Décision de justice
Tribunal de commerce de Montauban, MISE EN DELIBERE - CONTENTIEUX, 9 septembre 2026, n° 2024004130
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
FAITS : La société YAM 82 est une société ayant pour activité la vente, la réparation et l'entretien de cycles et de motocycles. Son capital social est composé de 500 actions, détenues à hauteur de 255 actions (51%) par Monsieur [I] [H] et de 245 actions (49%) par Monsieur [W] [F]. Le 13 juin 2022, Monsieur [X] [G] et son épouse ont présenté aux associés une offre d'acquisition portant sur l'intégralité des actions de la société pour un prix de 200.000 euros. Cette offre était assortie de plusieurs conditions suspensives, notamment relatives à l'obtention de financements et d'autorisations, à l'absence de reprise par les salariés, à la signature d'un nouveau bail commercial, à l'abandon des comptes courants d'associés, ainsi qu'au maintien d'un niveau minimal de capitaux propres fixé à 70.000 euros à la date de la cession. Le 21 octobre 2022, les parties ont signé un protocole de cession reprenant les principales conditions de l'offre. Le 26 avril 2023, après réalisation des conditions suspensives, la cession des 500 actions est intervenue au profit de la société [G] [Q], créée par Monsieur [X] [G]. Le prix global de cession a été fixé à 200.000 euros, réparti entre les deux cédants selon leur participation au capital. L'acte de cession prévoit notamment : Un mécanisme d'ajustement du prix en fonction du montant des capitaux propres arrêtés à la date de la cession, qui devra être au moins égal à 70.000 euros, à défaut le prix sera diminué de la différence ; Une condition relative au niveau de trésorerie de la société à cette même date ; Le versement immédiat d'une partie du prix, le solde de 60.000 euros étant consigné, dont 40.000 euros destinés à garantir la garantie d'actif et de passif et 20.000 euros devant être versés après accord des parties sur les comptes de cession ; Une garantie d'actif et de passif au bénéfice du cessionnaire. Le même jour, le cabinet [V], conseil comptable intervenant pour l'acquéreur, a informé le cabinet IN EXTENSO, alors expert-comptable de la société, de la réalisation de la cession et lui a demandé d'établir un bilan arrêté au 26 avril 2023, conformément aux stipulations de l'acte. Le 27 juillet 2023, le cabinet IN EXTENSO a transmis un premier projet de bilan de cession faisant apparaître des capitaux propres de 90 206 euros. Le 23 août 2023, le cabinet [V] a formulé plusieurs observations sur ce projet de bilan. Le 27 octobre 2023, la société [G] [Q] a notifié aux cédants son intention de mettre en œuvre la garantie d'actif et de passif. Le 17 novembre 2023, les cédants ont contesté les réclamations formulées et, le même jour, le cabinet IN EXTENSO a transmis une seconde version du bilan de cession fais ant apparaître des capitaux propres de 84.591 euros. Des échanges se sont ensuite poursuivis entre les deux cabinets d'expertise comptable concernant le traitement de différents postes comptables et l'établissement du bilan de cession. Le 01 février 2024, le cabinet IN EXTENSO a établi une troisième version du bilan, faisant ressortir des capitaux propres de 81.405 euros. Les échanges entre les experts-comptables se sont poursuivis au cours des mois de février et mars 2024, sans aboutir à un accord sur le bilan de cession. Le 26 février 2024, la somme de 40.000 euros consignée au titre de la garantie bancaire a été débloquée. Le 13 mars 2024, les cédants ont mis en demeure la société [G] MOTOR COMPANY de leur restituer cette somme. Des échanges sont ensuite intervenus entre les conseils des parties en avril 2024. Le bilan de cession au 26 avril 2023 n'a pas fait l'objet d'un accord entre les parties et le solde de 20.000 euros du prix de cession est demeuré en litige. Le 03 juin 2024, Monsieur [I] [H] et Monsieur [W] [F] ont saisi le tribunal afin d'obtenir notamment le paiement du solde du prix de cession et la restitution de la somme de 40.000 euros, sollicitant à titre subsidiaire une mesure d'expertise. PROCEDURE : Suivant exploit par Maître [Y] [R], Commissaire de justice à MONTAUBAN, en date du 03 juin 2024, Messieurs [I] [H] et [W] [F] ont fait donner assignation à la société [G] [Q] devant le Tribunal de commerce de MONTAUBAN pour : CONDAMNER la société [G] [Q] à payer à Messieurs [I] [H] et [W] [F] la somme de 20.000 euros correspondant au solde du prix de cession leur restant dû, à hauteur de 10.200 euros au profit de Monsieur [I] [H] et 9.800 euros au profit de Monsieur [W] [F] ; Subsidiairement, En application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNER une expertise judiciaire aux frais avancés de la société [G] [Q], et DESIGNER tel expert pour y procéder, avec pour mission de : Procéder à l'arrêté des comptes de la société YAM 82 au 26 avril 2023 ; Dire à combien s'élève le montant des capitaux propres au 26 avril 2023 ; CONDAMNER la société [G] [Q] à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 20.400 euros et Monsieur [W] [F] celle de 19.600 euros correspondant au déblocage de la garantie bancaire à première demande à hauteur de 40.000 euros ; CONDAMNER la société [G] MOTORS COMPAGNY à payer à Messieurs [I] [H] et [W] [F] la somme de 4.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour abus de droit ; La CONDAMNER à verser à Monsieur [I] [H] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; La CONDAMNER à verser à Monsieur [W] [F] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; La CONDAMNER aux entiers frais et dépens. Le 03 décembre 2024, la société [G] [Q] a produit un bilan de cession établi par le cabinet [V], présentant des montants différents de ceux figurant dans les versions précédemment établies par le cabinet IN EXTENSO. Par ordonnance en date du 08 janvier 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a désigné Monsieur [A] [U], expert-comptable, en tant qu'expert judiciaire, avec pour mission de : * Examiner les deux derniers bilans de cession établis par chacune des parties, Examiner les points de désaccord soulevés par les cessionnaires sur le dernier bilan de cession présenté le 1er février 2024 par les cédants en fonction des remarques faites par les cessionnaires et dire s'ils respectent les règles et méthodes comptables admises et appliquées en France, et en conséquence s'il y a lieu de les retenir, En conséquence des éléments retenus ou écartés, fixer le bilan de cession au 26 avril 2023 avec l'actif et le passif détaillés, Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et d'évaluer s'il y a lieu, les préjudices subis. Le rapport d'expertise a été déposé au greffe le 29 décembre 2025. Ledit rapport conclut que : « De l'ensemble de nos investigations, nous concluons : Nous avons examiné les deux derniers bilans de cessions établis par chacune des parties ainsi que les points de désaccord soulevés par les cessionnaires dont nous avons étudié la pertinence au regard des règles et méthodes comptables. Après analyse, nous avons fixé le bilan de cession au 26 avril 2023, dont la version condensée est présentée ci-après. […] L'acte de cession prévoyait une diminution de prix égale à la différence entre les capitaux propres figurant sur le bilan de cession et la somme de 70.000 euros. Nous constatons que les capitaux propres sont de 61.572 euros au 26 avril 2023. Le résultat ressort déficitaire et s'établit à -8.537 euros. Concernant les délais de paiement des factures YAMAHA, nous considérons que la société YAM 82 ne bénéficiait pas de conditions contractuelles particulières lui permettant d'expliquer la présence dans sa comptabilité de factures anciennes impayées au 26 avril 2023, et notamment celles enregistrées en octobre et novembre 2022. Concernant la problématique du dégât des eaux, nous rappelons que le sapiteur considère que « les deux désordres s'inscrivent dans le rapport contractuel entre propriétaire et locataire et selon contrats d'assurance respectifs ». La responsabilité des travaux liés aux problèmes de toitures relève donc d'une interprétation juridique des clauses du bail qui n'est pas de notre ressort. Il en est de même pour l'analyse de cette situation au regard des dispositions de la garantie de passif car elle n'entre pas dans le périmètre de notre mission. » Les parties ont alors été régulièrement convoquées à l'audience du 20 mai 2025 pour plaidoirie. PRETENTIONS DES PARTIES : A l'audience, Demandeur : Maître [N] [J], représentant Monsieur [I] [H] et Monsieur [W] [F] : Monsieur [I] [H] et Monsieur [W] [F] exposent que Monsieur [X] [G], alors gérant d'une auto-école et passionné de motocyclisme, entretenait depuis de nombreuses années une relation suivie avec Monsieur [W] [F] et fréquentait régulièrement les locaux de la société YAM 82. Ils soutiennent que les discussions relatives au projet de cession se sont déroulées sur une période d'environ deux ans, au cours de laquelle Monsieur [X] [G] aurait eu toute latitude pour s'informer sur le fonctionnement de la société et obtenir les renseignements qu'il estimait nécessaires, sans qu'aucune information ne lui ait été dissimulée. Ils font valoir que Monsieur [X] [G] était assisté, dès les négociations et jusqu'à la réalisation de la cession, par son cabinet d'expertise comptable, le cabinet [V]. Ils indiquent également que Monsieur [W] [F], par l'intermédiaire de la SCI ONYX, propriétaire des locaux, a consenti la signature d'un nouveau bail commercial à compter du 26 avril 2023, à des conditions locatives identiques aux précédentes. Ils exposent enfin que Monsieur [W] [F] est demeuré aux côtés de Monsieur [X] [G] pendant deux mois après la cession afin d'assurer la transition et de l'accompagner dans la reprise de l'activité, sans que celui-ci ne formule, selon eux, de difficulté relative à la gestion ou au fonctionnement de l'entreprise. Ils soutiennent, en conséquence, que les contestations ultérieurement soulevées par la société [G] [Q] sont dénuées de fondement et traduisent la volonté de cette dernière de ne pas régler l'intégralité du prix convenu, tant en ce qui concerne le solde de 20.000 euros que la somme de 40.000 euros correspondant à la garantie bancaire. Monsieur [I] [H] et Monsieur [W] [F] rappellent que l'acte de cession du 26 avril 2023 prévoyait un prix provisoire de 200.000 euros, susceptible d'être confirmé ou diminué selon le montant des capitaux propres de la société arrêté à la date de la cession, un seuil de 70.000 euros ayant été fixé par les parties. Ils exposent que 90% du prix ont été versés lors de la cession et que le paiement du solde de 20.000 euros était subordonné à l'établissement d'un accord sur le bilan de cession. Ils soutiennent que la société [G] [Q] a fait obstacle à la finalisation de cette opération en refusant de valider le bilan de cession et de se prononcer sur le montant définitif des capitaux propres, tout en conservant le solde du prix de cession. Ils font valoir que les échanges intervenus entre les cabinets IN EXTENSO et [V] auraient permis de résoudre les désaccords relatifs aux écritures comptables et que les éventuelles divergences subsistantes n'auraient, selon eux, aucune incidence sur le niveau des capitaux propres, qu'ils estiment supérieur au seuil contractuel de 70.000 euros. Ils exposent que, malgré la transmission d'une troisième version du bilan de cession le 01 février 2024 et la demande adressée au cabinet [V] de préciser, le cas échéant, le montant des capitaux propres qu'il retenait, aucune réponse n'aurait été apportée, ce qui les aurait conduits à engager la présente procédure. Ils soutiennent que la société [G] [Q] a ensuite produit un bilan établi par le cabinet [V], dont ils contestent la fiabilité, en indiquant notamment que les variations des encours fournisseurs s'expliqueraient par le fonctionnement habituel de l'activité et la variation saisonnière des stocks. S'agissant des critiques formulées sur le poste « clients », ils exposent que les modifications a pportées entre les différentes versions du bilan résultent des observations formulées par le cabinet [V] luimême, lesquelles ont conduit le cabinet IN EXTENSO à procéder à plusieurs reclassements comptables, notamment concernant les produits constatés d'avance, les acomptes, les créances douteuses, certaines créances anciennes, la taxe locale sur les enseignes et l'impôt sur les sociétés. Ils soutiennent que ces ajustements ont été réalisés à partir des données comptables transmises et qu'ils n'ont eu qu'une incidence limitée sur les capitaux propres. Ils indiquent également que le fonctionnement du compte « MOTO AXXE », correspondant aux encaissements des ventes réalisées sur internet avant reversement à la société, était connu de Monsieur [X] [G] dès la reprise de l'entreprise et ne pouvait, selon eux, constituer un élément nouveau. Ils ajoutent que le rapport de l'expert judiciaire fait apparaître un écart limité à 161,61 euros sur le poste clients à encaisser. Concernant le poste relatif à l'achat d'un ordinateur pour la société AGO, ils exposent qu'il résulte d'une erreur de paiement commise par Monsieur [I] [H] avec la carte bancaire de la société YAM 82, la créance correspondante ayant été régulièrement régularisée en comptabilité et étant, selon eux, sans incidence sur la situation nette. Enfin, s'agissant du poste relatif aux impôts, ils soutiennent que l'inscription d'une dette fiscale supplémentaire dans la seconde version du bilan a été effectuée à la demande du cabinet [V] afin de tenir compte du prélèvement de la CSG sur les dividendes. Ils relèvent que ces critiques ont été corrigées par l'expert judiciaire et demeurent sans incidence sur le montant des capitaux propres. Monsieur [I] [H] et Monsieur [W] [F] exposent que, dans le cadre de la mesure d'expertise ordonnée par le tribunal, Monsieur [A] [U] a examiné les bilans de cession établis respectivement par les cabinets IN EXTENSO et [V]. Ils rappellent que le premier faisait apparaître des capitaux propres de 81.405 euros et une trésorerie de 111.008 euros, tandis que le second retenait un montant de 30.049 euros pour une trésorerie de 112.384 euros. Ils soutiennent que l'expert judiciaire a arrêté les capitaux propres de la société YAM 82 au 26 avril 2023 à la somme de 61.572 euros, après avoir procédé à plusieurs retraitements relatifs au traitement d'une indemnité d'assurance ainsi qu'à la prise en compte de factures YAMAHA et [Localité 3], les autres points de désaccord examinés n'ayant, selon le rapport d'expertise, pas eu d'incidence sur le bilan. Ils font valoir que ces retraitements n'avaient pas été sollicités par le cabinet [V] lors de l'établissement du bilan de cession. Ils soutiennent également que les factures YAMAHA et [Localité 3] étaient en possession de la société [G] [Q], de sorte que le cabinet IN EXTENSO n'était pas en mesure de les comptabiliser. Ils en déduisent que les conclusions de l'expert judiciaire confirment que le bilan établi par le cabinet [V] s'écarte de la situation comptable retenue par l'expert, démontrant la mauvaise foi et la volonté de la société [G] [Q] de ne pas payer le prix convenu. S'agissant du retraitement de l'indemnité d'assurance, Monsieur [I] [H] et Monsieur [W] [F] indiquent avoir contesté cette analyse devant l'expert. Ils exposent que l'indemnité versée en 2021 comprenait une part définitive, immédiatement