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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 10, 10 septembre 2026, n° 23/02675

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



M. [C] [D] exerce l'activité de garagiste, vente de véhicules d'occasion et de pièces autos, sous l'enseigne Carrosserie [D]. 



La société NBB Lease France 1 (ci-après dénommée NBB Lease) a, selon contrat de location en date du 4 janvier 2019, initialement référencé n°22387 devenu 18-BU1-074077, loué à M. [D] un photocopieur « 1 MF 2624 » de marque Olivetti, pour une durée de 21 trimestres moyennant le paiement de loyers trimestriels d'un montant de 585 euros HT, soit 702 euros TTC.



Le 4 janvier 2019, le locataire a signé un procès-verbal de livraison-réception du matériel loué. 



Le 16 janvier 2019, la société NBB Lease a adressé au locataire un échéancier valant facture. 



M. [D] n'a pas réglé les échéances. 



La société NBB Lease lui a adressé une mise en demeure en date du 27 novembre 2019, l'informant qu'en l'absence de paiement dans les délais indiqués, le contrat de location serait résilié, en vain. 



La société NBB Lease a assigné M. [D] devant le tribunal de commerce de Paris par acte d'huissier en date du 17 mars 2020. 



Par acte d'huissier en date du 26 octobre 2020, M. [D] a assigné la SELARL [U] et Associé, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Olicopie, en intervention forcée.



Par jugement en date du 2 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit : 

« Ordonne la jonction de ces deux affaires ;

Constate la caducité du contrat de location à la date du 28 janvier 2020 ; 

Condamne Monsieur [C] [D] à payer à NBB Lease France 1 la somme de 1.638 € TTC augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 28 janvier 2020 ; 

Ordonne à Monsieur [C] [D] de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 30 € par jour quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir exclusivement NBB Lease France 1 au lieu choisi par cette dernière ou à toute personne désignée par NBB Lease France 1 ; 

N'écarte pas l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; 

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; 

Condamne Monsieur [C] [D] à payer à NBB Lease France 1a somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. » 

Condamne Monsieur [C] [D] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 106,07 € dont 17,47 € de TVA. » 



La société NBB Lease a relevé appel de ce jugement le 31 janvier 2023.



Aux termes de cette déclaration d'appel, seul M. [D] a été intimé par la société NBB Lease.



Aux termes d'une seconde déclaration d'appel du 26 avril 2023, la société NBB Lease a intimé la société [U] et associés, en qualité de liquidateur de la société Olicopie, qui avait été assignée par M. [D] en intervention forcée devant le tribunal de commerce.



Le même jour, la société NBB Lease a remis au greffe ses conclusions d'appelant, aux termes desquelles elle demandait notamment la jonction entre les instances résultant de ces deux déclarations d'appel, laquelle a été ordonnée le 4 septembre 2023.



M. [D] a remis au greffe ses conclusions d'intimé, comportant un appel incident, le 14 septembre 2023.



Par ordonnance du 4 mars 2024, le conseiller de la mise en état, saisi par la société NBB Lease d'un incident tendant à ce que les conclusions d'intimé comportant appel incident de M. [D] soient déclarées irrecevables, a statué comme suit : 

« Déclare irrecevables les conclusions d'intimé remises au greffe le 14 septembre 2023 par M. [D], l'appel incident que ces conclusions comportent et les pièces communiquées à leur soutien ;

Condamne M. [C] [D] aux dépens de l'incident ;

Condamne M. [C] [D] à payer à la société NBB Lease France 1, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 euros au titre de cet incident.»



Par arrêt du 4 décembre 2025, cette cour a statué comme suit : 

« Avant dire droit sur les prétentions des parties, 

Ordonne la réouverture des débats et révoque la clôture prononcée par l'ordonnance du 12 mai 2025 ;

Invite les parties à présenter leurs observations, par voie de conclusions récapitulatives, sur le moyen, susceptible d'être relevé d'office, tiré d'une éventuelle méconnaissance des dispositions précitées ; [articles L. 221-1, L. 221-3, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016] 

Renvoie l'affaire, pour clôture, à l'audience de mise en état du lundi du 19 janvier 2026 à 10 heures, la date des plaidoiries étant fixée au lundi 23 février 2026 à 14 heures ;

Réserve les dépens ».



Par ses dernières conclusions remises au greffe le 6 janvier 2026, la société NBB Lease demande à la cour de : « Vu les articles 1103, 1147, 1217, 1224 du Code civil, Vu les articles 552 et 553 du Code de procédure civile, Vu le jugement du 2 novembre 2022, Vu les jurisprudences citées, Vu la déclaration d'appel du 31 janvier 2023, Vu la déclaration d'appel du 26 avril 2023, Vu l'ordonnance de jonction du 4 septembre 2023,

A TITRE PRINCIPAL :

- CONFIRMER le jugement du 02/11/2022 en ce qu'il a :

. Ordonné la jonction des affaires RG 2020 015774 et RG 2020 046844 ;

. Ordonné à MONSIEUR [C] [D] de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 30 € par jour quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à NBB LEASE FRANCE 1 au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par NBB LEASE FRANCE 1 ;

. N'écarte pas l'exécution provisoire du jugement ;

. Condamné MONSIEUR [C] [D] à payer à NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

. Condamné MONSIEUR [C] [D] aux dépens de l'instance ['] »

- INFIRMER le jugement du 02/11/2022 en ce qu'il a :

. Constaté la caducité du contrat de location à la date du 28 janvier 2020 ;

. Condamné MONSIEUR [C] [D] à payer à NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 1.638 TTC augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 28 janvier 2020 ;

. Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. 

