Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Nanterre, 4ème chambre, 11 septembre 2026, n° 2025F02351
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LES FAITS La SAS MGC DISTRIBUTION (ci-après MGC Distribution), ayant son siège social à [Localité 3], exerce principalement une activité de distributeur grossiste de divers produits électroménagers, audiovisuels et informatiques. La SAS MVC CONSEIL ET DISTRIBUTION (ci-après MVC Conseil), ayant son siège social à [Localité 4], a pour activité le commerce d'appareils électroménagers, matériels informatiques, audiovisuels, photographie et de téléphonie. Depuis 2018, MVC Conseil et MGC Distribution sont en relations d'affaires régulières, MGC Distribution proposant à MVC Conseil des lots de produits à vendre auprès de son portefeuille de clients. En contrepartie de cette mission, MGC Distribution verse à MVC Conseil une rémunération d'apporteur d'affaires. De 2018 à fin 2022, MGC Distribution paye régulièrement les factures de MVC Conseil à leur échéance. Prestations « Casino/Electro Dépôt » et « Casino / Système U » : MGC Distribution ne s'acquitte pas de 3 factures émises en 2023 et 2024 par MVC Conseil : Facture F-2023-4 du 7 mars 2023 pour une prestation « Casino / Electro Dépôt » d'un montant de 26 666,92 € TTC, réglée partiellement à hauteur de 5 000 € ; Facture F-2023-9 du 8 septembre 2023 pour une prestation « Casino / Système U » d'un montant de 23 826,41 € TTC ; Facture F-2024-17 du 17 janvier 2024 pour une prestation « Casino / Système U » d'un montant de 9 021 € TTC. Soit un montant total de 54 514,33 € TTC. Les relances de MVC Conseil à MGC Distribution étant restées infructueuses, MVC Conseil a fait assigner MGC Distribution devant le tribunal des activités économiques de Paris. Par jugement du 9 juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Paris condamne MGC Distribution à payer à MVC Conseil la somme de 54 541,33 € outre intérêts et frais de procédure. Le 29 juillet 2025, MGC Distribution et MVC Conseil signent un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel MGC Distribution accepte les termes du jugement et renonce à tout recours, notamment devant la cour d'appel de Paris, en contrepartie d'une remise partielle sur les intérêts et d'un échéancier de paiement en 12 mensualités (du 5 septembre 2025 au 5 août 2026). Prestation « Casino / Electrolux » ou « dossier Electrolux » Le 23 mars 2023, MGC Distribution propose à MVC Conseil un lot de 300 purificateurs d'air de marque Electrolux modèle FA31-201GY pour un prix unitaire de 89 €. Après échange avec ses partenaires distributeurs, MVC Conseil indique à MGC Distribution que [Localité 5] serait intéressé par 150 purificateurs Electrolux, au prix de 89 € HT pièce. MGC Distribution se procure les produits auprès de son fournisseur et se fait livrer la marchandise dans un entrepôt de la société Établissement [Z] situé dans le parc d'activités Garonor à [Localité 6] (93). Le 21 août 2023, Monsieur [W] [I], dirigeant de MVC Conseil, confirme par courriel à Monsieur [O] [F], dirigeant de MGC Distribution, que si le bon de commande de [Localité 5] devait ne pas arriver, MGC Distribution pourrait facturer directement MVC Conseil. [Localité 5] ne passera finalement jamais commande de ces produits. Le 14 octobre 2025, MGC Distribution établit une facture proforma référencée 00000959 pour 89 purificateurs d'air Electrolux (14 853 € HT) et des frais de stockage d'avril 2023 à octobre 2025 pour un montant de 5 000 € HT, soit un total de 23 823,60 € TTC. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que MGC Distribution, par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025 signifié en étude, fait assigner MVC Conseil devant ce tribunal. MGC Distribution, par ses dernières conclusions en réplique en date du 2 juin 2026 demande à ce tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Recevoir MGC Distribution en son action, Débouter MVC Conseil de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner MVC Conseil à payer à MGC Distribution la somme de 23 823,60 €, Condamner MVC Conseil à retirer les marchandises litigieuses, soit 150 purificateurs d'air Electrolux, modèle FA31-201GY EAN, auprès de l'établissement [Z] [C], [Adresse 7], et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard dans les 30 jours de la signification du jugement à intervenir, Condamner MVC Conseil à régler à MGC Distribution les frais de stockage entre le 14 octobre 2025 et la date effective de retrait des marchandises litigieuses, Condamner MVC Conseil à payer à MGC Distribution la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner MVC Conseil aux dépens. MVC Conseil, par ses dernières conclusions déposées le 9 mars 2026 demande à ce tribunal de : Vu l'article L.1235-3 du code du travail, Vu l'article 700 du code de procédure civile, A titre principal : Juger irrecevables les demandes de MGC Distribution ; Débouter MGC Distribution de toutes ses demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaire : * Débouter MGC Distribution de toutes ses demandes, fins et prétentions. En