Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 5, 10 septembre 2026, n° 26/04474
AutreDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2026 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/04474 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM4XL Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2026 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 25/05452 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE S.C.I. [C] [B] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 et assistée de Me Jean-pierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0441 à DÉFENDERESSE S.A.S. [B] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Géraldine ALLARD, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E2176 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Juin 2026 : Par jugement rendu le 26 février 2026, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris a : Constaté par l'effet du congé avec offre de renouvellement signifié le 26 septembre 2023 le renouvellement du bail liant la SCI snc Hotel [C] [B] (la SCI [C] [B]) à la société [B] à effet du 1er avril 2024, Ordonné une expertise sur la valeur locative des locaux commerciaux loués et commis pour y procéder M. [O], Donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de M. [K], (Le premier président renvoyant à l'ordonnance rendue pour le contenu des missions imparties), Fixé le loyer provisionnel pour la durée de l'instance au montant du dernier loyer contractuel, charges et taxes en sus, Sursis à statuer sur les demandes dans l'attente du dépôt du rapport, Réservé les dépens, Rappelé l'exécution provisoire de droit. Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2026, la SCI [C] [B] a fait assigner la société [B] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de se voir autorisée à interjeter appel immédiat du jugement rendu le 26 février 2026 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, indépendamment du jugement sur le fond, à raison du motif grave et légitime tenant à la décision d'ordonner une mesure d'expertise inappropriée ainsi qu'un sursis à statuer dans l'attente du rapport de l'expert, ce, alors que ce rapport sera dépourvu de toute influence pertinente sur la décision du juge des loyers, de voir débouter la société [B] de ses demandes, fixer l'audience à laquelle l'affaire sera jugée et préciser la chambre devant laquelle elle sera appelée afin qu'il puisse être procédé conformément aux dispositions des articles 272 et 380 du code de procédure civile, rappeler que la cour doit être saisie comme en matière de procédure à jour fixe et dire que l'assignation doit être délivrée à la partie adverse dans le mois qui suit l'ordonnance à intervenir, condamner la société [B] au paiement des dépens. Par ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, elle reprend ses demandes et demande que la société [B] soit condamnée aux dépens recouvrés directement par Me Etevenard, avocat, et déboutée de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose, notamment, qu'il appartenait au juge, sauf à ce qu'il ne se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire, de se prononcer sur la contestation soulevée, alors qu'il a cru devoir ordonner une mesure d'expertise sans trancher le point de droit qui lui était soumis. Elle précise que ce juge a relevé que le loyer de renouvellement devait être fixé à la valeur de marché des locaux calculée en application de la méthode hôtelière et que dès lors, il ne pouvait pas renvoyer à l'appréciation de l'expert quant à une estimation alternative de la valeur locative. Elle ajoute que l'article R 145-30 du code de commerce ne permet d'ordonner une expertise qu'autant que les divergences entre les parties portent sur des points de fait, alors que la question soulevée est de pur droit. Elle fait valoir que la mesure d'expertise est inutile et que le sursis à statuer est dépourvu d'objet, alors que le rapport de l'expert n'est pas de nature à avoir une influence sur la décision à intervenir. Elle conclue qu'il existe un motif grave et légitime justifiant qu'elle soit autorisée à interjeter appel immédiat, ce d'autant plus que les parties ont eu injonction de rencontrer un médiateur, ce qui ne peut intervenir qu'après l'expertise. Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, la société [B] demande au premier président de : La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, Débouter la société [C] [B] de ses demandes, fins et prétentions, Condamner la société [C] [B] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Elle expose notamment qu'en 2016, lors de la fixation du loyer de renouvellement à effet au 3 janvier 2015, le juge des loyers commerciaux a imparti à l'expert une double mission, ce qui n'a provoqué aucune opposition du bailleur. Elle précise qu'il est usuel que les questions de droit soient tranchées après expertise, le sursis à statuer étant d'usage également. Elle ajoute que la mission impartie à l'expert comporte une valorisation selon deux approches alternatives sans aucun avis juridique ni délégation du pouvoir juridictionnel, de sorte qu'il n'existe aucun motif grave et légitime. Elle fait valoir que la mesure est utile et ne présente pas de complexité particulière. Sur le sursis à statuer, elle soutient qu'une telle décision est courante et que l'argument tiré de la tardiveté de la médiation est incompréhensible.
