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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 10 septembre 2026, n° 25/11787

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

1. En exécution d'une ordonnance de référé rendue le 21 octobre 2022, par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis, signifiée le 16 novembre 2022, l'office public de l'habitat Seine-Saint-Denis Habitat ( ci-après l'OPH) a fait délivrer à Mme [S] [Y] un commandement de quitter les lieux le 4 mars 2025.

2. Par requête du 7 mars 2025, Mme [Y] a demandé au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny un sursis à expulsion de douze mois.

3. Par un jugement du 25 juin 2025, le juge de l'exécution a  :

- débouté l'OPH de sa demande de rejet de l'attestation de témoin présentée par Mme [Y] ;

- accordé à Mme [Y], et à tout occupant de son chef, un délai de 3 mois, soit jusqu'au 25 septembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4] ;

- dit que Mme [Y], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 25 septembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

- dit qu'à défaut de paiement à son terme de l'indemnité d'occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis, dans son ordonnance de référé rendue le 21 octobre 2022, Mme [Y] perdra le bénéfice du délai accordé et l'OPH pourra reprendre la mesure d'expulsion ;

- débouté l'OPH de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [Y] aux entiers dépens ;

- rappelé que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ;

- déclaré la décision exécutoire au seul vu de la minute.

4. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que :

- l'OPH ne démontre pas que le défaut de respect des mentions prescrites par l'article 202 du code de procédure civile lui cause grief et qu'il apprécie souverainement la valeur probante de l'attestation produite ;

- Mme [Y], sans emploi et reconnue en affection de longue durée, a fait des efforts de paiement réguliers de l'indemnité d'occupation malgré l'aggravation de la dette locative ; ses ressources ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé et elle justifie du renouvellement de sa demande de logement, démontrant sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations ; compte tenu de l'état de grande insalubrité du logement, ayant conduit au retrait de la personne mandatée par le bailleur pour y effectuer des travaux de remise en état et la mise en demeure adressée à Mme [Y] de nettoyer et désinfecter le logement, et eu égard aux délais de fait dont cette dernière a bénéficié, le moratoire devait être limité à 3 mois et subordonné au paiement de l'indemnité d'occupation.

5. Par une déclaration du 3 juillet 2025, Mme [Y] a fait appel de ce jugement.

6. La clôture a été prononcée le 16 avril 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

7. Par conclusions remises au greffe le 25 septembre 2025, Mme [Y] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu 25 juin 2025 par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bobigny 

- infirmer le jugement rendu le 25 juin en ce qu'il a : 

' accordé ,ainsi qu'à tout occupant de son chef ,un délai de 3 mois, soit jusqu'au 2 septembre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux, situés [Adresse 4], 

' dit qu'elle devra quitter les lieux ,ainsi que tout occupant de son chef, le 25 septembre au plus tard, faute de quoi, la procédure d'expulsion ,suspendue pendant ce délai pourra être reprise ; 

' dit qu'à défaut de paiement son terme de l'indemnité d'occupation courante telle que fixée par le juge du contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis dans son ordonnance de référé rendue le 21 octobre 2022, elle perdra le bénéfice du délai accordé et, l'OPH, pourra reprendre la mesure d'expulsion 

' rappelé que la présente décision est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. 

 

Statuant à nouveau,

A titre principal, 

- la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ;

En conséquence, 

- lui accorder un délai de douze mois (12) pour quitter le logement qu'elle occupe au [Adresse 5] à [Localité 4] ; 



A titre subsidiaire,

- ordonner son maintien dans le logement qu'elle occupe, à tout le moins, pendant la période hivernale, compte tenu de la fragilité de son état de santé ; 

- condamner l'OPH au paiement des entiers dépens. 

8. L'appelante soutient être dans l'impossibilité de retrouver un logement en raison de la faiblesse de ses ressources et de son état de santé, malgré plusieurs démarches pour se reloger renouvelée chaque année, expliquant être accompagnée par l'association [2], témoignant de sa mobilisation, et être à jour du paiement de l'indemnité d'occupation. Elle ajoute être soutenue par la mairie de [Localité 4] dans ses démarches de relogement et qu'être reconnue prioritaire par la commission DALO. Elle fait enfin valoir sa bonne foi et avoir rénové le logement insalubre par ses propres moyens.