tout état de cause : Débouter MGC Distribution de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Condamner MGC Distribution à payer à MVC Conseil la somme de 7 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner MGC Distribution aux entiers dépens. À son audience du 4 juin 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu les parties qui ont réitéré par oral leurs dernières conclusions, puis a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe du tribunal le 11 septembre 2026, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION Sur la recevabilité des demandes de MGC Distribution au regard de l'effet extinctif de la transaction du 29 juillet 2025 MVC Conseil soutient que : Dans le cadre du contentieux en recouvrement de créances engagé par MVC Conseil le 8 novembre 2024 et après que le tribunal de Paris a fait droit à ses demandes, les parties ont conclu, le 29 juillet 2025, un protocole d'accord transactionnel destiné à mettre un terme à leurs différends ; Ce protocole emporte renonciation réciproque des parties à toute instance ou action se rapportant aux faits entrant dans son champ ; Un SMS adressé le 23 juillet 2025 par le président de MGC Distribution au président de MVC Conseil démontre que le dossier Electrolux était compris dans le différend opposant globalement les parties et qu'il a, en conséquence, été couvert par le protocole transactionnel. MGC Distribution répond que : La transaction du 29 juillet 2025 avait exclusivement pour objet de solder le différend relatif aux commandes « Casino/Électro Dépôt » et « Casino/ Système U » ayant donné lieu au jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 juillet 2025 ; Par cette transaction, MGC Distribution a accepté les modalités de règlement convenues entre les parties relativement aux condamnations se rapportant à ce litige ; Le différend relatif au dossier Electrolux n'était mentionné ni dans l'exposé des faits ni dans les stipulations du protocole transactionnel et constitue donc un litige distinct ; Le SMS invoqué par MVC Conseil ne saurait avoir pour effet d'étendre le champ d'application de la transaction à un différend qui n'y est pas visé ; La cessation des relations commerciales entre les parties ne saurait, à elle seule, caractériser leur volonté de renoncer à toute réclamation née de ces relations.
Motifs
Sur ce le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.» L'article 2044 du code civil dispose que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. » L'article 2048 du même code dispose que « Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.». Il résulte de ces dispositions que l'effet extinctif d'une transaction doit être apprécié strictement au regard de son objet. Une clause de renonciation ne saurait ainsi être étendue à un différend étranger à celui que les parties ont entendu régler. En l'espèce, le tribunal relève que : Le litige ayant opposé les parties devant le tribunal des activités économiques de Paris concernait les factures relatives aux affaires « Casino/Electro Dépôt » et « Casino / Système U » ; Le jugement rendu par cette juridiction le 9 juillet 2025, condamnant MGC Distribution à payer à MVC Conseil la somme principale de 54 541,33 €, ne fait aucune référence au dossier Electrolux ; Le protocole transactionnel signé le 29 juillet 2025 expose les circonstances et les prétentions ayant conduit à sa conclusion, sans faire mention du dossier Electrolux ; L'article 4 dudit protocole stipule : « Moyennant bonne et fidèle exécution de l'accord transactionnel défini par les présentes, les parties s'engagent à renoncer à toute instance ou action, de quelque nature que ce soit et devant quelque juridiction que ce soit, l'une envers l'autre au titre des faits indiqués au présent protocole ». Il ressort des termes mêmes de cette dernière stipulation que la renonciation réciproque des parties n'a pas été conçue comme une renonciation générale à toute prétention née de l'ensemble de leurs relations commerciales. Son champ est expressément circonscrit aux actions exercées « au titre des faits indiqués au présent protocole». Or, le dossier Electrolux n'est mentionné ni dans l'exposé des faits du protocole, ni dans la définition du différend auquel celui-ci entend mettre fin, ni parmi les obligations réciproques mises à la charge des parties. Comme le soutient MGC Distribution, il ne peut davantage être déduit de la seule circonstance que les parties ont entendu mettre fin à leurs relations commerciales qu'elles auraient renoncé à toute créance ou prétention susceptible de résulter de l'ensemble de leurs relations antérieures. En tout état de cause, MVC Conseil ne démontre pas que les parties avaient, lors de la conclusion du protocole, la volonté certaine et commune d'inclure le dossier Electrolux dans le périmètre des prétentions auxquelles elles renonçaient réciproquement. Il s'en infère que le différend relatif au dossier Electrolux n'entre pas dans le champ de la transaction conclue le 29 juillet 2025 et que celle-ci ne produit aucun effet extinctif à l'égard des demandes formées par