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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 10, 10 septembre 2026, n° 22/12443

AutreRelations avec les personnes publiquesContributions indirectes et monopoles fiscaux
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



La société European Vat Management (Vat Management) a pour activité la représentation fiscale en Espagne d'entreprises établies dans des pays tiers. 



La société Vat Systems (devenue Ryan France) a pour objet la représentation fiscale en France de sociétés étrangères. 



Par convention du 31 mai 2007, la société Vat Systems et la société Vat Management ont conclu un accord de collaboration (« cooperation agreement ») ayant pour objet la représentation des clients de la société Vat Systems par la société Vat Management devant les autorités espagnoles pour le recouvrement ou le remboursement des crédits sur la TVA quand les clients accomplissent en Espagne des opérations non assujetties à la TVA. 



Le 24 mai 2012 elles ont régularisé une convention (« Collaboration Agreement - Tax Representation ») ayant pour objet l'immatriculation à la TVA en Espagne de certaines sociétés clients de Vat Systems.



Dans ce cadre, en 2011, la société Vat Management est devenue représentant fiscal de la société Syngenta France. Cette dernière ne disposant pas de compte bancaire en Espagne, la société Vat Management a reçu de l'administration fiscale la somme de 1 085 661,21 euros correspondant à un crédit de TVA destiné à la société Syngenta.



La société Vat Management a conservé pendant plusieurs mois cette somme avant de la débloquer entièrement. La société Vat Systems, exposant que ce retard l'avait mise en grandes difficultés vis-à-vis de sa cliente et entraîné la défection de cette dernière, ce qui lui avait fait perdre la somme de 154 715 euros de résultat d'exploitation, a rompu les relations contractuelles qui la liaient à la société European Vat Management.



La société Vat Management a assigné la société Vat Systems devant le tribunal de commerce de Paris le 23 juillet 2019 aux fins de paiement des commission et honoraires qu'elle estimait dus pour la somme de 75 711,89 euros et de celle de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la rupture des relations contractuelles.



La société Vat Systems a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de la requérante à l'indemniser du préjudice subi en raison des manquements contractuels de cette dernière, à hauteur de la somme de 151 576,17 euros.



Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit : 

« - condamne la société VAT MANAGEMENT à payer à la société VAT SYSTEMS la somme de 76.055 euros à titre de dommages et intérêts, 

- rejette toutes les demandes de la société VAT MANAGEMENT, 

- condamne la société VAT MANAGEMENT aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 138,65 euros dont 22,68 euros de TVA et à payer à la société VAT Systems 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile 

- Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. » 



La société Vat Management a relevé appel de ce jugement le 4 juillet 2022, complétée par une déclaration au greffe du 30 septembre 2022. 



Par conclusions déposées au greffe le 30 septembre 2022, la société European Vat Management demande à la cour de : 

« Vu les articles, 1134, 1147 et 1184 du Code Civil dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, 

Infirmer le jugement dont appel du Tribunal de Commerce de Paris en tous ces chefs. 

Et statuant à nouveau, 

- CONDAMNER la société VAT SYSTEMS à lui payer la somme de 75.711,89 € en exécution des contrats des 24 et 31 mai 2012, 

- ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil, 

- CONDAMNER la société VAT SYSTEMS à payer à la société EUROPEAN VAT MANAGEMENT la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du CPC, 

- CONDAMNER la société VAT SYSTEMS aux entiers dépens de première instance et d'appel. »



Par conclusions déposées au greffe le 4 janvier 2023, la société Ryan anciennement dénommée Vat Systems demande à la cour de :

« Vu les articles 1134, 1147, 1184, 1219, 1347 et 1353 du Code Civil applicables aux faits de l'espèce, Vu les pièces visées, 

 DEBOUTER la société EUROPEAN VAT MANAGEMENT de son appel et de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société RYAN France (anciennement dénommée VAT SYSTEMS), 

PRONONCER la compensation entre le montant des dommages intérêts dus par EUROPEAN VAT MANAGEMENT à la société RYAN France (anciennement dénommée VAT SYSTEMS) soit la somme de 154.715,70€ avec le solde des factures restant due par cette dernière à EUROPEAN VAT MANGEMENT soit la somme de 75.711,89 €, établissant ainsi le solde dû, après compensation à la somme de 76 055 €. 

CONFIRMER, en conséquence, le jugement en ce qu'il a condamné la société EUROPEAN VAT MANAGEMENT à payer à la société VAT SYSTEMS RYAN France (aujourd'hui dénommée RYAN France) la somme de soixante-seize mille cinquante-cinq euros (76 055 €) à titre de dommages intérêts, aux dépens et à la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 et rejeté toutes les demandes de la société EUROPEAN VAT MANAGEMENT, 

 Y ajoutant, 

CONDAMNER la société EUROPEAN VAT MANAGEMENT de à payer à la société RYAN France (anciennement dénommée VAT SYSTEMS) une somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNER la société EUROPEAN VAT MANAGEMENT en tous les dépens. »



La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 13 avril 2026.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION



Sur la demande en paiement des commissions et honoraires formée par la société Vat Management



La société Vat System reconnait être redevable de la somme de 75 711,89 euros de commissions en exécution du contrat du 24 mai 2012.

Elle sera dès lors condamnée à payer cette somme à la société Vat Management.



Sur les demandes de dommages et intérêts formées par la société Vat System



- sur les manquements contractuels



La société Vat System fait valoir que la société Vat Management a conservé indument et abusivement, pendant plus d'un an, la somme de 1 085 661,21 euros due à la société Syngenta au titre de plusieurs remboursements de TVA espagnole durant cette période et dissimulé ces fonds allant jusqu'à prétendre ne pas avoir connaissance de remboursements de TVA ; que sa mauvaise foi est patente puisqu'elle ne l'a pas informée des virements faits par le fisc sur son compte des sommes destinées à Syngenta France, qu'elle a attendu détenir 1 085 661,21 euros pour en régler d'abord 276 767,48, puis la moitié de 806 823,31euros, soit 403 411,65 en exigeant une décharge de responsabilité de Syngenta France, qu'elle a nié avoir reçu quelque somme que ce soit du fisc espagnol jusqu'au moment où la société Vat Systems allait mettre à jour ses agissements pour conserver les fonds. 



Elle fait valoir que les prétextes invoqués par la société Vat Management tiennent à la dénaturation à laquelle elle procède de la portée de la convention du 24 mai 2012 par confusion avec la convention du 31 mai 2007 qui ne s'applique pas au litige, sur un prétendu contrôle fiscal qui aurait justifié une prise de garantie de sa part et sur une prétendue absence de ratio entre achats et ventes.



