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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 10 septembre 2026, n° 26/00920

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Dans une affaire opposant la société [1] à Monsieur [A] [R] le conseil de prud'hommes de Paris a rendu un jugement le 15 novembre 2019.



Le 13 décembre 2019, la société [1] a interjeté appel de cette décision.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 septembre 2022 et un arrêt a été rendu le 16 novembre 2022.



L'arrêt a été partiellement cassé par le Cour de cassation dans son arrêt du 05 novembre 2025 et l'affaire a été renvoyée devant la Cour d'appel de Paris autrement composée.



L'affaire a été enregistrée sous le R.G. n° 26/00920.



Par conclusions transmises par voie électronique le 17 Juin 2026, la société [1] a indiqué à la Cour se désister d'instance et d'action. Elle demande à ce que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens.



Par conclusions transmises par voie électronique le 02 Juillet 2026, Monsieur [A] [R] a indiqué à la Cour accepter le désistement d'instance et d'action de la société [1]. Il demande à ce que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS :



Par application des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf disposition contraire. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si l'intimé a formé préalablement un appel incident ou une demande et emporte acquiescement au jugement.



En l'espèce, le désistement d'instance et d'action de la société [1], accepté par Monsieur [A] [R], est parfait. Il emporte extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour. Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



DIT que le désistement d'instance et d'action de la société [1] est parfait ;



CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;



DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.







LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRET DE DESISTEMENT

 DU 10 SEPTEMBRE 2026



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00920 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVZ7



Décision déférée à la Cour : Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS le 15 Novembre 2019 sous le RG n° 16/06644 ; confirmé partiellement par un arrêt de la chambre 6/9 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 16 Novembre 2022 sous le RG n° 19/12305 lui-même partiellement cassé par la Cour de cassation dans son arrêt n° 1030 FS-B rendu le 05 Novembre 2025, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée. 





DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION

 

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477





DÉFENDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION



Monsieur [A] [R]

[Adresse 2]

[Localité 2] ITALIE



Représenté par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame HUMBOURG, Présidente de la chambre,

Madame ALA, Présidente de chambre,

Madame AURENCHE, Conseillère,



Greffière, lors des débats : Madame KOFFI



ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





EXPOSÉ DU LITIGE



Dans une affaire opposant la société [1] à Monsieur [A] [R] le conseil de prud'hommes de Paris a rendu un jugement le 15 novembre 2019.



Le 13 décembre 2019, la société [1] a interjeté appel de cette décision.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 septembre 2022 et un arrêt a été rendu le 16 novembre 2022.



L'arrêt a été partiellement cassé par le Cour de cassation dans son arrêt du 05 novembre 2025 et l'affaire a été renvoyée devant la Cour d'appel de Paris autrement composée.



L'affaire a été enregistrée sous le R.G. n° 26/00920.



Par conclusions transmises par voie électronique le 17 Juin 2026, la société [1] a indiqué à la Cour se désister d'instance et d'action. Elle demande à ce que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens.



Par conclusions transmises par voie électronique le 02 Juillet 2026, Monsieur [A] [R] a indiqué à la Cour accepter le désistement d'instance et d'action de la société [1]. Il demande à ce que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2026.





MOTIFS :



Par application des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf disposition contraire. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si l'intimé a formé préalablement un appel incident ou une demande et emporte acquiescement au jugement.



En l'espèce, le désistement d'instance et d'action de la société [1], accepté par Monsieur [A] [R], est parfait. Il emporte extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour. Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.





PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



DIT que le désistement d'instance et d'action de la société [1] est parfait ;



CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;



DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.







LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:35:02.291Z.