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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 2, 10 septembre 2026, n° 25/17908

AutreDroit des affairesBail commercial
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Parties (entreprises)

SCI HTD

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 



Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2021, la société SCI HTD a consenti à Mme [X] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] à Saint-Denis (93200), ce pour une durée de neuf années. 



Le contrat de bail stipule que Mme [X] pourra se faire substituer en qualité de preneur par la société SAL en cours de création.



Par acte du 14 février 2023, la société SAL, venant aux droits de Mme [X], a cédé le fonds de commerce à la société A&A, emportant cession du bail commercial.



Par acte du 14 février 2025, la société SCI HTD a fait délivrer à la société A&A un commandement visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail commercial pour le paiement de la somme en principal de 4 178,69 euros, en règlement des loyers, charges locatives et accessoires afférents impayés.



Par acte du 21 mars 2025, la société SCI HTD a fait assigner la société A&A devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :


Constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ; 

Obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef hors des locaux loués, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;

Assortir cette mesure d'expulsion d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le local ; 

La voir condamner à lui payer à titre provisionnel :

une somme de 5 321,78 euros, correspondant aux soldes des loyers, charges et taxes foncières impayés, avec intérêts de droit au taux légal ; 

une indemnité d'occupation mensuelle à hauteur de 1 143,09 euros et jusque la libération effective des lieux :

Voir la société A&A condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.




Par ordonnance réputée contradictoire du 19 septembre 2025, la société A&A n'étant ni comparante ni représentée, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a : 


Constaté la résiliation du bail au 17 mars 2025 ; 

Ordonné, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion de la société A&A et de tous occupants de son chef, hors du local [Adresse 4] à [Localité 4] ; 

Condamné la société A&A au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges, taxes et accessoires afférents qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ; 

Condamné la société A&A à payer à la société SCI HTD la somme provisionnelle de 5 321,78 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; 

Dit que le sort des meubles garnissant les lieux loués et facultés mobilières sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et R. 433-1 et suivants du même code ; 

Condamné la société A&A à supporter la charge des dépens ; 

Condamné la société A&A à payer à la société SCI HTD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision. 




Par déclaration du 24 octobre 2025, la société A&A a relevé appel de cette décision. 



Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 mai 2026, la société A&A demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1343-5 du code civil, 808, 809 du code de procédure civile, L. 145-41 du code de commerce, de : 




Infirmer l'ordonnance de référé en date du 19 septembre 2025 rendue à la requête de la société SCI HTD bailleresse en toutes ses dispositions ;


En conséquence, 


Suspendre rétroactivement les effets de la clause résolutoire visée par le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 14 février 2025, 

Lui accorder rétroactivement un délai de paiement allant jusqu'aux 2 et 4 avril 2025, date à laquelle les sommes de 5 321,78 euros et la somme de 1 668,45 euros ont été virées et créditées sur le compte de la société SCI HTD intimée, 

Constater qu'en tout état de cause, la clause résolutoire ne peut produire effet au-delà des 2 et 4 avril 2025, date du paiement intégral des causes du commandement de payer et des loyers et charges, 

Condamner la SCI HTD à lui remettre des quittances de loyers et charges à compter de l'échéance d'octobre 2023 jusqu'à celle de mai 2026, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification due la décision à intervenir, 

Condamner la SCI HTD au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.




Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 juin 2026, la société SCI HTD demande à la cour, au visa des articles 699, 700 et 835 du code de procédure civile, L. 145-41 du code de commerce, de :




Confirmer l'ordonnance rendue le 19 septembre 2025, n°25/00988 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ;


En conséquence et en statuant à nouveau : 


Débouter la société A&A de l'ensemble de ses demandes ; 

Condamner la société A&A à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 ;

La condamner aux entiers dépens de la présente.




L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2026.



Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

SUR CE,



Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.



La société A&A expose notamment qu'elle a réglé les causes du commandement avant l'audience des plaidoiries en première instance, et que la société HTD reconnait désormais que la dette initiale a été réglée, de sorte que la contestation sérieuse élevée sur le quantum des sommes dues interdit toute condamnation provisionnelle en référé. 



