment, à obtenir les réductions d'impôt prévues par le dispositif dit Robien et que la rentabilité de l'opération était évaluée à l'issue de la période locative initiale de neuf ans, prévue par ce dispositif, au regard de divers facteurs, dont la valeur de revente estimée, le montant des loyers à percevoir, les charges de remboursement du prêt, au moyen duquel l'acquisition avait été financée, et les réductions d'impôt envisagées. 34. En conséquence, le dommage invoqué par M. [K], résultant de ce que l'investissement n'avait pas produit la rentabilité escomptée, ne se serait réalisé qu'au terme de la période locative prévue par le dispositif dit Robien, soit, au plus tôt, neuf ans après la livraison du bien, de sorte que le délai de prescription de l'action en indemnisation de ce dommage n'a pu commencer à courir avant cette date. 35. C'est donc à tort que l'ordonnance retient, pour déclarer prescrite l'action de M. [K], que le délai de prescription a couru à compter de la date de la vente, le 13 janvier 2009, et c'est encore à tort que la société GCC soutient que ce délai aurait couru, à tout le moins, à compter du jour où les revenus locatifs nets se seraient avérés inférieurs à ceux initialement escomptés, soit dès la première mise en location pour un loyer inférieur à celui escompté, en 2009, puis dès les premiers impayés de loyers, dès lors, au surplus et en tout état de cause, que cette évolution des revenus nets générés par l'investissement, n'était pas susceptible de révéler à M. [K], dès cette époque, l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat de vente, au regard de l'ensemble des facteurs pris en compte pour l'évaluation de cette rentabilité dans la simulation qui lui avait été remise. 36. En outre, le terme de la période locative prévue par le dispositif dit Robien, qui correspond à la date de réalisation du dommage invoqué par M. [K], constitue un point de départ objectif du délai de prescription, qui n'encourt pas le grief, invoqué par la société GCC, tenant à ce que ce point de départ serait laissé à la disposition de M. [K]. 37. La livraison du bien étant intervenue le 26 mai 2009 et la période locative de neuf ans ayant commencé, au plus tôt, à cette date, le délai de la prescription n'a pas pu commencer à courir avant le terme de cette période locative, soit le 26 mai 2018, de sorte que l'action de M. [K] n'était pas prescrite à la date à laquelle il a assigné la société Edelis, aux droits de laquelle vient la société GCC, le 15 mars 2021. 38. L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle déclare prescrites les demandes de M. [K] et la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société GCC, venant aux droits de la société Edelis, sera rejetée. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile 39. Les articles 639, 696 et 700 du code de procédure civile disposent : - article 639 : « La juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée. » - article 696 : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [...] » - article 700 : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...] » 40. En application des deux premiers de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle condamne M. [K] aux dépens et la société GCC sera condamnée aux dépens afférents à l'ordonnance attaquée, à l'arrêt de cette cour d'appel du 22 mai 2023 et au présent arrêt. 41. En application du troisième, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle condamne M. [K] à payer à la société Edelis la somme de 500 euros à titre de remboursement des frais exposés dans le cadre de l'incident et non compris dans les dépens, la société GCC sera déboutée de sa demande complémentaire fondée sur ces dispositions et elle sera condamnée à payer à M. [K] la somme de 2 500 euros à titre de remboursement de tels frais exposés dans le cadre de l'incident, de la procédure d'appel et de la procédure sur renvoi après cassation. PAR CES MOTIFS, La cour, Donne acte à la société GCC de ce qu'elle intervient en lieu et place de la société Edelis ; Infirme l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette les fins de non-recevoir, tirées du défaut de qualité à agir de M. [F] [K] et de la prescription de l'action de ce dernier, soulevées par la société GCC ; Condamne la société GCC, venant aux droits de la société Edelis, aux dépens afférents à l'ordonnance infirmée, à l'arrêt de cette cour d'appel du 22 mai 2023 et au présent arrêt ; Déboute la société GCC, venant aux droits de la société Edelis, de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne, sur ce fondement, à payer à M. [F] [K] la somme de 2 500 euros ; Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:35:01.968Z.