MGC Distribution au titre de ce dossier. En conséquence , le tribunal rejettera la fin de non-recevoir soulevée par MVC Conseil et tirée de l'effet extinctif de la transaction du 29 juillet 2025 et déclarera recevables les demandes formées par MGC Distribution au titre du dossier Electrolux. Sur la demande principale : Sur la créance de 14 853 € HT détenue par MGC Distribution à l'encontre de MVC Conseil au titre de la vente des 150 purificateurs Electrolux : MGC Distribution demande la condamnation de MVC Conseil à lui payer la somme de 14 853 € HT au titre de cette commande et la somme de 5 000 € HT au titre des frais de stockage, arrêtés au 14 octobre 2025, et à parfaire. Au soutien de ses demandes, MGC Distribution expose que : MVC Conseil a confirmé une commande de son client [Localité 5] auprès de MGC Distribution de 150 purificateurs d'air Electrolux au prix unitaire de 89 € HT. Conformément aux usages entre les parties, MGC Distribution s'est procuré les produits. Il s'est avéré cependant que [Localité 5] devait ne jamais donner suite et que MGC Distribution se retrouve donc avec un stock acheté en pure perte. Le 21 août 2023, MVC Conseil demandait à MGC Distribution de lui facturer les produits si le bon de commande [Localité 5] n'était pas obtenu. MVC Conseil répond que : Elle n'achète jamais les produits, elle n'intervient que dans les discussions commerciales et la mise en relation et ne facture qu'une commission d'apport d'affaires à MGC Distribution. Dans ces conditions, MGC Distribution ne saurait lui demander de faire l'acquisition du lot de purificateurs, [Localité 5] n'ayant finalement jamais adressé de bon de commande. La proposition de MVC Conseil du 21 août 2023 n'avait évidemment aucune valeur contractuelle et n'est plus d'actualité eu égard au contentieux qu'elle a dû engager devant le tribunal des activités économiques de Paris. MGC Distribution a établi une facture proforma datée du 14 octobre 2025, soit postérieurement au jugement intervenu le 9 juillet 2025 et à la signature de la transaction, et n'a jamais adressé cette facture proforma à MVC Conseil. La marchandise que MGC Distribution souhaite faire reprendre par MVC Conseil n'a plus aucune valeur marchande après près de 3 années de stockage dans des conditions que l'on ignore et l'expiration de la garantie légale du constructeur (deux années en application de l'article L217-3 du code de la consommation). MVC Conseil ne saurait être condamnée à payer des marchandises qui n'ont plus aucune valeur marchande. Sur ce le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » L'article 1113 du Code civil dispose « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. » Le tribunal relève les échanges de courriels suivants : 23 mars 2023 à 17h31 : mail de MGC Distribution à MVC Conseil : « Voici mon offre : 300 x Electrolux FA31-201GY, prix 89 € HT, sous réserve de vente » 28 mars 2023 à 14h52 : mail de MVC Conseil à MGC Distribution : « Je viens d'avoir [Localité 5]. 150 x Electrolux FA31-201GY à 89 €. Tu valides ? » 28 mars 2023 à 14 h58 : mail de MGC Distribution à MVC Conseil : « 89 € ok. Livraison quand ? » 28 Mars 2023 à 15h01 : mail de MVC Conseil à MGC Distribution : « A priori semaine 16 ou 17 (deuxième quinzaine d'avril) » 28 mars 2023 à 15h18 : en réponse à une demande de validation de MGC Distribution : mail de MVC Conseil à MGC Distribution : « OUI, tu valides » 28 Mars 2023 à 15h29 : mail de MVC Conseil à MGC Distribution : « Suite à vente à Casino du produit Electrolux FA31-201BY, j'aurais besoin…. » Il s'en infère que : MVC Conseil a confirmé à MGC Distribution, le 23 mars 2023, la vente des 150 purificateurs Electrolux à [Localité 5] à 89 € HT pièce. C'est sur la base de cette confirmation que MGC Distribution a acheté les purificateurs. MVC Conseil a réitéré la confirmation de cette commande de [Localité 5] en demandant à MGC Distribution le 28 mars 2023 MVC Conseil de référencer ces purificateurs dans leur nomenclature interne afin de traiter la commande. Le tribunal relève de plus que Monsieur [W] [I], dirigeant de MVC Conseil, a adressé le 21 août 2023 un courriel à Monsieur [O] [F], dirigeant de MGC Distribution, lui confirmant que « MGC Distribution pourra facturer à MVC Conseil les 150 purificateurs d'air Electrolux comme déjà expliqué, mon pote les vendra » (sic). Cet échange établit que MVC Conseil a explicitement accepté le risque de prendre ce montant à sa charge si [Localité 5] ne les commandait pas. Il s'en infère que MGC Distribution dispose à l'encontre de MVC Conseil d'une créance au titre de l'approvisionnement des 150 purificateurs Electrolux. Le 14 octobre 2025, MGC Distribution a établi une facture proforma au nom de MVC Conseil pour 150 purificateurs Electrolux à 89 € + DEEE 10,02 € = 99,02 € HT l'un, soit 14 853 € HT, et des frais de stockage d'avril 2023 à octobre 2025 pour 5 000 € HT. Seul le prix unitaire de 89 € HT a été accepté par MVC Conseil. L'article 1353 du code civil dispose « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». La seule mention sur sa facture d'une catégorie « 1.4 – Clim vent2 » et d'un coût unitaire de 10,02 € HT ne permet pas d'établir que ce montant correspond au coût effectivement supporté par MGC Distribution pour la gestion des déchets afférents aux appareils litigieux. Le tribunal écartera en conséquence cette somme de 150 x 10,02 € HT = 1 503 € HT réclamée par MGC Distribution au titre de la contribution DEEE. Il s'en infère que MGC Distribution dispose à l'encontre de MVC Conseil d'une créance certaine et exigible au titre de l'approvisionnement des 150 purificateurs Electrolux d'un montant de 150 x 89 € HT = 13 350 € HT, soit 16 020 € TTC. Sur les demandes au titre du stockage dans un entrepôt de la société [Z] [C] situé à [Localité 7] : MGC Distribution demande la condamnation de MVC Conseil à lui payer : la somme de 5 000 € HT au titre des frais de stockage, arrêtés au 14 octobre 2025, et à parfaire, les frais de stockage entre le 14 octobre 2025 et la date effective de retrait des marchandises litigieuses. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : Le tribunal relève que selon l'accord intervenu le 21 août 2023, MVC Conseil a accepté la facturation des 150 purificateurs Electrolux objet de la commande. Cet accord ne comporte, en revanche, aucune stipulation relative à la prise en charge par MVC Conseil de frais de stockage des marchandises, ni quant à leur principe, ni quant à leur montant ou à leurs modalités de calcul. De plus, la durée de stockage résulte, pour une part substantielle, du délai écoulé avant l'établissement de cette facture proforma et ne saurait, en l'absence d'un accord préalable des parties mettant ces frais à la charge de MVC Conseil, être imputée à cette dernière. MGC Distribution ne justifie aucunement que MVC Conseil aurait expressément accepté le principe de ces frais de stockage, leur tarif ou leur prise en charge pour la période réclamée. Dans ces conditions, la demande de MGC Distribution au titre des frais de stockage n'est pas fondée. En conséquence , le tribunal condamnera MVC Conseil à payer à MGC Distribution la somme de 16 020 €, déboutant MGC Distribution pour le surplus de sa demande au titre de la DEEE et des frais de stockage pour la période d'avril 2023 à octobre 2025. Les considérations sont également valables pour les frais de stockage entre le 14 octobre 2025 et la signification du présent jugement En conséquence, le tribunal déboutera MGC Distribution de sa demande de voir MVC Conseil être condamnée à payer les frais de stockage entre le 14 octobre 2025 et la date du présent jugement. Sur la demande de retrait des marchandises sous astreinte MGC Distribution demande la condamnation de MVC Conseil à : Retirer les marchandises litigieuses auprès de l'établissement [Z] [C] à [Localité 7], et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard dans les 30 jours de la signification du jugement à intervenir ; Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : Le tribunal a dit que MVC Conseil avait acquis la marchandise. Il appartient donc à cette dernière d'en prendre possession et de procéder à leur enlèvement. Afin d'assurer l'exécution effective de cette obligation dans un délai raisonnable, il convient d'assortir cette injonction d'une astreinte. En conséquence , le tribunal ordonnera à MVC Conseil de procéder, à ses frais, au retrait des 150 purificateurs Electrolux entreposés dans les locaux de l'établissement [Z] [C], [Adresse 7], dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant une durée maximale de 120 jours, déboutant MGC Distribution pour le surplus. Le tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte. Sur la demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Au vu des faits de la cause, il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés. En conséquence , le tribunal dira n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutera les parties de leurs demandes à ce titre. Sur les dépens MVC Conseil succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort : DIT mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par MVC CONSEIL ET DISTRIBUTION SAS et DIT recevables les demandes formées par MGC DISTRIBUTION SAS au titre du dossier Electrolux. CONDAMNE MVC CONSEIL ET DISTRIBUTION SAS à payer à MGC DISTRIBUTION SAS la somme de 16 020 €. ORDONNE à MVC CONSEIL ET DISTRIBUTION SAS de procéder, à ses frais, au retrait des 150 purificateurs Electrolux entreposés dans les locaux de la société [Z] [C], [Adresse 7], dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, pendant une durée maximale de 120 jours, le tribunal se réservant la liquidation de l'instance. DEBOUTE MVC CONSEIL ET DISTRIBUTION SAS et MGC DISTRIBUTION SAS de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE MVC CONSEIL ET DISTRIBUTION SAS aux entiers dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. [H] [R] et M. [A] [X], (M. [X] [A] étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 septembre 2026 4ème CHAMBRE DEMANDEUR SAS MGC DISTRIBUTION [Adresse 1] comparant par SELARL ORTOLLAND ASSOCIES - Me David BOUSSEAU [Adresse 2] et par Me Jean-Marc DESCOUBES [Adresse 3] DEFENDEUR SAS