Elle soutient que ce manquement contractuel lui a causé un préjudice financier et d'image auprès de son client ; que le temps passé par ses équipes au titre de ses interventions auprès du client dans la résolution de ces difficultés est estimé à 30 509,17 euros ; qu'elle a subi en outre une perte de résultat d'exploitation de 124 206,53 euros. 



Elle sollicite la condamnation de la société Vat Management à lui payer la somme de 76 055 euros en réparation du préjudice subi en raison de la rétention par la société Vat Management des sommes remboursées par l'administration fiscale espagnole au titre de la TVA (déduction faite de la somme dont elle est redevable au titre des factures impayées).



La société Vat Management soutient que la rétention momentanée de la somme 806 812,32 euros pour le compte de la société Syngenta était parfaitement justifiée dès lors que l'administration fiscale avait relevé à deux reprises des incohérences dans les déclarations de TVA de cette dernière relatives aux exercices de 2012 et 2013 et qu'elle avait reçu un courriel du représentant de la société Vat Systems l'interrogeant sur la durée pendant laquelle l'administration fiscale espagnole pouvait effectuer des contrôles en cas de suspicion de fraude portant sur les déclarations de TVA de la société Syngenta. 



Elle souligne que son rôle consistait à déclarer les montants transmis par la société Vat Systems sous forme de tableau Excel et que les montants transmis étaient parfaitement incohérents.



Elle soutient que l'intimée ne démontre pas l'existence de son préjudice ni d'un lien de causalité entre la prétendue faute et le prétendu préjudice qu'elle aurait subi ; que la liste datée et chiffrée et circonstanciée des interventions de ses consultants et du temps passé par chacun d'eux pour relancer à maintes reprises produite par cette dernière a été établie pour les besoins de la cause et apparait éminemment fantaisiste au regard du coût horaire qu'elle retient, sachant que la convention du 24 mai 2012 fixe ce taux horaire à 65 euros ; que la décision de la société Syngenta ne peut en aucune manière avoir été motivée par les retenues qu'elle a opérées sur les remboursements de TVA.





Réponse de la cour



L'ancien article 1147 du code civil, applicable en l'espèce dispose : 

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'inexécution, toutes les fois qu'il ne justifier pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y aucune mauvaise foi de sa part.



Il ressort des pièces produites par les parties que :

- par courriel du 2 octobre 2014, la société Vat Systems s'étonnait de l'absence de remboursement de TVA concernant la société Syngenta ;



- par courriel du 3 octobre 2014, la société Vat Management lui répondait que le dernier versement datait de décembre 2013 et qu'elle allait vérifier lundi ;



- par courriel du 6 octobre 2014, elle informait cette dernière que les versements reprendraient à la fin de l'année ;



- par courriel du 19 mars 2015, la société Vat Systems demandait à la société Vat Management de lui fournir un état complet des montants de TVA remboursés à Syngenta et des montants en attente de remboursement ;



- par courriel en réponse du 20 mars 2015, la société Vat Management informait la société Vat Systems qu'elle lui envoyait un état des montants de TVA en instance (le tableau joint mentionnant un montant total de 1 085 590,79 euros) et lui indiquait solliciter l'administration fiscale aux fins d'établissement d'une certification des montants de TVA de janvier 2011 à décembre 2014 ;



- par courriel du 26 mars 2015, la société Vat Systems demandait à la société Vat Management si elle ne pouvait pas obtenir plus rapidement un extrait du compte TVA du client ; 



- par courriel en réponse du même jour, la société Vat Management lui indiquait établir le 23 un certificat pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014 et lui proposait de solliciter un officier public aux fins de certification du crédit de TVA de Syngenta ;



- par courriel du même jour, la société Vat Systems relançait la société Vat Management sur l'état des demandes, précisant que son client était très concerné par ces crédits de TVA, compte tenu de son historique en cette matière ;



- par courriel du même jour la société Vat Management lui répondait que cela devrait être fait la semaine après Pâques ; 



- par courriel du 13 avril 2015, la société Vat Management s'étonnait que malgré sa réclamation aucun remboursement n'avait eu lieu depuis janvier 2011 et lui demandait de faire accélérer les choses urgemment et s'il n'y avait pas des contrôles mis en 'uvre ou bien des informations non communiquées ;



- par courriel en réponse du même jour la société Vat Management lui répondait aller voir l'administration fiscale le lendemain aux fins de régler l'affaire, lui indiquant qu'un an avant le changement de gouvernement, en mars 2014, l'administration avait demandé une facture de 2012 ;



- par courriel du 14 avril 2015, elle informait la société Vat Management qu'elle revenait des bureaux de l'administration fiscale et qu'elle avait été informée que les paiements de TVA avaient été approuvés et les ordres de paiement donnés à la banque d'Espagne ;

- par courriel du même jour la société Vat System interrogeait à nouveau la société Vat Management au sujet des extraits de compte de TVA ; 



- par courriel du 23 avril 2015, la société Vat Management informait la société Vat Systems qu'elle l'informerait des remboursements de TVA dès réception ;



- par courriel du 29 mai 2015, la société Vat Systems informait la société Vat Management de la plainte de son client de l'absence de remboursement plusieurs mois après sa réclamation. Elle demandait de lui préciser l'état de la procédure de remboursement, les éventuelles choses à faire si nécessaire et de l'informer des remboursements de TVA pour les 12 derniers mois précisant qu'elle devait en informer son client dans une heure ;



- par courriel même jour, elle relançait la société Vat Management concernant l'absence de remboursement depuis la période de janvier 2011 incluse lui adressant la liste Excel des montants de TVA en précisant qu'elle n'avait reçu aucun remboursement ni aucun avis de remboursement de la part de l'administration fiscale depuis novembre 2013 au titre de la TVA de novembre 2011 ;



- par courriel du 1er juin 2015, la société Vat Management indiquait qu'elle allait effectuer un transfert et qu'elle avait besoin d'un document émanant de Syngenta accompagné d'un Kbis estampillé par l'apostille de [Localité 4] la déchargeant de toute responsabilité pour le futur et le passé en matière de TVA.