Elle soutient qu'un accord est intervenu entre les parties, que le paiement intégral des causes du commandement justifiait à tout le moins la suspension des effets de la clause résolutoire, et que l'atteinte à la loyauté procédurale justifie l'infirmation. Elle précise que l'expulsion d'un commerçant exploitant son fonds de commerce constitue une mesure particulièrement grave, qu'elle est à jour des loyers et charges et dispose même d'un solde créditeur de 50,29 euros, le prétendu arriéré invoqué par la SCI HTD procédant d'une divergence d'imputation comptable entre les parties. Elle ajoute qu'elle justifie de sa bonne foi mais qu'elle ne dispose d'aucune quittance de loyers et charges.



La société HTD expose pour sa part que le commandement de payer visant la clause résolutoire est régulier, que ladite clause résolutoire est acquise, alors que la société A&A était certes à jour de ses paiements à la date de l'audience devant le premier juge mais qu'elle était au mois de janvier 2026 redevable d'une somme de 2 281,91 euros, cette somme ayant été réglée depuis de façon opportune. Elle ajoute qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties, la société appelante s'étant abstenue de comparaître en première instance. Elle précise que la société appelante, qui ne peut être considérée comme étant de bonne foi, ne règle toujours pas de manière régulière ses loyers. Elle fait valoir qu'une indemnité d'occupation lui est due et que l'expulsion devra être ordonnée sous astreinte.



A titre liminaire il sera relevé que dans ses dernières écritures, la société A&A a abandonné toute demande relative à la régularité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivrée le 14 février 2025. La cour n'en est donc pas saisie.



Il est constant en cause d'appel que les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire ont été réglées par la société A&A en avril 2025, précisément par virements des 2 et 4 avril 2025. Il est tout aussi constant qu'au jour où la cour statue, la société A&A est jour de ses loyers et charges, la somme de 2 281,91 euros due au mois de janvier 2026 (pièce n°5 de la SCI HTD) ayant été également réglée.



Dans ces conditions, peu important l'existence ou non d'un accord entre les parties, il y a lieu de considérer que la bonne foi et les efforts de paiement de la locataire sont donc réels, celle-ci ayant non seulement apuré les causes du commandement mais surtout, réglé ses loyers courants depuis lors.



Aussi convient-il de lui accorder des délais rétroactifs en application des articles L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil précités, sur une durée de deux mois et, constatant que cet échéancier a été intégralement respecté, de dire que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué.



Il sera ajouté en ce sens à l'ordonnance entreprise, laquelle sera confirmée en ce qu'elle a considéré la clause résolutoire acquise au 17 mars 2025 et infirmée en ce qu'elle a condamné la société A&A à payer à la SCI HTD la somme provisionnelle de 5 321,78 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'ordonnance.



S'agissant de la remise des quittances de loyers et charges, force est de constater que la SCI HTD ne répond pas précisément sur ce point, alors que la société locataire expose ne pas avoir reçu de tels documents pourtant nécessaires pour justifier préalablement des sommes réclamées. 



La SCI HTD sera dans ces conditions condamnée à une telle remise, ce, dans les termes du dispositif, le prononcé d'une astreinte n'étant pas nécessaire à assurer l'exécution de cette obligation. 



Le sort des dépens et l'indemnité de procédure ont été exactement appréciés par le premier juge, la société A&A ayant contraint la SCI HTD à engager une procédure à son encontre, faute de règlement dans le délai imparti des causes du commandement de payer.



En revanche, l'issue du litige en appel commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, la SCI HTD, partie perdante, étant condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant dans la limite de la saisine,



Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a considéré la clause résolutoire acquise au 17 mars 2025, condamné la société A&A aux dépens et à payer à la SCI HTD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



Statuant à nouveau, et y ajoutant,



Accorde à la société A&A un délai de deux mois pour s'acquitter de sa dette locative et suspend les effets de la clause résolutoire pendant ce délai ;



Constate que la société A&A s'est intégralement acquittée des causes du commandement de payer et de son arriéré locatif ;



Dit que la clause résolutoire est réputée n'avoir pas joué ;



Condamne la SCI HTD à remettre à la société A&A les quittances de loyers et charges depuis octobre 2023 jusqu'à mai 2026, dans le délai d'un mois à compter de la signification de cet arrêt ;



Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

 

Condamne la SCI HTD aux dépens d'appel,



Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026



(n° 263 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17908 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGCY



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Septembre 2025 -Président du TJ de [Localité 1] - RG n° 25/00592



APPELANTE 



S.A.S.U. A&A, RCS de [Localité 1] sous le n°980439889, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0920





INTIMÉE 



S.C.I. SCI HTD, RCS de Pontoise sous le n°888 056 843, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0483



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2026, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère, 

Laurent NAJEM, Conseiller, 

Qui en ont délibéré,



Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL



ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. 