MVC CONSEIL ET DISTRIBUTION [Adresse 4] comparant par [Localité 1] AVOCATS ASS. AARPI - Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 5] et par SELARL SAJET AVOCATS - Me Laurent TIXIER [Adresse 6] [Localité 2] LE TRIBUNAL AYANT LE 4 juin 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 septembre 2026, LES FAITS La SAS MGC DISTRIBUTION (ci-après MGC Distribution), ayant son siège social à [Localité 3], exerce principalement une activité de distributeur grossiste de divers produits électroménagers, audiovisuels et informatiques. La SAS MVC CONSEIL ET DISTRIBUTION (ci-après MVC Conseil), ayant son siège social à [Localité 4], a pour activité le commerce d'appareils électroménagers, matériels informatiques, audiovisuels, photographie et de téléphonie. Depuis 2018, MVC Conseil et MGC Distribution sont en relations d'affaires régulières, MGC Distribution proposant à MVC Conseil des lots de produits à vendre auprès de son portefeuille de clients. En contrepartie de cette mission, MGC Distribution verse à MVC Conseil une rémunération d'apporteur d'affaires. De 2018 à fin 2022, MGC Distribution paye régulièrement les factures de MVC Conseil à leur échéance. Prestations « Casino/Electro Dépôt » et « Casino / Système U » : MGC Distribution ne s'acquitte pas de 3 factures émises en 2023 et 2024 par MVC Conseil : Facture F-2023-4 du 7 mars 2023 pour une prestation « Casino / Electro Dépôt » d'un montant de 26 666,92 € TTC, réglée partiellement à hauteur de 5 000 € ; Facture F-2023-9 du 8 septembre 2023 pour une prestation « Casino / Système U » d'un montant de 23 826,41 € TTC ; Facture F-2024-17 du 17 janvier 2024 pour une prestation « Casino / Système U » d'un montant de 9 021 € TTC. Soit un montant total de 54 514,33 € TTC. Les relances de MVC Conseil à MGC Distribution étant restées infructueuses, MVC Conseil a fait assigner MGC Distribution devant le tribunal des activités économiques de Paris. Par jugement du 9 juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Paris condamne MGC Distribution à payer à MVC Conseil la somme de 54 541,33 € outre intérêts et frais de procédure. Le 29 juillet 2025, MGC Distribution et MVC Conseil signent un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel MGC Distribution accepte les termes du jugement et renonce à tout recours, notamment devant la cour d'appel de Paris, en contrepartie d'une remise partielle sur les intérêts et d'un échéancier de paiement en 12 mensualités (du 5 septembre 2025 au 5 août 2026). Prestation « Casino / Electrolux » ou « dossier Electrolux » Le 23 mars 2023, MGC Distribution propose à MVC Conseil un lot de 300 purificateurs d'air de marque Electrolux modèle FA31-201GY pour un prix unitaire de 89 €. Après échange avec ses partenaires distributeurs, MVC Conseil indique à MGC Distribution que [Localité 5] serait intéressé par 150 purificateurs Electrolux, au prix de 89 € HT pièce. MGC Distribution se procure les produits auprès de son fournisseur et se fait livrer la marchandise dans un entrepôt de la société Établissement [Z] situé dans le parc d'activités Garonor à [Localité 6] (93). Le 21 août 2023, Monsieur [W] [I], dirigeant de MVC Conseil, confirme par courriel à Monsieur [O] [F], dirigeant de MGC Distribution, que si le bon de commande de [Localité 5] devait ne pas arriver, MGC Distribution pourrait facturer directement MVC Conseil. [Localité 5] ne passera finalement jamais commande de ces produits. Le 14 octobre 2025, MGC Distribution établit une facture proforma référencée 00000959 pour 89 purificateurs d'air Electrolux (14 853 € HT) et des frais de stockage d'avril 2023 à octobre 2025 pour un montant de 5 000 € HT, soit un total de 23 823,60 € TTC. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que MGC Distribution, par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025 signifié en étude, fait assigner MVC Conseil devant ce tribunal. MGC Distribution, par ses dernières conclusions en réplique en date du 2 juin 2026 demande à ce tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Recevoir MGC Distribution en son action, Débouter MVC Conseil de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner MVC Conseil à payer à MGC Distribution la somme de 23 823,60 €, Condamner MVC Conseil à retirer les marchandises litigieuses, soit 150 purificateurs d'air Electrolux, modèle FA31-201GY EAN, auprès de l'établissement [Z] [C], [Adresse 7], et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard dans les 30 jours de la signification du jugement à intervenir, Condamner MVC Conseil à régler à MGC Distribution les frais de stockage entre le 14 octobre 2025 et la date effective de retrait des marchandises litigieuses, Condamner MVC Conseil à payer à MGC Distribution la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner MVC Conseil aux dépens. MVC Conseil, par ses dernières conclusions déposées le 9 mars 2026 demande à ce tribunal de : Vu l'article L.1235-3 du code du travail, Vu l'article 700 du code de procédure civile, A titre principal : Juger irrecevables les demandes de MGC Distribution ; Débouter MGC Distribution