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Décision de justice

Tribunal de commerce de Draguignan, audience ordinaire, 8 septembre 2026, n° 2025004086

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Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 08 septembre 2026

ENTRE : LYONNAISE DE BANQUE SA [Adresse 1]

Représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU, Avocat au Barreau de Draguignan.

ET : Mme [A] [G] née [U] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]

Représentée par Maître Nicolas SCHNEIDER, avocat au Barreau de Draguignan

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. David BRULIARD Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 02/06/2026

Par acte du 27/08/2025, la LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Mme [A] [G] née [U] par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 23/09/2025, aux fins de voir :

En application des dispositions des articles 1103, 1193 et 1231-1 du code civil,

Condamner Mme [A] [G] née [U], en sa qualité de caution, à lui payer :
 * La somme principale de 2 011,87 €, outre intérêts au taux contractuel de 5,40 % l'an sur celle de 1 853,15 € à compter du 30/07/2025 et jusqu'au complet règlement
 * La somme de 1 692,66 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,30 % l'an sur celle de 1 564,56 € à compter du 30/07/2025 et jusqu'à complet règlement,
 * La somme principale de 9 925,25 €, outre intérêts au taux contractuel de 7,72 % l'an sur celle de 9 071,03 € à compter du 30/07/2025 et jusqu'au complet règlement ;
 * La somme de 24 000 €, outre intérêts au taux contractuel de 7,60 % l'an, à compter du 30/07/2025 et jusqu'au complet règlement

avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
 * La somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Après quatre renvois sollicités par les parties, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 02/06/2026, à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré ;

A cette audience, la LYONNAISE DE BANQUE a demandé au tribunal de débouter Mme [A] [G] née [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et elle a maintenu l'ensemble de ses demandes telles que déjà formulées en l'acte introductif d'instance ;

Mme [A] [G] née [U] a répliqué en demandant au tribunal :

Vu les articles L 332-1 et suivants du code de la consommation, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 2293 et suivants du code civil, Vu les articles L 313-22 et suivants du code monétaire et financier, Vu les articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, A titre principal, De prononcer la nullité des 4 actes de cautionnement solidaires, De débouter la LYONNAISE DE BANQUE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, De débouter la LYONNAISE DE BANQUE de ses demandes en paiement d'intérêts, En tout état de cause.

De débouter la LYONNAISE DE BANQUE de ses demandes en paiement d'intérêts postérieurs à l'ouverture de la procédure collective de la société débitrice principale, en application des articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce,

De condamner la LYONNAISE DE BANQUE à payer à Mme [A] [G] née [U] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Motifs

SUR CE :

Vu l'acte introductif d'instance et les conclusions en réponse et récapitulatives n°2 prises aux intérêts de la LYONNAISE DE BANQUE, déposées à l'audience du 02/06/2026,

Vu les conclusions responsives n°4 prises aux intérêts de Mme [A] [G] née [U], déposées à l'audience du 02/06/2026,

Par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux conclusions visés ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties.

La LYONNAISE DE BANQUE (Dite CIC LYONNAIS DE BANQUE) a indiqué être créancière de la SARL GC TRAVAUX MULTI SERVICES au titre des engagements suivants :

[…]

Madame [G] [U] épouse [A] était la dirigeante de la SARL GC TRAVAUX MULTI SERVICES ;

La LYONNAISE DE BANQUE a fourni aux débats les quatre contrats de prêts qui sont suivis par les quatre engagements de cautions solidaires qui ont été signés par Madame [G] [U] épouse [A], le 10/03/2021 à hauteur de 10 605,24 €, le second le 27/11/2021 à hauteur de 9 804 €, le troisième le 15/11/2023, à hauteur de 14 400 € et le quatrième le 11/04/2024, à hauteur de 24 000 € ;

Ces engagements ont été rédigés dans le respect du formalisme imposé par la loi ;

La SARL GC TRAVAUX MULTI SERVICES a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par le Tribunal de commerce de Draguignan par jugement du 20 mai 2025, l'ouverture de cette procédure a entrainé la déchéance du terme des contrats de prêts octroyés par la LYONNAISE DE BANQUE à la SARL GC TRAVAUX MULTI SERVICES.

La société LYONNAISE DE BANQUE a justifié avoir régulièrement déclaré ses créances, et notamment celles au titre des quatre prêts, le 10 juin 2025, entre les mains de la SCP [B] CRESSEND, prise en la personne de Maître [Y] [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL

GC TRAVAUX MULTI SERVICES.