acquise, et une part conditionnelle, qui n'aurait été versée qu'en cas de réalisation de travaux finalement non effectués. Ils soutiennent que l'indemnité définitivement perçue devait être comptabilisée en produit d'exploitation et qu'aucune charge correspondante ne devait être constatée. Ils demandent, en conséquence, que ce retraitement soit écarté, ce qui conduirait, selon leur calcul, à retenir des capitaux propres de 67.099,90 euros au 26 avril 2023. Ils estiment que le complément de prix restant dû doit alors être fixé, conformément à la clause d'ajustement prévue par l'acte de cession, à la somme de 17.099,90 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023. À titre subsidiaire, ils soutiennent que, si le Tribunal retenait le montant de capitaux propres fixé par l'expert judiciaire, soit 61.572 euros, le complément de prix demeurerait dû à hauteur de 11.572 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023. Ils ajoutent enfin que les critiques formulées par la société [G] [Q] à l'encontre du rapport d'expertise ne remettent pas en cause, selon eux, le mécanisme contractuel d'ajustement du prix, lequel repose sur le montant des capitaux propres et non sur le résultat de l'exercice. Monsieur [I] [H] et Monsieur [W] [F] rappellent les conditions de mise en œuvre de la garantie d'actif et de passif prévu par l'acte de cession. Ils soutiennent que cette garantie ne peut être mobilisée qu'en présence d'un passif nouveau, non comptabilisé dans le bilan de cession, dont l'origine est antérieure à la cession et dont le cessionnaire rapporte la preuve. Ils invoquent les stipulations contractuelles ainsi que la jurisprudence selon laquelle une simple divergence d'appréciation comptable ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de cette garantie. Ils exposent que l'acte de cession du 26 avril 2023 organisait une procédure de notification, de contestation et, en cas de désaccord persistant, de saisine du tribunal avant toute indemnisation, la garantie bancaire à première demande étant destinée à garantir l'exécution de cette garantie de passif. Ils soutiennent que la société [G] [Q] a actionné la garantie de passif alors que le bilan de cession n'avait pas été définitivement arrêté et que la procédure contractuellement prévue n'était pas arrivée à son terme. Ils font valoir qu'après avoir contesté les réclamations notifiées le 27 octobre 2023, les parties poursuivaient encore leurs échanges sur l'établissement du bilan de cession, de sorte que le cessionnaire aurait dû saisir la juridiction compétente plutôt que solliciter le déblocage de la garantie bancaire. Ils soutiennent également que les griefs invoqués à l'appui de cette mise en œuvre n'étaient accompagnés d'aucun élément justificatif permettant d'établir l'existence d'un passif nouveau ou d'un préjudice indemnisable. Ils contestent ensuite les différentes réclamations formulées par la société [G] [Q]. S'agissant des demandes présentées au nom de la société YAM 82, ils font valoir que cette société n'est pas partie à l'acte de cession et qu'elle n'est pas concernée par la garantie de passif. Ils soutiennent que les créances invoquées au titre des comptes courants d'associés ou de l'achat d'un ordinateur étaient connues des parties qui étaient en compte, et sont étrangères à la mise en œuvre de la garantie prévue par le contrat de cession. Concernant la trésorerie, ils soutiennent que l'acte de cession ne fixait aucun montant déterminé à atteindre, mais seulement une règle de calcul reposant sur le niveau des dettes figurant au bilan. Ils font valoir que le montant de la trésorerie retenu par l'expert judiciaire est conforme aux exigences contractuelles et qu'en toute hypothèse, un éventuel écart n'aurait pu donner lieu qu'à un ajustement limité. Ils soutiennent que le déblocage de la garantie bancaire doit être apprécié à la date à laquelle il a été demandé, soit le 26 février 2024, date à laquelle aucun bilan de cession définitif n'avait encore été arrêté. S'agissant du poste fournisseurs, ils exposent que les modalités de règlement accordées par YAMAHA relevaient des conditions commerciales habituelles et que les opérations relatives à une vente à un client dénommé [M] ont été expliquées lors des échanges entre les experts-comptables. Ils ajoutent que ces questions ont été examinées par l'expert judiciaire et ont uniquement conduit à un ajustement des capitaux propres pris en compte dans le calcul du complément de prix. Concernant le bâtiment, ils contestent toute dissimulation de difficultés financières. Ils exposent qu'une indemnité d'assurance a été perçue à la suite d'un dégât des eaux déclaré en 2020 et que les travaux initialement envisagés ne se sont finalement pas révélés nécessaires. Ils soutiennent que cette question a également été examinée dans le cadre de l'expertise judiciaire et ne saurait justifier une indemnisation distincte au titre de la garantie de passif. Enfin, s'agissant des contrats commerciaux, ils contestent avoir omis de déclarer des engagements entrant dans le champ des garanties prévues par l'acte de cession. Ils soutiennent que le contrat d'entretien des extincteurs ne relevait pas des engagements visés par celui-ci et que les modifications intervenues concernant les abonnements de téléphonie mobile résultaient des démarches entreprises après la cession, Monsieur [W] [F] récupérant à titre personnel le numéro de portable qui était en contrat avec la société YAM 82, et Monsieur [X] [G] souscrivant un nouveau contrat avec Orange. Ils en déduisent qu'aucun des griefs invoqués par la société [G] [Q] ne caractérise un accroissement de passif, une diminution d'actif, une déclaration inexacte ou la violation d'un engagement contractuel susceptible de justifier la mise en œuvre de la garantie de passif. Ils sollicitent, en conséquence, la condamnation de la société [G] [Q] à leur restituer les sommes perçues au titre de la garantie bancaire à première demande, réparties entre eux à proportion de leurs droits. Monsieur [I] [H] et Monsieur [W] [F] soutiennent que le rapport d'expertise judiciaire confirme que la société [G] [Q] demeure redevable d'un complément de prix au titre de la cession des actions. Ils font valoir que les écarts relevés entre le bilan établi par l'expert judiciaire et le dernier bilan établi par le cabinet IN EXTENSO sont limités et résultent principalement de la prise en compte de factures qui étaient, selon eux, en possession de la société [G] MOTOR COMPANY et de son expertcomptable, sans avoir été transmises au cabinet IN EXTENSO lors de l'établissement du bilan de cession. Ils soutiennent que les difficultés ayant conduit à la présente procédure trouvent leur origine dans l'attitude de la société [G] [Q] et de son cabinet d'expertise comptable, laquelle les aurait contraints à saisir le tribunal. Ils sollicitent, en conséquence, que l'intégralité des frais d'expertise soit mise à la charge de la société [G] [Q]. Ils précisent à cet égard que, selon eux, les honoraires du sapiteur sont déjà compris dans les frais d'expertise liquidés. Enfin, ils demandent la condamnation de la société [G] MOTOR COMPANY à leur verser, à chacun, une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en remboursement des frais exposés pour la défense de leurs intérêts. Maître [N] [J], représentant Monsieur [I] [H] et Monsieur [W] [F], demande donc au Tribunal de commerce de : CONDAMNER la société [G] [Q] à payer à Messieurs [W] [F] et [I] [H] la somme de 17.099,90 euros correspondant au solde du prix de cession leur restant dû, à hauteur de 8.720,94 euros au profit de Monsieur [H] et de 8.378,95 euros au profit de Monsieur [W] [F], le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023 ; Subsidiairement, CONDAMNER la société [G] [Q] à payer à Messieurs [W] [F] et [I] [H] la somme de 11.572 euros, soit 5.901,72 euros au profit de Monsieur [I] [H] et 5.670,28 euros au profit de Monsieur [W] [F], le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023 ; En tout état de cause, CONDAMNER la société [G] [Q] à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 20.400 euros et à Monsieur [W] [F] celle de 19.600 euros, correspondant au déblocage de la garantie bancaire à première demande à hauteur de 40.000 euros ; CONDAMNER la société [G] [Q] à payer à Messieurs [I] [H] et [W] [F] la somme de 4.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour abus de droit ; DEBOUTER la société YAM 82 de l'intégralité de ses demandes ; DEBOUTER la société [G] [Q] de l'intégralité de ses demandes ; La CONDAMNER à payer à Messieurs [W] [F] et [I] [H] la somme de 5.959,56 euros au titre du remboursement des frais d'expertise ; La CONDAMNER à verser à Monsieur [I] [H] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; La CONDAMNER à verser à Monsieur [W] [F] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; La CONDAMNER aux entiers frais et dépens. Défendeur : Maître Fabien PERONNET, représentant la société [G] [Q] : La société [G] [Q] conteste le rappel du contexte présenté par Monsieur [I] [H] et Monsieur [W] [F]. Elle expose que Monsieur [X] [G] connaissait la société YAM 82 depuis 1996 en qualité de client et qu'il entretenait avec celle-ci des relations professionnelles depuis 2012, lesquelles se seraient intensifiées à compter de 2020 dans le cadre de l'activité de son auto-école. Elle soutient que les négociations relatives à la cession n'ont pas duré près de deux ans, mais ont débuté au cours de l'année 2022, après que Monsieur [I] [H] lui eut fait part de son intention de céder ses titres. Elle fait valoir que la première réunion consacrée au projet de cession s'est tenue le 09 mai 2022 avec le cabinet IN EXTENSO, en l'absence du conseil de Monsieur [X] [G]. La société [G] [Q] conteste également l'affirmation selon laquelle aucune information n'aurait été dissimulée lors de la cession. Elle soutient que son expert-comptable a relevé plusieurs anomalies lors de l'établissement du bilan de cession et indique que le cabinet [V] a été conduit à établir un bilan en raison, selon elle, des carences du cabinet IN EXTENSO. Elle fait valoir que Monsieur [I] [H] et Monsieur [W] [F] étaient eux-mêmes assistés de leur expert-comptable au cours des négociations et de la rédaction des actes, ajoutant que Monsieur [I] [H] disposait de compétences en droit des sociétés et en matière de cession d'entreprise. Elle soutient qu'aucune relation de confiance particulière ne s'était instaurée entre les parties et que la signature du bail commercial le 26 avril 2023 ne révèle pas une telle relation. La société [G] [Q] expose par ailleurs que Monsieur [W] [F] est demeuré dans l'entreprise après la cession en exécution d'un contrat de travail à durée déterminée et qu'il a été rémunéré à ce titre. Elle ajoute que celui-ci avait auparavant démissionné de ses fonctions de cogérant afin d'occuper cet emploi salarié. Elle en déduit que la présentation du contexte faite par Monsieur [I] [H] et Monsieur [W] [F] est inexacte et demeure, selon elle, sans incidence sur les questions en litige relatives au complément de prix de cession et à la mise en œuvre de la garantie à première demande. La société [G] [Q] rappelle que, conformément au compromis de cession du 21 octobre 2022, le prix de cession a été réglé à hauteur de 90% lors de la signature de l'acte définitif, le solde de 10% n'étant exigible qu'après l'établissement et l'arrêté contradictoire des comptes de cession. Elle souligne que ces comptes devaient être établis par les cédants conformément aux règles comptables applicables, puis faire l'objet d'un audit par le cessionnaire avant toute validation. Elle soutient que les cédants n'ont pas respecté cette procédure contractuelle, le bilan de cession devant être transmis le 26 juillet 2023 comportant, selon elle, de nombreuses anomalies relevées par son expert-comptable, le cabinet [V]. Elle fait valoir que les observations adressées les 23 août et 27 octobre 2023 sont demeurées sans réponse satisfaisante, la réponse des cédants du 17 novembre 2023 n'ayant pas permis de parvenir à un accord sur les comptes de cession. La société [G] [Q] affirme que le versement du complément de prix était subordonné à l'établissement d'un bilan sincère faisant apparaître, d'une part, un niveau de trésorerie conforme aux stipulations contractuelles et, d'autre part, des capitaux propres d'au moins 70.000 euros. Elle considère que ces conditions n'étaient pas réunies et sollicite, en conséquence, le rejet de la demande en paiement du complément de prix. Elle soutient ensuite que la comparaison des deux projets de bilan établis par le cabinet IN EXTENSO révèle des incohérences importantes. S'agissant du poste clients, elle expose que le premier projet de bilan faisait apparaître des créances clients de 43.308 euros, ramenées à 25.161,53 euros dans une seconde version, comprenant en outre des créances douteuses non provisionnées. Elle estime qu'une telle évolution démontre l'absence de fiabilité des comptes présentés. Elle ajoute avoir découvert, à l'occasion de ses vérifications, l'existence d'un compte MOTO AXXE utilisé pour les ventes en ligne, qui ne figurait pas dans les comptes présentés, et soutient que les échanges de courriels produits démontrent que ce compte n'avait pas été correctement rapproché. Elle fait également valoir que son expert-comptable a identifié d'anciennes créances clients non régularisées qui auraient dû, selon lui, faire l'objet de provisions, ce qui aurait une incidence sur la situation nette de la société. Concernant les produits constatés d'avance, la société [G] [Q] relève qu'un poste de 23.597 euros de produits constatés d'avance figurant dans le premier projet de bilan a disparu dans la seconde version sans justification comptable. Elle conteste avoir demandé cette suppression et soutient que le cabinet IN EXTENSO en a pris l'initiative. Elle ajoute que le cabinet IN EXTENSO a lui-même reconnu n'avoir découvert l'existence du compte MOTO AXXE qu'après l'établissement de la première version du bilan, ce qui confirmerait, selon elle, le caractère incomplet de celui-ci. S'agissant du poste relatif à l'ordinateur AGO, elle expose que le premier projet faisait apparaître un poste de 1.196,10 euros, auquel s'est ajouté dans la seconde version un compte courant d'associé débiteur de Monsieur [I] [H]. Elle soutient que ces éléments justifiaient des interrogations, estimant que le paiement d'un ordinateur destiné à une autre société avec les fonds de YAM 82 constitue une opération ayant nécessairement une incidence sur la situation nette de la société. Enfin, concernant le poste « impôts », elle fait valoir que le second projet de bilan fait apparaître une dette fiscale de 10.811 euros qui n'existait pas dans la première version, sans explication suffisante. Si elle reconnaît que cette écriture a ensuite été intégrée à la demande de son expert-comptable, elle soutient que cette modification démontre précisément que le premier projet de bilan n'était ni sincère ni complet. Au regard de ce qu'elle qualifie d'incohérences et d'erreurs, la société [G] [Q] soutient qu'elle était fondée à refuser tant la validation des comptes de cession que le paiement du complément de prix. La société [G] [Q] soutient que le bilan de cession établi par le cabinet [V] pour la période du 01 janvier au 26 avril 2023 fait apparaître un résultat