de toutes ses demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaire : * Débouter MGC Distribution de toutes ses demandes, fins et prétentions. En tout état de cause : Débouter MGC Distribution de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Condamner MGC Distribution à payer à MVC Conseil la somme de 7 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner MGC Distribution aux entiers dépens. À son audience du 4 juin 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu les parties qui ont réitéré par oral leurs dernières conclusions, puis a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe du tribunal le 11 septembre 2026, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION Sur la recevabilité des demandes de MGC Distribution au regard de l'effet extinctif de la transaction du 29 juillet 2025 MVC Conseil soutient que : Dans le cadre du contentieux en recouvrement de créances engagé par MVC Conseil le 8 novembre 2024 et après que le tribunal de Paris a fait droit à ses demandes, les parties ont conclu, le 29 juillet 2025, un protocole d'accord transactionnel destiné à mettre un terme à leurs différends ; Ce protocole emporte renonciation réciproque des parties à toute instance ou action se rapportant aux faits entrant dans son champ ; Un SMS adressé le 23 juillet 2025 par le président de MGC Distribution au président de MVC Conseil démontre que le dossier Electrolux était compris dans le différend opposant globalement les parties et qu'il a, en conséquence, été couvert par le protocole transactionnel. MGC Distribution répond que : La transaction du 29 juillet 2025 avait exclusivement pour objet de solder le différend relatif aux commandes « Casino/Électro Dépôt » et « Casino/ Système U » ayant donné lieu au jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 juillet 2025 ; Par cette transaction, MGC Distribution a accepté les modalités de règlement convenues entre les parties relativement aux condamnations se rapportant à ce litige ; Le différend relatif au dossier Electrolux n'était mentionné ni dans l'exposé des faits ni dans les stipulations du protocole transactionnel et constitue donc un litige distinct ; Le SMS invoqué par MVC Conseil ne saurait avoir pour effet d'étendre le champ d'application de la transaction à un différend qui n'y est pas visé ; La cessation des relations commerciales entre les parties ne saurait, à elle seule, caractériser leur volonté de renoncer à toute réclamation née de ces relations. Sur ce le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.» L'article 2044 du code civil dispose que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. » L'article 2048 du même code dispose que « Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.». Il résulte de ces dispositions que l'effet extinctif d'une transaction doit être apprécié strictement au regard de son objet. Une clause de renonciation ne saurait ainsi être étendue à un différend étranger à celui que les parties ont entendu régler. En l'espèce, le tribunal relève que : Le litige ayant opposé les parties devant le tribunal des activités économiques de Paris concernait les factures relatives aux affaires « Casino/Electro Dépôt » et « Casino / Système U » ; Le jugement rendu par cette juridiction le 9 juillet 2025, condamnant MGC Distribution à payer à MVC Conseil la somme principale de 54 541,33 €, ne fait aucune référence au dossier Electrolux ; Le protocole transactionnel signé le 29 juillet 2025 expose les circonstances et les prétentions ayant conduit à sa conclusion, sans faire mention du dossier Electrolux ; L'article 4 dudit protocole stipule : « Moyennant bonne et fidèle exécution de l'accord transactionnel défini par les présentes, les parties s'engagent à renoncer à toute instance ou action, de quelque nature que ce soit et devant quelque juridiction que ce soit, l'une envers l'autre au titre des faits indiqués au présent protocole ». Il ressort des termes mêmes de cette dernière stipulation que la renonciation réciproque des parties n'a pas été conçue comme une renonciation générale à toute prétention née de l'ensemble de leurs relations commerciales. Son champ est expressément circonscrit aux actions exercées « au titre des faits indiqués au présent protocole». Or, le dossier Electrolux n'est mentionné ni dans l'exposé des faits du protocole, ni dans la définition du différend auquel celui-ci entend mettre fin, ni parmi les obligations réciproques mises à la charge des parties. Comme le soutient MGC Distribution, il ne peut davantage être déduit de la seule circonstance que les parties ont entendu mettre fin à leurs relations commerciales qu'elles auraient renoncé à toute créance ou prétention susceptible de résulter de l'ensemble de leurs relations antérieures. En tout état de cause, MVC Conseil ne démontre pas que les parties avaient, lors de la conclusion du protocole, la volonté certaine et commune d'inclure le dossier Electrolux dans le périmètre des prétentions auxquelles elles renonçaient réciproquement. Il s'en infère que le différend relatif au dossier Electrolux n'entre pas