La LYONNAISE DE BANQUE justifie avoir adressé par courrier du 16/06/2025, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, à Madame [G] [U] épouse [A], en sa qualité de caution, une mise en demeure de lui régler une somme totale de 41 894,75 €, comprenant notamment les quatre prêts visés dans la présente instance ; que ce courrier a été reçu par sa destinataire, ainsi qu'il en est justifier par la signature le 23/06/2025 ;

Malgré cette mise en demeure et l'introduction de la présente instance Madame [G] [U] épouse [A] n'a procédé à aucun règlement ;

La validité d'un engagement de caution n'est pas conditionné par une obligation pour la banque de faire compléter préalablement un formulaire pour la déclaration des biens et revenus de la caution, mais le professionnel a le devoir de s'informer sur les biens, revenus et engagements déjà souscrits par la caution ;
 * Sur la disproportion manifeste des engagements de caution de Madame [G] [U] épouse [A] :

En application des dispositions de l'article L 341-4, devenu L 332-1, du Code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

A deux reprises, le 19/12/2020 et 06/07/2023, la société LYONNAISE DE BANQUE, a enregistré les revenus net et la déclaration de patrimoine de Madame [G] [U] épouse [A] ;

Ces fiches de patrimoines font apparaître des revenus nets mensuels de 4 213 €, puis 4 639 €, et un patrimoine de 210 000 €, puis 273 000 €, alors que l'engagement de Madame [G] [U] épouse [A], en qualité de caution de la SARL GC TRAVAUX MULTI SERVICES, a été donné pour un montant total de 58 809,24 € ;

Ces déclarations signées par Madame [G] [U] épouse [A] ne comportent pas d'incohérence qui auraient pu alerter la banque et Madame [G] [U] épouse [A] ne saurait à ce jour utilement contester ses déclarations ;

Il y a lieu de constater que Madame [G] [U] épouse [A] n'apporte pas la preuve d'un engagement de cautionnement manifestement disproportionné à ses biens et revenus, au jour de la signature des engagements ;
 * Sur l'absence l'obligation annuelle d'information de la caution personne physique :

La société LYONNAISE DE BANQUE produit aux débats la copie des courriers d'information envoyés à Madame [A] de façon régulière, le 18/03/2022, le 07/03/2023, le 06/03/2024 et le 06/03/2025;

La banque a ainsi démontré qu'elle a respecté ses obligations d'information annuelle de la caution, avec régularité, le tribunal ne saurait prononcer la déchéance des intérêts pour ce motif.
 * Sur les intérêts sollicités :

L'article L622-28 du code de commerce consacre que le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, restent exigibles s'ils résultent de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, ce qui n'est pas contesté ;

La LYONNAISE DE BANQUE fournit aux débats, pour chacun des quatre prêts un décompte de sa créance arrêté au 30/07/2025, justifiant ainsi le montant des créances en principal, des intérêts, frais et indemnités dont le paiement est réclamé à la caution ;

Il y a lieu de faire droit à l'ensemble des demande de la LYONNAISE DE BANQUE à l'encontre de Madame [G] [U] épouse [A], prise en sa qualité de caution de la SARL GC TRAVAUX MULTI SERVICES, tant sur les demandes en paiement des sommes en principal que sur les intérêts contractuels sollicités à compter des derniers décomptes établis ;

Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE sollicite la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l'ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire.

Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder les frais irrépétibles sollicités.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.

Attendu qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.

Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déboute Madame [G] [O] épouse [A] de l'ensemble de ses demandes.

Condamne Madame [G] [U] épouse [A], en sa qualité de caution solidaire de la SARL GC TRAVAUX MULTI SERVICES, et dans la limite de ses engagements à payer à la LYONNAISE DE BANQUE :
 * la somme principale de 2 011.87 €, outre intérêts au taux contractuel de 5.40 % l'an sur celle de 1 853.15 €, à compter du 30 juillet 2025 et jusqu'au complet règlement,
 * la somme principale de 1 692.66 €, outre intérêts au taux contractuel de 4.30 % l'an sur celle de 1 564.56 €, à compter du 30 juillet 2025 et jusqu'au complet règlement,
 * la somme principale de 9 925.25 €, outre intérêts au taux contractuel de 7.72 % l'an sur celle de 9 071.03 €, à compter du 30 juillet 2025 et jusqu'au complet règlement,
 * la somme principale de 24 000 €, outre intérêts au taux contractuel de 7.60 % l'an, à compter du 30 juillet 2025 et jusqu'au complet règlement,

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil,

Condamne Madame [G] [U] épouse [A] au paiement de la somme de 1 000,00 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Madame [G] [U] épouse [A] aux entiers dépens de l'instance.

Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Liquide les frais du greffe à la somme de 66.13 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2026.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 08 septembre 2026

ENTRE : LYONNAISE DE BANQUE SA [Adresse 1]

Représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU, Avocat au Barreau de Draguignan.

ET : Mme [A] [G] née [U] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]

Représentée par Maître Nicolas SCHNEIDER, avocat au Barreau de Draguignan

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. David BRULIARD Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 02/06/2026

Par acte du 27/08/2025, la LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Mme [A] [G] née [U] par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 23/09/2025, aux fins de voir :

En application des dispositions des articles 1103, 1193 et 1231-1 du code civil,

Condamner Mme [A] [G] née [U], en sa qualité de caution, à lui payer :
 * La somme principale de 2 011,87 €, outre intérêts au taux contractuel de 5,40 % l'an sur celle de 1 853,15 € à compter du 30/07/2025 et jusqu'au complet règlement
 * La somme de 1 692,66 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,30 % l'an sur celle de 1 564,56 € à compter du 30/07/2025 et jusqu'à complet règlement,
 * La somme principale de 9 925,25 €, outre intérêts au taux contractuel de 7,72 % l'an sur celle de 9 071,03 € à compter du 30/07/2025 et jusqu'au complet règlement ;
 * La somme de 24 000 €, outre intérêts au taux contractuel de 7,60 % l'an, à compter du 30/07/2025 et jusqu'au complet règlement

avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
 * La somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Après quatre renvois sollicités par les parties, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 02/06/2026, à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré ;

A cette audience, la LYONNAISE DE BANQUE a demandé au tribunal de débouter Mme [A] [G] née [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et elle a maintenu l'ensemble de ses demandes telles que déjà formulées en l'acte introductif d'instance ;

Mme [A] [G] née [U] a répliqué en demandant au tribunal :

Vu les articles L 332-1 et suivants du code de la consommation, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 2293 et suivants du code civil, Vu les articles L 313-22 et suivants du code monétaire et financier, Vu les articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, A titre principal, De prononcer la nullité des 4 actes de cautionnement solidaires, De débouter la LYONNAISE DE BANQUE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, De débouter la LYONNAISE DE BANQUE de ses demandes en paiement d'intérêts, En tout état de cause.

De débouter la LYONNAISE DE BANQUE de ses demandes en paiement d'intérêts postérieurs à l'ouverture de la procédure collective de la société débitrice principale, en application des articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce,

De condamner la LYONNAISE DE BANQUE à payer à Mme [A] [G] née [U] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

SUR CE :

Vu l'acte introductif d'instance et les conclusions en réponse et récapitulatives n°2 prises aux intérêts de la LYONNAISE DE BANQUE, déposées à l'audience du 02/06/2026,

Vu les conclusions responsives n°4 prises aux intérêts de Mme [A] [G] née [U], déposées à l'audience du 02/06/2026,

Par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux conclusions visés ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties.

La LYONNAISE DE BANQUE (Dite CIC LYONNAIS DE BANQUE) a indiqué être créancière de la SARL GC TRAVAUX MULTI SERVICES au titre des engagements suivants :

[…]

Madame [G] [U] épouse [A] était la dirigeante de la SARL GC TRAVAUX MULTI SERVICES ;

La LYONNAISE DE BANQUE a fourni aux débats les quatre contrats de prêts qui sont suivis par les quatre engagements de cautions solidaires qui ont été signés par Madame [G] [U] épouse [A], le 10/03/2021 à hauteur de 10 605,24 €, le second le 27/11/2021 à hauteur de 9 804 €, le troisième le 15/11/2023, à hauteur de 14 400 € et le quatrième le 11/04/2024, à hauteur de 24 000 € ;

Ces engagements ont été rédigés dans le respect du formalisme imposé par la loi ;

La SARL GC TRAVAUX MULTI SERVICES a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par le Tribunal de commerce de Draguignan par jugement du 20 mai 2025, l'ouverture de cette procédure a entrainé la déchéance du terme des contrats de prêts octroyés par la LYONNAISE DE BANQUE à la SARL GC TRAVAUX MULTI SERVICES.

La société LYONNAISE DE BANQUE a justifié avoir régulièrement déclaré ses créances, et notamment celles au titre des quatre prêts, le 10 juin 2025, entre les mains de la SCP [B] CRESSEND, prise en la personne de Maître [Y] [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL

GC TRAVAUX MULTI SERVICES.