Motifs
SUR CE, Il résulte des dispositions de l'article 272 du code de procédure civile que la décision ordonnant une expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président, statuant selon la procédure accélérée au fond, s'il est justifié d'un motif grave et légitime. En outre, il sera rappelé que l'article 380 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis à statuer peut-être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. Il est relevé à la lecture du jugement que les parties s'accordent sur le principe du renouvellement du bail à compter du 1er avril 2014 mais demeurent en désaccord sur le montant du loyer du bail renouvelé. Le bail comporte une clause intitulée " Renouvellement " rédigée comme suit : " en cas de renouvellement des présentes, les parties conviennent que le loyer sera fixé en fonction de la valeur locative de marché des locaux calculée en application de la méthode hôtelière en l'état de leur consistance au jour du renouvellement, le loyer fixé à cette occasion ne pouvant par ailleurs en aucune hypothèse être inférieur au montant du dernier loyer en vigueur à ladite époque ". Les parties divergent en réalité sur la méthode d'évaluation à appliquer : La SCI [C] [B] estime que le loyer doit être fixé à la valeur locative et s'agissant de locaux monovalents conformément à l'article R 145-10 du code de commerce en appliquant la nouvelle méthode hôtelière, La société [B] considère que la valeur locative doit être fixée selon la méthode hôtelière habituelle en application des articles L 145-33 et R 145-10 du code de commerce, l'article 6, 5° du bail de 2005 n'ayant plus vocation à s'appliquer, Il n'est pas discuté que l'article R.145-10 du code de commerce est applicable au cas présent comme étant relatif aux locaux monovalents alors que selon les deux parties cette qualification doit être retenue. Le premier juge prenant en considération ces éléments et estimant ne pouvoir disposer des éléments suffisants pour fixer la valeur locative, a ordonné une expertise judiciaire limitée toutefois à la seule détermination de cette valeur conformément aux critères des articles L.145-33 et R.145-10 du code de commerce. Il doit être rappelé que l'article R 145-30 du code de commerce dispose que " si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l'appréciation des critères définis selon les cas aux article R 145-3 à R 145-7, L 145-34, R 145-9, R 145-10 ou R 145-11 et sur les questions complémentaires soumises au juge. Au cas présent, non seulement le premier juge ne s'est formellement prononcé sur aucun des moyens de la SCI [C] [B], de sorte que la mesure d'expertise ne préjudicie donc en rien à sa position et ne consiste pas à trancher sur le fond. En outre et aux termes de l'article 262 et 265 du code de procédure civile, il est rappelé que l'expertise n'a pas vocation à statuer sur les prétentions des parties mais seulement à éclairer le juge à qui il appartient de déterminer souverainement les chefs de la mission de l'expert. Le jugement querellé est donc une décision avant dire droit qui a ordonné une expertise sans trancher le principal et qui est soumise à l'article 272 du code de procédure civile. Or, il apparait que : La SCI [C] [B] a elle-même sollicité à titre subsidiaire une mesure d'instruction en application des dispositions de l'article R 145-30 du code de commerce, de sorte que l'argument de l'inutilité de cette mesure ne peut sérieusement prospérer, La mission impartie ne confère aucune délégation du pouvoir juridictionnel à l'expert alors qu'il lui est demandé selon une mission classique de réunir des éléments permettant de fixer la valeur locative des locaux alors qu'aucun des chefs de mission n'est de nature à trancher les points de droit et qu'en tout état de cause, le juge n'est pas lié par les conclusions du technicien, Contrairement à ce qui est soutenu par la SCI [C] [B], l'objet de la mesure ordonnée porte bien sur des points de fait, à savoir la recherche de la valeur locative des lieux au 1er avril 2024 selon deux méthodes, et non de droit, Le sursis à statuer ordonné se situe dans la logique de la décision ordonnant une mesure d'instruction, L'argument tiré de la tardiveté de la mise en place de la médiation est inopérant les parties pouvant solliciter un médiateur à tout moment. La société SCI [C] [B] ne justifie donc pas d'un moyen grave et légitime lui permettant d'interjeter appel immédiatement du jugement critiqué. Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens, et à payer à la société [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Rejettons la demande de la société SCI [C] [B] tenant à se voir autorisée à interjeter appel du jugement prononcé le 26 février 2026 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris Condamnons la société SCI [C] [B] aux dépens de l'instance ; La condamnons à payer à la société [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2026 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/04474 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM4XL Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2026 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 25/05452 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE S.C.I. [C] [B] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 et assistée de Me Jean-pierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0441 à DÉFENDERESSE S.A.S. [B] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Géraldine ALLARD, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E2176 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Juin 2026 : Par jugement rendu le 26 février 2026, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris a : Constaté par l'effet du congé avec offre de renouvellement signifié le 26 septembre 2023 le renouvellement du bail liant la SCI snc Hotel [C] [B] (la SCI [C] [B]) à la société [B] à effet du 1er avril 2024, Ordonné une expertise sur la valeur locative des locaux commerciaux loués et commis pour y procéder M. [O], Donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de M. [K], (Le premier président renvoyant à l'ordonnance rendue pour le contenu des missions imparties), Fixé le loyer provisionnel pour la durée de l'instance au montant du dernier loyer contractuel, charges et taxes en sus, Sursis à statuer sur les demandes dans l'attente du dépôt du rapport, Réservé les dépens, Rappelé l'exécution provisoire de droit. Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2026, la SCI [C] [B] a fait assigner la société [B] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de se voir autorisée à interjeter appel immédiat du jugement rendu le 26 février 2026 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, indépendamment du jugement sur le fond, à raison du motif grave et légitime tenant à la décision d'ordonner une mesure d'expertise inappropriée ainsi qu'un sursis à statuer dans l'attente du rapport de l'expert, ce, alors que ce rapport sera dépourvu de toute influence pertinente sur la décision du juge des loyers, de voir débouter la société [B] de ses demandes, fixer l'audience à laquelle l'affaire sera jugée et préciser la chambre devant laquelle elle sera appelée afin qu'il puisse être procédé conformément aux dispositions des articles 272 et 380 du code de procédure civile, rappeler que la cour doit être saisie comme en matière de procédure à jour fixe et dire que l'assignation doit être délivrée à la partie adverse dans le mois qui suit l'ordonnance à intervenir, condamner la société [B] au paiement des dépens. Par ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, elle reprend ses demandes et demande que la société [B] soit condamnée aux dépens recouvrés directement par Me Etevenard, avocat, et déboutée de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose, notamment, qu'il appartenait au juge, sauf à ce qu'il ne se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire, de se prononcer sur la contestation soulevée, alors qu'il a cru devoir ordonner une mesure d'expertise sans trancher le point de droit qui lui était soumis. Elle précise que ce juge a relevé que le loyer de renouvellement devait être fixé à la valeur de marché des locaux calculée en application de la méthode hôtelière et que dès lors, il ne pouvait pas renvoyer à l'appréciation de l'expert quant à une estimation alternative de la valeur locative. Elle ajoute que l'article R 145-30 du code de commerce ne permet d'ordonner une expertise qu'autant que les divergences entre les parties portent sur des points de fait, alors que la question soulevée est de pur droit. Elle fait valoir que la mesure d'expertise est inutile et que le sursis à statuer est dépourvu d'objet, alors que le rapport de l'expert n'est pas de nature à avoir une influence sur la décision à intervenir. Elle conclue qu'il existe un motif grave et légitime justifiant qu'elle soit autorisée à interjeter appel immédiat, ce d'autant plus que les parties ont eu injonction de rencontrer un médiateur, ce qui ne peut intervenir qu'après l'expertise. Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, la société [B] demande au premier président de : La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, Débouter la société [C] [B] de ses demandes, fins et prétentions, Condamner la société [C] [B] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Elle expose notamment qu'en 2016, lors de la fixation du loyer de renouvellement à effet au 3 janvier 2015, le juge des loyers commerciaux a imparti à l'expert une double mission, ce qui n'a provoqué aucune opposition du bailleur. Elle précise qu'il est usuel que les questions de droit soient tranchées après expertise, le sursis à statuer étant d'usage également. Elle ajoute que la mission impartie à l'expert comporte une valorisation selon deux approches alternatives sans aucun avis juridique ni délégation du pouvoir juridictionnel, de sorte qu'il n'existe aucun motif grave et légitime. Elle fait valoir que la mesure est utile et ne présente pas de complexité particulière. Sur le sursis à statuer, elle soutient qu'une