déficitaire de 40.059 euros et des capitaux propres limités à 30.049 euros. Elle en déduit que les cédants se seraient volontairement abstenus d'établir un bilan sincère, préférant engager une procédure judiciaire afin d'obtenir le paiement du complément de prix. Elle rappelle que, selon les stipulations contractuelles, le paiement du solde du prix de cession était subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives : un niveau de trésorerie au moins égal au montant des dettes figurant au passif, après déduction des emprunts et des encours fournisseurs visés au contrat, ainsi que des capitaux propres d'un montant minimum de 70.000 euros. Elle expose que, d'après le bilan établi par son expert-comptable, la trésorerie s'élevait à 112.384 euros au 26 avril 2023, tandis que le passif atteignait 513.791 euros, ramené à 105.933 euros après déduction des emprunts et des dettes fournisseurs concernées. Elle soutient toutefois que ce niveau de trésorerie n'aurait été obtenu qu'au prix d'un allongement significatif des délais de règlement des fournisseurs, relevant que l'encours fournisseurs serait passé de 188.399 euros au 31 décembre 2022 à 329.524 euros au 26 avril 2023. Elle estime que cette évolution est révélatrice de manipulations comptables destinées à satisfaire artificiellement les conditions prévues par l'acte de cession. La société [G] [Q] fait ensuite valoir que le bilan de cession qu'elle produit établit des capitaux propres de 30.049 euros, très inférieurs au seuil contractuel de 70.000 euros. Rappelant que la clause de variation du prix prévoit une réduction du prix de cession égale à la différence entre ce seuil et le montant des capitaux propres constatés au bilan de cession, elle soutient avoir été fondée à mettre en œuvre la garantie à première demande. Elle forme en conséquence une demande reconventionnelle tendant à obtenir la restitution de la somme de 39.951 euros, correspondant selon elle à la différence entre 70.000 euros et 30.049 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023, date à laquelle le bilan de cession aurait dû être établi. Enfin, la société [G] [Q] soutient que les difficultés rencontrées pour établir un bilan sincère s'inscrivent dans un contexte financier antérieur. Elle rappelle que la société YAM 82 aurait connu des difficultés dès 2017, ayant eu recours à une procédure avec désignation d'un mandataire judiciaire et mis en place un plan d'apurement de certaines dettes. Elle estime que ces difficultés sont corroborées par l'augmentation importante de l'encours fournisseurs entre le 31 décembre 2022 et le 26 avril 2023, qu'elle considère comme un indice supplémentaire de la dégradation de la situation financière de la société. La société [G] [Q] soutient que la garantie autonome à première demande stipulée au contrat est régie par l'article 2321 du Code civil et qu'elle est indépendante du contrat principal. Elle fait valoir que sa mise en œuvre ne peut être remise en cause qu'en cas d'abus ou de fraude manifeste, lesquels ne seraient nullement caractérisés en l'espèce. Elle ajoute que les demandeurs ne contesteraient d'ailleurs pas la validité de cette garantie et qu'il leur appartenait de démontrer un abus ou une fraude, ce qu'ils ne feraient pas. Elle soutient en outre que l'absence d'établissement d'un bilan de cession définitif ne résulte pas de son inertie mais du manquement des cédants à leur obligation contractuelle d'établir et de présenter ce bilan dans les délais prévus, soit dans les 90 jours. S'agissant des comptes courants d'associés, la société [G] [Q] fait valoir que l'acte de cession prévoyait leur apurement et non leur abandon. Elle affirme que les anciens associés demeurent débiteurs de diverses sommes envers la société YAM 82, telles qu'elles ressortiraient du rapport de l'expert judiciaire, et sollicite leur remboursement. Elle soutient également que le rapport d'expertise mettrait en évidence une insuffisance de trésorerie importante au jour de la cession, justifiant une diminution du prix et la mise en œuvre de la garantie autonome. Concernant le poste fournisseurs, elle expose avoir découvert après la cession l'existence de factures YAMAHA anciennes demeurées impayées, traduisant selon elle un allongement anormal des délais de règlement et une présentation trompeuse de la situation financière de la société. Elle fait également état d'une vente de moto pour laquelle des acomptes auraient été encaissés avant la cession alors que la facture fournisseur n'était pas réglée et que le véhicule ne figurait pas dans le stock, ainsi que de l'existence d'une facture ancienne impayée relative au recyclage de pneus. Elle estime que ces éléments suffisaient à justifier l'appel de la garantie à première demande. La défenderesse soutient par ailleurs que les cédants ont effectué de fausses déclarations concernant l'état de l'immeuble exploité par la société. Elle affirme qu'un sinistre dégât des eaux par la toiture avait été déclaré avant la cession, qu'une partie de l'indemnité d'assurance avait été perçue, mais que l'assureur n'avait pas versé le solde car il n'avait pas été justifié de la réalisation des travaux, et que cette situation, révélatrice de difficultés de trésorerie, ne lui avait pas été portée à connaissance, contrairement aux déclarations figurant dans la garantie de passif. Elle fait également valoir que les cédants ont omis de déclarer plusieurs engagements contractuels existants, notamment un contrat d'entretien des extincteurs, et qu'à l'occasion du transfert d'une ligne téléphonique, un nouvel engagement contractuel aurait été souscrit au détriment de la société, entraînant des frais de résiliation. Enfin, la société [G] [Q] soutient que l'ensemble de ces irrégularités et anomalies dont elle estime qu'elles représentent un préjudice de 101.031,22 euros, justifiait pleinement la mise en œuvre de la garantie à première demande. Elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes des cédants et sollicite leur condamnation à lui verser des dommages-intérêts de 3.000 euros pour procédure abusive. La société [G] [Q] expose que l'expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal a confirmé, selon elle, le bien-fondé des critiques formulées par son expert-comptable à l'encontre des bilans de cession établis par le cabinet IN EXTENSO. Elle souligne que l'expert judiciaire a retenu un résultat déficitaire de 8.537 euros au 26 avril 2023, alors que les projets de bilan de la société IN EXTENSO faisaient apparaître un bénéfice, ce qui démontrerait, selon elle, l'existence d'erreurs comptables imputables à ce cabinet et justifierait les contestations qu'elle avait émises. Elle soutient toutefois que le rapport d'expertise demeure critiquable sur deux points. En premier lieu, elle conteste l'analyse de l'expert concernant le stock. Elle fait valoir que trois motocyclettes retenues dans le stock comptable ne figuraient pas dans le stock physique contradictoire réalisé lors de la cession. Selon elle, l'expert s'est limité à une approche strictement comptable sans tenir compte des stipulations contractuelles liant les parties. Elle soutient que ni l'expert ni le tribunal ne peuvent modifier les termes de la convention conclue entre les parties et estime que la valeur du stock retenue par l'expert est supérieure à celle contractuellement arrêtée. Elle en déduit que le résultat de l'exercice devrait être davantage déficitaire pour atteindre * 38.967 euros, que les capitaux propres seraient inférieurs au seuil contractuellement garanti et que les cédants lui seraient redevables d'une somme de 37.317 euros au titre de la réduction du prix de cession. En second lieu, la société [G] [Q] critique les conclusions de l'expert relatives aux provisions pour créances douteuses. Elle soutient qu'il appartenait aux cédants, qui dirigeaient encore la société lors de la naissance de ces créances, de démontrer les diligences accomplies pour leur recouvrement. Elle fait valoir que les créances impayées concernaient un commerce fonctionnant essentiellement au comptant et que leur ancienneté justifiait pleinement la constitution de provisions plus importantes que celles retenues par l'expert judiciaire. Elle estime en conséquence que le prix de cession doit être diminué d'une somme supplémentaire de 1.875 euros, portant selon elle la réduction totale du prix à 39.192 euros. La défenderesse soutient ensuite que, malgré les conclusions de l'expert judiciaire, les demandeurs persistent à solliciter le paiement d'un complément de prix ainsi que la restitution de la garantie à première demande. Elle considère au contraire que le rapport d'expertise établit qu'ils lui sont débiteurs d'un trop-perçu au titre du prix de cession et qu'aucune condamnation au titre de la garantie autonome ne saurait dès lors être prononcée à son encontre. Elle ajoute avoir retrouvé un courrier de l'ancien expert-comptable de la société YAM 82 datant de 2020, dont il ressortirait que la société connaissait déjà d'importantes difficultés économiques et que des anomalies existaient dans la valorisation des stocks. Elle en déduit que les cédants avaient connaissance de ces difficultés et auraient cherché à présenter une situation comptable plus favorable qu'elle ne l'était réellement. Enfin, la société [G] [Q] soutient que les frais d'expertise judiciaire ne doivent pas rester partagés entre les parties. Elle fait valoir que l'obligation d'établir le bilan de cession incombait exclusivement aux cédants et que les nombreuses insuffisances des projets de bilan établis par leur expert-comptable l'ont contrainte à faire établir un bilan par son propre cabinet afin de permettre l'avancement des opérations. Elle sollicite en conséquence la condamnation solidaire de Monsieur [I] [H] et Monsieur [W] [F] à lui rembourser sa part des frais d'expertise, ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Maître [K] [S], représentant la société [G] [Q], demande donc au Tribunal de commerce de : Vu l'acte de cession du 26 avril 2023, Vu l'article 2321 du Code civil, Vu le rapport d'expertise judiciaire, CONDAMNER solidairement Messieurs [W] [F] et [I] [H] à payer à [G] [Q], à titre de complément de prix, la somme de 37.317,00 euros, CONDAMNER Monsieur [W] [F] à payer à la société YAM 82 la somme 1.046,55 euros pour les comptes courants associés débiteurs ainsi qu'à la somme de 1.196,10 euros au titre d'achat auprès de la société AGO d'un ordinateur que Monsieur [I] [H] a conservé bien que payé par la société YAM 82, CONDAMNER Monsieur [I] [H] à payer à la société YAM 82 la somme de 3.582,60 euros pour les comptes courants associés débiteurs, CONDAMNER solidairement Messieurs [W] [F] et [I] [H] à payer à la société YAM 82 pour la somme de 64.988,00 euros à titre d'écart de trésorerie, CONDAMNER solidairement Messieurs [W] [F] et [I] [H] à payer à la société YAM 82 la somme de 39.192,00 euros dus par eux à titre de réduction de prix, CONDAMNER solidairement Messieurs [W] [F] et [I] [H] à rembourser à la société YAM 82, la somme de 6.676,06 euros au titre des frais d'expertise judiciaire et des frais de Monsieur [E] avancés à tort par la société [G] MOTORS. CONDAMNER solidairement Messieurs [W] [F] et [I] [H] au paiement de la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2026, pour un jugement y être rendu.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : * Sur les règles de fixation du prix de cession et leur application : Selon l'article 1103 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du même Code dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » * En l'espèce, la Convention de cession d'actions signée par les deux parties le 26 avril 2023 détermine le prix de cession dans son article 2 : « 2.1 – Prix Les actions seront cédées à un prix déterminé sur la base d'une valorisation de 100% des actions égale à 200.000 euros diminué du montant des paiements non autorisés identifiés, et de la variation négative des capitaux propres, sur le bilan de cession, soit les comptes annuels arrêtés au 26 avril 2023. 2.2 – Variation des capitaux propres (…) La lettre d'intention en date du 8 juillet 2022 acceptée, ainsi que le protocole de cession en date du 21 octobre 2022 signé, par les cédants, édictent comme condition essentielle et déterminante que le montant des capitaux propres au jour de la réalisation de la cession (soit les comptes annuels arrêtés au 26 avril 2023, Bilan de cession) devra être au moins égal à 70.000 euros, à défaut le prix de cession sera diminué de la différence entre 70.000 euros et le montant des capitaux propres. » L'article 4 – Trésorerie au 26 avril 2023 précise que : « D'un commun accord entre les Cédants et le Cessionnaire, s'agissant d'un condition essentielle et déterminante à défaut de laquelle les parties n'auraient pas contracté, les vendeurs se sont engagés qu'à la date de réalisation, soit ce jour le 26 avril 2023, la trésorerie disponible figurant au bilan de cession soit au moins égale au montant des dettes figurant au passif du bilan de cession diminué du montant des emprunts, et des encours fournisseur de pièces détachés, de motos, et d'équipements et accessoires motards et de motos. A défaut de trésorerie suffisante, les Cédants s'engagent à apporter à la société une somme de numéraire suffisante pour remplir son obligation décrite au paragraphe ci-dessus, dans les 30 jours de l'établissement du bilan de cession. » Article 10.18 – Comptes de cession : « Dans les 90 jours des présentes, soit le 26 juillet 2023, les cédants établiront, sous leur responsabilité, les comptes sociaux de la société (bilan, compte de résultat et annexes) arrêté au 26 avril 2023. Le cessionnaire aura 30 jours, à compter de leur réception, pour auditer les comptes de cession, à ses frais. Les parties se réuniront dans les 150 jours de l'établissement des comptes de cession, à l'effet de déterminer contradictoirement, les modifications ou rectifications éventuelles à apporter aux bilans de cession. Les parties pourront être assistées de leurs conseils. A l'issue de ladite réunion, les parties devront dans le cadre d'un acte établi à cette occasion : Soit formaliser leur accord sur les comptes de cession et sur le calcul des prix de cession, et cet accord sera dénommé Reddition des comptes et emportera reddition du prix de cession et paiement du solde du prix Soit formaliser les points de désaccord. » Sur ce planning prévu contractuellement, le Tribunal constate que les cédants ont respecté la première échéance et ont produit leur bilan de cession le 27 juillet 2023. Rien ne permet de déterminer que les cessionnaires ont adressé aux cédants l'audit qu'ils ont réalisé puisque le seul document produit est le courrier daté du 23 août 2023 du conseil de la société [G] [Q], Monsieur [V] adressé à cette dernière. Les juges retiennent que le contrat de cession faisant loi, imposait aux parties de se réunir pour échanger et « déterminer contradictoirement, les modifications ou rectifications éventuelles à apporter aux bilans de cession». C'est ainsi que, contractuellement, l'article 10.18 impose que le bilan de cession permettant de déterminer le prix final de cession devra être déterminé contradictoirement. Il est donc bien évident que le premier bilan produit par les cédants ne constitue en rien celui dont il est fait référence dans toutes les dispositions du