- DEBOUTER Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

ET STATUANT A NOUVEAU :

- DECLARER la société NBB LEASE FRANCE 1 recevable et bien fondée dans l'intégralité de ses demandes ;

- PRONONCER la résiliation du Contrat de location par le jeu de la clause résolutoire portant sur, notamment :

. 1 MF [Localité 6] [Adresse 5] ;

- CONDAMNER Monsieur [C] [D] au paiement de la somme de 13.729 €, arrêtée au 5 décembre 2019, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la résiliation, décomposée comme suit :

. la somme de 2.146 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la résiliation, au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;

. la somme de 11.583 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la résiliation, au titre de l'indemnité de résiliation, ou à titre d'indemnité de jouissance, à savoir les loyers à échoir HT (10.530 €) et la pénalité (1.053 €) ; 

- CONDAMNER Monsieur [C] [D] à indemniser le préjudice que subirait la société NBB LEASE FRANCE 1 si le matériel n'était pas restitué en bon état d'entretien et de fonctionnement et DIRE ET JUGER que le préjudice subi par la Société NBB LEASE FRANCE 1 serait égal à la valeur marchande du matériel au jour du jugement à intervenir ;

- CONDAMNER Monsieur [D] à payer la somme de 3.000 € à la société NBB LEASE FRANCE 1 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens. »



Par ses conclusions remises au greffe le 12 janvier 2026, M. [C] [D] demande à la cour, sur le moyen susceptible d'être relevé d'office, de :

« ORDONNER la jonction des affaires 

Vu l'arrêt réouvrant les débats ; 

INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 2 novembre 2022 en ce qu'il :

. Constate la caducité du contrat de location à la date du 28 janvier 2020 ; 

. Condamne Monsieur [C] [D] à payer à NBB Lease France 1 la somme de 1.638 € TTC augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 28 janvier 2020 ; 

. Ordonne à Monsieur [C] [D] de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 30 € par jour quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir exclusivement NBB Lease France 1 au lieu choisi par cette dernière ou à toute personne désignée par NBB Lease France 1 ; 

. N'écarte pas l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; 

. Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; 

. Condamne Monsieur [C] [D] à payer à NBB Lease France 1a somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

. Condamne Monsieur [C] [D] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 106,70 euros dont 17,47 euros de TVA. »

JUGER que M. [D] doit être considéré comme un consommateur en application des dispositions des articles L221-1 et L221-3 du Code de la Consommation ; 

JUGER que les contrats signés ne respectent pas les dispositions du Code de la Consommation 

DEBOUTER la société NBB LEASE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions 

ORDONNER le remboursement des sommes payés à NBB LEASE ; 

LA CONDAMNER à payer à M. [D] 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et à assumer les entiers dépens. »



La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 janvier 2026.



A la suite de l'audience de plaidoirie, par un message du 28 mai 2026, il a été demandé à M. [D] de produire ses pièces n° 10 et 13, qui ne figuraient pas dans son dossier de plaidoirie.



Par un message du 9 juin 2026, M. [D] a indiqué renoncer à la production de sa pièce n° 13.



Par un message du 2 juillet 2026, il a été de nouveau demandé à M. [D] de produire sa pièce n° 10, intitulée « Extrait INPI [D] ».



M. [D] n'a pas répondu à ce message.



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



M. [D] fait valoir que n'étant pas un professionnel de la reprographie, ayant été démarché hors établissement et employant moins de 5 salariés, il doit être considéré comme un consommateur et sollicite la nullité du contrat le liant à la société Olicopie et par extension la nullité du contrat financier le liant à NBB Lease.



Il fait valoir que les contrats ont été signés dans le cadre d'un démarchage d'Olicopie afin de changer son photocopieur, ce qui place le litige dans le champ de la police des contrats conclus hors établissement visée à l'article L.221 1 du code de la consommation, que l'article L.221 3 étend aux contrats entre professionnels lorsque l'objet n'entre pas dans l'activité principale du professionnel sollicité et que celui ci emploie au plus cinq salariés ; qu'en l'espèce, il exerçait une activité d'artisan carrossier/garagiste (activité de réparation et vente de véhicules/pièces), étrangère par nature à la fourniture/location de matériels de reprographie, de sorte que l'objet du contrat de location litigieux n'entre pas dans son activité principale au sens d'une appréciation (le seul fait que l'équipement serve l'activité ne suffit pas) ; que c'est son épouse qui a été démarchée par téléphone. Le contrat est mentionné comme signé à [Localité 7] sans savoir comment s'est passée la phase précontractuelle ; que tout a été fait à distance, le commercial mettant la pression pour signer au plus vite en promettant un effort de 3 900 euros qui n'est jamais advenu ; que le contrat a bien été conclu hors établissement ; que lorsqu'il a souscrit le contrat de location du matériel, il n'employait qu'un seul salarié comme en atteste son expert-comptable de l'époque. 



Il soutient que la sanction encourue en cas de manquement au formalisme de l'article L.221 9 du code de la consommation est la nullité de plein droit prévue par L.242 de ce code ; que le contrat se borne à des clauses générales évoquant un « coupon » de rétractation et une reconnaissance de remise des documents, sans que soit caractérisée la remise d'un exemplaire daté conforme et surtout d'un formulaire type répondant aux exigences textuelles.



La société NBB Lease fait valoir que la société [D] ne démontre pas que le contrat a été conclu hors établissement ; qu'aucune pièce ne démontre le nombre de salariés au jour de la signature du contrat de location ; qu'il ne démontre pas que le contrat n'entrait pas dans le champ de son activité principale alors qu'il ne saurait être contesté que la fourniture d'un photocopieur constitue un moyen indispensable à l'exercice de l'activité professionnelle de M. [D] en sa qualité de garagiste, dès lors que cet équipement lui permet d'assurer, de manière courante et autonome, la gestion administrative et commerciale inhérente à son activité , à savoir l'édition, la reproduction et l'archivage de nombreux documents, tels que les devis, ordres de réparation, factures, bons de commande, attestations d'intervention, documents comptables ou encore correspondances avec les clients, les assureurs et les fournisseurs et participe ainsi directement à l'organisation et à la continuité de l'activité, en facilitant le suivi des dossiers clients et le respect des obligations professionnelles et administratives.