Ce n'est que le 20 mai 2015, que la société Vat Management a effectué un premier remboursement pour le compte de la société Syngenta de 276 767 euros au titre du mois de décembre 2011. Le 11 juin 2015 elle a indiqué détenir encore la somme de 806 823,31 euros et promis de les verser à la condition de l'obtention d'un document notarié et extrait Kbis estampillé par l'apostille de [Localité 4]. La totalité des fonds n'a été versée que le 15 décembre 2015. Elle a reconnu en première instance que les fonds étaient restés sur son compte bancaire entre leur perception de l'Etat espagnol et leur transfert à la société Syngenta sans toutefois indiquer à quelle date elle avait reçu ces remboursements et en refusant de répondre à la sommation que lui a adressée la société Vat Systems le 24 février 2021 de communiquer « la date et le montant de chaque règlement (relevés bancaires) reçu par Europe Vat Management SL sur son compte bancaire en remboursement de TVA destinés à la société Syngenta, à compter du mois de décembre 2013. »



La société Vat Management n'a jamais informé la société Vat Systems d'éventuelles craintes quant à la mise en cause de sa propre responsabilité lorsque la société Vat Systems a, à de nombreuses reprises, sollicité être informée de l'état des demandes de remboursement de TVA au profit de la société Syngenta. Elle ne justifie pas, par ailleurs, des incohérences qu'aurait relevées l'administration fiscale espagnole. Il est par ailleurs précisé que :

- Le contrat de coopération (Cooperation agreement) du 31 mai 2007 stipule à l'article 1 intitulé « Object » (Objet) : 



« EVMSL [European VAT Mangement SL] and VAT Systems have decided to collaborate, in a non-exclusive way, so that EVMSL shall represent VAT Sytems'customers with SFA [Spanish Fiscal Athority] with the aim [M] enabling these customers to recover the VAT paid in Spain when they undertake non-taxable operations in this country. » 



(EVMSL et Vat Sytems ont décidé de collaborer de manière non-exclusive de façon à ce que EVMSL représente les clients de VAT Systems dans le but de permettre à ces clients de récupérer la TVA payée en Espagne lorsqu'ils réalisent des opérations non taxables dans ce pays.)





- Le contrat de collaboration (Collaboration Agreement ' Tax Représentation) en date du 24 mai 2012 mentionne à l'article 3 intitulé « Duties [M] the Agent » (obligations de l'agent) : « The Agent hereby agrees to perform within the scope [M] the Agreement the following tasks » 



(L'Agent, par les présentes s'engage aux termes de la présente convention) : 

(')

« - Act as the VAT Systems'proxy and accomplish all necessary procedures in order to obtain the VAT Systems clients registration for VAT purposes with the competent tax authorities in the Country » 

(Agir en qualité de mandataire et accomplir les formalités nécessaires aux fins d'obtenir l'enregistrement des clients de VAT Systems en ce qui concerne la TVA, auprès des autorités compétentes du pays.)



« - For clients or VAT Systems wich are not established in the European Union, act as the VAT Systems proxy and accomplish all procedures in order to establish a Fiscal Representation for the account [M] the client [M] VAT Systems in the Country ; » 



(Pour les clients de Vat Systems qui sont établis hors Union Européenne, d'agir pour le compte du client [M] Vat Systems et accomplir tout acte en qualité de représentant fiscal dans le pays)



Il s'en déduit que la représentation fiscale n'était prévue que pour les clients domiciliés hors Union Européenne.



Le droit français (article 95, III, de l'annexe III au code général des impôts) prévoit la possibilité pour les assujettis établis dans un autre pays membre de l'Union européenne, de désigner un mandataire pour effectuer, sous la responsabilité exclusive du mandant tout ou partie des formalités incombant à ces personnes en cas d'opérations imposables et pour acquitter la taxe en leur nom. 



Le droit espagnol (article 164 alinéa 7 de la loi du sur la TVA) ne prévoit l'obligation de désigner un représentant fiscal que si l'entreprise est établie hors de l'Union européenne, ce dernier étant solidairement responsable des dettes.



La « Note d'information sur les modalités d'application de la TVA dans l'Union européenne » émise par la Direction générale Fiscalité et Union douanière de la Commission européenne publiée en octobre 2010 et produite en pièce n° 7 par l'intimée indique que, s'agissant des opérateurs étrangers établis sur le territoire de l'Union européenne, « Le représentant fiscal doit satisfaire aux obligations incombant aux assujettis qu'il représente. Toutefois, il n'assume aucune responsabilité vis-à-vis du ministre des finances ; C'est l'assujetti non résident qu'il représente qui assume ici l'entière responsabilité. »



La société Syngenta ayant son siège social en France à [Localité 5], la société Vat Management ne disposait que d'un mandat de représentation volontaire et ne pouvait agir que sous la responsabilité exclusive de l'assujetti mandant, la société Syngenta, seul redevable de la TVA. 



L'erreur qu'aurait commise la société Vat Management en cochant la mauvaise case d'une déclaration dont elle produit une simple copie qui ne garantit pas l'authenticité du document, ne saurait changer la nature du mandat. 



En tout état de cause, la société Vat Management ne justifie aucunement de la réalité des contrôles fiscaux qui auraient eu lieu en 2013 et 2014 sur la TVA déductible des années 2011 et 2012, si ce n'est une demande d'information de décembre 2011. 

Le courriel du 29 août 2014 adressé par Vat System à Vat Management concernant le délai de prescription, en droit espagnol, en cas de suspicion de fraude fiscale n'est qu'une simple demande de renseignement qui ne saurait établir la réalité des allégations de l'appelante, ni une reconnaissance de la société Vat System d'une faute qu'elle aurait commise dans les déclarations de TVA.



La consultation d'un cabinet espagnol produite par l'appelante aux termes de laquelle la société Syngenta aurait fait l'objet d'une enquête de la part de l'administration fiscale ne peut établir la réalité des faits allégués dès lors que l'intimée justifie que c'est la société Syngenta qui a été victime de faits d'appropriation de fonds à son préjudice.



Il est donc établi que la société Vat Management a conservé indument les remboursements de TVA et démontré par ses réponses aux nombreuses interrogations légitimes de la société Vat System une mauvais foi patente.



Comme le souligne justement l'intimée, la société Vat Management ne pouvait, en tout état de cause, se constituer des garanties en dissimulant des fonds reçus pour le compte de sa cliente. 



Il est donc établi que la société Vat Management a commis une inexécution contractuelle.



