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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 4ème chambre, 11 septembre 2026, n° 2026F00139

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Exposé du litige

LES FAITS

La société [J] SARL (ci-après [J]), ayant son siège social à [Localité 1], exerce principalement une activité de collecte, transport et élimination de déchets chimiques toxiques.

La société [Q] [R] SAS (ci-après [Q]), ayant son siège social à [Localité 2], exerce des activités commerciales ou industrielles soit en interne soit sous la forme de prestations aux filiales (holding).

La société [Z] [K] [U] SAS (Ci-après [Z]) ayant son siège social à [Localité 2], qui avait une activité de salon de beauté, a fait l'objet d'une fusion-absorption avec la société [Q] [R] en date du 31 décembre 2024 et a été radiée du RCS de [Localité 3] le 18 février 2025.

Le 11 septembre 2024, [J] et [Z] aux droits de laquelle vient [Q] signent un contrat portant sur la collecte, l'évacuation et l'incinération des déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI).

Le 17 septembre 2024, [J] prend en charge des déchets médicaux chez [Z].

Le 30 septembre 2024, [J] émet une facture n°24090006543 d'un montant de 200 € TTC à l'attention de [Z].

Le 13 novembre 2024, [Z] adresse un courriel à [J] lui indiquant la fermeture de leur salon et lui demandant l'envoi de la facture.

Le 18 novembre 2024, le prélèvement SEPA de 200 € ordonnancé par [J] est rejeté par la banque de [Z].

Sur requête en injonction de payer de [J], par ordonnance du 3 septembre 2025, Madame la présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre fait droit à la demande de [J] et ordonne à [Q] de payer :

la somme de 200 € en principal, avec intérêt moratoires au taux légal à compter du 3 septembre 2025,

la somme de 107,60 € au titre des frais de recouvrement et/ou de l'article 700 du code de procédure civile,

la somme de 31,80 € TTC au titre des dépens (frais de greffe).

Cette ordonnance est signifiée à personne le 2 octobre 2025, à [Q].

Le 13 octobre 2025, [Q] forme opposition à l'ordonnance portant injonction de payer.

L'affaire est enregistrée au rôle du greffe de ce tribunal sous le n°2026F00139.

PROCEDURE

Par dernières conclusions en date du 29 avril 2026,

[J] demande

au tribunal de céans :

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu l'article L. 236-1 du code de commerce,

Vu l'article L. 236-3 du code de commerce,

Condamner [Q] au paiement de 200 € au titre du contrat de prestations de services ;

Débouter [Q] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner [Q] à payer la somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions en date du 16 avril 2026,

[Q] demande

au tribunal de céans :

Vu les articles 1103, 1104 et 1219 du code civil,

Débouter [J] de ses demandes ;

Mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer n° 2025I04685 ;

Condamner [J] à payer à [Q] 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À son audience du 7 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu les parties qui ont réitéré par oral leurs dernières conclusions, puis a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2026, date reportée au 11 septembre 2026, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES [K] MOTIVATIONS

Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer.

L'article 1416 du code de procédure civile dispose que « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à

personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »

En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à personne par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025.

L'opposition a été formée par [Q] par LRAR en date du 13 octobre 2025 reçue au greffe du tribunal le 14 novembre 2025.

L'opposition a donc été formée dans le délai légal imparti par l'article 1416 du code de procédure civile.

En conséquence

, le tribunal dira l'opposition à injonction de payer formée par [Q] le 13 octobre 2025 recevable.

Sur la demande principale

[J] expose que :

[Z] a librement accepté les termes et conditions du contrat de prestation de services signé le 11 septembre 2024, lequel prévoyait la réalisation de 4 prestations de collecte et d'élimination de déchets médicaux pour une durée initiale d'un an, éventuellement renouvelable;

C'est uniquement en raison de la fermeture du salon décidée par [Z] que [J] s'est retrouvée dans l'impossibilité d'exécuter les interventions suivantes. Cette décision unilatérale de [Z] ne saurait en aucun cas exonérer [Q] venant aux droits de [Z] de son obligation de régler la facture découlant du contrat.