Elle soutient qu'en conséquence, les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables en l'espèce.



Elle soutient que le tribunal a statué ultra petita en se fondant sur l'article 1186, alinéa 2 du code civil pour retenir à tort l'interdépendance des contrats de location et de maintenance ; qu'en l'espèce, si plusieurs contrats ont été souscrits, recourir à la société Olicopie est le résultat du choix unique de M. [D], la location du matériel étant indépendante et existant indifféremment de la maintenance de celui-ci, laquelle peut être assurée par n'importe quel prestataire compétent ; qu'il ne résulte donc ni d'une commune intention des parties, ni des clauses contractuelles, que les contrats tendraient à la réalisation d'une même opération et ne pouvaient exister les uns sans les autres. 



Elle soutient que le tribunal a retenu à tort la caducité du contrat de location financière à la date du 28 janvier 2020 et condamné M. [D] à régler uniquement les loyers dus jusqu'à cette date ; que la restitution de loyers équivaudrait à un enrichissement sans cause au profit de M. [D] qui a pu user du matériel pendant plusieurs années.



Elle soutient que M. [D] n'ayant pas déféré à la mise en demeure adressée le 27 novembre 2019, la résiliation à ses torts exclusifs est intervenue le 5 décembre 2019 par application de l'article 14 des conditions générales du contrat de location. 



Réponse de la cour

Les articles L. 221-1, L. 221-3, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, disposent : 

- article L. 221-1 :

« I. - Pour l'application du présent titre, sont considérés comme : [...]

2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;

b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; [...] »

- article L. 221-3 :

« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »

- article L. 221-5, qui figure dans la section 2 du chapitre visé à l'article L. 221-3 :

« Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; [...] »

- article L. 221-9, qui figure dans la section 3 du chapitre visé à l'article L. 221-3 :

« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. 

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. 

Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. 

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. »

- article L. 242-1 :

« Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »



Ainsi les dispositions du code de la consommation précitées sont applicables au contrat conclu entre deux professionnels lorsque celui-ci a été conclu hors établissement, que son objet n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés est inférieur ou égal à cinq, les trois conditions étant cumulatives.



En l'espèce, contrairement à ce que soutient la société NBB Lease, la location d'un photocopieur par un garagiste, bien que ce matériel soit installé pour les besoins de son activité, n'entre pas dans le champ de l'activité principale de ce dernier dès lors que la souscription d'un contrat portant sur ce matériel ne relève pas de la compétence requise pour l'exercice de cette activité.





Cependant, comme le soutient cette société, M. [D] ne justifie pas qu'il employait, au jour de la signature du contrat, moins de 5 salariés, étant notamment relevé qu'en dépit des messages qui lui ont été adressés les 28 mai et 2 juillet 2026, il n'a pas produit les pièces qu'il invoque dans ses conclusions au soutien de cette allégation, de sorte qu'il n'est pas fondé à invoquer les dispositions du code de la consommation précitées, que la cour ne peut pas plus mettre en 'uvre d'office.



Sur la résiliation du contrat de maintenance et la caducité du contrat de location



Moyens des parties



La société NBB Lease soutient qu'aucune résiliation ne résulte de facto de l'ouverture de la procédure collective mais que faute pour M. [D] d'avoir mis en demeure le liquidateur de prendre position sur la poursuite du contrat de maintenance, aucune résiliation ne peut être constatée et qu'aucune caducité du contrat de location ne peut être prononcée.



Réponse de la cour



L'article L.641-11-1 du code de commerce dispose :

« I. Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire.

Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.

III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit :

1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ['] »



En application de ces dispositions, aucune résiliation ne peut résulter de la seule ouverture d'une procédure collective.



Faute pour M. [D] d'avoir mis le liquidateur de la société Olicopie en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat de maintenance qu'il indique avoir conclu avec cette société le 13 décembre 2018, concernant le même matériel que celui objet du contrat de location souscrit auprès de la société NBB Lease, aucune résiliation de ce contrat de maintenance, à supposer son existence établie, ne peut être constatée, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, et la caducité subséquente du contrat de location ne peut être prononcée.



Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat de maintenance au jour de la liquidation judiciaire de la société Olicopie et la caducité subséquente du contrat de location.



L'article 14 des conditions générales du contrat de location dispose : 

« Article 14 -RESILIATION

14.1 Le Loueur pourra résilier de plein droit le présent Contrat de Location, avec effet immédiat, sans intervention judiciaire et sans être redevable de quelque indemnité que ce soit, dans les cas suivants :

Après mise en demeure préalable

Si le Locataire manque au paiement à l'échéance d'un seul terme du loyer ou plus généralement à l'une quelconque de ses obligations dans le cadre du présent Contrat de Location. ['] »



La société NBB Lease a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 novembre 2019, reçue par M. [D] le 5 décembre 2019, mis en demeure ce dernier de payer la somme de 2 106 euros au titre des loyers impayés et celle de 40 euros à titre d'indemnité de recouvrement, dans un délai de 8 jours sous peine de « résiliation [du contrat] de plein droit, conformément à l'article 14.1 des conditions générales de location. » 



Ainsi, faute pour M. [D] d'avoir payé les arriérés locatifs dans le délai imparti, la société a mis en 'uvre à juste titre la résiliation du contrat de location, aux torts de M. [D], à la date, non pas du 5 décembre 2019, mais 8 jours après la réception du courrier, soit le 16 décembre 2019, le délai expirant le samedi 14 décembre 2019.