- Sur les préjudices



Moyens des parties



La société Vat System sollicite l'indemnisation de son préjudice au titre des interventions de ses consultants et du temps passé par chacun d'eux pour relancer à plusieurs reprises la société Vat Management qu'elle évalue à la somme de 30 509,17 euros. Elle invoque également une perte de chiffre d'affaires suite au départ progressif de son client la société Syngenta au profit de la société Ernst ans Youg, en raison du fait qu'elle est restée trop longtemps incapable de la rassurer sur le sort des remboursements de TVA, qu'elle évalue à hauteur d'une perte d'exploitation de 124 206,53 euros.



La société Vat Management s'oppose à ces demandes et fait valoir que la société Vat Systems ne justifie d'aucun préjudice dès lors qu'elle n'a produit que 11 courriers concernant la rétention des fonds et une liste qu'elle a établie elle-même, fantaisiste au regard du coût horaire retenu, précisant que la convention du 24 mai 2012 fixait ce taux à 65 euros et que la somme réclamée correspond à 469 heures de travail, soit 42 heures de travail accomplies pour chacun des collaborateurs pour les 11 courriels. S'agissant du préjudice lié au départ de la société Syngenta, elle fait valoir que la société Vat Systems l'avait informée que celle-ci avait décidé de confier à la société Ernst & Young sa représentation en Europe à compter de janvier 2015 ; que le chiffre d'affaires allégué n'est pas justifié ; que la marge de 30 % est arbitraire ; que l'intimée ne rapporte pas la preuve que le départ de la société Syngenta est dû à la rétention des fonds. 



Réponse de la cour



La société Vat System produit à l'appui de sa demande au titre du temps passé par ses collaborateurs, un tableau qu'elle a établi elle-même, en langue anglaise, en tous petits caractères difficilement lisibles et qui révèle un taux horaire variant de 100 à 650 euros au regard du « level » du collaborateur pour lequel il n'est donné aucune information sur les abréviations indiquées (SC, DI, PA, AS).



Si l'on se réfère à la convention du 24 mai 2012, il était prévu un taux horaire au titre des honoraires de bureau « Hourly Fees - in office work » de 65 euros.



Aucune explication n'est donnée sur la justification des taux horaires appliqués autres que celui qui serait lié au niveau hiérarchique des collaborateurs concernés et de leur conformité avec la convention du 24 mai 2012.



Ainsi, au regard du nombre de courriels adressés par la société Vat Systems à la société Vat Management, cette dernière sera condamnée à l'indemniser du préjudice subi constitué par le temps passé, à hauteur de la somme de 10 000 euros, et non de 30 509,17 euros, comme l'a retenu le tribunal. 



Sur la perte d'exploitation qu'aurait subie la société Vat Systems en raison du départ de la société Syngenta, l'intimée produit un tableau récapitulatif des chiffres d'affaires réalisés au titre des exercices 2013/2014 à 2017/2018 qui démontre une diminution progressive des chiffres d'affaires depuis l'exercice 2013/2014 jusqu'à l'exercice 2017/2018 et une absence de chiffre d'affaires pour l'exercice 2018/2019. Y est jointe une liste des factures adressées à la société Syngenta du 21 octobre 2013 au 20 septembre 2018. Aucune autre pièce telle une attestation du comptable et/ou du commissaire aux comptes certifiant les comptes n'est produite.



En outre, l'intimée ne justifie aucunement des griefs qu'aurait formulés à son encontre sa cliente la société Syngenta qui aurait motivé la rupture de leur relation contractuelle qui s'est poursuivie au-delà du remboursement total de TVA, de sorte que le lien de causalité entre les manquements contractuels avérés de la société Vat Management et le préjudice allégué n'est, en tout état de cause, pas établi. 



Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité due à la société Vat Systems à la somme totale de 154 715,70 euros euros et la société VAT Management sera condamnée à payer à la société Ryan France, anciennement VAT Systems, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.



Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Vat Management 



Moyens des parties



La société Vat Management expose que depuis sa décision de ne plus représenter la société Syngenta, la société Vat Systems ne lui a plus confié de missions de représentation fiscale de ses clients, sanctionnant ainsi la rigueur avec laquelle elle a exécuté ses missions de représentation fiscale en Espagne des clients de cette dernière de sorte qu'elle est bien fondée à solliciter la condamnation de l'intimée à l'indemniser du préjudice subi du fait de cette résiliation unilatérale sans délai de préavis et donc abusive, à hauteur de la somme de 60 000 euros représentant le chiffre d'affaires annuel généré par la collaboration avec celle-ci.



La société Vat Management s'oppose à la demande de dommages et intérêts formée par l'appelante faisant valoir que la résiliation de la collaboration entre les parties ne résulte que des manquements fautifs de cette dernière.



Réponse de la cour



Le comportement fautif de la société Vat Management, au regard de sa gravité, justifie la rupture sans préavis des relations contractuelles ayant existé entre les deux sociétés depuis l'année 2007 aux torts de cette dernière de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts.



Sur la compensation des créances réciproques des parties



La société Ryan France, anciennement Vat Systems, est condamnée payer à la société Vat Management la somme de 75 711,89 euros de commissions en exécution du contrat du 24 mai 2012.



La société Vat Management est condamnée à payer à la société Ryan France, anciennement Vat Systems, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.



La cour ordonnera, en application de l'article 1348 du code civil, la compensation entre les deux dettes à hauteur de 65 711,89 euros au paiement de laquelle sera condamnée la société Ryan France, anciennement VAT Systems, au profit de la société Vat Management.



Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile



Chacune des parties étant accueillie partiellement ses demandes conservera la charge des dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.



PAR CES MOTIFS,



La cour,



Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société SL European Vat Management de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; 



Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ; 



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Condamne la société Ryan France anciennement dénommée Vat Systems à payer à la société SL European Vat Management la somme de 75 711,89 euros au titre des commissions en exécution du contrat du 24 mai 2012 ;



Condamne la société SL European Vat Management à payer à la société Ryan anciennement dénommée Vat Systems la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;



Ordonne la compensation entre les deux dettes à hauteur de 65 711,89 euros ;

Dispositif

En conséquence, condamne la société Ryan anciennement dénommée Vat Systems à payer à la société SL European Vat Management, la somme de 65 711,89 euros ; 



Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.







LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12443 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCYZ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2022 - Tribunal de Commerce de Paris- RG n° 2019044078





APPELANTE

 

S.A.R.L. SL EUROPEAN VAT MANAGEMENT

[Adresse 1]

[Localité 1] - ESPAGNE



Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Ayant pour avocat plaidant Me Hugues SALABELLE, avocat au barreau de PARIS







INTIMÉE 



S.A.S. RYAN FRANCE, anciennement dénomée VAT SYSTEMS

[Adresse 2]

[Localité 2]

Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 488 181 545



Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Ayant pour avocat plaidant Me Michel LACORNE de l'AARPI ADER, JOLIBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : T11







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

M Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5

Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre

Mme Solène LORANS, Conseillère



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.





Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI



ARRÊT :



- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



La société European Vat Management (Vat Management) a pour activité la représentation fiscale en Espagne d'entreprises établies dans des pays tiers. 



La société Vat Systems (devenue Ryan France) a pour objet la représentation fiscale en France de sociétés étrangères. 



Par convention du 31 mai 2007, la société Vat Systems et la société Vat Management ont conclu un accord de collaboration (« cooperation agreement ») ayant pour objet la représentation des clients de la société Vat Systems par la société Vat Management devant les autorités espagnoles pour le recouvrement ou le remboursement des crédits sur la TVA quand les clients accomplissent en Espagne des opérations non assujetties à la TVA. 



Le 24 mai 2012 elles ont régularisé une convention (« Collaboration Agreement - Tax Representation ») ayant pour objet l'immatriculation à la TVA en Espagne de certaines sociétés clients de Vat Systems.



Dans ce cadre, en 2011, la société Vat Management est devenue représentant fiscal de la société Syngenta France. Cette dernière ne disposant pas de compte bancaire en Espagne, la société Vat Management a reçu de l'administration fiscale la somme de 1 085 661,21 euros correspondant à un crédit de TVA destiné à la société Syngenta.



La société Vat Management a conservé pendant plusieurs mois cette somme avant de la débloquer entièrement. La société Vat Systems, exposant que ce retard l'avait mise en grandes difficultés vis-à-vis de sa cliente et entraîné la défection de cette dernière, ce qui lui avait fait perdre la somme de 154 715 euros de résultat d'exploitation, a rompu les relations contractuelles qui la liaient à la société European Vat Management.



La société Vat Management a assigné la société Vat Systems devant le tribunal de commerce de Paris le 23 juillet 2019 aux fins de paiement des commission et honoraires qu'elle estimait dus pour la somme de 75 711,89 euros et de celle de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la rupture des relations contractuelles.



La société Vat Systems a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de la requérante à l'indemniser du préjudice subi en raison des manquements contractuels de cette dernière, à hauteur de la somme de 151 576,17 euros.



Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit : 

« - condamne la société VAT MANAGEMENT à payer à la société VAT SYSTEMS la somme de 76.055 euros à titre de dommages et intérêts, 

- rejette toutes les demandes de la société VAT MANAGEMENT, 

- condamne la société VAT MANAGEMENT aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 138,65 euros dont 22,68 euros de TVA et à payer à la société VAT Systems 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile 

- Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. » 



La société Vat Management a relevé appel de ce jugement le 4 juillet 2022, complétée par une déclaration au greffe du 30 septembre 2022. 



Par conclusions déposées au greffe le 30 septembre 2022, la société European Vat Management demande à la cour de : 

« Vu les articles, 1134, 1147 et 1184 du Code Civil dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, 

Infirmer le jugement dont appel du Tribunal de Commerce de Paris en tous ces chefs. 

Et statuant à nouveau, 

- CONDAMNER la société VAT SYSTEMS à lui payer la somme de 75.711,89 € en exécution des contrats des 24 et 31 mai 2012, 

- ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil, 

- CONDAMNER la société VAT SYSTEMS à payer à la société EUROPEAN VAT MANAGEMENT la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du CPC, 

- CONDAMNER la société VAT SYSTEMS aux entiers dépens de première instance et d'appel. »



Par conclusions déposées au greffe le 4 janvier 2023, la société Ryan anciennement dénommée Vat Systems demande à la cour de :

« Vu les articles 1134, 1147, 1184, 1219, 1347 et 1353 du Code Civil applicables aux faits de l'espèce, Vu les pièces visées, 

 DEBOUTER la société EUROPEAN VAT MANAGEMENT de son appel et de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société RYAN France (anciennement dénommée VAT SYSTEMS), 

PRONONCER la compensation entre le montant des dommages intérêts dus par EUROPEAN VAT MANAGEMENT à la société RYAN France (anciennement dénommée VAT SYSTEMS) soit la somme de 154.715,70€ avec le solde des factures restant due par cette dernière à EUROPEAN VAT MANGEMENT soit la somme de 75.711,89 €, établissant ainsi le solde dû, après compensation à la somme de 76 055 €. 

CONFIRMER, en conséquence, le jugement en ce qu'il a condamné la société EUROPEAN VAT MANAGEMENT à payer à la société VAT SYSTEMS RYAN France (aujourd'hui dénommée RYAN France) la somme de soixante-seize mille cinquante-cinq euros (76 055 €) à titre de dommages intérêts, aux dépens et à la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 et rejeté toutes les demandes de la société EUROPEAN VAT MANAGEMENT, 

 Y ajoutant, 

CONDAMNER la société EUROPEAN VAT MANAGEMENT de à payer à la société RYAN France (anciennement dénommée VAT SYSTEMS) une somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNER la société EUROPEAN VAT MANAGEMENT en tous les dépens. »



La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 13 avril 2026.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.



MOTIVATION DE LA DECISION



Sur la demande en paiement des commissions et honoraires formée par la société Vat Management



La société Vat System reconnait être redevable de la somme de 75 711,89 euros de commissions en exécution du contrat du 24 mai 2012.

Elle sera dès lors condamnée à payer cette somme à la société Vat Management.



Sur les demandes de dommages et intérêts formées par la société Vat System



- sur les manquements contractuels



La société Vat System fait valoir que la société Vat Management a conservé indument et abusivement, pendant plus d'un an, la somme de 1 085 661,21 euros due à la société Syngenta au titre de plusieurs remboursements de TVA espagnole durant cette période et dissimulé ces fonds allant jusqu'à prétendre ne pas avoir connaissance de remboursements de TVA ; que sa mauvaise foi est patente puisqu'elle ne l'a pas informée des virements faits par le fisc sur son compte des sommes destinées à Syngenta France, qu'elle a attendu détenir 1 085 661,21 euros pour en régler d'abord 276 767,48, puis la moitié de 806 823,31euros, soit 403 411,65 en exigeant une décharge de responsabilité de Syngenta France, qu'elle a nié avoir reçu quelque somme que ce soit du fisc espagnol jusqu'au moment où la société Vat Systems allait mettre à jour ses agissements pour conserver les fonds. 