[Q] expose que :

L'article 8 du contrat signé avec [J] stipule que la facture doit mentionner le montant "par passage";

L'article 11 du contrat conditionne toute suspension ou résiliation à l'envoi préalable d'une mise en demeure par LRAR restée infructueuse pendant 30 jours ;

[J] a interrompu ses prestations sans respecter cette formalité obligatoire. Elle ne peut donc valablement se prévaloir d'une créance pour une période où elle a elle-même manqué à ses obligations procédurales ;

Le service n'étant pas fait au-delà du premier passage, la somme de 150 € n'est pas due.

Motifs

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision

L'article 1103 du code civil dispose «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.».

L'article 1104 du code civil dispose «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.»

L'article 1219 du code civil dispose « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave »

L'article 1353 du code civil dispose «

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.»

Le tribunal relève que le contrat de prestations de services signé le 11 septembre 2024 par les parties prévoit :

un tarif de la prestation à 50 € TTC par passage,

un passage par trimestre,

une facturation annuelle à échoir.

[J] n'apporte pas la preuve d'avoir effectué d'autres passages pour la collecte des déchets que celui du 17 septembre 2024 pour lequel a été établi un bordereau de prise en charge de déchets médicaux signé par les 2 parties.

La stipulation d'une facturation à échoir détermine les modalités temporelles de facturation et de règlement des prestations, mais n'a ni pour objet ni pour effet de rendre exigible le prix de prestations qui n'ont pas été exécutées.

Par conséquent, la facturation anticipée ne saurait, à elle seule, justifier que demeure à la charge du débiteur le prix correspondant à des prestations non exécutées.

En conséquence

, le tribunal condamnera [Q] à payer à [J] la somme de 50 € TTC et déboutera [J] du surplus de ses demandes.

Sur la demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, au regard des faits de la cause, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles et les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance.

En conséquence

, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

[Q] succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en dernier ressort :

CONDAMNE

[Q] [R] SAS à payer à [J] SARL la somme de 50 € TTC.

DEBOUTE

les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE [Q] [R] SAS aux entiers dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 102,13 euros, dont TVA 17,02 euros.

Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. [C] [S] et M. [E] [O], (M. [O] [E] étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 septembre 2026 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SARL [J] [Adresse 1] comparant par Cabinet BALTHAZAR ASSOCIES - Me Véronique LACARELLE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS [Q] [R] venant aux droits de [Z] [K] [U] [Adresse 3] comparant par son président, M. [F] [Q]

LE TRIBUNAL AYANT LE 7 mai 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS [K] MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 septembre 2026,

LES FAITS

La société [J] SARL (ci-après [J]), ayant son siège social à [Localité 1], exerce principalement une activité de collecte, transport et élimination de déchets chimiques toxiques.

La société [Q] [R] SAS (ci-après [Q]), ayant son siège social à [Localité 2], exerce des activités commerciales ou industrielles soit en interne soit sous la forme de prestations aux filiales (holding).

La société [Z] [K] [U] SAS (Ci-après [Z]) ayant son siège social à [Localité 2], qui avait une activité de salon de beauté, a fait l'objet d'une fusion-absorption avec la société [Q] [R] en date du 31 décembre 2024 et a été radiée du RCS de [Localité 3] le 18 février 2025.

Le 11 septembre 2024, [J] et [Z] aux droits de laquelle vient [Q] signent un contrat portant sur la collecte, l'évacuation et l'incinération des déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI).

Le 17 septembre 2024, [J] prend en charge des déchets médicaux chez [Z].

Le 30 septembre 2024, [J] émet une facture n°24090006543 d'un montant de 200 € TTC à l'attention de [Z].

Le 13 novembre 2024, [Z] adresse un courriel à [J] lui indiquant la fermeture de leur salon et lui demandant l'envoi de la facture.

Le 18 novembre 2024, le prélèvement SEPA de 200 € ordonnancé par [J] est rejeté par la banque de [Z].

Sur requête en injonction de payer de [J], par ordonnance du 3 septembre 2025, Madame la présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre fait droit à la demande de [J] et ordonne à [Q] de payer :

la somme de 200 € en principal, avec intérêt moratoires au taux légal à compter du 3 septembre 2025,

la somme de 107,60 € au titre des frais de recouvrement et/ou de l'article 700 du code de procédure civile,

la somme de 31,80 € TTC au titre des dépens (frais de greffe).

Cette ordonnance est signifiée à personne le 2 octobre 2025, à [Q].