Sur les sommes dues par M. [D]



Moyens des parties



La société NBB Lease demande de condamner M. [D] à lui payer les sommes suivantes : 

. 2 146 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la résiliation, au titre des sommes impayées au jour de la résiliation,

. 11 583 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la résiliation, au titre de l'indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir HT (10 530 euros) et la pénalité (1 053 euros).

Elle invoque le coût du matériel acheté, les charges qu'elle a supportées pour mener à bien l'opération dans son ensemble, les frais à venir pour le transport du matériel lors de sa restitution, la remise en état de celui-ci pour une nouvelle location et la perte du bénéfice espéré, ce dont elle déduit que l'indemnité de résiliation n'est pas manifestement excessive.



Réponse de la cour



L'article 14 des conditions générales du contrat dispose : 

« Le locataire devra ['] verser les sommes dues au titre des loyers échus et impayés, la totalité des loyers T.T.C. restant à échoir postérieurement à la résiliation, en réparation du préjudice subi. Cette somme sera majorée, de tous frais de réparation, transport, garde et autre que le Loueur devrait payer à des tiers afin d'assurer la revente ou la relocation des équipements, d'une somme égale à 10.00% (dix pour cent) de la valeur des loyers T.T.C. restant dus à la date de résiliation, à titre d'indemnité de résiliation. Les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux défini à l'article 5.7. et seront majorées des taxes en vigueur. »



L'article 5.7 des conditions générales stipule également que :

« Toute somme à la charge du Locataire non payée à son échéance portera intérêt au profit du Loueur, de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une quelconque mise en demeure, au taux légal majoré de 5,00 (cinq) % à compter de sa date d'exigibilité. » 



L'article 1231-5 du code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge même d'office à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Tout stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur a été mis en demeure. » 



En l'espèce, il résulte de la mise en demeure que le montant des loyers échus impayés, s'élève à la somme de 2 106 euros (3 x 720 euros TTC) et non 2 146 euros TTC comme sollicité par l'appelante.



L'indemnité de résiliation prévue à l'article 14 des conditions générales du contrat de location résultant de l'exigibilité des loyers dès la date de la résiliation du contrat prévoit le paiement par le locataire du montant des loyers à échoir majoré de la somme de 10 %. S'y ajoutent les intérêts de retard au taux d'intérêt légal majoré de 5 points de pourcentage, stipulés à l'article 5.7. Cette indemnité et ces intérêts de retard ont été stipulés à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l'exécution du contrat et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le loueur. Ces stipulations constituent donc une clause pénale susceptible de modération par le juge en application de l'article 1231-5 du code civil si elle est manifestement excessive.



Le montant de l'indemnité de résiliation ainsi réclamée par la société NBB Lease, qui cumule les loyers hors taxes restant dus jusqu'à la fin du contrat soit 18 loyers trimestriels de 585 euros HT, soit 10 530 euros majorés de la pénalité de 10 % soit 1 043 euros, augmentés d'intérêts de retard eux-mêmes majorés, apparaît manifestement excessif, au regard du préjudice résultant, en particulier, du seul retard de paiement des sommes dues par M. [D], de sorte qu'il convient, tout en maintenant le montant de cette indemnité à la somme de 11 583 euros, de ramener, à titre de modération de la clause pénale, le taux des intérêts appliqué aux sommes dues par M. [D] au taux d'intérêt légal.



Sur la restitution du matériel



Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à la restitution du matériel.



Sur la demande d'indemnisation de la société NBB Lease de la valeur marchande du matériel



La société NBB Lease sollicite la condamnation de M. [D] à l'indemniser du préjudice qu'elle subirait si le matériel n'était pas restitué en bon état d'entretien et de fonctionnement et qu'il soit jugé le préjudice subi serait égal à la valeur marchande du matériel au jour du jugement à intervenir.



Cependant, cette demande tend à l'indemnisation d'un préjudice futur et éventuel, de sorte que celle-ci ne peut qu'être rejetée.



Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile



Le sens de l'arrêt commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [D] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande d'indemnité de procédure. Il sera condamné, sur ce même fondement, à payer à la société NNBB Lease la somme de 1 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour,



Confirme le jugement entrepris en ce qu'il ordonne la jonction de ces deux affaires et ordonne à M. [D] de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 30 euros par jour quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir exclusivement NBB Lease France 1 au lieu choisi par cette dernière ou à toute personne désignée par NBB Lease France 1, et en ses dispositions relatives aux dépens à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Dit que le contrat de location référencé 22387-CP du 4 janvier 2019 a été résilié aux torts de M. [C] [D] à la date du 16 décembre 2019 ; 



Condamne M. [C] [D] à payer à la société NBB Lease France 1 les sommes de :

- 2 106 euros au titre des loyers échus impayés, 

- 11 583 euros au titre de l'indemnité de résiliation; 

avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019 ;



Déboute la société NBB Lease France 1 du surplus de ses demandes ; 



Condamne M. [C] [D] aux dépens d'appel ; 



Déboute M. [C] [D] de sa demande d'indemnité de procédure ;



Condamne M. [C] [D] à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.







LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02675 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCVL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2022 - Tribunal de Commerce de Paris- RG n° J2022000491





APPELANTE

 

S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1

[Adresse 1] 

[Adresse 2]

[Localité 1]

immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 814 630 612



Représentée par Me François INCHAUSPE, avocat au barreau de PARIS







INTIMÉS 



Monsieur Monsieur [C] [D],

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3] (ESPAGNE)

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représenté par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285

Ayant pour avocat plaidant Me VILLALONGUE Wilfrid André pour la SELARL CAN 

JURIS, avocat près le barreau des Pyrénées-Orientales







S.E.L.A.R.L. [U] ET ASSOCIES, en la personne de Maître [L] [U], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL OLICOPIE

[Adresse 4]

[Localité 5]



Non représenté

















COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 23 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5

Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre

Mme Solène LORANS, Conseillère



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.





Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI





ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



M. [C] [D] exerce l'activité de garagiste, vente de véhicules d'occasion et de pièces autos, sous l'enseigne Carrosserie [D]. 



La société NBB Lease France 1 (ci-après dénommée NBB Lease) a, selon contrat de location en date du 4 janvier 2019, initialement référencé n°22387 devenu 18-BU1-074077, loué à M. [D] un photocopieur « 1 MF 2624 » de marque Olivetti, pour une durée de 21 trimestres moyennant le paiement de loyers trimestriels d'un montant de 585 euros HT, soit 702 euros TTC.



Le 4 janvier 2019, le locataire a signé un procès-verbal de livraison-réception du matériel loué. 



Le 16 janvier 2019, la société NBB Lease a adressé au locataire un échéancier valant facture. 



M. [D] n'a pas réglé les échéances. 



La société NBB Lease lui a adressé une mise en demeure en date du 27 novembre 2019, l'informant qu'en l'absence de paiement dans les délais indiqués, le contrat de location serait résilié, en vain. 



La société NBB Lease a assigné M. [D] devant le tribunal de commerce de Paris par acte d'huissier en date du 17 mars 2020. 



Par acte d'huissier en date du 26 octobre 2020, M. [D] a assigné la SELARL [U] et Associé, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Olicopie, en intervention forcée.



Par jugement en date du 2 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit : 

« Ordonne la jonction de ces deux affaires ;

Constate la caducité du contrat de location à la date du 28 janvier 2020 ; 

Condamne Monsieur [C] [D] à payer à NBB Lease France 1 la somme de 1.638 € TTC augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 28 janvier 2020 ; 

Ordonne à Monsieur [C] [D] de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 30 € par jour quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir exclusivement NBB Lease France 1 au lieu choisi par cette dernière ou à toute personne désignée par NBB Lease France 1 ; 

N'écarte pas l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; 

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; 

Condamne Monsieur [C] [D] à payer à NBB Lease France 1a somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. » 

Condamne Monsieur [C] [D] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 106,07 € dont 17,47 € de TVA. » 



La société NBB Lease a relevé appel de ce jugement le 31 janvier 2023.



Aux termes de cette déclaration d'appel, seul M. [D] a été intimé par la société NBB Lease.



Aux termes d'une seconde déclaration d'appel du 26 avril 2023, la société NBB Lease a intimé la société [U] et associés, en qualité de liquidateur de la société Olicopie, qui avait été assignée par M. [D] en intervention forcée devant le tribunal de commerce.



Le même jour, la société NBB Lease a remis au greffe ses conclusions d'appelant, aux termes desquelles elle demandait notamment la jonction entre les instances résultant de ces deux déclarations d'appel, laquelle a été ordonnée le 4 septembre 2023.



M. [D] a remis au greffe ses conclusions d'intimé, comportant un appel incident, le 14 septembre 2023.



Par ordonnance du 4 mars 2024, le conseiller de la mise en état, saisi par la société NBB Lease d'un incident tendant à ce que les conclusions d'intimé comportant appel incident de M. [D] soient déclarées irrecevables, a statué comme suit : 

« Déclare irrecevables les conclusions d'intimé remises au greffe le 14 septembre 2023 par M. [D], l'appel incident que ces conclusions comportent et les pièces communiquées à leur soutien ;

Condamne M. [C] [D] aux dépens de l'incident ;

Condamne M. [C] [D] à payer à la société NBB Lease France 1, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 euros au titre de cet incident.»



Par arrêt du 4 décembre 2025, cette cour a statué comme suit : 

« Avant dire droit sur les prétentions des parties, 

Ordonne la réouverture des débats et révoque la clôture prononcée par l'ordonnance du 12 mai 2025 ;

Invite les parties à présenter leurs observations, par voie de conclusions récapitulatives, sur le moyen, susceptible d'être relevé d'office, tiré d'une éventuelle méconnaissance des dispositions précitées ; [articles L. 221-1, L. 221-3, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016] 

Renvoie l'affaire, pour clôture, à l'audience de mise en état du lundi du 19 janvier 2026 à 10 heures, la date des plaidoiries étant fixée au lundi 23 février 2026 à 14 heures ;

Réserve les dépens ».



Par ses dernières conclusions remises au greffe le 6 janvier 2026, la société NBB Lease demande à la cour de : « Vu les articles 1103, 1147, 1217, 1224 du Code civil, Vu les articles 552 et 553 du Code de procédure civile, Vu le jugement du 2 novembre 2022, Vu les jurisprudences citées, Vu la déclaration d'appel du 31 janvier 2023, Vu la déclaration d'appel du 26 avril 2023, Vu l'ordonnance de jonction du 4 septembre 2023,

A TITRE PRINCIPAL :

- CONFIRMER le jugement du 02/11/2022 en ce qu'il a :

. Ordonné la jonction des affaires RG 2020 015774 et RG 2020 046844 ;

. Ordonné à MONSIEUR [C] [D] de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 30 € par jour quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à NBB LEASE FRANCE 1 au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par NBB LEASE FRANCE 1 ;

. N'écarte pas l'exécution provisoire du jugement ;

. Condamné MONSIEUR [C] [D] à payer à NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

. Condamné MONSIEUR [C] [D] aux dépens de l'instance ['] »

- INFIRMER le jugement du 02/11/2022 en ce qu'il a :

. Constaté la caducité du contrat de location à la date du 28 janvier 2020 ;

. Condamné MONSIEUR [C] [D] à payer à NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 1.638 TTC augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 28 janvier 2020 ;

. Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. 