La LYONNAISE DE BANQUE justifie avoir adressé par courrier du 16/06/2025, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, à Madame [G] [U] épouse [A], en sa qualité de caution, une mise en demeure de lui régler une somme totale de 41 894,75 €, comprenant notamment les quatre prêts visés dans la présente instance ; que ce courrier a été reçu par sa destinataire, ainsi qu'il en est justifier par la signature le 23/06/2025 ;

Malgré cette mise en demeure et l'introduction de la présente instance Madame [G] [U] épouse [A] n'a procédé à aucun règlement ;

La validité d'un engagement de caution n'est pas conditionné par une obligation pour la banque de faire compléter préalablement un formulaire pour la déclaration des biens et revenus de la caution, mais le professionnel a le devoir de s'informer sur les biens, revenus et engagements déjà souscrits par la caution ;
 * Sur la disproportion manifeste des engagements de caution de Madame [G] [U] épouse [A] :

En application des dispositions de l'article L 341-4, devenu L 332-1, du Code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

A deux reprises, le 19/12/2020 et 06/07/2023, la société LYONNAISE DE BANQUE, a enregistré les revenus net et la déclaration de patrimoine de Madame [G] [U] épouse [A] ;

Ces fiches de patrimoines font apparaître des revenus nets mensuels de 4 213 €, puis 4 639 €, et un patrimoine de 210 000 €, puis 273 000 €, alors que l'engagement de Madame [G] [U] épouse [A], en qualité de caution de la SARL GC TRAVAUX MULTI SERVICES, a été donné pour un montant total de 58 809,24 € ;

Ces déclarations signées par Madame [G] [U] épouse [A] ne comportent pas d'incohérence qui auraient pu alerter la banque et Madame [G] [U] épouse [A] ne saurait à ce jour utilement contester ses déclarations ;

Il y a lieu de constater que Madame [G] [U] épouse [A] n'apporte pas la preuve d'un engagement de cautionnement manifestement disproportionné à ses biens et revenus, au jour de la signature des engagements ;
 * Sur l'absence l'obligation annuelle d'information de la caution personne physique :

La société LYONNAISE DE BANQUE produit aux débats la copie des courriers d'information envoyés à Madame [A] de façon régulière, le 18/03/2022, le 07/03/2023, le 06/03/2024 et le 06/03/2025;

La banque a ainsi démontré qu'elle a respecté ses obligations d'information annuelle de la caution, avec régularité, le tribunal ne saurait prononcer la déchéance des intérêts pour ce motif.
 * Sur les intérêts sollicités :

L'article L622-28 du code de commerce consacre que le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, restent exigibles s'ils résultent de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, ce qui n'est pas contesté ;

La LYONNAISE DE BANQUE fournit aux débats, pour chacun des quatre prêts un décompte de sa créance arrêté au 30/07/2025, justifiant ainsi le montant des créances en principal, des intérêts, frais et indemnités dont le paiement est réclamé à la caution ;

Il y a lieu de faire droit à l'ensemble des demande de la LYONNAISE DE BANQUE à l'encontre de Madame [G] [U] épouse [A], prise en sa qualité de caution de la SARL GC TRAVAUX MULTI SERVICES, tant sur les demandes en paiement des sommes en principal que sur les intérêts contractuels sollicités à compter des derniers décomptes établis ;

Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE sollicite la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l'ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire.

Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder les frais irrépétibles sollicités.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.

Attendu qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.

Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déboute Madame [G] [O] épouse [A] de l'ensemble de ses demandes.

Condamne Madame [G] [U] épouse [A], en sa qualité de caution solidaire de la SARL GC TRAVAUX MULTI SERVICES, et dans la limite de ses engagements à payer à la LYONNAISE DE BANQUE :
 * la somme principale de 2 011.87 €, outre intérêts au taux contractuel de 5.40 % l'an sur celle de 1 853.15 €, à compter du 30 juillet 2025 et jusqu'au complet règlement,
 * la somme principale de 1 692.66 €, outre intérêts au taux contractuel de 4.30 % l'an sur celle de 1 564.56 €, à compter du 30 juillet 2025 et jusqu'au complet règlement,
 * la somme principale de 9 925.25 €, outre intérêts au taux contractuel de 7.72 % l'an sur celle de 9 071.03 €, à compter du 30 juillet 2025 et jusqu'au complet règlement,
 * la somme principale de 24 000 €, outre intérêts au taux contractuel de 7.60 % l'an, à compter du 30 juillet 2025 et jusqu'au complet règlement,

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil,

Condamne Madame [G] [U] épouse [A] au paiement de la somme de 1 000,00 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Madame [G] [U] épouse [A] aux entiers dépens de l'instance.

Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Liquide les frais du greffe à la somme de 66.13 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2026.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:57:06.981Z.