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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, JCP, 11 septembre 2026, n° 26/00869

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Sa demande a été déclarée recevable le 2 avril 2026. 

M. [J] [H] a contesté cette décision. 
Par courrier du 16 juin 2026, Mme [Y] indique se désister de sa demande de traitement de sa situation de surendettement. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2026. 

Mme [Y] n’était pas présente, ni représentée. 
Les créanciers n’étaient pas présents, ni représentés à l’audience. 

Le jugement a été mis en délibéré.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En matière de procédure de surendettement, il est constant que le débiteur peut se désister à tout moment de la procédure de surendettement.

En l’espèce, Mme [V] [Y] a indiqué par le courrier précité, se désister de sa demande de traitement de sa situation de surendettement. 

Il convient donc de constater le désistement parfait de Mme [V] [Y] de la procédure de surendettement ouverte à son égard. Son désistement met fin à la procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement parfait de Mme [V] [Y] de la procédure de surendettement ouverte à son bénéfice ;

DIT qu'à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.


Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente


Cyrielle ROCHEL Manon FAIVRE
Texte intégral
JUGEMENT DU : 11 septembre 2026
DOSSIER : N° RG 26/00869 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GEBW

MINUTE : 26/00067



TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION




DEMANDERESSE

Madame [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée


DÉFENDEURS

Société [1]
Chez SYNERGIE
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

Monsieur [J] [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

Monsieur [S] [A]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté

Société [2]
[Adresse 6]
[Localité 5]

non comparante, ni représentée

Société [3]
[I] [R] [4]
[Adresse 7]
[Localité 6]

non comparante, ni représentée

Etablissement [5]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 7]

non comparante, ni représentée
Madame [T] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

Maître [E] [F]
[Adresse 11]
[Localité 8]
[Localité 9]

non comparant, ni représenté

Société [6]
Cellule Nationale - Surendettement
[Adresse 12]
[Localité 10]

non comparante, ni représentée

Madame [D] [X]
[Adresse 13]
[Localité 11]

non comparante, ni représentée

S.A. [7]
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 12]

non comparante, ni représentée

Société [8]
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 13]

non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE : Manon FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Cyrielle ROCHEL, Greffière


L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 03 Juillet 2026 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 11 septembre 2026.

Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.


EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Sa demande a été déclarée recevable le 2 avril 2026. 

M. [J] [H] a contesté cette décision. 
Par courrier du 16 juin 2026, Mme [Y] indique se désister de sa demande de traitement de sa situation de surendettement. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2026. 

Mme [Y] n’était pas présente, ni représentée. 
Les créanciers n’étaient pas présents, ni représentés à l’audience. 

Le jugement a été mis en délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En matière de procédure de surendettement, il est constant que le débiteur peut se désister à tout moment de la procédure de surendettement.

En l’espèce, Mme [V] [Y] a indiqué par le courrier précité, se désister de sa demande de traitement de sa situation de surendettement. 

Il convient donc de constater le désistement parfait de Mme [V] [Y] de la procédure de surendettement ouverte à son égard. Son désistement met fin à la procédure. 


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement parfait de Mme [V] [Y] de la procédure de surendettement ouverte à son bénéfice ;

DIT qu'à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.


Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente


Cyrielle ROCHEL Manon FAIVRE

Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:04:37.476Z.