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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 septembre 2026, n° 26/01623

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Le 3 juillet 2014, M. [R], par l'intermédiaire de la société [3] 

dont il est dirigeant, a conclu un contrat de partenariat avec la société de droit néerlandais [2], lui permettant d'accéder à l'application numérique exploitée par cette dernière afin d'être mis en relation avec des clients souhaitant bénéficier de prestations de transport. 



Par requête du 24 novembre 2022, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes 

de [Localité 4] aux fins de voir reconnaître l'existence d'une relation de travail salariée 

avec la société [1], filiale de la société [2] dans le cadre de son activité 

de chauffeur. Il a également mis en cause, dans une seconde instance, la société [2]. 



Le 6 février 2026, cette juridiction, en sa formation de départage, a rendu le jugement contradictoire suivant : 



'CONSTATE la jonction des affaires RG n° 22/08654 et RG n° 23/04682 sous le numéro le plus ancien RG 22/08654 ;



DIT que le Conseil de prud'hommes de PARIS est géographiquement compétent ;



SE DECLARE incompétent matériellement au profit du tribunal des affaires économiques de PARIS en l'absence de contrat de travail existant entre M. [T] [P] [R], 

d'une part, et les sociétés [4] et [2], d'autre part ; 



ORDONNE la transmission des pièces de la procédure et d'une copie du présent jugement au greffe de la juridiction ainsi désignée conformément aux dispositions de l'article 82 

du code de procédure civile ; 



DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; 



DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives formées au titre des frais 

irrépétibles ; 



CONDAMNE M. [T] [P] [R] aux dépens de la présente instance ; 



RAPPELLE qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, tout appel 

de la présente décision doit être interjeté dans les quinze jours de la réception 

de sa notification ; 



REJETTE toute autre demande des parties.'



Le 6 mars 2026 M. [R] en a relevé appel. 



Par ordonnance rendue sur requête le 23 mars 2026, le premier président a autorisé 

M. [R] à assigner à jour fixe les sociétés [1] et [2]. 



Par dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 6 mars 2026, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 85, 901 7° et 700 du code de procédure civile, 

de bien vouloir le recevoir en son action, la déclarer bien-fondée et annuler le jugement d'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il se déclare incompétent matériellement au profit du tribunal des affaires économiques de Paris. 



Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé 

des moyens de la partie devant la cour.

Motifs

MOTIFS



Aux termes de l'article 85 du code de procédure civile :

'Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence 

et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, 

soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. 

Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière 

de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues 

par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948.'



Sur la procédure à jour fixe, l'article 922 du même code dispose :

'La cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. 

Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque. 

La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre 

à laquelle l'affaire est distribuée.'



Aux termes de l'article 930-1 du même code :

'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. 

Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère 

à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa 

du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. 

Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte 

à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen. 

Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties 

par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur. 

Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.'



En l'espèce, force est de constater qu'au jour de l'audience, l'assignation à jour fixe 

n'a pas été remise à la cour conformément aux dispositions des articles 922 et 930-1 

sus-rappelées. 



La demande écrite de renvoi de l'affaire du conseil de l'appelant afin de lui permettre d'assigner la société [2] n'est pas de nature à remettre en cause ce constat. 



Dans ces conditions, la caducité de la déclaration d'appel doit être constatée.



Les dépens sont donc laissés à la charge de l'appelant.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR, statuant publiquement, par défaut,



CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel formalisée par M. [R] enregistrée 

sous le numéro RG 26/01623, 



LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [R]. 