Elle fait valoir que les prétextes invoqués par la société Vat Management tiennent à la dénaturation à laquelle elle procède de la portée de la convention du 24 mai 2012 par confusion avec la convention du 31 mai 2007 qui ne s'applique pas au litige, sur un prétendu contrôle fiscal qui aurait justifié une prise de garantie de sa part et sur une prétendue absence de ratio entre achats et ventes.



Elle soutient que ce manquement contractuel lui a causé un préjudice financier et d'image auprès de son client ; que le temps passé par ses équipes au titre de ses interventions auprès du client dans la résolution de ces difficultés est estimé à 30 509,17 euros ; qu'elle a subi en outre une perte de résultat d'exploitation de 124 206,53 euros. 



Elle sollicite la condamnation de la société Vat Management à lui payer la somme de 76 055 euros en réparation du préjudice subi en raison de la rétention par la société Vat Management des sommes remboursées par l'administration fiscale espagnole au titre de la TVA (déduction faite de la somme dont elle est redevable au titre des factures impayées).



La société Vat Management soutient que la rétention momentanée de la somme 806 812,32 euros pour le compte de la société Syngenta était parfaitement justifiée dès lors que l'administration fiscale avait relevé à deux reprises des incohérences dans les déclarations de TVA de cette dernière relatives aux exercices de 2012 et 2013 et qu'elle avait reçu un courriel du représentant de la société Vat Systems l'interrogeant sur la durée pendant laquelle l'administration fiscale espagnole pouvait effectuer des contrôles en cas de suspicion de fraude portant sur les déclarations de TVA de la société Syngenta. 



Elle souligne que son rôle consistait à déclarer les montants transmis par la société Vat Systems sous forme de tableau Excel et que les montants transmis étaient parfaitement incohérents.



Elle soutient que l'intimée ne démontre pas l'existence de son préjudice ni d'un lien de causalité entre la prétendue faute et le prétendu préjudice qu'elle aurait subi ; que la liste datée et chiffrée et circonstanciée des interventions de ses consultants et du temps passé par chacun d'eux pour relancer à maintes reprises produite par cette dernière a été établie pour les besoins de la cause et apparait éminemment fantaisiste au regard du coût horaire qu'elle retient, sachant que la convention du 24 mai 2012 fixe ce taux horaire à 65 euros ; que la décision de la société Syngenta ne peut en aucune manière avoir été motivée par les retenues qu'elle a opérées sur les remboursements de TVA.





Réponse de la cour



L'ancien article 1147 du code civil, applicable en l'espèce dispose : 

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'inexécution, toutes les fois qu'il ne justifier pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y aucune mauvaise foi de sa part.



Il ressort des pièces produites par les parties que :

- par courriel du 2 octobre 2014, la société Vat Systems s'étonnait de l'absence de remboursement de TVA concernant la société Syngenta ;



- par courriel du 3 octobre 2014, la société Vat Management lui répondait que le dernier versement datait de décembre 2013 et qu'elle allait vérifier lundi ;



- par courriel du 6 octobre 2014, elle informait cette dernière que les versements reprendraient à la fin de l'année ;



- par courriel du 19 mars 2015, la société Vat Systems demandait à la société Vat Management de lui fournir un état complet des montants de TVA remboursés à Syngenta et des montants en attente de remboursement ;



- par courriel en réponse du 20 mars 2015, la société Vat Management informait la société Vat Systems qu'elle lui envoyait un état des montants de TVA en instance (le tableau joint mentionnant un montant total de 1 085 590,79 euros) et lui indiquait solliciter l'administration fiscale aux fins d'établissement d'une certification des montants de TVA de janvier 2011 à décembre 2014 ;



- par courriel du 26 mars 2015, la société Vat Systems demandait à la société Vat Management si elle ne pouvait pas obtenir plus rapidement un extrait du compte TVA du client ; 



- par courriel en réponse du même jour, la société Vat Management lui indiquait établir le 23 un certificat pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014 et lui proposait de solliciter un officier public aux fins de certification du crédit de TVA de Syngenta ;



- par courriel du même jour, la société Vat Systems relançait la société Vat Management sur l'état des demandes, précisant que son client était très concerné par ces crédits de TVA, compte tenu de son historique en cette matière ;



- par courriel du même jour la société Vat Management lui répondait que cela devrait être fait la semaine après Pâques ; 



- par courriel du 13 avril 2015, la société Vat Management s'étonnait que malgré sa réclamation aucun remboursement n'avait eu lieu depuis janvier 2011 et lui demandait de faire accélérer les choses urgemment et s'il n'y avait pas des contrôles mis en 'uvre ou bien des informations non communiquées ;



- par courriel en réponse du même jour la société Vat Management lui répondait aller voir l'administration fiscale le lendemain aux fins de régler l'affaire, lui indiquant qu'un an avant le changement de gouvernement, en mars 2014, l'administration avait demandé une facture de 2012 ;



- par courriel du 14 avril 2015, elle informait la société Vat Management qu'elle revenait des bureaux de l'administration fiscale et qu'elle avait été informée que les paiements de TVA avaient été approuvés et les ordres de paiement donnés à la banque d'Espagne ;

- par courriel du même jour la société Vat System interrogeait à nouveau la société Vat Management au sujet des extraits de compte de TVA ; 



- par courriel du 23 avril 2015, la société Vat Management informait la société Vat Systems qu'elle l'informerait des remboursements de TVA dès réception ;



- par courriel du 29 mai 2015, la société Vat Systems informait la société Vat Management de la plainte de son client de l'absence de remboursement plusieurs mois après sa réclamation. Elle demandait de lui préciser l'état de la procédure de remboursement, les éventuelles choses à faire si nécessaire et de l'informer des remboursements de TVA pour les 12 derniers mois précisant qu'elle devait en informer son client dans une heure ;



- par courriel même jour, elle relançait la société Vat Management concernant l'absence de remboursement depuis la période de janvier 2011 incluse lui adressant la liste Excel des montants de TVA en précisant qu'elle n'avait reçu aucun remboursement ni aucun avis de remboursement de la part de l'administration fiscale depuis novembre 2013 au titre de la TVA de novembre 2011 ;



- par courriel du 1er juin 2015, la société Vat Management indiquait qu'elle allait effectuer un transfert et qu'elle avait besoin d'un document émanant de Syngenta accompagné d'un Kbis estampillé par l'apostille de [Localité 4] la déchargeant de toute responsabilité pour le futur et le passé en matière de TVA.