9. Par conclusions remises au greffe le 21 novembre 2025, l'OPH demande à la cour de :

- débouter Mme [Y] de son appel comme étant mal fondé ;

- le recevoir en ses conclusions et l'en déclarer bien fondé ;

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a accordé à Mme [Y] et à tout occupant de son chef un délai de trois mois soit jusqu'au 25 septembre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] ;

- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Et y ajoutant, 

- condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [Y] aux entiers dépens d'appel, y inclus les frais d'exécution de l'arrêt à intervenir, dont distraction au profit de Maître Bouzidi-Fabre en application de l'article 699 du code de procédure civile.

10. L'OPH répond que si le compte locataire mentionne la somme de 389,85 euros, au mois de novembre 2025, c'est en raison d'un effacement de dette locative imposé par la commission de surendettement. Il ajoute que l'appelante a bénéficié de trois ans de délais depuis le titre exécutoire, pour préparer son relogement, et qu'elle ne justifie pas devant la cour d'appel de démarches actives en ce sens, qu'elle n'a pas nettoyé ni désinfecté le logement malgré la mise en demeure adressée et que si elle y a entrepris des travaux, il devra remettre le logement en état pour un coût important avant de le relouer. Il en déduit la mauvaise foi de l'occupante.

11. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :



Aux termes de l'article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L.412-4 du même code dispose : 'La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.



Il en résulte que la loi prescrit au juge de l'exécution d'examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :

- la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations,

- les situations respectives du propriétaire et de l'occupant,

- les diligences que l'occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.



Sur le fondement de ces dispositions, le premier juge a fait droit à la demande de délai pour quitter les lieux de l'appelante, en prenant en compte les ressources de l'intéressée ne lui permettant pas de retrouver un logement adapté à ses besoins dans le parc privé et justifiée de sa demande de logement social renouvelée depuis 2012, outre sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations concernant notamment le paiement de l'indemnité d'occupation courante. Il a toutefois pris en considération, s'agissant de la durée du délai limité à trois mois, jusqu'au 12 septembre 2025, l'état du logement qui n'est pas conforme à sa destination mais aussi les délais de fait dont Mme [Y] a bénéficié depuis la signification de l'ordonnance de référé prononçant son expulsion, intervenue le 16 novembre 2022. 



Les moyens développés par Mme [Y]  au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.



A ces justes motifs, il sera ajouté que depuis la délivrance du commandement de payer et le dépôt de sa requête devant le premier juge, le 7 mars 2025, l'appelante a, dans les faits, bénéficié d'un délai pour organiser son départ des lieux, de plus de 12 mois.



En outre, la seule lettre émise par le maire de la commune de [Localité 4], le 8 septembre 2025, indiquant que les dégradations dans le logement occupé ont été réparées sont insuffisantes à établir que le logement est dans un état d'usage conforme à sa destination d'habitation, notamment au regard du procès-verbal de constat produit par le bailleur, daté du 10 décembre 2025, relatant au 10 janvier 2025, l'état d'encrassement et de dégradation des pièces et différents équipements, outre le bris de vitres équipant les fenêtres du logement, ayant conduit au retrait de l'agent mandaté pour intervenir sur des infiltrations d'eau.



Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.



Mme [Y] conservera la charge des dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Il est équitable de condamner Mme [Y] à indemniser l'intimé de ses frais de défense en appel à hauteur du montant précisé au dispositif de l'arrêt.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la cour :



Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

 

Y ajoutant,



Condamne Mme [Y] aux dépens de l'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;



Condamne Mme [Y] à payer à l'office public de l'habitat Seine-[Localité 5] Habitat la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Rejette le surplus des demandes.





Le greffier, Le président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10



ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/11787 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLULY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2025-Juge de l'exécution de [Localité 1]- RG n° 25/02746





APPELANTE :

 

Madame [S] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Kenza LARBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 212



INTIMÉE :



E.P.I.C. [1], agissant poursuites et diligences de son Président du conseil d'administration, domicilié audit siège en cette qualité 

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS





COMPOSITION DE LA COUR : 



En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Violette BATY, conseiller, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Dominique GILLES, président de chambre

Madame Violette BATY, conseiller

Monsieur Cyril CARDINI, conseiller



GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER



ARRÊT :

-contradictoire,

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Dominique GILLES, président et par Monsieur Lotfi HEMCHE, greffier, présent lors de la mise à disposition.