dans le champ de la transaction conclue le 29 juillet 2025 et que celle-ci ne produit aucun effet extinctif à l'égard des demandes formées par MGC Distribution au titre de ce dossier. En conséquence , le tribunal rejettera la fin de non-recevoir soulevée par MVC Conseil et tirée de l'effet extinctif de la transaction du 29 juillet 2025 et déclarera recevables les demandes formées par MGC Distribution au titre du dossier Electrolux. Sur la demande principale : Sur la créance de 14 853 € HT détenue par MGC Distribution à l'encontre de MVC Conseil au titre de la vente des 150 purificateurs Electrolux : MGC Distribution demande la condamnation de MVC Conseil à lui payer la somme de 14 853 € HT au titre de cette commande et la somme de 5 000 € HT au titre des frais de stockage, arrêtés au 14 octobre 2025, et à parfaire. Au soutien de ses demandes, MGC Distribution expose que : MVC Conseil a confirmé une commande de son client [Localité 5] auprès de MGC Distribution de 150 purificateurs d'air Electrolux au prix unitaire de 89 € HT. Conformément aux usages entre les parties, MGC Distribution s'est procuré les produits. Il s'est avéré cependant que [Localité 5] devait ne jamais donner suite et que MGC Distribution se retrouve donc avec un stock acheté en pure perte. Le 21 août 2023, MVC Conseil demandait à MGC Distribution de lui facturer les produits si le bon de commande [Localité 5] n'était pas obtenu. MVC Conseil répond que : Elle n'achète jamais les produits, elle n'intervient que dans les discussions commerciales et la mise en relation et ne facture qu'une commission d'apport d'affaires à MGC Distribution. Dans ces conditions, MGC Distribution ne saurait lui demander de faire l'acquisition du lot de purificateurs, [Localité 5] n'ayant finalement jamais adressé de bon de commande. La proposition de MVC Conseil du 21 août 2023 n'avait évidemment aucune valeur contractuelle et n'est plus d'actualité eu égard au contentieux qu'elle a dû engager devant le tribunal des activités économiques de Paris. MGC Distribution a établi une facture proforma datée du 14 octobre 2025, soit postérieurement au jugement intervenu le 9 juillet 2025 et à la signature de la transaction, et n'a jamais adressé cette facture proforma à MVC Conseil. La marchandise que MGC Distribution souhaite faire reprendre par MVC Conseil n'a plus aucune valeur marchande après près de 3 années de stockage dans des conditions que l'on ignore et l'expiration de la garantie légale du constructeur (deux années en application de l'article L217-3 du code de la consommation). MVC Conseil ne saurait être condamnée à payer des marchandises qui n'ont plus aucune valeur marchande. Sur ce le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » L'article 1113 du Code civil dispose « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. » Le tribunal relève les échanges de courriels suivants : 23 mars 2023 à 17h31 : mail de MGC Distribution à MVC Conseil : « Voici mon offre : 300 x Electrolux FA31-201GY, prix 89 € HT, sous réserve de vente » 28 mars 2023 à 14h52 : mail de MVC Conseil à MGC Distribution : « Je viens d'avoir [Localité 5]. 150 x Electrolux FA31-201GY à 89 €. Tu valides ? » 28 mars 2023 à 14 h58 : mail de MGC Distribution à MVC Conseil : « 89 € ok. Livraison quand ? » 28 Mars 2023 à 15h01 : mail de MVC Conseil à MGC Distribution : « A priori semaine 16 ou 17 (deuxième quinzaine d'avril) » 28 mars 2023 à 15h18 : en réponse à une demande de validation de MGC Distribution : mail de MVC Conseil à MGC Distribution : « OUI, tu valides » 28 Mars 2023 à 15h29 : mail de MVC Conseil à MGC Distribution : « Suite à vente à Casino du produit Electrolux FA31-201BY, j'aurais besoin…. » Il s'en infère que : MVC Conseil a confirmé à MGC Distribution, le 23 mars 2023, la vente des 150 purificateurs Electrolux à [Localité 5] à 89 € HT pièce. C'est sur la base de cette confirmation que MGC Distribution a acheté les purificateurs. MVC Conseil a réitéré la confirmation de cette commande de [Localité 5] en demandant à MGC Distribution le 28 mars 2023 MVC Conseil de référencer ces purificateurs dans leur nomenclature interne afin de traiter la commande. Le tribunal relève de plus que Monsieur [W] [I], dirigeant de MVC Conseil, a adressé le 21 août 2023 un courriel à Monsieur [O] [F], dirigeant de MGC Distribution, lui confirmant que « MGC Distribution pourra facturer à MVC Conseil les 150 purificateurs d'air Electrolux comme déjà expliqué, mon pote les vendra » (sic). Cet échange établit que MVC Conseil a explicitement accepté le risque de prendre ce montant à sa charge si [Localité 5] ne les commandait pas. Il s'en infère que MGC Distribution dispose à l'encontre de MVC Conseil d'une créance au titre de l'approvisionnement des 150 purificateurs Electrolux. Le 14 octobre 2025, MGC Distribution a établi une facture proforma au nom de MVC Conseil pour 150 purificateurs Electrolux à 89 € + DEEE 10,02 € = 99,02 € HT l'un, soit 14 853 € HT, et des frais de stockage d'avril 2023 à octobre 2025 pour 5 000 € HT. Seul le prix unitaire de 89 € HT a été accepté par MVC Conseil. L'article 