EXPOSE DU LITIGE 



Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2021, la société SCI HTD a consenti à Mme [X] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] à Saint-Denis (93200), ce pour une durée de neuf années. 



Le contrat de bail stipule que Mme [X] pourra se faire substituer en qualité de preneur par la société SAL en cours de création.



Par acte du 14 février 2023, la société SAL, venant aux droits de Mme [X], a cédé le fonds de commerce à la société A&A, emportant cession du bail commercial.



Par acte du 14 février 2025, la société SCI HTD a fait délivrer à la société A&A un commandement visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail commercial pour le paiement de la somme en principal de 4 178,69 euros, en règlement des loyers, charges locatives et accessoires afférents impayés.



Par acte du 21 mars 2025, la société SCI HTD a fait assigner la société A&A devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :


Constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ; 

Obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef hors des locaux loués, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;

Assortir cette mesure d'expulsion d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le local ; 

La voir condamner à lui payer à titre provisionnel :

une somme de 5 321,78 euros, correspondant aux soldes des loyers, charges et taxes foncières impayés, avec intérêts de droit au taux légal ; 

une indemnité d'occupation mensuelle à hauteur de 1 143,09 euros et jusque la libération effective des lieux :

Voir la société A&A condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.




Par ordonnance réputée contradictoire du 19 septembre 2025, la société A&A n'étant ni comparante ni représentée, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a : 


Constaté la résiliation du bail au 17 mars 2025 ; 

Ordonné, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion de la société A&A et de tous occupants de son chef, hors du local [Adresse 4] à [Localité 4] ; 

Condamné la société A&A au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges, taxes et accessoires afférents qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ; 

Condamné la société A&A à payer à la société SCI HTD la somme provisionnelle de 5 321,78 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; 

Dit que le sort des meubles garnissant les lieux loués et facultés mobilières sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et R. 433-1 et suivants du même code ; 

Condamné la société A&A à supporter la charge des dépens ; 

Condamné la société A&A à payer à la société SCI HTD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision. 




Par déclaration du 24 octobre 2025, la société A&A a relevé appel de cette décision. 



Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 mai 2026, la société A&A demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1343-5 du code civil, 808, 809 du code de procédure civile, L. 145-41 du code de commerce, de : 




Infirmer l'ordonnance de référé en date du 19 septembre 2025 rendue à la requête de la société SCI HTD bailleresse en toutes ses dispositions ;


En conséquence, 


Suspendre rétroactivement les effets de la clause résolutoire visée par le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 14 février 2025, 

Lui accorder rétroactivement un délai de paiement allant jusqu'aux 2 et 4 avril 2025, date à laquelle les sommes de 5 321,78 euros et la somme de 1 668,45 euros ont été virées et créditées sur le compte de la société SCI HTD intimée, 

Constater qu'en tout état de cause, la clause résolutoire ne peut produire effet au-delà des 2 et 4 avril 2025, date du paiement intégral des causes du commandement de payer et des loyers et charges, 

Condamner la SCI HTD à lui remettre des quittances de loyers et charges à compter de l'échéance d'octobre 2023 jusqu'à celle de mai 2026, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification due la décision à intervenir, 

Condamner la SCI HTD au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.




Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 juin 2026, la société SCI HTD demande à la cour, au visa des articles 699, 700 et 835 du code de procédure civile, L. 145-41 du code de commerce, de :




Confirmer l'ordonnance rendue le 19 septembre 2025, n°25/00988 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ;


En conséquence et en statuant à nouveau : 


Débouter la société A&A de l'ensemble de ses demandes ; 

Condamner la société A&A à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 ;

La condamner aux entiers dépens de la présente.




L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2026.



Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



SUR CE,



Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.



La société A&A expose notamment qu'elle a réglé les causes du commandement avant l'audience des plaidoiries en première instance, et que la société HTD reconnait désormais que la dette initiale a été réglée, de sorte que la contestation sérieuse élevée sur le quantum des sommes dues interdit toute condamnation provisionnelle en référé. 