- DEBOUTER Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

ET STATUANT A NOUVEAU :

- DECLARER la société NBB LEASE FRANCE 1 recevable et bien fondée dans l'intégralité de ses demandes ;

- PRONONCER la résiliation du Contrat de location par le jeu de la clause résolutoire portant sur, notamment :

. 1 MF [Localité 6] [Adresse 5] ;

- CONDAMNER Monsieur [C] [D] au paiement de la somme de 13.729 €, arrêtée au 5 décembre 2019, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la résiliation, décomposée comme suit :

. la somme de 2.146 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la résiliation, au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;

. la somme de 11.583 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la résiliation, au titre de l'indemnité de résiliation, ou à titre d'indemnité de jouissance, à savoir les loyers à échoir HT (10.530 €) et la pénalité (1.053 €) ; 

- CONDAMNER Monsieur [C] [D] à indemniser le préjudice que subirait la société NBB LEASE FRANCE 1 si le matériel n'était pas restitué en bon état d'entretien et de fonctionnement et DIRE ET JUGER que le préjudice subi par la Société NBB LEASE FRANCE 1 serait égal à la valeur marchande du matériel au jour du jugement à intervenir ;

- CONDAMNER Monsieur [D] à payer la somme de 3.000 € à la société NBB LEASE FRANCE 1 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens. »



Par ses conclusions remises au greffe le 12 janvier 2026, M. [C] [D] demande à la cour, sur le moyen susceptible d'être relevé d'office, de :

« ORDONNER la jonction des affaires 

Vu l'arrêt réouvrant les débats ; 

INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 2 novembre 2022 en ce qu'il :

. Constate la caducité du contrat de location à la date du 28 janvier 2020 ; 

. Condamne Monsieur [C] [D] à payer à NBB Lease France 1 la somme de 1.638 € TTC augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 28 janvier 2020 ; 

. Ordonne à Monsieur [C] [D] de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 30 € par jour quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir exclusivement NBB Lease France 1 au lieu choisi par cette dernière ou à toute personne désignée par NBB Lease France 1 ; 

. N'écarte pas l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; 

. Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; 

. Condamne Monsieur [C] [D] à payer à NBB Lease France 1a somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

. Condamne Monsieur [C] [D] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 106,70 euros dont 17,47 euros de TVA. »

JUGER que M. [D] doit être considéré comme un consommateur en application des dispositions des articles L221-1 et L221-3 du Code de la Consommation ; 

JUGER que les contrats signés ne respectent pas les dispositions du Code de la Consommation 

DEBOUTER la société NBB LEASE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions 

ORDONNER le remboursement des sommes payés à NBB LEASE ; 

LA CONDAMNER à payer à M. [D] 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et à assumer les entiers dépens. »



La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 janvier 2026.



A la suite de l'audience de plaidoirie, par un message du 28 mai 2026, il a été demandé à M. [D] de produire ses pièces n° 10 et 13, qui ne figuraient pas dans son dossier de plaidoirie.



Par un message du 9 juin 2026, M. [D] a indiqué renoncer à la production de sa pièce n° 13.



Par un message du 2 juillet 2026, il a été de nouveau demandé à M. [D] de produire sa pièce n° 10, intitulée « Extrait INPI [D] ».



M. [D] n'a pas répondu à ce message.



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.



MOTIFS DE LA DECISION



M. [D] fait valoir que n'étant pas un professionnel de la reprographie, ayant été démarché hors établissement et employant moins de 5 salariés, il doit être considéré comme un consommateur et sollicite la nullité du contrat le liant à la société Olicopie et par extension la nullité du contrat financier le liant à NBB Lease.



Il fait valoir que les contrats ont été signés dans le cadre d'un démarchage d'Olicopie afin de changer son photocopieur, ce qui place le litige dans le champ de la police des contrats conclus hors établissement visée à l'article L.221 1 du code de la consommation, que l'article L.221 3 étend aux contrats entre professionnels lorsque l'objet n'entre pas dans l'activité principale du professionnel sollicité et que celui ci emploie au plus cinq salariés ; qu'en l'espèce, il exerçait une activité d'artisan carrossier/garagiste (activité de réparation et vente de véhicules/pièces), étrangère par nature à la fourniture/location de matériels de reprographie, de sorte que l'objet du contrat de location litigieux n'entre pas dans son activité principale au sens d'une appréciation (le seul fait que l'équipement serve l'activité ne suffit pas) ; que c'est son épouse qui a été démarchée par téléphone. Le contrat est mentionné comme signé à [Localité 7] sans savoir comment s'est passée la phase précontractuelle ; que tout a été fait à distance, le commercial mettant la pression pour signer au plus vite en promettant un effort de 3 900 euros qui n'est jamais advenu ; que le contrat a bien été conclu hors établissement ; que lorsqu'il a souscrit le contrat de location du matériel, il n'employait qu'un seul salarié comme en atteste son expert-comptable de l'époque. 



Il soutient que la sanction encourue en cas de manquement au formalisme de l'article L.221 9 du code de la consommation est la nullité de plein droit prévue par L.242 de ce code ; que le contrat se borne à des clauses générales évoquant un « coupon » de rétractation et une reconnaissance de remise des documents, sans que soit caractérisée la remise d'un exemplaire daté conforme et surtout d'un formulaire type répondant aux exigences textuelles.