Le 13 octobre 2025, [Q] forme opposition à l'ordonnance portant injonction de payer.

L'affaire est enregistrée au rôle du greffe de ce tribunal sous le n°2026F00139.

PROCEDURE

Par dernières conclusions en date du 29 avril 2026,

[J] demande

au tribunal de céans :

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu l'article L. 236-1 du code de commerce,

Vu l'article L. 236-3 du code de commerce,

Condamner [Q] au paiement de 200 € au titre du contrat de prestations de services ;

Débouter [Q] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner [Q] à payer la somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions en date du 16 avril 2026,

[Q] demande

au tribunal de céans :

Vu les articles 1103, 1104 et 1219 du code civil,

Débouter [J] de ses demandes ;

Mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer n° 2025I04685 ;

Condamner [J] à payer à [Q] 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À son audience du 7 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu les parties qui ont réitéré par oral leurs dernières conclusions, puis a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2026, date reportée au 11 septembre 2026, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES [K] MOTIVATIONS

Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer.

L'article 1416 du code de procédure civile dispose que « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à

personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »

En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à personne par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025.

L'opposition a été formée par [Q] par LRAR en date du 13 octobre 2025 reçue au greffe du tribunal le 14 novembre 2025.

L'opposition a donc été formée dans le délai légal imparti par l'article 1416 du code de procédure civile.

En conséquence

, le tribunal dira l'opposition à injonction de payer formée par [Q] le 13 octobre 2025 recevable.

Sur la demande principale

[J] expose que :

[Z] a librement accepté les termes et conditions du contrat de prestation de services signé le 11 septembre 2024, lequel prévoyait la réalisation de 4 prestations de collecte et d'élimination de déchets médicaux pour une durée initiale d'un an, éventuellement renouvelable;

C'est uniquement en raison de la fermeture du salon décidée par [Z] que [J] s'est retrouvée dans l'impossibilité d'exécuter les interventions suivantes. Cette décision unilatérale de [Z] ne saurait en aucun cas exonérer [Q] venant aux droits de [Z] de son obligation de régler la facture découlant du contrat.

[Q] expose que :

L'article 8 du contrat signé avec [J] stipule que la facture doit mentionner le montant "par passage";

L'article 11 du contrat conditionne toute suspension ou résiliation à l'envoi préalable d'une mise en demeure par LRAR restée infructueuse pendant 30 jours ;

[J] a interrompu ses prestations sans respecter cette formalité obligatoire. Elle ne peut donc valablement se prévaloir d'une créance pour une période où elle a elle-même manqué à ses obligations procédurales ;

Le service n'étant pas fait au-delà du premier passage, la somme de 150 € n'est pas due.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision

L'article 1103 du code civil dispose «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.».

L'article 1104 du code civil dispose «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.»

L'article 1219 du code civil dispose « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave »

L'article 1353 du code civil dispose «

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.»

Le tribunal relève que le contrat de prestations de services signé le 11 septembre 2024 par les parties prévoit :

un tarif de la prestation à 50 € TTC par passage,

un passage par trimestre,

une facturation annuelle à échoir.

[J] n'apporte pas la preuve d'avoir effectué d'autres passages pour la collecte des déchets que celui du 17 septembre 2024 pour lequel a été établi un bordereau de prise en charge de déchets médicaux signé par les 2 parties.

La stipulation d'une facturation à échoir détermine les modalités temporelles de facturation et de règlement des prestations, mais n'a ni pour objet ni pour effet de rendre exigible le prix de prestations qui n'ont pas été exécutées.

Par conséquent, la facturation anticipée ne saurait, à elle seule, justifier que demeure à la charge du débiteur le prix correspondant à des prestations non exécutées.

En conséquence

, le tribunal condamnera [Q] à payer à [J] la somme de 50 € TTC et déboutera [J] du surplus de ses demandes.

Sur la demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, au regard des faits de la cause, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles et les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance.

En conséquence

, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

[Q] succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en dernier ressort :

CONDAMNE

[Q] [R] SAS à payer à [J] SARL la somme de 50 € TTC.

DEBOUTE

les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE [Q] [R] SAS aux entiers dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 102,13 euros, dont TVA 17,02 euros.

Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. [C] [S] et M. [E] [O], (M. [O] [E] étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T17:34:57.544Z.