Elle soutient qu'un accord est intervenu entre les parties, que le paiement intégral des causes du commandement justifiait à tout le moins la suspension des effets de la clause résolutoire, et que l'atteinte à la loyauté procédurale justifie l'infirmation. Elle précise que l'expulsion d'un commerçant exploitant son fonds de commerce constitue une mesure particulièrement grave, qu'elle est à jour des loyers et charges et dispose même d'un solde créditeur de 50,29 euros, le prétendu arriéré invoqué par la SCI HTD procédant d'une divergence d'imputation comptable entre les parties. Elle ajoute qu'elle justifie de sa bonne foi mais qu'elle ne dispose d'aucune quittance de loyers et charges.



La société HTD expose pour sa part que le commandement de payer visant la clause résolutoire est régulier, que ladite clause résolutoire est acquise, alors que la société A&A était certes à jour de ses paiements à la date de l'audience devant le premier juge mais qu'elle était au mois de janvier 2026 redevable d'une somme de 2 281,91 euros, cette somme ayant été réglée depuis de façon opportune. Elle ajoute qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties, la société appelante s'étant abstenue de comparaître en première instance. Elle précise que la société appelante, qui ne peut être considérée comme étant de bonne foi, ne règle toujours pas de manière régulière ses loyers. Elle fait valoir qu'une indemnité d'occupation lui est due et que l'expulsion devra être ordonnée sous astreinte.



A titre liminaire il sera relevé que dans ses dernières écritures, la société A&A a abandonné toute demande relative à la régularité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivrée le 14 février 2025. La cour n'en est donc pas saisie.



Il est constant en cause d'appel que les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire ont été réglées par la société A&A en avril 2025, précisément par virements des 2 et 4 avril 2025. Il est tout aussi constant qu'au jour où la cour statue, la société A&A est jour de ses loyers et charges, la somme de 2 281,91 euros due au mois de janvier 2026 (pièce n°5 de la SCI HTD) ayant été également réglée.



Dans ces conditions, peu important l'existence ou non d'un accord entre les parties, il y a lieu de considérer que la bonne foi et les efforts de paiement de la locataire sont donc réels, celle-ci ayant non seulement apuré les causes du commandement mais surtout, réglé ses loyers courants depuis lors.



Aussi convient-il de lui accorder des délais rétroactifs en application des articles L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil précités, sur une durée de deux mois et, constatant que cet échéancier a été intégralement respecté, de dire que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué.



Il sera ajouté en ce sens à l'ordonnance entreprise, laquelle sera confirmée en ce qu'elle a considéré la clause résolutoire acquise au 17 mars 2025 et infirmée en ce qu'elle a condamné la société A&A à payer à la SCI HTD la somme provisionnelle de 5 321,78 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'ordonnance.



S'agissant de la remise des quittances de loyers et charges, force est de constater que la SCI HTD ne répond pas précisément sur ce point, alors que la société locataire expose ne pas avoir reçu de tels documents pourtant nécessaires pour justifier préalablement des sommes réclamées. 



La SCI HTD sera dans ces conditions condamnée à une telle remise, ce, dans les termes du dispositif, le prononcé d'une astreinte n'étant pas nécessaire à assurer l'exécution de cette obligation. 



Le sort des dépens et l'indemnité de procédure ont été exactement appréciés par le premier juge, la société A&A ayant contraint la SCI HTD à engager une procédure à son encontre, faute de règlement dans le délai imparti des causes du commandement de payer.



En revanche, l'issue du litige en appel commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, la SCI HTD, partie perdante, étant condamnée aux dépens.



PAR CES MOTIFS



Statuant dans la limite de la saisine,



Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a considéré la clause résolutoire acquise au 17 mars 2025, condamné la société A&A aux dépens et à payer à la SCI HTD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



Statuant à nouveau, et y ajoutant,



Accorde à la société A&A un délai de deux mois pour s'acquitter de sa dette locative et suspend les effets de la clause résolutoire pendant ce délai ;



Constate que la société A&A s'est intégralement acquittée des causes du commandement de payer et de son arriéré locatif ;



Dit que la clause résolutoire est réputée n'avoir pas joué ;



Condamne la SCI HTD à remettre à la société A&A les quittances de loyers et charges depuis octobre 2023 jusqu'à mai 2026, dans le délai d'un mois à compter de la signification de cet arrêt ;



Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

 

Condamne la SCI HTD aux dépens d'appel,



Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:35:03.298Z.