1353 du code civil dispose « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». La seule mention sur sa facture d'une catégorie « 1.4 – Clim vent2 » et d'un coût unitaire de 10,02 € HT ne permet pas d'établir que ce montant correspond au coût effectivement supporté par MGC Distribution pour la gestion des déchets afférents aux appareils litigieux. Le tribunal écartera en conséquence cette somme de 150 x 10,02 € HT = 1 503 € HT réclamée par MGC Distribution au titre de la contribution DEEE. Il s'en infère que MGC Distribution dispose à l'encontre de MVC Conseil d'une créance certaine et exigible au titre de l'approvisionnement des 150 purificateurs Electrolux d'un montant de 150 x 89 € HT = 13 350 € HT, soit 16 020 € TTC. Sur les demandes au titre du stockage dans un entrepôt de la société [Z] [C] situé à [Localité 7] : MGC Distribution demande la condamnation de MVC Conseil à lui payer : la somme de 5 000 € HT au titre des frais de stockage, arrêtés au 14 octobre 2025, et à parfaire, les frais de stockage entre le 14 octobre 2025 et la date effective de retrait des marchandises litigieuses. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : Le tribunal relève que selon l'accord intervenu le 21 août 2023, MVC Conseil a accepté la facturation des 150 purificateurs Electrolux objet de la commande. Cet accord ne comporte, en revanche, aucune stipulation relative à la prise en charge par MVC Conseil de frais de stockage des marchandises, ni quant à leur principe, ni quant à leur montant ou à leurs modalités de calcul. De plus, la durée de stockage résulte, pour une part substantielle, du délai écoulé avant l'établissement de cette facture proforma et ne saurait, en l'absence d'un accord préalable des parties mettant ces frais à la charge de MVC Conseil, être imputée à cette dernière. MGC Distribution ne justifie aucunement que MVC Conseil aurait expressément accepté le principe de ces frais de stockage, leur tarif ou leur prise en charge pour la période réclamée. Dans ces conditions, la demande de MGC Distribution au titre des frais de stockage n'est pas fondée. En conséquence , le tribunal condamnera MVC Conseil à payer à MGC Distribution la somme de 16 020 €, déboutant MGC Distribution pour le surplus de sa demande au titre de la DEEE et des frais de stockage pour la période d'avril 2023 à octobre 2025. Les considérations sont également valables pour les frais de stockage entre le 14 octobre 2025 et la signification du présent jugement En conséquence, le tribunal déboutera MGC Distribution de sa demande de voir MVC Conseil être condamnée à payer les frais de stockage entre le 14 octobre 2025 et la date du présent jugement. Sur la demande de retrait des marchandises sous astreinte MGC Distribution demande la condamnation de MVC Conseil à : Retirer les marchandises litigieuses auprès de l'établissement [Z] [C] à [Localité 7], et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard dans les 30 jours de la signification du jugement à intervenir ; Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : Le tribunal a dit que MVC Conseil avait acquis la marchandise. Il appartient donc à cette dernière d'en prendre possession et de procéder à leur enlèvement. Afin d'assurer l'exécution effective de cette obligation dans un délai raisonnable, il convient d'assortir cette injonction d'une astreinte. En conséquence , le tribunal ordonnera à MVC Conseil de procéder, à ses frais, au retrait des 150 purificateurs Electrolux entreposés dans les locaux de l'établissement [Z] [C], [Adresse 7], dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant une durée maximale de 120 jours, déboutant MGC Distribution pour le surplus. Le tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte. Sur la demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Au vu des faits de la cause, il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés. En conséquence , le tribunal dira n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutera les parties de leurs demandes à ce titre. Sur les dépens MVC Conseil succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort : DIT mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par MVC CONSEIL ET DISTRIBUTION SAS et DIT recevables les demandes formées par MGC DISTRIBUTION SAS au titre du dossier Electrolux. CONDAMNE MVC CONSEIL ET DISTRIBUTION SAS à payer à MGC DISTRIBUTION SAS la somme de 16 020 €. ORDONNE à MVC CONSEIL ET DISTRIBUTION SAS de procéder, à ses frais, au retrait des 150 purificateurs Electrolux entreposés dans les locaux de la société [Z] [C], [Adresse 7], dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, pendant une durée maximale de 120 jours, le tribunal se réservant la liquidation de l'instance. DEBOUTE MVC CONSEIL ET DISTRIBUTION SAS et MGC DISTRIBUTION SAS de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE MVC CONSEIL ET DISTRIBUTION SAS aux entiers dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. [H] [R] et M. [A] [X], (M. [X] [A] étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Mise à jour de la source le 2026-09-11T17:34:26.568Z.