Ce n'est que le 20 mai 2015, que la société Vat Management a effectué un premier remboursement pour le compte de la société Syngenta de 276 767 euros au titre du mois de décembre 2011. Le 11 juin 2015 elle a indiqué détenir encore la somme de 806 823,31 euros et promis de les verser à la condition de l'obtention d'un document notarié et extrait Kbis estampillé par l'apostille de [Localité 4]. La totalité des fonds n'a été versée que le 15 décembre 2015. Elle a reconnu en première instance que les fonds étaient restés sur son compte bancaire entre leur perception de l'Etat espagnol et leur transfert à la société Syngenta sans toutefois indiquer à quelle date elle avait reçu ces remboursements et en refusant de répondre à la sommation que lui a adressée la société Vat Systems le 24 février 2021 de communiquer « la date et le montant de chaque règlement (relevés bancaires) reçu par Europe Vat Management SL sur son compte bancaire en remboursement de TVA destinés à la société Syngenta, à compter du mois de décembre 2013. »



La société Vat Management n'a jamais informé la société Vat Systems d'éventuelles craintes quant à la mise en cause de sa propre responsabilité lorsque la société Vat Systems a, à de nombreuses reprises, sollicité être informée de l'état des demandes de remboursement de TVA au profit de la société Syngenta. Elle ne justifie pas, par ailleurs, des incohérences qu'aurait relevées l'administration fiscale espagnole. Il est par ailleurs précisé que :

- Le contrat de coopération (Cooperation agreement) du 31 mai 2007 stipule à l'article 1 intitulé « Object » (Objet) : 



« EVMSL [European VAT Mangement SL] and VAT Systems have decided to collaborate, in a non-exclusive way, so that EVMSL shall represent VAT Sytems'customers with SFA [Spanish Fiscal Athority] with the aim [M] enabling these customers to recover the VAT paid in Spain when they undertake non-taxable operations in this country. » 



(EVMSL et Vat Sytems ont décidé de collaborer de manière non-exclusive de façon à ce que EVMSL représente les clients de VAT Systems dans le but de permettre à ces clients de récupérer la TVA payée en Espagne lorsqu'ils réalisent des opérations non taxables dans ce pays.)





- Le contrat de collaboration (Collaboration Agreement ' Tax Représentation) en date du 24 mai 2012 mentionne à l'article 3 intitulé « Duties [M] the Agent » (obligations de l'agent) : « The Agent hereby agrees to perform within the scope [M] the Agreement the following tasks » 



(L'Agent, par les présentes s'engage aux termes de la présente convention) : 

(')

« - Act as the VAT Systems'proxy and accomplish all necessary procedures in order to obtain the VAT Systems clients registration for VAT purposes with the competent tax authorities in the Country » 

(Agir en qualité de mandataire et accomplir les formalités nécessaires aux fins d'obtenir l'enregistrement des clients de VAT Systems en ce qui concerne la TVA, auprès des autorités compétentes du pays.)



« - For clients or VAT Systems wich are not established in the European Union, act as the VAT Systems proxy and accomplish all procedures in order to establish a Fiscal Representation for the account [M] the client [M] VAT Systems in the Country ; » 



(Pour les clients de Vat Systems qui sont établis hors Union Européenne, d'agir pour le compte du client [M] Vat Systems et accomplir tout acte en qualité de représentant fiscal dans le pays)



Il s'en déduit que la représentation fiscale n'était prévue que pour les clients domiciliés hors Union Européenne.



Le droit français (article 95, III, de l'annexe III au code général des impôts) prévoit la possibilité pour les assujettis établis dans un autre pays membre de l'Union européenne, de désigner un mandataire pour effectuer, sous la responsabilité exclusive du mandant tout ou partie des formalités incombant à ces personnes en cas d'opérations imposables et pour acquitter la taxe en leur nom. 



Le droit espagnol (article 164 alinéa 7 de la loi du sur la TVA) ne prévoit l'obligation de désigner un représentant fiscal que si l'entreprise est établie hors de l'Union européenne, ce dernier étant solidairement responsable des dettes.



La « Note d'information sur les modalités d'application de la TVA dans l'Union européenne » émise par la Direction générale Fiscalité et Union douanière de la Commission européenne publiée en octobre 2010 et produite en pièce n° 7 par l'intimée indique que, s'agissant des opérateurs étrangers établis sur le territoire de l'Union européenne, « Le représentant fiscal doit satisfaire aux obligations incombant aux assujettis qu'il représente. Toutefois, il n'assume aucune responsabilité vis-à-vis du ministre des finances ; C'est l'assujetti non résident qu'il représente qui assume ici l'entière responsabilité. »



La société Syngenta ayant son siège social en France à [Localité 5], la société Vat Management ne disposait que d'un mandat de représentation volontaire et ne pouvait agir que sous la responsabilité exclusive de l'assujetti mandant, la société Syngenta, seul redevable de la TVA. 



L'erreur qu'aurait commise la société Vat Management en cochant la mauvaise case d'une déclaration dont elle produit une simple copie qui ne garantit pas l'authenticité du document, ne saurait changer la nature du mandat. 



En tout état de cause, la société Vat Management ne justifie aucunement de la réalité des contrôles fiscaux qui auraient eu lieu en 2013 et 2014 sur la TVA déductible des années 2011 et 2012, si ce n'est une demande d'information de décembre 2011. 

Le courriel du 29 août 2014 adressé par Vat System à Vat Management concernant le délai de prescription, en droit espagnol, en cas de suspicion de fraude fiscale n'est qu'une simple demande de renseignement qui ne saurait établir la réalité des allégations de l'appelante, ni une reconnaissance de la société Vat System d'une faute qu'elle aurait commise dans les déclarations de TVA.



La consultation d'un cabinet espagnol produite par l'appelante aux termes de laquelle la société Syngenta aurait fait l'objet d'une enquête de la part de l'administration fiscale ne peut établir la réalité des faits allégués dès lors que l'intimée justifie que c'est la société Syngenta qui a été victime de faits d'appropriation de fonds à son préjudice.



Il est donc établi que la société Vat Management a conservé indument les remboursements de TVA et démontré par ses réponses aux nombreuses interrogations légitimes de la société Vat System une mauvais foi patente.



Comme le souligne justement l'intimée, la société Vat Management ne pouvait, en tout état de cause, se constituer des garanties en dissimulant des fonds reçus pour le compte de sa cliente. 