La société NBB Lease fait valoir que la société [D] ne démontre pas que le contrat a été conclu hors établissement ; qu'aucune pièce ne démontre le nombre de salariés au jour de la signature du contrat de location ; qu'il ne démontre pas que le contrat n'entrait pas dans le champ de son activité principale alors qu'il ne saurait être contesté que la fourniture d'un photocopieur constitue un moyen indispensable à l'exercice de l'activité professionnelle de M. [D] en sa qualité de garagiste, dès lors que cet équipement lui permet d'assurer, de manière courante et autonome, la gestion administrative et commerciale inhérente à son activité , à savoir l'édition, la reproduction et l'archivage de nombreux documents, tels que les devis, ordres de réparation, factures, bons de commande, attestations d'intervention, documents comptables ou encore correspondances avec les clients, les assureurs et les fournisseurs et participe ainsi directement à l'organisation et à la continuité de l'activité, en facilitant le suivi des dossiers clients et le respect des obligations professionnelles et administratives.



Elle soutient qu'en conséquence, les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables en l'espèce.



Elle soutient que le tribunal a statué ultra petita en se fondant sur l'article 1186, alinéa 2 du code civil pour retenir à tort l'interdépendance des contrats de location et de maintenance ; qu'en l'espèce, si plusieurs contrats ont été souscrits, recourir à la société Olicopie est le résultat du choix unique de M. [D], la location du matériel étant indépendante et existant indifféremment de la maintenance de celui-ci, laquelle peut être assurée par n'importe quel prestataire compétent ; qu'il ne résulte donc ni d'une commune intention des parties, ni des clauses contractuelles, que les contrats tendraient à la réalisation d'une même opération et ne pouvaient exister les uns sans les autres. 



Elle soutient que le tribunal a retenu à tort la caducité du contrat de location financière à la date du 28 janvier 2020 et condamné M. [D] à régler uniquement les loyers dus jusqu'à cette date ; que la restitution de loyers équivaudrait à un enrichissement sans cause au profit de M. [D] qui a pu user du matériel pendant plusieurs années.



Elle soutient que M. [D] n'ayant pas déféré à la mise en demeure adressée le 27 novembre 2019, la résiliation à ses torts exclusifs est intervenue le 5 décembre 2019 par application de l'article 14 des conditions générales du contrat de location. 



Réponse de la cour

Les articles L. 221-1, L. 221-3, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, disposent : 

- article L. 221-1 :

« I. - Pour l'application du présent titre, sont considérés comme : [...]

2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;

b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; [...] »

- article L. 221-3 :

« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »

- article L. 221-5, qui figure dans la section 2 du chapitre visé à l'article L. 221-3 :

« Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; [...] »

- article L. 221-9, qui figure dans la section 3 du chapitre visé à l'article L. 221-3 :

« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. 

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. 

Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. 

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. »

- article L. 242-1 :

« Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »



Ainsi les dispositions du code de la consommation précitées sont applicables au contrat conclu entre deux professionnels lorsque celui-ci a été conclu hors établissement, que son objet n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés est inférieur ou égal à cinq, les trois conditions étant cumulatives.



En l'espèce, contrairement à ce que soutient la société NBB Lease, la location d'un photocopieur par un garagiste, bien que ce matériel soit installé pour les besoins de son activité, n'entre pas dans le champ de l'activité principale de ce dernier dès lors que la souscription d'un contrat portant sur ce matériel ne relève pas de la compétence requise pour l'exercice de cette activité.





Cependant, comme le soutient cette société, M. [D] ne justifie pas qu'il employait, au jour de la signature du contrat, moins de 5 salariés, étant notamment relevé qu'en dépit des messages qui lui ont été adressés les 28 mai et 2 juillet 2026, il n'a pas produit les pièces qu'il invoque dans ses conclusions au soutien de cette allégation, de sorte qu'il n'est pas fondé à invoquer les dispositions du code de la consommation précitées, que la cour ne peut pas plus mettre en 'uvre d'office.



Sur la résiliation du contrat de maintenance et la caducité du contrat de location



Moyens des parties



La société NBB Lease soutient qu'aucune résiliation ne résulte de facto de l'ouverture de la procédure collective mais que faute pour M. [D] d'avoir mis en demeure le liquidateur de prendre position sur la poursuite du contrat de maintenance, aucune résiliation ne peut être constatée et qu'aucune caducité du contrat de location ne peut être prononcée.



Réponse de la cour



L'article L.641-11-1 du code de commerce dispose :

« I. Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire.

Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.

III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit :

1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ['] »



En application de ces dispositions, aucune résiliation ne peut résulter de la seule ouverture d'une procédure collective.



Faute pour M. [D] d'avoir mis le liquidateur de la société Olicopie en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat de maintenance qu'il indique avoir conclu avec cette société le 13 décembre 2018, concernant le même matériel que celui objet du contrat de location souscrit auprès de la société NBB Lease, aucune résiliation de ce contrat de maintenance, à supposer son existence établie, ne peut être constatée, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, et la caducité subséquente du contrat de location ne peut être prononcée.



Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat de maintenance au jour de la liquidation judiciaire de la société Olicopie et la caducité subséquente du contrat de location.



L'article 14 des conditions générales du contrat de location dispose : 

« Article 14 -RESILIATION

14.1 Le Loueur pourra résilier de plein droit le présent Contrat de Location, avec effet immédiat, sans intervention judiciaire et sans être redevable de quelque indemnité que ce soit, dans les cas suivants :

Après mise en demeure préalable

Si le Locataire manque au paiement à l'échéance d'un seul terme du loyer ou plus généralement à l'une quelconque de ses obligations dans le cadre du présent Contrat de Location. ['] »



La société NBB Lease a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 novembre 2019, reçue par M. [D] le 5 décembre 2019, mis en demeure ce dernier de payer la somme de 2 106 euros au titre des loyers impayés et celle de 40 euros à titre d'indemnité de recouvrement, dans un délai de 8 jours sous peine de « résiliation [du contrat] de plein droit, conformément à l'article 14.1 des conditions générales de location. » 



Ainsi, faute pour M. [D] d'avoir payé les arriérés locatifs dans le délai imparti, la société a mis en 'uvre à juste titre la résiliation du contrat de location, aux torts de M. [D], à la date, non pas du 5 décembre 2019, mais 8 jours après la réception du courrier, soit le 16 décembre 2019, le délai expirant le samedi 14 décembre 2019.