telle décision est courante et que l'argument tiré de la tardiveté de la médiation est incompréhensible. SUR CE, Il résulte des dispositions de l'article 272 du code de procédure civile que la décision ordonnant une expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président, statuant selon la procédure accélérée au fond, s'il est justifié d'un motif grave et légitime. En outre, il sera rappelé que l'article 380 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis à statuer peut-être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. Il est relevé à la lecture du jugement que les parties s'accordent sur le principe du renouvellement du bail à compter du 1er avril 2014 mais demeurent en désaccord sur le montant du loyer du bail renouvelé. Le bail comporte une clause intitulée " Renouvellement " rédigée comme suit : " en cas de renouvellement des présentes, les parties conviennent que le loyer sera fixé en fonction de la valeur locative de marché des locaux calculée en application de la méthode hôtelière en l'état de leur consistance au jour du renouvellement, le loyer fixé à cette occasion ne pouvant par ailleurs en aucune hypothèse être inférieur au montant du dernier loyer en vigueur à ladite époque ". Les parties divergent en réalité sur la méthode d'évaluation à appliquer : La SCI [C] [B] estime que le loyer doit être fixé à la valeur locative et s'agissant de locaux monovalents conformément à l'article R 145-10 du code de commerce en appliquant la nouvelle méthode hôtelière, La société [B] considère que la valeur locative doit être fixée selon la méthode hôtelière habituelle en application des articles L 145-33 et R 145-10 du code de commerce, l'article 6, 5° du bail de 2005 n'ayant plus vocation à s'appliquer, Il n'est pas discuté que l'article R.145-10 du code de commerce est applicable au cas présent comme étant relatif aux locaux monovalents alors que selon les deux parties cette qualification doit être retenue. Le premier juge prenant en considération ces éléments et estimant ne pouvoir disposer des éléments suffisants pour fixer la valeur locative, a ordonné une expertise judiciaire limitée toutefois à la seule détermination de cette valeur conformément aux critères des articles L.145-33 et R.145-10 du code de commerce. Il doit être rappelé que l'article R 145-30 du code de commerce dispose que " si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l'appréciation des critères définis selon les cas aux article R 145-3 à R 145-7, L 145-34, R 145-9, R 145-10 ou R 145-11 et sur les questions complémentaires soumises au juge. Au cas présent, non seulement le premier juge ne s'est formellement prononcé sur aucun des moyens de la SCI [C] [B], de sorte que la mesure d'expertise ne préjudicie donc en rien à sa position et ne consiste pas à trancher sur le fond. En outre et aux termes de l'article 262 et 265 du code de procédure civile, il est rappelé que l'expertise n'a pas vocation à statuer sur les prétentions des parties mais seulement à éclairer le juge à qui il appartient de déterminer souverainement les chefs de la mission de l'expert. Le jugement querellé est donc une décision avant dire droit qui a ordonné une expertise sans trancher le principal et qui est soumise à l'article 272 du code de procédure civile. Or, il apparait que : La SCI [C] [B] a elle-même sollicité à titre subsidiaire une mesure d'instruction en application des dispositions de l'article R 145-30 du code de commerce, de sorte que l'argument de l'inutilité de cette mesure ne peut sérieusement prospérer, La mission impartie ne confère aucune délégation du pouvoir juridictionnel à l'expert alors qu'il lui est demandé selon une mission classique de réunir des éléments permettant de fixer la valeur locative des locaux alors qu'aucun des chefs de mission n'est de nature à trancher les points de droit et qu'en tout état de cause, le juge n'est pas lié par les conclusions du technicien, Contrairement à ce qui est soutenu par la SCI [C] [B], l'objet de la mesure ordonnée porte bien sur des points de fait, à savoir la recherche de la valeur locative des lieux au 1er avril 2024 selon deux méthodes, et non de droit, Le sursis à statuer ordonné se situe dans la logique de la décision ordonnant une mesure d'instruction, L'argument tiré de la tardiveté de la mise en place de la médiation est inopérant les parties pouvant solliciter un médiateur à tout moment. La société SCI [C] [B] ne justifie donc pas d'un moyen grave et légitime lui permettant d'interjeter appel immédiatement du jugement critiqué. Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens, et à payer à la société [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejettons la demande de la société SCI [C] [B] tenant à se voir autorisée à interjeter appel du jugement prononcé le 26 février 2026 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris Condamnons la société SCI [C] [B] aux dépens de l'instance ; La condamnons à payer à la société [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:35:09.851Z.