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

1. En exécution d'une ordonnance de référé rendue le 21 octobre 2022, par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis, signifiée le 16 novembre 2022, l'office public de l'habitat Seine-Saint-Denis Habitat ( ci-après l'OPH) a fait délivrer à Mme [S] [Y] un commandement de quitter les lieux le 4 mars 2025.

2. Par requête du 7 mars 2025, Mme [Y] a demandé au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny un sursis à expulsion de douze mois.

3. Par un jugement du 25 juin 2025, le juge de l'exécution a  :

- débouté l'OPH de sa demande de rejet de l'attestation de témoin présentée par Mme [Y] ;

- accordé à Mme [Y], et à tout occupant de son chef, un délai de 3 mois, soit jusqu'au 25 septembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4] ;

- dit que Mme [Y], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 25 septembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

- dit qu'à défaut de paiement à son terme de l'indemnité d'occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis, dans son ordonnance de référé rendue le 21 octobre 2022, Mme [Y] perdra le bénéfice du délai accordé et l'OPH pourra reprendre la mesure d'expulsion ;

- débouté l'OPH de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [Y] aux entiers dépens ;

- rappelé que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ;

- déclaré la décision exécutoire au seul vu de la minute.

4. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que :

- l'OPH ne démontre pas que le défaut de respect des mentions prescrites par l'article 202 du code de procédure civile lui cause grief et qu'il apprécie souverainement la valeur probante de l'attestation produite ;

- Mme [Y], sans emploi et reconnue en affection de longue durée, a fait des efforts de paiement réguliers de l'indemnité d'occupation malgré l'aggravation de la dette locative ; ses ressources ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé et elle justifie du renouvellement de sa demande de logement, démontrant sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations ; compte tenu de l'état de grande insalubrité du logement, ayant conduit au retrait de la personne mandatée par le bailleur pour y effectuer des travaux de remise en état et la mise en demeure adressée à Mme [Y] de nettoyer et désinfecter le logement, et eu égard aux délais de fait dont cette dernière a bénéficié, le moratoire devait être limité à 3 mois et subordonné au paiement de l'indemnité d'occupation.

5. Par une déclaration du 3 juillet 2025, Mme [Y] a fait appel de ce jugement.

6. La clôture a été prononcée le 16 avril 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

7. Par conclusions remises au greffe le 25 septembre 2025, Mme [Y] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu 25 juin 2025 par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bobigny 

- infirmer le jugement rendu le 25 juin en ce qu'il a : 

' accordé ,ainsi qu'à tout occupant de son chef ,un délai de 3 mois, soit jusqu'au 2 septembre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux, situés [Adresse 4], 

' dit qu'elle devra quitter les lieux ,ainsi que tout occupant de son chef, le 25 septembre au plus tard, faute de quoi, la procédure d'expulsion ,suspendue pendant ce délai pourra être reprise ; 

' dit qu'à défaut de paiement son terme de l'indemnité d'occupation courante telle que fixée par le juge du contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis dans son ordonnance de référé rendue le 21 octobre 2022, elle perdra le bénéfice du délai accordé et, l'OPH, pourra reprendre la mesure d'expulsion 

' rappelé que la présente décision est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. 

 

Statuant à nouveau,

A titre principal, 

- la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ;

En conséquence, 

- lui accorder un délai de douze mois (12) pour quitter le logement qu'elle occupe au [Adresse 5] à [Localité 4] ; 



A titre subsidiaire,

- ordonner son maintien dans le logement qu'elle occupe, à tout le moins, pendant la période hivernale, compte tenu de la fragilité de son état de santé ; 

- condamner l'OPH au paiement des entiers dépens. 