contrat, permettant, outre de fixer le prix final de cession, mais également de voir l'application de la garantie. Or, il appert que, hors le courrier susmentionné dont il n'est pas établi que les cédants en ont eu connaissance et encore moins qu'il leur ait été demandé d'échanger sur le sujet conformément aux dispositions contractuelles, la seule lettre est celle adressée en recommandé avec accusé de réception le 27 octobre 2023, par laquelle le cessionnaire notifie « la mise en jeux de la garantie de passif » pour un préjudice très important annoncé péremptoirement d'un montant de 101.031 euros dont il apparaît qu'il n'a en rien été discuté contradictoirement conformément au contrat. Il convient d'ajouter qu'à cette date du 27 octobre, nous sommes dans la période des 150 jours prévus contractuellement pour organiser une réunion sur les éventuels désaccords. Le Tribunal constate la bonne volonté des cédants qui, après avoir contesté la mise en jeux de la garantie, prendront en considération les remarques faites, donneront des explications et établiront un nouveau bilan. Cependant, de nouvelles remarques seront faites par le cessionnaire en novembre et pour lesquelles les cédants produiront 2 nouvelles versions du bilan. Aucune réunion ne sera tenue dans le délai contractuel de 150 jours, et le cessionnaire attendra le 05 février 2024, soit trois mois, pour adresser un mail indiquant qu'il reste divers points en suspens, soit en fait un désaccord sur 14 écritures dont les montants pour 13 d'entre elles sont compris entre 67 et 500 euros. C'est ainsi que, prétextant toujours un préjudice de 101.031 euros, en présentant de mauvaise foi le premier bilan des cédants comme étant le bilan de cession, le cessionnaire demandera et obtiendra du CREDIT MUTUEL le 26 février 2024 le déblocage à son profit de la totalité de la garantie à première demande d'un montant de 40.000 euros. A la suite de l'expertise sollicitée par le Tribunal, l'expert a établi, comme cela lui était demandé dans sa mission, le bilan de cession au 26 avril 2023. Pour ce faire, il a pris en compte les demandes de chacune des parties, a examiné les derniers bilans présentés par chacune, les a analysés et les a retenus ou écartés par application des règles comptables. Ainsi, le bilan de cession établi par l'expert affiche 61.572 euros de Capitaux propres, représentant une différence de 8.428 euros avec les 70.000 euros prévus comme limite basse pour le calcul du solde du prix de cession. De la sorte, l'expert a parfaitement répondu à sa mission, et n'a pas donné de position sur quatre points qui effectivement ne relevait pas de celle-ci : 1- Les factures enregistrées en octobre et novembre 2022 pour un montant de 45.995,71 euros, 2- Le sinistre dégât des eaux, 3- La continuité des contrats, 4- La garantie de passif. 1 - Sur le premier point, le Tribunal retient la particulière mauvaise foi du cessionnaire, qui maintient sa demande pour ce montant prétextant un délai de paiement anormal qui aurait pour conséquence de fausser le niveau de trésorerie. Cependant Monsieur [X] [G] ne peut ignorer, parce que cela a été expliqué dès le 17 novembre 2023 par les cédants, et par le fait que le document a été produit dans les échanges de pièces à l'occasion du litige, que par courrier du 17 octobre 2022 initiulé « Ajustement CGV 2022 & portage 180J », le fournisseur YAMAHA met en place une opération de portage des stocks qui "sera gratuit pendant 180 jours au lieu de 60 jours pour les machines facturées entre le 17 octobre et le 22 décembre 2022". Il est donc parfaitement régulier que ces factures n'aient pas été payées au 26 avril 2023. Le Tribunal note la double mauvaise foi du cessionnaire car, contractuellement la trésorerie exigée devait couvrir les dettes figurant au passif à l'exclusion des emprunts et des dettes fournisseurs. C'est ainsi que le bilan présenté par l'expert affiche une trésorerie de 111.008 euros, alors que les dettes à couvrir (total des dettes -dettes fournisseurs -emprunts) s'élèvent à : 489.880 – 328499 – 83831 = 77.550 euros, qu'ainsi la condition est parfaitement respectée. 2 - Sur le deuxième point, le cessionnaire ne démontre en rien une irrégularité d'entretien justifiant des travaux d'un montant de 20.000 euros dont le Tribunal ne peut vérifier quels sont leur nature et dont aucun devis ou facture n'est produit. D'autre part, le mail du cabinet d'assurance produit par le cessionnaire, démontre qu'il y a eu une indemnisation partielle, comme cela est souvent le cas pour les contrats dégâts des eaux, celle-ci est payée partiellement sur production d'un devis, le solde de la valeur à neuf étant réglé sur production de la facture payée des travaux, qui, selon les cédants concernaient la réfection du plancher dégradé par une fuite de la climatisation. Ce devis n'étant pas produit, le Tribunal dit n'y avoir lieu de retenir un quelconque dommage non prouvé 3 ans après le sinistre. 3 - Sur le troisième point, le contrat de cession précise au paragraphe 10.8 que « Tous les contrats entre la Société (…) et ses prestataires, fournisseurs (…) sont valides et sont respectés par la Société » , signifiant donc que tous les contrats en cours sont valables ; que « à la date des présentes, il n'existe aucune circonstance susceptible de provoquer ou constituer un motif d'annulation, de résiliation (…) », signifiant que tous se poursuivent, et enfin que « ni les cédants, ni la société n'ont d'information selon laquelle l'un des (…) fournisseurs, prestataires(…) aurait l'intention de réduire ou cesser ses relations avec la Société (…) », les contrats se poursuivant donc en parfait accord avec les co-contractants. C'est pourquoi, le Tribunal dira que rien ne justifie une quelconque indemnisation des contrats commerciaux qui se sont poursuivis conformément aux dispositions contractuelles. 4 - Sur la garantie de passif : Dans le cadre de cette garantie, le recours du donneur d'ordre contre le bénéficiaire est une pièce essentielle du mécanisme de la garantie à indépendante. Si le bénéficiaire a encaissé le montant de la garantie alors qu'il n'avait aucune créance contre le donneur d'ordre, c'est-à-dire sans cause ou si sa créance était inférieure au montant de la garantie dont il a demandé un paiement total, le donneur d'ordre dispose contre lui d'une action en remboursement. Il importe de souligner que ce recours est ouvert dès lors que l'obligation pour l'exécution de laquelle la garantie a été émise fait défaut ou est éteinte. Il suffit pour qu'il soit fait droit au recours que cette obligation ait manqué, la preuve incombant au donneur d'ordre. Ce recours est une action en restitution de l'indu. Dans le rapport donneur d'ordre/bénéficiaire, le versement fait par le garant doit être considéré comme accompli pour le compte du donneur d'ordre et il est normal qu'une action en répétition de l'indu soit ouverte si la créance dont s'est prévalu le bénéficiaire n'existait pas ou était éteinte. En l'espèce, l'obligation pour l'exécution de la garantie est définie dans l'article 11 de la convention de cession : « Les Cédants s'engagent conjointement à indemniser le cessionnaire, à titre de réduction du prix de la totalité du montant de tout dommage résultant ; - de tout accroissement de passif ou de toute diminution ou insuffisance d'actif, par comparaison avec les comptes de cession, trouvant son origine dans une opération, un évènement ou un fait antérieur à la date d'arrêté des comptes de cession et qui n'aurait fait l'objet soit d'aucune comptabilisation ou provision, soit d'une comptabilisation ou provision insuffisante dans les comptes de cession ; et/ou – de tout dommage, perte, passif ou dépense subi par le cessionnaire ou la société du fait de toute déclaration inexacte, incomplète ou erronée des cédants en vertu (…) du présent acte de cessions d'actions ; - de toute violation d'un engagement des cédants au titre du présent acte. » Le contrat prévoyait le non-versement par le cessionnaire de 20.000 euros représentant 10% du montant initialement calculé et convenu pour la cession de 200.000 euros, aux fins d'adapter le prix final de cession au résultat définitif du bilan de cession et des conditions fixées comme indiquées supra dépendant des montants des capitaux propres et de trésorerie de ce bilan. C'est ainsi que le cessionnaire avait versé un montant total de 180.000 euros, en deux parties, soit 140.000 euros aux cédants et 40.000 euros au garant concernant la garantie à première demande prévue au contrat. Comme dit supra, le rapport de l'expert et les décisions prises par le Tribunal en conséquence ont permis de déterminer que d'une part les conditions de trésorerie étaient remplies, et que, d'autre part, le montant des capitaux propres du bilan de cession étant de 61.572 euros correspondant à la correction de quelques écritures comptables, il convenait de déduire des 20.000 euros restant dus, la différence de ces capitaux propres avec les 70.000 euros selon les dispositions prévues au contrat, soit 8.428 euros, de sorte que le cessionnaire doit payer aux cédants un solde s'élevant à 11.572 euros. Les juges en concluent que le bilan de cession définitif a permis de fixer le prix dans les conditions prévues par le contrat, constate que le cessionnaire a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat, notamment en faisant état de sa décision de mettre en œuvre la garantie de passif dès le 27 octobre 2023, alors que d'une part il restait encore deux mois contractuellement pour échanger et« déterminer contradictoirement, les modifications ou rectifications éventuelles à apporter aux bilans de cession », et que d'autre part il prétendait unilatéralement à un préjudice de 101.031 euros alors qu'il appert une absence totale de préjudice. Le Tribunal constate cette volonté délibéré de ne pas respecter les termes du contrat qui dans son principe prévoyait un échange contradictoire sur les éventuels désaccords sur le bilan de cession, le cessionnaire revenant sans cesse sur ses demandes alors que les cédants en avait tenu compte et réalisé l'essentiel des corrections demandées, il est d'ailleurs de constater que malgré l'expertise judiciaire, les échanges contradictoires et l'explication des décisions de l'expert par application des règles comptables de retenir ou rejeter les écritures présentées, la société [G] [Q] demande encore aujourd'hui le même montant de 101.031 euros dont il a été vu qu'une petite partie avait été prise en compte dans le bilan de cession de l'expertise et le reste rejeté, s'obstinant à retenir comme bilan de référence, dit de cession, le premier bilan présenté par les cédants, ce qui est contraire aux termes de la convention de cession. Le Tribunal relève également une attitude non constructive, et dilatoire, notamment en attendant trois mois pour adresser un mail indiquant qu'il restait des points en suspens, mais en fait un désaccord sur 14 écritures dont les montants pour 13 d'entre elles sont compris entre 67 euros et 500 euros. Cela se traduit dans les propos du cabinet comptable des cédants : « les sommes ne sont pas significatives et il n'y aurait aucun impact sur les capitaux propres ou la trésorerie » ; « nous ne comprenons pas bien où vous voulez en venir avec ces remarques, nous souhaiterions clore le sujet du bilan de cession." (Mail du 04 mars 2024) ; « je constate finalement que nous sommes d'accord. Confirmez-moi que votre client approuve le bilan de cession sur la base de capitaux propres de 81.405 euros et une trésorerie de 111.008 euros. Je vous renouvelle ma demande de clore ce sujet et de libérer les fonds restants. Ou à défaut, de nous indiquer, après justification, à combien s'élève selon vous les capitaux propres et la trésorerie ». (Mail du 7 mars 2024). Il apparaît clairement que près d'un an après la cession de l'entreprise, le cessionnaire n'a fait aucune proposition sérieuse ni constructive, critiquant souvent sur des détails non significatifs, et alors qu'il a récupéré les 40.000 euros de garantie à première demande. Ce n'est que dans le courant du mois de décembre 2024, soit 18 mois après la cession que le cessionnaire présentera un bilan de cession très éloigné de celui des cédants et de celui finalement établi par l'expert judiciaire, et en tout état de cause ne permettant pas d'arrêter le bilan de cession permettant la fixation définitive du prix. C'est pourquoi le Tribunal dira que, premièrement l'obligation pour l'exécution de la garantie fait totalement défaut puisqu'aucun accroissement de passif, ni aucune diminution d'actif trouvant leur origine antérieurement à l'arrêté des comptes de cession, ne sont établis selon les conditions prévues au contrat, étant entendu qu'il convient de retenir l'arrêté des comptes de cession produit dans le rapport de l'expert le 23 décembre 2025, les parties n'ayant pu établir ces comptes contradictoirement comme prévu au contrat de cession antérieurement, qu'en conséquence la société [G] [Q] devra rembourser les 40.000 euros de la garantie à Monsieur [I] [H] et Monsieur [W] [F] ; deuxièmement, compte tenu de la mauvaise foi du cessionnaire, les juges retiennent l'abus de droit pour la demande en paiement de la garantie à première demande et fixent souverainement les dommages et intérêts à la somme globale de 4.000 euros, soit 2.000 euros à chacun des cédants. Le Tribunal dira que les demandes de la société YAM 82, intervenue volontairement, concernent le litige opposant Monsieur [I] [H] et Monsieur [W] [F] et la société [G] [Q] dans le cadre du contrat de cession de cette société YAM 82. Celle-ci n'est donc pas partie à l'acte de cession et donc devra être déboutée de toutes ses demandes qui ont fait l'objet d'une réponse au cessionnaire dans le présent jugement. Enfin, le Tribunal condamnera la société [G] [Q] à payer à Monsieur [I] [H] et Monsieur [W] [F] la somme de 5.959,56 euros au titre du remboursement des frais d'expertise.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi ; CONDAMNE la société [G] [Q] à payer à Monsieur [I] [H] et à Monsieur [W] [F] la somme de 11.572 euros, soit 5.901,72 euros au profit de Monsieur [I] [H] et 5.670,28 euros au profit de Monsieur [W] [F], le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023 ; CONDAMNE la société [G] [Q] à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 20.400 euros et à Monsieur [W] [F] celle de 19.600 euros, correspondant au remboursement de la garantie bancaire à première demande à hauteur de 40.000 euros ; CONDAMNE la société [G] [Q] à payer à Monsieur [I] [H] et à Monsieur [W] [F] la somme de 2.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour abus de droit ; DEBOUTE la société YAM 82 de la totalité de ses demandes ; DEBOUTE la société [G] [Q] de la totalité de ses demandes ; CONDAMNE la société [G] [Q] à payer à Monsieur [I] [H] et Monsieur [W] [F] la somme de 5.959,56 euros au titre du remboursement des frais d'expertise ; CONDAMNE la société [G] [Q] à verser à Monsieur [I] [H] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société [G] [Q] à verser à Monsieur [W] [F] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société [G] [Q] aux entiers dépens ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire qui est de droit ; Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 85,22 euros TTC. LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT LE PRESIDENT.