Sur les sommes dues par M. [D]



Moyens des parties



La société NBB Lease demande de condamner M. [D] à lui payer les sommes suivantes : 

. 2 146 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la résiliation, au titre des sommes impayées au jour de la résiliation,

. 11 583 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la résiliation, au titre de l'indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir HT (10 530 euros) et la pénalité (1 053 euros).

Elle invoque le coût du matériel acheté, les charges qu'elle a supportées pour mener à bien l'opération dans son ensemble, les frais à venir pour le transport du matériel lors de sa restitution, la remise en état de celui-ci pour une nouvelle location et la perte du bénéfice espéré, ce dont elle déduit que l'indemnité de résiliation n'est pas manifestement excessive.



Réponse de la cour



L'article 14 des conditions générales du contrat dispose : 

« Le locataire devra ['] verser les sommes dues au titre des loyers échus et impayés, la totalité des loyers T.T.C. restant à échoir postérieurement à la résiliation, en réparation du préjudice subi. Cette somme sera majorée, de tous frais de réparation, transport, garde et autre que le Loueur devrait payer à des tiers afin d'assurer la revente ou la relocation des équipements, d'une somme égale à 10.00% (dix pour cent) de la valeur des loyers T.T.C. restant dus à la date de résiliation, à titre d'indemnité de résiliation. Les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux défini à l'article 5.7. et seront majorées des taxes en vigueur. »



L'article 5.7 des conditions générales stipule également que :

« Toute somme à la charge du Locataire non payée à son échéance portera intérêt au profit du Loueur, de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une quelconque mise en demeure, au taux légal majoré de 5,00 (cinq) % à compter de sa date d'exigibilité. » 



L'article 1231-5 du code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge même d'office à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Tout stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur a été mis en demeure. » 



En l'espèce, il résulte de la mise en demeure que le montant des loyers échus impayés, s'élève à la somme de 2 106 euros (3 x 720 euros TTC) et non 2 146 euros TTC comme sollicité par l'appelante.



L'indemnité de résiliation prévue à l'article 14 des conditions générales du contrat de location résultant de l'exigibilité des loyers dès la date de la résiliation du contrat prévoit le paiement par le locataire du montant des loyers à échoir majoré de la somme de 10 %. S'y ajoutent les intérêts de retard au taux d'intérêt légal majoré de 5 points de pourcentage, stipulés à l'article 5.7. Cette indemnité et ces intérêts de retard ont été stipulés à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l'exécution du contrat et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le loueur. Ces stipulations constituent donc une clause pénale susceptible de modération par le juge en application de l'article 1231-5 du code civil si elle est manifestement excessive.



Le montant de l'indemnité de résiliation ainsi réclamée par la société NBB Lease, qui cumule les loyers hors taxes restant dus jusqu'à la fin du contrat soit 18 loyers trimestriels de 585 euros HT, soit 10 530 euros majorés de la pénalité de 10 % soit 1 043 euros, augmentés d'intérêts de retard eux-mêmes majorés, apparaît manifestement excessif, au regard du préjudice résultant, en particulier, du seul retard de paiement des sommes dues par M. [D], de sorte qu'il convient, tout en maintenant le montant de cette indemnité à la somme de 11 583 euros, de ramener, à titre de modération de la clause pénale, le taux des intérêts appliqué aux sommes dues par M. [D] au taux d'intérêt légal.



Sur la restitution du matériel



Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à la restitution du matériel.



Sur la demande d'indemnisation de la société NBB Lease de la valeur marchande du matériel



La société NBB Lease sollicite la condamnation de M. [D] à l'indemniser du préjudice qu'elle subirait si le matériel n'était pas restitué en bon état d'entretien et de fonctionnement et qu'il soit jugé le préjudice subi serait égal à la valeur marchande du matériel au jour du jugement à intervenir.



Cependant, cette demande tend à l'indemnisation d'un préjudice futur et éventuel, de sorte que celle-ci ne peut qu'être rejetée.



Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile



Le sens de l'arrêt commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [D] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande d'indemnité de procédure. Il sera condamné, sur ce même fondement, à payer à la société NNBB Lease la somme de 1 000 euros.



PAR CES MOTIFS,



La cour,



Confirme le jugement entrepris en ce qu'il ordonne la jonction de ces deux affaires et ordonne à M. [D] de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 30 euros par jour quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir exclusivement NBB Lease France 1 au lieu choisi par cette dernière ou à toute personne désignée par NBB Lease France 1, et en ses dispositions relatives aux dépens à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Dit que le contrat de location référencé 22387-CP du 4 janvier 2019 a été résilié aux torts de M. [C] [D] à la date du 16 décembre 2019 ; 



Condamne M. [C] [D] à payer à la société NBB Lease France 1 les sommes de :

- 2 106 euros au titre des loyers échus impayés, 

- 11 583 euros au titre de l'indemnité de résiliation; 

avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019 ;



Déboute la société NBB Lease France 1 du surplus de ses demandes ; 



Condamne M. [C] [D] aux dépens d'appel ; 



Déboute M. [C] [D] de sa demande d'indemnité de procédure ;



Condamne M. [C] [D] à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.







LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:35:06.479Z.