8. L'appelante soutient être dans l'impossibilité de retrouver un logement en raison de la faiblesse de ses ressources et de son état de santé, malgré plusieurs démarches pour se reloger renouvelée chaque année, expliquant être accompagnée par l'association [2], témoignant de sa mobilisation, et être à jour du paiement de l'indemnité d'occupation. Elle ajoute être soutenue par la mairie de [Localité 4] dans ses démarches de relogement et qu'être reconnue prioritaire par la commission DALO. Elle fait enfin valoir sa bonne foi et avoir rénové le logement insalubre par ses propres moyens.

9. Par conclusions remises au greffe le 21 novembre 2025, l'OPH demande à la cour de :

- débouter Mme [Y] de son appel comme étant mal fondé ;

- le recevoir en ses conclusions et l'en déclarer bien fondé ;

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a accordé à Mme [Y] et à tout occupant de son chef un délai de trois mois soit jusqu'au 25 septembre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] ;

- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Et y ajoutant, 

- condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [Y] aux entiers dépens d'appel, y inclus les frais d'exécution de l'arrêt à intervenir, dont distraction au profit de Maître Bouzidi-Fabre en application de l'article 699 du code de procédure civile.

10. L'OPH répond que si le compte locataire mentionne la somme de 389,85 euros, au mois de novembre 2025, c'est en raison d'un effacement de dette locative imposé par la commission de surendettement. Il ajoute que l'appelante a bénéficié de trois ans de délais depuis le titre exécutoire, pour préparer son relogement, et qu'elle ne justifie pas devant la cour d'appel de démarches actives en ce sens, qu'elle n'a pas nettoyé ni désinfecté le logement malgré la mise en demeure adressée et que si elle y a entrepris des travaux, il devra remettre le logement en état pour un coût important avant de le relouer. Il en déduit la mauvaise foi de l'occupante.

11. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.



MOTIFS DE LA DECISION :



Aux termes de l'article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L.412-4 du même code dispose : 'La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.



Il en résulte que la loi prescrit au juge de l'exécution d'examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :

- la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations,

- les situations respectives du propriétaire et de l'occupant,

- les diligences que l'occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.



Sur le fondement de ces dispositions, le premier juge a fait droit à la demande de délai pour quitter les lieux de l'appelante, en prenant en compte les ressources de l'intéressée ne lui permettant pas de retrouver un logement adapté à ses besoins dans le parc privé et justifiée de sa demande de logement social renouvelée depuis 2012, outre sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations concernant notamment le paiement de l'indemnité d'occupation courante. Il a toutefois pris en considération, s'agissant de la durée du délai limité à trois mois, jusqu'au 12 septembre 2025, l'état du logement qui n'est pas conforme à sa destination mais aussi les délais de fait dont Mme [Y] a bénéficié depuis la signification de l'ordonnance de référé prononçant son expulsion, intervenue le 16 novembre 2022. 



Les moyens développés par Mme [Y]  au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.



A ces justes motifs, il sera ajouté que depuis la délivrance du commandement de payer et le dépôt de sa requête devant le premier juge, le 7 mars 2025, l'appelante a, dans les faits, bénéficié d'un délai pour organiser son départ des lieux, de plus de 12 mois.



En outre, la seule lettre émise par le maire de la commune de [Localité 4], le 8 septembre 2025, indiquant que les dégradations dans le logement occupé ont été réparées sont insuffisantes à établir que le logement est dans un état d'usage conforme à sa destination d'habitation, notamment au regard du procès-verbal de constat produit par le bailleur, daté du 10 décembre 2025, relatant au 10 janvier 2025, l'état d'encrassement et de dégradation des pièces et différents équipements, outre le bris de vitres équipant les fenêtres du logement, ayant conduit au retrait de l'agent mandaté pour intervenir sur des infiltrations d'eau.



Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.



Mme [Y] conservera la charge des dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Il est équitable de condamner Mme [Y] à indemniser l'intimé de ses frais de défense en appel à hauteur du montant précisé au dispositif de l'arrêt.





PAR CES MOTIFS, la cour :



Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

 

Y ajoutant,



Condamne Mme [Y] aux dépens de l'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;



Condamne Mme [Y] à payer à l'office public de l'habitat Seine-[Localité 5] Habitat la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Rejette le surplus des demandes.





Le greffier, Le président,

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:35:07.362Z.