Texte intégral
09 SEPTEMBRE 2026 Rôle 2024000063 Répertoire général 2024004130 Monsieur [I] [H] Monsieur [W] [F] C/ [G] [Q] (SARL) JUGEMENT Jugement du Tribunal de commerce de MONTAUBAN en date du neuf septembre deux mille vingt-six, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Monsieur Alain PECOU, Président d'Audience, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de procédure civile, assisté de Madame Marine LAURENT, Commis Greffier, auquel la minute a été remise, DEMANDEURS: Monsieur [I] [H] , né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1], Et Monsieur [W] [F] , né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2], Comparaissant et plaidant tous deux par Maître Catherine PLAINECASSAGNE-VENTIMILA, demeurant [Adresse 3], Avocat au Barreau de MONTAUBAN. DEFENDEUR : [G] [Q] (SARL) , immatriculé au registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 949 002 192, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social, Comparaissant et plaidant par Maître Fabien PERONNET, membre de la SELARL LEVI EGEA LEVI, demeurant [Adresse 5], Avocat au Barreau de MONTAUBAN. Inscrite au rôle sous le numéro 2024004130, Plaidée à l'audience du 20 mai 2026, Devant Monsieur Alain PECOU, Président d'audience, Monsieur Didier FARELLA, Juge, Monsieur Guillaume ALVES, Juge, Assistés de Marine LAURENT, Commis Greffier, Et après qu'il en ait été délibéré par les Juges ayant assisté aux débats, Ouï les Conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ; FAITS : La société YAM 82 est une société ayant pour activité la vente, la réparation et l'entretien de cycles et de motocycles. Son capital social est composé de 500 actions, détenues à hauteur de 255 actions (51%) par Monsieur [I] [H] et de 245 actions (49%) par Monsieur [W] [F]. Le 13 juin 2022, Monsieur [X] [G] et son épouse ont présenté aux associés une offre d'acquisition portant sur l'intégralité des actions de la société pour un prix de 200.000 euros. Cette offre était assortie de plusieurs conditions suspensives, notamment relatives à l'obtention de financements et d'autorisations, à l'absence de reprise par les salariés, à la signature d'un nouveau bail commercial, à l'abandon des comptes courants d'associés, ainsi qu'au maintien d'un niveau minimal de capitaux propres fixé à 70.000 euros à la date de la cession. Le 21 octobre 2022, les parties ont signé un protocole de cession reprenant les principales conditions de l'offre. Le 26 avril 2023, après réalisation des conditions suspensives, la cession des 500 actions est intervenue au profit de la société [G] [Q], créée par Monsieur [X] [G]. Le prix global de cession a été fixé à 200.000 euros, réparti entre les deux cédants selon leur participation au capital. L'acte de cession prévoit notamment : Un mécanisme d'ajustement du prix en fonction du montant des capitaux propres arrêtés à la date de la cession, qui devra être au moins égal à 70.000 euros, à défaut le prix sera diminué de la différence ; Une condition relative au niveau de trésorerie de la société à cette même date ; Le versement immédiat d'une partie du prix, le solde de 60.000 euros étant consigné, dont 40.000 euros destinés à garantir la garantie d'actif et de passif et 20.000 euros devant être versés après accord des parties sur les comptes de cession ; Une garantie d'actif et de passif au bénéfice du cessionnaire. Le même jour, le cabinet [V], conseil comptable intervenant pour l'acquéreur, a informé le cabinet IN EXTENSO, alors expert-comptable de la société, de la réalisation de la cession et lui a demandé d'établir un bilan arrêté au 26 avril 2023, conformément aux stipulations de l'acte. Le 27 juillet 2023, le cabinet IN EXTENSO a transmis un premier projet de bilan de cession faisant apparaître des capitaux propres de 90 206 euros. Le 23 août 2023, le cabinet [V] a formulé plusieurs observations sur ce projet de bilan. Le 27 octobre 2023, la société [G] [Q] a notifié aux cédants son intention de mettre en œuvre la garantie d'actif et de passif. Le 17 novembre 2023, les cédants ont contesté les réclamations formulées et, le même jour, le cabinet IN EXTENSO a transmis une seconde version du bilan de cession fais ant apparaître des capitaux propres de 84.591 euros. Des échanges se sont ensuite poursuivis entre les deux cabinets d'expertise comptable concernant le traitement de différents postes comptables et l'établissement du bilan de cession. Le 01 février 2024, le cabinet IN EXTENSO a établi une troisième version du bilan, faisant ressortir des capitaux propres de 81.405 euros. Les échanges entre les experts-comptables se sont poursuivis au cours des mois de février et mars 2024, sans aboutir à un accord sur le bilan de cession. Le 26 février 2024, la somme de 40.000 euros consignée au titre de la garantie bancaire a été débloquée. Le 13 mars 2024, les cédants ont mis en demeure la société [G] MOTOR COMPANY de leur restituer cette somme. Des échanges sont ensuite intervenus entre les conseils des parties en avril 2024. Le bilan de cession au 26 avril 2023 n'a pas fait l'objet d'un accord entre les parties et le solde de 20.000 euros du prix de cession est demeuré en litige. Le 03 juin 2024, Monsieur [I] [H] et Monsieur [W] [F] ont saisi le tribunal afin d'obtenir notamment le paiement du solde du prix de cession et la restitution de la somme de 40.000 euros, sollicitant à titre subsidiaire une mesure d'expertise. PROCEDURE : Suivant exploit par Maître [Y] [R], Commissaire de justice à MONTAUBAN, en date du 03 juin 2024, Messieurs [I] [H] et [W] [F] ont fait donner assignation à la société [G] [Q] devant le Tribunal de commerce de MONTAUBAN pour : CONDAMNER la société [G] [Q] à payer à Messieurs [I] [H] et [W] [F] la somme de 20.000 euros correspondant au solde du prix de cession leur restant dû, à hauteur de 10.200 euros au profit de Monsieur [I] [H] et 9.800 euros au profit de Monsieur [W] [F] ; Subsidiairement, En application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNER une expertise judiciaire aux frais avancés de la société [G] [Q], et DESIGNER tel expert pour y procéder, avec pour mission de : Procéder à l'arrêté des comptes de la société YAM 82 au 26 avril 2023 ; Dire à combien s'élève le montant des capitaux propres au 26 avril 2023 ; CONDAMNER la société [G] [Q] à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 20.400 euros et Monsieur [W] [F] celle de 19.600 euros correspondant au déblocage de la garantie bancaire à première demande à hauteur de 40.000 euros ; CONDAMNER la société [G] MOTORS COMPAGNY à payer à Messieurs [I] [H] et [W] [F] la somme de 4.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour abus de droit ; La CONDAMNER à verser à Monsieur [I] [H] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; La CONDAMNER à verser à Monsieur [W] [F] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; La CONDAMNER aux entiers frais et dépens. Le 03 décembre 2024, la société [G] [Q] a produit un bilan de cession établi par le cabinet [V], présentant des montants différents de ceux figurant dans les versions précédemment établies par le cabinet IN EXTENSO. Par ordonnance en date du 08 janvier 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a désigné Monsieur [A] [U], expert-comptable, en tant qu'expert judiciaire, avec pour mission de : * Examiner les deux derniers bilans de cession établis par chacune des parties, Examiner les points de désaccord soulevés par les cessionnaires sur le dernier bilan de cession présenté le 1er février 2024 par les cédants en fonction des remarques faites par les cessionnaires et dire s'ils respectent les règles et méthodes comptables admises et appliquées en France, et en conséquence s'il y a lieu de les retenir, En conséquence des éléments retenus ou écartés, fixer le bilan de cession au 26 avril 2023 avec l'actif et le passif détaillés, Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et d'évaluer s'il y a lieu, les préjudices subis. Le rapport d'expertise a été déposé au greffe le 29 décembre 2025. Ledit rapport conclut que : « De l'ensemble de nos investigations, nous concluons : Nous avons examiné les deux derniers bilans de cessions établis par chacune des parties ainsi que les points de désaccord soulevés par les cessionnaires dont nous avons étudié la pertinence au regard des règles et méthodes comptables. Après analyse, nous avons fixé le bilan de cession au 26 avril 2023, dont la version condensée est présentée ci-après. […] L'acte de cession prévoyait une diminution de prix égale à la différence entre les capitaux propres figurant sur le bilan de cession et la somme de 70.000 euros. Nous constatons que les capitaux propres sont de 61.572 euros au 26 avril 2023. Le résultat ressort déficitaire et s'établit à -8.537 euros. Concernant les délais de paiement des factures YAMAHA, nous considérons que la société YAM 82 ne bénéficiait pas de conditions contractuelles particulières lui permettant d'expliquer la présence dans sa comptabilité de factures anciennes impayées au 26 avril 2023, et notamment celles enregistrées en octobre et novembre 2022. Concernant la problématique du dégât des eaux, nous rappelons que le sapiteur considère que « les deux désordres s'inscrivent dans le rapport contractuel entre propriétaire et locataire et selon contrats d'assurance respectifs ». La responsabilité des travaux liés aux problèmes de toitures relève donc d'une interprétation juridique des clauses du bail qui n'est pas de notre ressort. Il en est de même pour l'analyse de cette situation au regard des dispositions de la garantie de passif car elle n'entre pas dans le périmètre de notre mission. » Les parties ont alors été régulièrement convoquées à l'audience du 20 mai 2025 pour plaidoirie. PRETENTIONS DES PARTIES : A l'audience, Demandeur : Maître [N] [J], représentant Monsieur [I] [H] et Monsieur [W] [F] : Monsieur [I] [H] et Monsieur [W] [F] exposent que Monsieur [X] [G], alors gérant d'une auto-école et passionné de motocyclisme, entretenait depuis de nombreuses années une relation suivie avec Monsieur [W] [F] et fréquentait régulièrement les locaux de la société YAM 82. Ils soutiennent que les discussions relatives au projet de cession se sont déroulées sur une période d'environ deux ans, au cours de laquelle Monsieur [X] [G] aurait eu toute latitude pour s'informer sur le fonctionnement de la société et obtenir les renseignements qu'il estimait nécessaires, sans qu'aucune information ne lui ait été dissimulée. Ils font valoir que Monsieur [X] [G] était assisté, dès les négociations et jusqu'à la réalisation de la cession, par son cabinet d'expertise comptable, le cabinet [V]. Ils indiquent également que Monsieur [W] [F], par l'intermédiaire de la SCI ONYX, propriétaire des locaux, a consenti la signature d'un nouveau bail commercial à compter du 26 avril 2023, à des conditions locatives identiques aux précédentes. Ils exposent enfin que Monsieur [W] [F] est demeuré aux côtés de Monsieur [X] [G] pendant deux mois après la cession afin d'assurer la transition et de l'accompagner dans la reprise de l'activité, sans que celui-ci ne formule, selon eux, de difficulté relative à la gestion ou au fonctionnement de l'entreprise. Ils soutiennent, en conséquence, que les contestations ultérieurement soulevées par la société [G] [Q] sont dénuées de fondement et traduisent la volonté de cette dernière de ne pas régler l'intégralité du prix convenu, tant en ce qui concerne le solde de 20.000 euros que la somme de 40.000 euros correspondant à la garantie bancaire. Monsieur [I] [H] et Monsieur [W] [F] rappellent que l'acte de cession du 26 avril 2023 prévoyait un prix provisoire de 200.000 euros, susceptible d'être confirmé ou diminué selon le montant des capitaux propres de la société arrêté à la date de la cession, un seuil de 70.000 euros ayant été fixé par les parties. Ils exposent que 90% du prix ont été versés lors de la cession et que le paiement du solde de 20.000 euros était subordonné à l'établissement d'un accord sur le bilan de cession. Ils soutiennent que la société [G] [Q] a fait obstacle à la finalisation de cette opération en refusant de valider le bilan de cession et de se prononcer sur le montant définitif des capitaux propres, tout en conservant le solde du prix de cession. Ils font valoir que les échanges intervenus entre les cabinets IN EXTENSO et [V] auraient permis de résoudre les désaccords relatifs aux écritures comptables et que les éventuelles divergences subsistantes n'auraient, selon eux, aucune incidence sur le niveau des capitaux propres, qu'ils estiment supérieur au seuil contractuel de 70.000 euros. Ils exposent que, malgré la transmission d'une troisième version du bilan de cession le 01 février 2024 et la demande adressée au cabinet [V] de préciser, le cas échéant, le montant des capitaux propres qu'il retenait, aucune réponse n'aurait été apportée, ce qui les aurait conduits à engager la présente procédure. Ils soutiennent que la société [G] [Q] a ensuite produit un bilan établi par le cabinet [V], dont ils contestent la fiabilité, en indiquant notamment que les variations des encours fournisseurs s'expliqueraient par le fonctionnement habituel de l'activité et la variation saisonnière des stocks. S'agissant des critiques formulées sur le poste « clients », ils exposent que les modifications a pportées entre les différentes versions du bilan résultent des observations formulées par le cabinet [V] luimême, lesquelles ont conduit le cabinet IN EXTENSO à procéder à plusieurs reclassements comptables, notamment concernant les produits constatés d'avance, les acomptes, les créances douteuses, certaines créances anciennes, la taxe locale sur les enseignes et l'impôt sur les sociétés. Ils soutiennent que ces ajustements ont été réalisés à partir des données comptables transmises et qu'ils n'ont eu qu'une incidence limitée sur les capitaux propres. Ils indiquent également que le fonctionnement du compte « MOTO AXXE », correspondant aux encaissements des ventes réalisées sur internet avant reversement à la société, était connu de Monsieur [X] [G] dès la reprise de l'entreprise et ne pouvait, selon eux, constituer un élément nouveau. Ils ajoutent que le rapport de l'expert judiciaire fait apparaître un écart limité à 161,61 euros sur le poste clients à encaisser. Concernant le poste relatif à l'achat d'un ordinateur pour la société AGO, ils exposent qu'il résulte d'une erreur de paiement commise par Monsieur [I] [H] avec la carte bancaire de la société YAM 82, la créance correspondante ayant été régulièrement régularisée en comptabilité et étant, selon eux, sans incidence sur la situation nette. Enfin, s'agissant du poste relatif aux impôts, ils soutiennent que l'inscription d'une dette fiscale supplémentaire dans la seconde version du bilan a été effectuée à la demande du cabinet [V] afin de tenir compte du prélèvement de la CSG sur les dividendes. Ils relèvent que ces critiques ont été corrigées par l'expert judiciaire et demeurent sans incidence sur le montant des capitaux propres. Monsieur [I] [H] et Monsieur [W] [F] exposent que, dans le cadre de la mesure d'expertise ordonnée par le tribunal, Monsieur [A] [U] a examiné les bilans de cession établis respectivement par les cabinets IN EXTENSO et [V]. Ils rappellent que le premier faisait apparaître des capitaux propres de 81.405 euros et une trésorerie de 111.008 euros, tandis que le second retenait un montant de 30.049 euros pour une trésorerie de 112.384 euros. Ils soutiennent que l'expert judiciaire a arrêté les capitaux propres de la société YAM 82 au 26 avril 2023 à la somme de 61.572 euros, après avoir procédé à plusieurs retraitements relatifs au traitement d'une indemnité d'assurance ainsi qu'à la prise en compte de factures YAMAHA et [Localité 3], les autres points de désaccord examinés n'ayant, selon le rapport d'expertise, pas eu d'incidence sur le bilan. Ils font valoir que ces retraitements n'avaient pas été sollicités par