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/01623 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3R6



Décision déférée à la Cour : jugement du 6 février 2026 - conseil de prud'hommes - Formation de départage de Paris - RG n° 22/08654





APPELANTS :

 

Monsieur [T] [P] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentés par Me Aurélien RACCAH, avocat au barreau de Paris (toque C0513)





INTIMEES :



S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]



SOCIÉTÉ [2]

[Adresse 3]

[Localité 3] (Pays Bas)



Non représentées





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 septembre 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MONTAGNE, présidente 

Monsieur LEGRIS, président 

Madame LAGARDE, conseillère



Greffier lors des débats : Monsieur VAZ DOS ANJOS



ARRÊT :

- PAR DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Monsieur VAZ DOS ANJOS, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSE DU LITIGE



Le 3 juillet 2014, M. [R], par l'intermédiaire de la société [3] 

dont il est dirigeant, a conclu un contrat de partenariat avec la société de droit néerlandais [2], lui permettant d'accéder à l'application numérique exploitée par cette dernière afin d'être mis en relation avec des clients souhaitant bénéficier de prestations de transport. 



Par requête du 24 novembre 2022, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes 

de [Localité 4] aux fins de voir reconnaître l'existence d'une relation de travail salariée 

avec la société [1], filiale de la société [2] dans le cadre de son activité 

de chauffeur. Il a également mis en cause, dans une seconde instance, la société [2]. 



Le 6 février 2026, cette juridiction, en sa formation de départage, a rendu le jugement contradictoire suivant : 



'CONSTATE la jonction des affaires RG n° 22/08654 et RG n° 23/04682 sous le numéro le plus ancien RG 22/08654 ;



DIT que le Conseil de prud'hommes de PARIS est géographiquement compétent ;



SE DECLARE incompétent matériellement au profit du tribunal des affaires économiques de PARIS en l'absence de contrat de travail existant entre M. [T] [P] [R], 

d'une part, et les sociétés [4] et [2], d'autre part ; 



ORDONNE la transmission des pièces de la procédure et d'une copie du présent jugement au greffe de la juridiction ainsi désignée conformément aux dispositions de l'article 82 

du code de procédure civile ; 



DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; 



DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives formées au titre des frais 

irrépétibles ; 



CONDAMNE M. [T] [P] [R] aux dépens de la présente instance ; 



RAPPELLE qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, tout appel 

de la présente décision doit être interjeté dans les quinze jours de la réception 

de sa notification ; 



REJETTE toute autre demande des parties.'



Le 6 mars 2026 M. [R] en a relevé appel. 



Par ordonnance rendue sur requête le 23 mars 2026, le premier président a autorisé 

M. [R] à assigner à jour fixe les sociétés [1] et [2]. 



Par dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 6 mars 2026, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 85, 901 7° et 700 du code de procédure civile, 

de bien vouloir le recevoir en son action, la déclarer bien-fondée et annuler le jugement d'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il se déclare incompétent matériellement au profit du tribunal des affaires économiques de Paris. 



Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé 

des moyens de la partie devant la cour. 







MOTIFS



Aux termes de l'article 85 du code de procédure civile :

'Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence 

et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, 

soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. 

Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière 

de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues 

par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948.'



Sur la procédure à jour fixe, l'article 922 du même code dispose :

'La cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. 

Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque. 

La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre 

à laquelle l'affaire est distribuée.'



Aux termes de l'article 930-1 du même code :

'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. 

Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère 

à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa 

du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. 

Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte 

à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen. 

Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties 

par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur. 

Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.'



En l'espèce, force est de constater qu'au jour de l'audience, l'assignation à jour fixe 

n'a pas été remise à la cour conformément aux dispositions des articles 922 et 930-1 

sus-rappelées. 



La demande écrite de renvoi de l'affaire du conseil de l'appelant afin de lui permettre d'assigner la société [2] n'est pas de nature à remettre en cause ce constat. 



Dans ces conditions, la caducité de la déclaration d'appel doit être constatée.



Les dépens sont donc laissés à la charge de l'appelant. 





PAR CES MOTIFS



LA COUR, statuant publiquement, par défaut,



CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel formalisée par M. [R] enregistrée 

sous le numéro RG 26/01623, 



LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [R]. 





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:35:06.588Z.