Il est donc établi que la société Vat Management a commis une inexécution contractuelle.



- Sur les préjudices



Moyens des parties



La société Vat System sollicite l'indemnisation de son préjudice au titre des interventions de ses consultants et du temps passé par chacun d'eux pour relancer à plusieurs reprises la société Vat Management qu'elle évalue à la somme de 30 509,17 euros. Elle invoque également une perte de chiffre d'affaires suite au départ progressif de son client la société Syngenta au profit de la société Ernst ans Youg, en raison du fait qu'elle est restée trop longtemps incapable de la rassurer sur le sort des remboursements de TVA, qu'elle évalue à hauteur d'une perte d'exploitation de 124 206,53 euros.



La société Vat Management s'oppose à ces demandes et fait valoir que la société Vat Systems ne justifie d'aucun préjudice dès lors qu'elle n'a produit que 11 courriers concernant la rétention des fonds et une liste qu'elle a établie elle-même, fantaisiste au regard du coût horaire retenu, précisant que la convention du 24 mai 2012 fixait ce taux à 65 euros et que la somme réclamée correspond à 469 heures de travail, soit 42 heures de travail accomplies pour chacun des collaborateurs pour les 11 courriels. S'agissant du préjudice lié au départ de la société Syngenta, elle fait valoir que la société Vat Systems l'avait informée que celle-ci avait décidé de confier à la société Ernst & Young sa représentation en Europe à compter de janvier 2015 ; que le chiffre d'affaires allégué n'est pas justifié ; que la marge de 30 % est arbitraire ; que l'intimée ne rapporte pas la preuve que le départ de la société Syngenta est dû à la rétention des fonds. 



Réponse de la cour



La société Vat System produit à l'appui de sa demande au titre du temps passé par ses collaborateurs, un tableau qu'elle a établi elle-même, en langue anglaise, en tous petits caractères difficilement lisibles et qui révèle un taux horaire variant de 100 à 650 euros au regard du « level » du collaborateur pour lequel il n'est donné aucune information sur les abréviations indiquées (SC, DI, PA, AS).



Si l'on se réfère à la convention du 24 mai 2012, il était prévu un taux horaire au titre des honoraires de bureau « Hourly Fees - in office work » de 65 euros.



Aucune explication n'est donnée sur la justification des taux horaires appliqués autres que celui qui serait lié au niveau hiérarchique des collaborateurs concernés et de leur conformité avec la convention du 24 mai 2012.



Ainsi, au regard du nombre de courriels adressés par la société Vat Systems à la société Vat Management, cette dernière sera condamnée à l'indemniser du préjudice subi constitué par le temps passé, à hauteur de la somme de 10 000 euros, et non de 30 509,17 euros, comme l'a retenu le tribunal. 



Sur la perte d'exploitation qu'aurait subie la société Vat Systems en raison du départ de la société Syngenta, l'intimée produit un tableau récapitulatif des chiffres d'affaires réalisés au titre des exercices 2013/2014 à 2017/2018 qui démontre une diminution progressive des chiffres d'affaires depuis l'exercice 2013/2014 jusqu'à l'exercice 2017/2018 et une absence de chiffre d'affaires pour l'exercice 2018/2019. Y est jointe une liste des factures adressées à la société Syngenta du 21 octobre 2013 au 20 septembre 2018. Aucune autre pièce telle une attestation du comptable et/ou du commissaire aux comptes certifiant les comptes n'est produite.



En outre, l'intimée ne justifie aucunement des griefs qu'aurait formulés à son encontre sa cliente la société Syngenta qui aurait motivé la rupture de leur relation contractuelle qui s'est poursuivie au-delà du remboursement total de TVA, de sorte que le lien de causalité entre les manquements contractuels avérés de la société Vat Management et le préjudice allégué n'est, en tout état de cause, pas établi. 



Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité due à la société Vat Systems à la somme totale de 154 715,70 euros euros et la société VAT Management sera condamnée à payer à la société Ryan France, anciennement VAT Systems, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.



Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Vat Management 



Moyens des parties



La société Vat Management expose que depuis sa décision de ne plus représenter la société Syngenta, la société Vat Systems ne lui a plus confié de missions de représentation fiscale de ses clients, sanctionnant ainsi la rigueur avec laquelle elle a exécuté ses missions de représentation fiscale en Espagne des clients de cette dernière de sorte qu'elle est bien fondée à solliciter la condamnation de l'intimée à l'indemniser du préjudice subi du fait de cette résiliation unilatérale sans délai de préavis et donc abusive, à hauteur de la somme de 60 000 euros représentant le chiffre d'affaires annuel généré par la collaboration avec celle-ci.



La société Vat Management s'oppose à la demande de dommages et intérêts formée par l'appelante faisant valoir que la résiliation de la collaboration entre les parties ne résulte que des manquements fautifs de cette dernière.



Réponse de la cour



Le comportement fautif de la société Vat Management, au regard de sa gravité, justifie la rupture sans préavis des relations contractuelles ayant existé entre les deux sociétés depuis l'année 2007 aux torts de cette dernière de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts.



Sur la compensation des créances réciproques des parties



La société Ryan France, anciennement Vat Systems, est condamnée payer à la société Vat Management la somme de 75 711,89 euros de commissions en exécution du contrat du 24 mai 2012.



La société Vat Management est condamnée à payer à la société Ryan France, anciennement Vat Systems, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.



La cour ordonnera, en application de l'article 1348 du code civil, la compensation entre les deux dettes à hauteur de 65 711,89 euros au paiement de laquelle sera condamnée la société Ryan France, anciennement VAT Systems, au profit de la société Vat Management.



Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile



Chacune des parties étant accueillie partiellement ses demandes conservera la charge des dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.



PAR CES MOTIFS,



La cour,



Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société SL European Vat Management de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; 



Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ; 



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Condamne la société Ryan France anciennement dénommée Vat Systems à payer à la société SL European Vat Management la somme de 75 711,89 euros au titre des commissions en exécution du contrat du 24 mai 2012 ;



Condamne la société SL European Vat Management à payer à la société Ryan anciennement dénommée Vat Systems la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;



Ordonne la compensation entre les deux dettes à hauteur de 65 711,89 euros ;



En conséquence, condamne la société Ryan anciennement dénommée Vat Systems à payer à la société SL European Vat Management, la somme de 65 711,89 euros ; 



Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.







LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:35:04.066Z.