le cabinet [V] lors de l'établissement du bilan de cession. Ils soutiennent également que les factures YAMAHA et [Localité 3] étaient en possession de la société [G] [Q], de sorte que le cabinet IN EXTENSO n'était pas en mesure de les comptabiliser. Ils en déduisent que les conclusions de l'expert judiciaire confirment que le bilan établi par le cabinet [V] s'écarte de la situation comptable retenue par l'expert, démontrant la mauvaise foi et la volonté de la société [G] [Q] de ne pas payer le prix convenu. S'agissant du retraitement de l'indemnité d'assurance, Monsieur [I] [H] et Monsieur [W] [F] indiquent avoir contesté cette analyse devant l'expert. Ils exposent que l'indemnité versée en 2021 comprenait une part définitive, immédiatement acquise, et une part conditionnelle, qui n'aurait été versée qu'en cas de réalisation de travaux finalement non effectués. Ils soutiennent que l'indemnité définitivement perçue devait être comptabilisée en produit d'exploitation et qu'aucune charge correspondante ne devait être constatée. Ils demandent, en conséquence, que ce retraitement soit écarté, ce qui conduirait, selon leur calcul, à retenir des capitaux propres de 67.099,90 euros au 26 avril 2023. Ils estiment que le complément de prix restant dû doit alors être fixé, conformément à la clause d'ajustement prévue par l'acte de cession, à la somme de 17.099,90 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023. À titre subsidiaire, ils soutiennent que, si le Tribunal retenait le montant de capitaux propres fixé par l'expert judiciaire, soit 61.572 euros, le complément de prix demeurerait dû à hauteur de 11.572 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023. Ils ajoutent enfin que les critiques formulées par la société [G] [Q] à l'encontre du rapport d'expertise ne remettent pas en cause, selon eux, le mécanisme contractuel d'ajustement du prix, lequel repose sur le montant des capitaux propres et non sur le résultat de l'exercice. Monsieur [I] [H] et Monsieur [W] [F] rappellent les conditions de mise en œuvre de la garantie d'actif et de passif prévu par l'acte de cession. Ils soutiennent que cette garantie ne peut être mobilisée qu'en présence d'un passif nouveau, non comptabilisé dans le bilan de cession, dont l'origine est antérieure à la cession et dont le cessionnaire rapporte la preuve. Ils invoquent les stipulations contractuelles ainsi que la jurisprudence selon laquelle une simple divergence d'appréciation comptable ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de cette garantie. Ils exposent que l'acte de cession du 26 avril 2023 organisait une procédure de notification, de contestation et, en cas de désaccord persistant, de saisine du tribunal avant toute indemnisation, la garantie bancaire à première demande étant destinée à garantir l'exécution de cette garantie de passif. Ils soutiennent que la société [G] [Q] a actionné la garantie de passif alors que le bilan de cession n'avait pas été définitivement arrêté et que la procédure contractuellement prévue n'était pas arrivée à son terme. Ils font valoir qu'après avoir contesté les réclamations notifiées le 27 octobre 2023, les parties poursuivaient encore leurs échanges sur l'établissement du bilan de cession, de sorte que le cessionnaire aurait dû saisir la juridiction compétente plutôt que solliciter le déblocage de la garantie bancaire. Ils soutiennent également que les griefs invoqués à l'appui de cette mise en œuvre n'étaient accompagnés d'aucun élément justificatif permettant d'établir l'existence d'un passif nouveau ou d'un préjudice indemnisable. Ils contestent ensuite les différentes réclamations formulées par la société [G] [Q]. S'agissant des demandes présentées au nom de la société YAM 82, ils font valoir que cette société n'est pas partie à l'acte de cession et qu'elle n'est pas concernée par la garantie de passif. Ils soutiennent que les créances invoquées au titre des comptes courants d'associés ou de l'achat d'un ordinateur étaient connues des parties qui étaient en compte, et sont étrangères à la mise en œuvre de la garantie prévue par le contrat de cession. Concernant la trésorerie, ils soutiennent que l'acte de cession ne fixait aucun montant déterminé à atteindre, mais seulement une règle de calcul reposant sur le niveau des dettes figurant au bilan. Ils font valoir que le montant de la trésorerie retenu par l'expert judiciaire est conforme aux exigences contractuelles et qu'en toute hypothèse, un éventuel écart n'aurait pu donner lieu qu'à un ajustement limité. Ils soutiennent que le déblocage de la garantie bancaire doit être apprécié à la date à laquelle il a été demandé, soit le 26 février 2024, date à laquelle aucun bilan de cession définitif n'avait encore été arrêté. S'agissant du poste fournisseurs, ils exposent que les modalités de règlement accordées par YAMAHA relevaient des conditions commerciales habituelles et que les opérations relatives à une vente à un client dénommé [M] ont été expliquées lors des échanges entre les experts-comptables. Ils ajoutent que ces questions ont été examinées par l'expert judiciaire et ont uniquement conduit à un ajustement des capitaux propres pris en compte dans le calcul du complément de prix. Concernant le bâtiment, ils contestent toute dissimulation de difficultés financières. Ils exposent qu'une indemnité d'assurance a été perçue à la suite d'un dégât des eaux déclaré en 2020 et que les travaux initialement envisagés ne se sont finalement pas révélés nécessaires. Ils soutiennent que cette question a également été examinée dans le cadre de l'expertise judiciaire et ne saurait justifier une indemnisation distincte au titre de la garantie de passif. Enfin, s'agissant des contrats commerciaux, ils contestent avoir omis de déclarer des engagements entrant dans le champ des garanties prévues par l'acte de cession. Ils soutiennent que le contrat d'entretien des extincteurs ne relevait pas des engagements visés par celui-ci et que les modifications intervenues concernant les abonnements de téléphonie mobile résultaient des démarches entreprises après la cession, Monsieur [W] [F] récupérant à titre personnel le numéro de portable qui était en contrat avec la société YAM 82, et Monsieur [X] [G] souscrivant un nouveau contrat avec Orange. Ils en déduisent qu'aucun des griefs invoqués par la société [G] [Q] ne caractérise un accroissement de passif, une diminution d'actif, une déclaration inexacte ou la violation d'un engagement contractuel susceptible de justifier la mise en œuvre de la garantie de passif. Ils sollicitent, en conséquence, la condamnation de la société [G] [Q] à leur restituer les sommes perçues au titre de la garantie bancaire à première demande, réparties entre eux à proportion de leurs droits. Monsieur [I] [H] et Monsieur [W] [F] soutiennent que le rapport d'expertise judiciaire confirme que la société [G] [Q] demeure redevable d'un complément de prix au titre de la cession des actions. Ils font valoir que les écarts relevés entre le bilan établi par l'expert judiciaire et le dernier bilan établi par le cabinet IN EXTENSO sont limités et résultent principalement de la prise en compte de factures qui étaient, selon eux, en possession de la société [G] MOTOR COMPANY et de son expertcomptable, sans avoir été transmises au cabinet IN EXTENSO lors de l'établissement du bilan de cession. Ils soutiennent que les difficultés ayant conduit à la présente procédure trouvent leur origine dans l'attitude de la société [G] [Q] et de son cabinet d'expertise comptable, laquelle les aurait contraints à saisir le tribunal. Ils sollicitent, en conséquence, que l'intégralité des frais d'expertise soit mise à la charge de la société [G] [Q]. Ils précisent à cet égard que, selon eux, les honoraires du sapiteur sont déjà compris dans les frais d'expertise liquidés. Enfin, ils demandent la condamnation de la société [G] MOTOR COMPANY à leur verser, à chacun, une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en remboursement des frais exposés pour la défense de leurs intérêts. Maître [N] [J], représentant Monsieur [I] [H] et Monsieur [W] [F], demande donc au Tribunal de commerce de : CONDAMNER la société [G] [Q] à payer à Messieurs [W] [F] et [I] [H] la somme de 17.099,90 euros correspondant au solde du prix de cession leur restant dû, à hauteur de 8.720,94 euros au profit de Monsieur [H] et de 8.378,95 euros au profit de Monsieur [W] [F], le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023 ; Subsidiairement, CONDAMNER la société [G] [Q] à payer à Messieurs [W] [F] et [I] [H] la somme de 11.572 euros, soit 5.901,72 euros au profit de Monsieur [I] [H] et 5.670,28 euros au profit de Monsieur [W] [F], le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023 ; En tout état de cause, CONDAMNER la société [G] [Q] à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 20.400 euros et à Monsieur [W] [F] celle de 19.600 euros, correspondant au déblocage de la garantie bancaire à première demande à hauteur de 40.000 euros ; CONDAMNER la société [G] [Q] à payer à Messieurs [I] [H] et [W] [F] la somme de 4.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour abus de droit ; DEBOUTER la société YAM 82 de l'intégralité de ses demandes ; DEBOUTER la société [G] [Q] de l'intégralité de ses demandes ; La CONDAMNER à payer à Messieurs [W] [F] et [I] [H] la somme de 5.959,56 euros au titre du remboursement des frais d'expertise ; La CONDAMNER à verser à Monsieur [I] [H] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; La CONDAMNER à verser à Monsieur [W] [F] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; La CONDAMNER aux entiers frais et dépens. Défendeur : Maître Fabien PERONNET, représentant la société [G] [Q] : La société [G] [Q] conteste le rappel du contexte présenté par Monsieur [I] [H] et Monsieur [W] [F]. Elle expose que Monsieur [X] [G] connaissait la société YAM 82 depuis 1996 en qualité de client et qu'il entretenait avec celle-ci des relations professionnelles depuis 2012, lesquelles se seraient intensifiées à compter de 2020 dans le cadre de l'activité de son auto-école. Elle soutient que les négociations relatives à la cession n'ont pas duré près de deux ans, mais ont débuté au cours de l'année 2022, après que Monsieur [I] [H] lui eut fait part de son intention de céder ses titres. Elle fait valoir que la première réunion consacrée au projet de cession s'est tenue le 09 mai 2022 avec le cabinet IN EXTENSO, en l'absence du conseil de Monsieur [X] [G]. La société [G] [Q] conteste également l'affirmation selon laquelle aucune information n'aurait été dissimulée lors de la cession. Elle soutient que son expert-comptable a relevé plusieurs anomalies lors de l'établissement du bilan de cession et indique que le cabinet [V] a été conduit à établir un bilan en raison, selon elle, des carences du cabinet IN EXTENSO. Elle fait valoir que Monsieur [I] [H] et Monsieur [W] [F] étaient eux-mêmes assistés de leur expert-comptable au cours des négociations et de la rédaction des actes, ajoutant que Monsieur [I] [H] disposait de compétences en droit des sociétés et en matière de cession d'entreprise. Elle soutient qu'aucune relation de confiance particulière ne s'était instaurée entre les parties et que la signature du bail commercial le 26 avril 2023 ne révèle pas une telle relation. La société [G] [Q] expose par ailleurs que Monsieur [W] [F] est demeuré dans l'entreprise après la cession en exécution d'un contrat de travail à durée déterminée et qu'il a été rémunéré à ce titre. Elle ajoute que celui-ci avait auparavant démissionné de ses fonctions de cogérant afin d'occuper cet emploi salarié. Elle en déduit que la présentation du contexte faite par Monsieur [I] [H] et Monsieur [W] [F] est inexacte et demeure, selon elle, sans incidence sur les questions en litige relatives au complément de prix de cession et à la mise en œuvre de la garantie à première demande. La société [G] [Q] rappelle que, conformément au compromis de cession du 21 octobre 2022, le prix de cession a été réglé à hauteur de 90% lors de la signature de l'acte définitif, le solde de 10% n'étant exigible qu'après l'établissement et l'arrêté contradictoire des comptes de cession. Elle souligne que ces comptes devaient être établis par les cédants conformément aux règles comptables applicables, puis faire l'objet d'un audit par le cessionnaire avant toute validation. Elle soutient que les cédants n'ont pas respecté cette procédure contractuelle, le bilan de cession devant être transmis le 26 juillet 2023 comportant, selon elle, de nombreuses anomalies relevées par son expert-comptable, le cabinet [V]. Elle fait valoir que les observations adressées les 23 août et 27 octobre 2023 sont demeurées sans réponse satisfaisante, la réponse des cédants du 17 novembre 2023 n'ayant pas permis de parvenir à un accord sur les comptes de cession. La société [G] [Q] affirme que le versement du complément de prix était subordonné à l'établissement d'un bilan sincère faisant apparaître, d'une part, un niveau de trésorerie conforme aux stipulations contractuelles et, d'autre part, des capitaux propres d'au moins 70.000 euros. Elle considère que ces conditions n'étaient pas réunies et sollicite, en conséquence, le rejet de la demande en paiement du complément de prix. Elle soutient ensuite que la comparaison des deux projets de bilan établis par le cabinet IN EXTENSO révèle des incohérences importantes. S'agissant du poste clients, elle expose que le premier projet de bilan faisait apparaître des créances clients de 43.308 euros, ramenées à 25.161,53 euros dans une seconde version, comprenant en outre des créances douteuses non provisionnées. Elle estime qu'une telle évolution démontre l'absence de fiabilité des comptes présentés. Elle ajoute avoir découvert, à l'occasion de ses vérifications, l'existence d'un compte MOTO AXXE utilisé pour les ventes en ligne, qui ne figurait pas dans les comptes présentés, et soutient que les échanges de courriels produits démontrent que ce compte n'avait pas été correctement rapproché. Elle fait également valoir que son expert-comptable a identifié d'anciennes créances clients non régularisées qui auraient dû, selon lui, faire l'objet de provisions, ce qui aurait une incidence sur la situation nette de la société. Concernant les produits constatés d'avance, la société [G] [Q] relève qu'un poste de 23.597 euros de produits constatés d'avance figurant dans le premier projet de bilan a disparu dans la seconde version sans justification comptable. Elle conteste avoir demandé cette suppression et soutient que le cabinet IN EXTENSO en a pris l'initiative. Elle ajoute que le cabinet IN EXTENSO a lui-même reconnu n'avoir découvert l'existence du compte MOTO AXXE qu'après l'établissement de la première version du bilan, ce qui confirmerait, selon elle, le caractère incomplet de celui-ci. S'agissant du poste relatif à l'ordinateur AGO, elle expose que le premier projet faisait apparaître un poste de 1.196,10 euros, auquel s'est ajouté dans la seconde version un compte courant d'associé débiteur de Monsieur [I] [H]. Elle soutient que ces éléments justifiaient des interrogations, estimant que le paiement d'un ordinateur destiné à une autre société avec les fonds de YAM 82 constitue une opération ayant nécessairement une incidence sur la situation nette de la société. Enfin, concernant le poste « impôts », elle fait valoir que le second projet de bilan fait apparaître une dette fiscale de 10.811 euros qui n'existait pas dans la première version, sans explication suffisante. Si elle reconnaît que cette écriture a ensuite été intégrée à la demande de son expert-comptable, elle soutient que cette modification démontre précisément que le premier projet de bilan n'était ni sincère ni complet. Au regard de ce qu'elle qualifie d'incohérences et d'erreurs, la société [G] [Q] soutient qu'elle était fondée à refuser tant la validation des comptes de cession que le paiement du complément de prix. La société [G] [Q] soutient que le bilan de cession établi par le cabinet [V] pour la période du 01 janvier au 26 avril 2023 fait apparaître un résultat déficitaire de 40.059 euros et des capitaux propres limités à 30.049 euros. Elle en déduit que les cédants se seraient volontairement abstenus d'établir un bilan sincère, préférant engager une procédure judiciaire afin d'obtenir le paiement du complément de prix. Elle rappelle que, selon les stipulations contractuelles, le paiement du solde du prix de cession était subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives : un niveau de trésorerie au moins égal au montant des dettes figurant au passif, après déduction des emprunts et des encours fournisseurs visés au contrat, ainsi que des capitaux propres d'un montant minimum de 70.000 euros. Elle expose que, d'après le bilan établi par son expert-comptable, la trésorerie s'élevait à 112.384 euros au 26 avril 2023, tandis que le passif atteignait 513.791 euros, ramené à 105.933 euros après déduction des emprunts et des dettes fournisseurs concernées. Elle soutient toutefois que ce niveau de trésorerie n'aurait été obtenu qu'au prix d'un allongement significatif des délais de règlement des fournisseurs, relevant que l'encours fournisseurs serait passé de 188.399 euros au 31 décembre 2022 à 329.524 euros au 26 avril 2023. Elle estime que cette évolution est révélatrice de manipulations comptables destinées à satisfaire artificiellement les conditions prévues par l'acte de cession. La société [G] [Q] fait ensuite valoir que le bilan de cession qu'elle produit établit des capitaux propres de 30.049 euros, très inférieurs au seuil contractuel de 70.000 euros. Rappelant que la clause de variation du prix prévoit une réduction du prix de cession égale à la différence entre ce seuil et le montant des capitaux propres constatés au bilan de cession, elle soutient avoir été fondée à mettre en œuvre la garantie à première demande. Elle forme en conséquence une demande reconventionnelle tendant à obtenir la restitution de la somme de 39.951 euros, correspondant selon elle à la différence entre 70.000 euros et 30.049 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023, date à laquelle le bilan de cession aurait dû être établi. Enfin, la société [G] [Q] soutient que les difficultés rencontrées pour établir un bilan sincère s'inscrivent dans un contexte financier antérieur. Elle rappelle que la société YAM 82 aurait connu des difficultés dès 2017, ayant eu recours à une procédure avec désignation d'un mandataire judiciaire et mis en place un plan d'apurement de certaines dettes. Elle estime que ces difficultés sont corroborées par l'augmentation importante de l'encours fournisseurs entre le 31 décembre 2022 et le 26 avril 2023, qu'elle considère comme un indice supplémentaire de la dégradation de la situation financière de la société. La société [G] [Q] soutient que la garantie autonome à première demande stipulée au contrat est régie par l'article 2321 du Code civil et qu'elle est indépendante du contrat principal. Elle fait valoir que sa mise en œuvre ne peut être remise en cause qu'en cas d'abus ou de fraude manifeste, lesquels ne seraient nullement caractérisés en l'espèce. Elle ajoute que les demandeurs ne contesteraient d'ailleurs pas la validité de cette garantie et qu'il leur appartenait de démontrer un abus ou une fraude, ce qu'ils ne feraient pas. Elle soutient en outre que l'absence d'établissement d'un bilan de cession définitif ne résulte pas de son inertie mais du manquement des cédants à leur obligation contractuelle d'établir et de présenter ce bilan dans les délais prévus, soit dans les 90 jours. S'agissant des comptes courants d'associés, la société [G] [Q] fait valoir que l'acte de cession prévoyait leur apurement et non leur abandon. Elle affirme que les anciens associés demeurent débiteurs de diverses sommes envers la société YAM 82, telles qu'elles ressortiraient du rapport de l'expert judiciaire, et sollicite leur remboursement. Elle soutient également que le rapport d'expertise mettrait en évidence une insuffisance de trésorerie importante au jour de la cession, justifiant une diminution du prix et la mise en œuvre de la garantie autonome. Concernant le poste fournisseurs, elle expose avoir découvert après la cession l'existence de factures YAMAHA anciennes demeurées impayées, traduisant selon elle un allongement anormal des délais de règlement et une présentation trompeuse de la situation financière de la société. Elle fait également état d'une vente de moto pour laquelle des acomptes auraient été encaissés avant la cession alors que la facture fournisseur n'était pas réglée et que le véhicule ne figurait pas dans le stock, ainsi que de l'existence d'une facture ancienne impayée relative au recyclage de pneus. Elle estime que ces éléments suffisaient à justifier l'appel de la garantie à première demande. La défenderesse soutient par ailleurs que les cédants ont effectué de fausses déclarations concernant l'état de l'immeuble exploité par la société. Elle affirme qu'un sinistre dégât des eaux par la toiture avait été déclaré avant la cession, qu'une partie de l'indemnité d'assurance avait été perçue, mais que l'assureur n'avait pas versé le solde car il n'avait pas été justifié de la réalisation des travaux, et que cette situation, révélatrice de difficultés de trésorerie, ne lui avait pas été portée à connaissance, contrairement aux déclarations figurant dans la garantie de passif. Elle fait également valoir que les cédants ont omis de déclarer plusieurs engagements contractuels existants, notamment un contrat d'entretien des extincteurs, et qu'à l'occasion du transfert d'une ligne téléphonique, un nouvel engagement contractuel aurait été souscrit au détriment de la société, entraînant des frais de résiliation. Enfin, la société [G] [Q] soutient que l'ensemble de ces irrégularités et anomalies dont elle estime qu'elles représentent un préjudice de 101.031,22 euros, justifiait pleinement la mise en œuvre de la garantie à première demande. Elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes des cédants et sollicite leur condamnation à lui verser des dommages-intérêts de 3.000 euros pour procédure abusive. La société [G] [Q] expose que l'expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal a confirmé, selon elle, le bien-fondé des critiques formulées par son expert-comptable à l'encontre des bilans de cession établis par le cabinet IN EXTENSO. Elle souligne que l'expert judiciaire a retenu un résultat déficitaire de 8.537 euros au 26 avril 2023, alors que les projets de bilan de la société IN EXTENSO faisaient apparaître un bénéfice, ce qui démontrerait, selon elle, l'existence d'erreurs comptables imputables à ce cabinet et justifierait les contestations qu'elle avait émises. Elle soutient toutefois que le rapport d'expertise demeure critiquable sur deux points. En premier lieu, elle conteste l'analyse de l'expert concernant le stock. Elle fait valoir que trois motocyclettes retenues dans le stock comptable ne figuraient pas dans le stock physique contradictoire réalisé lors de la cession. Selon elle, l'expert s'est limité à une approche strictement comptable sans tenir compte des stipulations contractuelles liant les parties. Elle soutient que ni l'expert ni le tribunal ne peuvent modifier les termes de la convention conclue entre les parties et estime que la valeur du stock retenue par l'expert est supérieure à celle contractuellement arrêtée. Elle en déduit que le résultat de l'exercice devrait être davantage déficitaire pour atteindre * 38.967 euros, que les capitaux propres seraient inférieurs au seuil contractuellement garanti et que les cédants lui seraient redevables d'une somme de 37.317 euros au titre de la réduction du prix de cession. En second lieu, la société [G] [Q] critique les conclusions de l'expert relatives aux provisions pour créances douteuses. Elle soutient qu'il appartenait aux cédants, qui dirigeaient encore la société lors de la naissance de ces créances, de démontrer les diligences accomplies pour leur recouvrement. Elle fait valoir que les créances impayées concernaient un commerce fonctionnant essentiellement au comptant et que leur ancienneté justifiait pleinement la constitution de provisions plus importantes que celles retenues par l'expert judiciaire. Elle estime en conséquence que le prix de cession doit être diminué d'une somme supplémentaire de 1.875 euros, portant selon elle la réduction totale du prix à 39.192 euros. La défenderesse soutient ensuite que, malgré les conclusions de l'expert judiciaire, les demandeurs persistent à solliciter le paiement d'un complément de prix ainsi que la restitution de la garantie à première demande. Elle considère au contraire que le rapport d'expertise établit qu'ils lui sont débiteurs d'un trop-perçu au titre du prix de cession et qu'aucune condamnation au titre de la garantie autonome ne saurait dès lors être prononcée à son encontre. Elle ajoute avoir retrouvé un courrier de l'ancien expert-comptable de la société YAM 82 datant de 2020, dont il ressortirait que la société connaissait déjà d'importantes difficultés économiques et que des anomalies existaient dans la valorisation des stocks. Elle en déduit que les cédants avaient connaissance de ces difficultés et auraient cherché à présenter une situation comptable plus favorable qu'elle ne l'était réellement. Enfin, la société [G] [Q] soutient que les frais d'expertise judiciaire ne doivent pas rester partagés entre les parties. Elle fait valoir que l'obligation d'établir le bilan de cession incombait exclusivement aux cédants et que les nombreuses insuffisances des projets de bilan établis par leur expert-comptable l'ont contrainte à faire établir un bilan par son propre cabinet afin de permettre l'avancement des opérations. Elle sollicite en conséquence la condamnation solidaire de Monsieur [I] [H] et Monsieur [W] [F] à lui rembourser sa part des frais d'expertise, ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Maître [K] [S], représentant la société [G] [Q], demande donc au Tribunal de commerce de : Vu l'acte de cession du 26 avril 2023, Vu l'article 2321 du Code civil, Vu le rapport d'expertise judiciaire, CONDAMNER solidairement Messieurs [W] [F] et [I] [H] à payer à [G] [Q], à titre de complément de prix, la somme de 37.317,00 euros, CONDAMNER Monsieur [W] [F] à payer à la société YAM 82 la somme 1.046,55 euros pour les comptes courants associés débiteurs ainsi qu'à la somme de 1.196,10 euros au titre d'achat auprès de la société AGO d'un ordinateur que Monsieur [I] [H] a conservé bien que payé par la société YAM 82, CONDAMNER Monsieur [I] [H] à payer à la société YAM 82 la somme de 3.582,60 euros pour les comptes courants associés débiteurs, CONDAMNER solidairement Messieurs [W] [F] et [I] [H] à payer à la société YAM 82 pour la somme de 64.988,00 euros à titre d'écart de trésorerie, CONDAMNER solidairement Messieurs [W] [F] et [I] [H] à payer à la société YAM 82 la somme de 39.192,00 euros dus par eux à titre de réduction de prix, CONDAMNER solidairement Messieurs [W] [F] et [I] [H] à rembourser à la société YAM 82, la somme de 6.676,06 euros au titre des frais d'expertise judiciaire et des frais de Monsieur [E] avancés à tort par la société [G] MOTORS. CONDAMNER solidairement Messieurs [W] [F] et [I] [H] au paiement de la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2026, pour un jugement y être rendu. MOTIFS DE LA DECISION : * Sur les règles de fixation du prix de cession et leur application : Selon l'article 1103 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du même Code dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » * En l'espèce, la Convention de cession d'actions signée par les deux parties le 26 avril 2023 détermine le prix de cession dans son article 2 : « 2.1 – Prix Les actions seront cédées à un prix déterminé sur la base d'une valorisation de 100% des actions égale à 200.000 euros diminué du montant des paiements non autorisés identifiés, et de la variation négative des capitaux propres, sur le bilan de cession, soit les comptes annuels arrêtés au 26 avril 2023. 2.2 – Variation des capitaux propres (…) La lettre d'intention en date du 8 juillet 2022 acceptée, ainsi que le protocole de cession en date du 21 octobre 2022 signé, par les cédants, édictent comme condition essentielle et déterminante que le montant des capitaux propres au jour de la réalisation de la cession (soit les comptes annuels arrêtés au 26 avril 2023, Bilan de cession) devra être au moins égal à 70.000 euros, à défaut le prix de cession sera diminué de la différence entre 70.000 euros et le montant des capitaux propres. » L'article 4 – Trésorerie au 26 avril 2023 précise que : « D'un commun accord entre les Cédants et le Cessionnaire, s'agissant d'un condition essentielle et déterminante à défaut de laquelle les parties n'auraient pas contracté, les vendeurs se sont engagés qu'à la date de réalisation, soit ce jour le 26 avril 2023, la trésorerie disponible figurant au bilan de cession soit au moins égale au montant des dettes figurant au passif du bilan de cession diminué du montant des emprunts, et des encours fournisseur de pièces détachés, de motos, et d'équipements et accessoires motards et de motos. A défaut de trésorerie suffisante, les Cédants s'engagent à apporter à la société une somme de numéraire suffisante pour remplir son obligation décrite au paragraphe ci-dessus, dans les 30 jours de l'établissement du bilan de cession. » Article 10.18 – Comptes de cession : « Dans les 90 jours des présentes, soit le 26 juillet 2023, les cédants établiront, sous leur responsabilité, les comptes sociaux de la société (bilan, compte de résultat et annexes) arrêté au 26 avril 2023. Le cessionnaire aura 30 jours, à compter de leur réception, pour auditer les comptes de cession, à ses frais. Les parties se réuniront dans les 150 jours de l'établissement des comptes de cession, à l'effet de déterminer contradictoirement, les modifications ou rectifications éventuelles à apporter aux bilans de cession. Les parties pourront être assistées de leurs conseils. A l'issue de ladite réunion, les parties devront dans le cadre d'un acte établi à cette occasion : Soit formaliser leur accord sur les comptes de cession et sur le calcul des prix de cession, et cet accord sera dénommé Reddition des comptes et emportera reddition du prix de cession et paiement du solde du prix Soit formaliser les points de désaccord. » Sur ce planning prévu contractuellement, le Tribunal constate que les cédants ont respecté la première échéance et ont produit leur bilan de cession le 27 juillet 2023. Rien ne permet de déterminer que les cessionnaires ont adressé aux cédants l'audit qu'ils ont réalisé puisque le seul document produit est le courrier daté du 23 août 2023 du conseil de la société [G] [Q], Monsieur [V] adressé à cette dernière. Les juges retiennent que le contrat de cession faisant loi, imposait aux parties de se réunir pour échanger et « déterminer contradictoirement, les modifications ou rectifications éventuelles à apporter aux bilans de cession». C'est ainsi que, contractuellement, l'article 10.18 impose que le bilan de cession permettant de déterminer le prix final de cession devra être déterminé contradictoirement. Il est donc bien évident que le premier bilan produit par les cédants ne constitue en rien celui dont il est fait référence dans toutes les dispositions du contrat, permettant, outre de fixer le prix final de cession, mais également de voir l'application de la garantie. Or, il appert que, hors le courrier susmentionné dont il n'est pas établi que les cédants en ont eu connaissance et encore moins qu'il leur ait été demandé d'échanger sur le sujet conformément aux dispositions contractuelles, la seule lettre est celle adressée en recommandé avec accusé de réception le 27 octobre 2023, par laquelle le cessionnaire notifie « la mise en jeux de la garantie de passif » pour un préjudice très important annoncé péremptoirement d'un montant de 101.031 euros dont il apparaît qu'il n'a en rien été discuté contradictoirement conformément au contrat. Il convient d'ajouter qu'à cette date du 27 octobre, nous sommes dans la période des 150 jours prévus contractuellement pour organiser une réunion sur les éventuels désaccords. Le Tribunal constate la bonne volonté des cédants qui, après avoir contesté la mise en jeux de la garantie, prendront en considération les remarques faites, donneront des explications et établiront un nouveau bilan. Cependant, de nouvelles remarques seront faites par le cessionnaire en novembre et pour lesquelles les cédants produiront 2 nouvelles versions du bilan. Aucune réunion ne sera tenue dans le délai contractuel de 150 jours, et le cessionnaire attendra le 05 février 2024, soit trois mois, pour adresser un mail indiquant qu'il reste divers points en suspens, soit en fait un désaccord sur 14 écritures dont les montants pour 13 d'entre elles sont compris entre 67 et 500 euros. C'est ainsi que, prétextant toujours un préjudice de 101.031 euros, en présentant de mauvaise foi le premier bilan des cédants comme étant le bilan de cession, le cessionnaire demandera et obtiendra du CREDIT MUTUEL le 26 février 2024 le déblocage à son profit de la totalité de la garantie à première demande d'un montant de 40.000 euros. A la suite de l'expertise sollicitée par le Tribunal, l'expert a établi, comme cela lui était demandé dans sa mission, le bilan de cession au 26 avril 2023. Pour ce faire, il a pris en compte les demandes de chacune des parties, a examiné les derniers bilans présentés par chacune, les a analysés et les a retenus ou écartés par application des règles comptables. Ainsi, le bilan de cession établi par l'expert affiche 61.572 euros de Capitaux propres, représentant une différence de 8.428 euros avec les 70.000 euros prévus comme limite basse pour le calcul du solde du prix de cession. De la sorte, l'expert a parfaitement répondu à sa mission, et n'a pas donné de position sur quatre points qui effectivement ne relevait pas de celle-ci : 1- Les factures enregistrées en octobre et novembre 2022 pour un montant de 45.995,71 euros, 2- Le sinistre dégât des eaux, 3- La continuité des contrats, 4- La garantie de passif. 1 - Sur le premier point, le Tribunal retient la particulière mauvaise foi du cessionnaire, qui maintient sa demande pour ce montant prétextant un délai de paiement anormal qui aurait pour conséquence de fausser le niveau de trésorerie. Cependant Monsieur [X] [G] ne peut ignorer, parce que cela a été expliqué dès le 17 novembre 2023 par les cédants, et par le fait que le document a été produit dans les échanges de pièces à l'occasion du litige, que par courrier du 17 octobre 2022 initiulé « Ajustement CGV 2022 & portage 180J », le fournisseur YAMAHA met en place une opération de portage des stocks qui "sera gratuit pendant 180 jours au lieu de 60 jours pour les machines facturées entre le 17 octobre et le 22 décembre 2022". Il est donc parfaitement régulier que ces factures n'aient pas été payées au 26 avril 2023. Le Tribunal note la double mauvaise foi du cessionnaire car, contractuellement la trésorerie exigée devait couvrir les dettes figurant au passif à l'exclusion des emprunts et des dettes fournisseurs. C'est ainsi que le bilan présenté par l'expert affiche une trésorerie de 111.008 euros, alors que les dettes à couvrir (total des dettes -dettes fournisseurs -emprunts) s'élèvent à : 489.880 – 328499 – 83831 = 77.550 euros, qu'ainsi la condition est parfaitement respectée. 2 - Sur le deuxième point, le cessionnaire ne démontre en rien une irrégularité d'entretien justifiant des travaux d'un montant de 20.000 euros dont le Tribunal ne peut vérifier quels sont leur nature et dont aucun devis ou facture n'est produit. D'autre part, le mail du cabinet d'assurance produit par le cessionnaire, démontre qu'il y a eu une indemnisation partielle, comme cela est souvent le cas pour les contrats dégâts des eaux, celle-ci est payée partiellement sur production d'un devis, le solde de la valeur à neuf étant réglé sur production de la facture payée des travaux, qui, selon les cédants concernaient la réfection du plancher dégradé par une fuite de la climatisation. Ce devis n'étant pas produit, le Tribunal dit n'y avoir lieu de retenir un quelconque dommage non prouvé 3 ans après le sinistre. 3 - Sur le troisième point, le contrat de cession précise au paragraphe 10.8 que « Tous les contrats entre la Société (…) et ses prestataires, fournisseurs (…) sont valides et sont respectés par la Société » , signifiant donc que tous les contrats en cours sont valables ; que « à la date des présentes, il n'existe aucune circonstance susceptible de provoquer ou constituer un motif d'annulation, de résiliation (…) », signifiant que tous se poursuivent, et enfin que « ni les cédants, ni la société n'ont d'information selon laquelle l'un des (…) fournisseurs, prestataires(…) aurait l'intention de réduire ou cesser ses relations avec la Société (…) », les contrats se poursuivant donc en parfait accord avec les co-contractants. C'est pourquoi, le Tribunal dira que rien ne justifie une quelconque indemnisation des contrats commerciaux qui se sont poursuivis conformément aux dispositions contractuelles. 4 - Sur la garantie de passif : Dans le cadre de cette garantie, le recours du donneur d'ordre contre le bénéficiaire est une pièce essentielle du mécanisme de la garantie à indépendante. Si le bénéficiaire a encaissé le montant de la garantie alors qu'il n'avait aucune créance contre le donneur d'ordre, c'est-à-dire sans cause ou si sa créance était inférieure au montant de la garantie dont il a demandé un paiement total, le donneur d'ordre dispose contre lui d'une action en remboursement. Il importe de souligner que ce recours est ouvert dès lors que l'obligation pour l'exécution de laquelle la garantie a été émise fait défaut ou est éteinte. Il suffit pour qu'il soit fait droit au recours que cette obligation ait manqué, la preuve incombant au donneur d'ordre. Ce recours est une action en restitution de l'indu. Dans le rapport donneur d'ordre/bénéficiaire, le versement fait par le garant doit être considéré comme accompli pour le compte du donneur d'ordre et il est normal qu'une action en répétition de l'indu soit ouverte si la créance dont s'est prévalu le bénéficiaire n'existait pas ou était éteinte. En l'espèce, l'obligation pour l'exécution de la garantie est définie dans l'article 11 de la convention de cession : « Les Cédants s'engagent conjointement à indemniser le cessionnaire, à titre de réduction du prix de la totalité du montant de tout dommage résultant ; - de tout accroissement de passif ou de toute diminution ou insuffisance d'actif, par comparaison avec les comptes de cession, trouvant son origine dans une opération, un évènement ou un fait antérieur à la date d'arrêté des comptes de cession et qui n'aurait fait l'objet soit d'aucune comptabilisation ou provision, soit d'une comptabilisation ou provision insuffisante dans les comptes de cession ; et/ou – de tout dommage, perte, passif ou dépense subi par le cessionnaire ou la société du fait de toute déclaration inexacte, incomplète ou erronée des cédants en vertu (…) du présent acte de cessions d'actions ; - de toute violation d'un engagement des cédants au titre du présent acte. » Le contrat prévoyait le non-versement par le cessionnaire de 20.000 euros représentant 10% du montant initialement calculé et convenu pour la cession de 200.000 euros, aux fins d'adapter le prix final de cession au résultat définitif du bilan de cession et des conditions fixées comme indiquées supra dépendant des montants des capitaux propres et de trésorerie de ce bilan. C'est ainsi que le cessionnaire avait versé un montant total de 180.000 euros, en deux parties, soit 140.000 euros aux cédants et 40.000 euros au garant concernant la garantie à première demande prévue au contrat. Comme dit supra, le rapport de l'expert et les décisions prises par le Tribunal en conséquence ont permis de déterminer que d'une part les conditions de trésorerie étaient remplies, et que, d'autre part, le montant des capitaux propres du bilan de cession étant de 61.572 euros correspondant à la correction de quelques écritures comptables, il convenait de déduire des 20.000 euros restant dus, la différence de ces capitaux propres avec les 70.000 euros selon les dispositions prévues au contrat, soit 8.428 euros, de sorte que le cessionnaire doit payer aux cédants un solde s'élevant à 11.572 euros. Les juges en concluent que le bilan de cession définitif a permis de fixer le prix dans les conditions prévues par le contrat, constate que le cessionnaire a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat, notamment en faisant état de sa décision de mettre en œuvre la garantie de passif dès le 27 octobre 2023, alors que d'une part il restait encore deux mois contractuellement pour échanger et« déterminer contradictoirement, les modifications ou rectifications éventuelles à apporter aux bilans de cession », et que d'autre part il prétendait unilatéralement à un préjudice de 101.031 euros alors qu'il appert une absence totale de préjudice. Le Tribunal constate cette volonté délibéré de ne pas respecter les termes du contrat qui dans son principe prévoyait un échange contradictoire sur les éventuels désaccords sur le bilan de cession, le cessionnaire revenant sans cesse sur ses demandes alors que les cédants en avait tenu compte et réalisé l'essentiel des corrections demandées, il est d'ailleurs de constater que malgré l'expertise judiciaire, les échanges contradictoires et l'explication des décisions de l'expert par application des règles comptables de retenir ou rejeter les écritures présentées, la société [G] [Q] demande encore aujourd'hui le même montant de 101.031 euros dont il a été vu qu'une petite partie avait été prise en compte dans le bilan de cession de l'expertise et le reste rejeté, s'obstinant à retenir comme bilan de référence, dit de cession, le premier bilan présenté par les cédants, ce qui est contraire aux termes de la convention de cession. Le Tribunal relève également une attitude non constructive, et dilatoire, notamment en attendant trois mois pour adresser un mail indiquant qu'il restait des points en suspens, mais en fait un désaccord sur 14 écritures dont les montants pour 13 d'entre elles sont compris entre 67 euros et 500 euros. Cela se traduit dans les propos du cabinet comptable des cédants : « les sommes ne sont pas significatives et il n'y aurait aucun impact sur les capitaux propres ou la trésorerie » ; « nous ne comprenons pas bien où vous voulez en venir avec ces remarques, nous souhaiterions clore le sujet du bilan de cession." (Mail du 04 mars 2024) ; « je constate finalement que nous sommes d'accord. Confirmez-moi que votre client approuve le bilan de cession sur la base de capitaux propres de 81.405 euros et une trésorerie de 111.008 euros. Je vous renouvelle ma demande de clore ce sujet et de libérer les fonds restants. Ou à défaut, de nous indiquer, après justification, à combien s'élève selon vous les capitaux propres et la trésorerie ». (Mail du 7 mars 2024). Il apparaît clairement que près d'un an après la cession de l'entreprise, le cessionnaire n'a fait aucune proposition sérieuse ni constructive, critiquant souvent sur des détails non significatifs, et alors qu'il a récupéré les 40.000 euros de garantie à première demande. Ce n'est que dans le courant du mois de décembre 2024, soit 18 mois après la cession que le cessionnaire présentera un bilan de cession très éloigné de celui des cédants et de celui finalement établi par l'expert judiciaire, et en tout état de cause ne permettant pas d'arrêter le bilan de cession permettant la fixation définitive du prix. C'est pourquoi le Tribunal dira que, premièrement l'obligation pour l'exécution de la garantie fait totalement défaut puisqu'aucun accroissement de passif, ni aucune diminution d'actif trouvant leur origine antérieurement à l'arrêté des comptes de cession, ne sont établis selon les conditions prévues au contrat, étant entendu qu'il convient de retenir l'arrêté des comptes de cession produit dans le rapport de l'expert le 23 décembre 2025, les parties n'ayant pu établir ces comptes contradictoirement comme prévu au contrat de cession antérieurement, qu'en conséquence la société [G] [Q] devra rembourser les 40.000 euros de la garantie à Monsieur [I] [H] et Monsieur [W] [F] ; deuxièmement, compte tenu de la mauvaise foi du cessionnaire, les juges retiennent l'abus de droit pour la demande en paiement de la garantie à première demande et fixent souverainement les dommages et intérêts à la somme globale de 4.000 euros, soit 2.000 euros à chacun des cédants. Le Tribunal dira que les demandes de la société YAM 82, intervenue volontairement, concernent le litige opposant Monsieur [I] [H] et Monsieur [W] [F] et la société [G] [Q] dans le cadre du contrat de cession de cette société YAM 82. Celle-ci n'est donc pas partie à l'acte de cession et donc devra être déboutée de toutes ses demandes qui ont fait l'objet d'une réponse au cessionnaire dans le présent jugement. Enfin, le Tribunal condamnera la société [G] [Q] à payer à Monsieur [I] [H] et Monsieur [W] [F] la somme de 5.959,56 euros au titre du remboursement des frais d'expertise. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi ; CONDAMNE la société [G] [Q] à payer à Monsieur [I] [H] et à Monsieur [W] [F] la somme de 11.572 euros, soit 5.901,72 euros au profit de Monsieur [I] [H] et 5.670,28 euros au profit de Monsieur [W] [F], le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023 ; CONDAMNE la société [G] [Q] à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 20.400 euros et à Monsieur [W] [F] celle de 19.600 euros, correspondant au remboursement de la garantie bancaire à première demande à hauteur de 40.000 euros ; CONDAMNE la société [G] [Q] à payer à Monsieur [I] [H] et à Monsieur [W] [F] la somme de 2.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour abus de droit ; DEBOUTE la société YAM 82 de la totalité de ses demandes ; DEBOUTE la société [G] [Q] de la totalité de ses demandes ; CONDAMNE la société [G] [Q] à payer à Monsieur [I] [H] et Monsieur [W] [F] la somme de 5.959,56 euros au titre du remboursement des frais d'expertise ; CONDAMNE la société [G] [Q] à verser à Monsieur [I] [H] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société [G] [Q] à verser à Monsieur [W] [F] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société [G] [Q] aux entiers dépens ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire qui est de droit ; Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 85,22 euros TTC. LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT LE PRESIDENT.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2321). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 novembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/16711
en commun : code civil 2321
- 17 janvier 2024 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 23/01028
en commun : code civil 2321
- 23 janvier 2024 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 22/01652
en commun : code civil 2321
- 6 février 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/21545
en commun : code civil 2321
- 7 février 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/21684
en commun : code civil 2321
- 4 mars 2024 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 22/01482
en commun : code civil 2321
- 27 mars 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/17298
en commun : code civil 2321
- 28 mars 2024 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 23/02939
en commun : code civil 2321
Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:45:48.117Z.