Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Annecy, JCP, 11 septembre 2026, n° 26/00869
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 2 avril 2026. M. [J] [H] a contesté cette décision. Par courrier du 16 juin 2026, Mme [Y] indique se désister de sa demande de traitement de sa situation de surendettement. Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2026. Mme [Y] n’était pas présente, ni représentée. Les créanciers n’étaient pas présents, ni représentés à l’audience. Le jugement a été mis en délibéré.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En matière de procédure de surendettement, il est constant que le débiteur peut se désister à tout moment de la procédure de surendettement. En l’espèce, Mme [V] [Y] a indiqué par le courrier précité, se désister de sa demande de traitement de sa situation de surendettement. Il convient donc de constater le désistement parfait de Mme [V] [Y] de la procédure de surendettement ouverte à son égard. Son désistement met fin à la procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le désistement parfait de Mme [V] [Y] de la procédure de surendettement ouverte à son bénéfice ; DIT qu'à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente Cyrielle ROCHEL Manon FAIVRE
Texte intégral
JUGEMENT DU : 11 septembre 2026 DOSSIER : N° RG 26/00869 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GEBW MINUTE : 26/00067 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DEMANDERESSE Madame [V] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] non comparante, ni représentée DÉFENDEURS Société [1] Chez SYNERGIE [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée Monsieur [J] [H] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant, ni représenté Monsieur [S] [A] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] non comparant, ni représenté Société [2] [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée Société [3] [I] [R] [4] [Adresse 7] [Localité 6] non comparante, ni représentée Etablissement [5] [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 7] non comparante, ni représentée Madame [T] [Z] [Adresse 10] [Localité 1] non comparante, ni représentée Maître [E] [F] [Adresse 11] [Localité 8] [Localité 9] non comparant, ni représenté Société [6] Cellule Nationale - Surendettement [Adresse 12] [Localité 10] non comparante, ni représentée Madame [D] [X] [Adresse 13] [Localité 11] non comparante, ni représentée S.A. [7] [Adresse 14] [Adresse 15] [Localité 12] non comparante, ni représentée Société [8] [Adresse 16] [Adresse 17] [Localité 13] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE : Manon FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy GREFFIER : Cyrielle ROCHEL, Greffière L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 03 Juillet 2026 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 11 septembre 2026. Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 2 avril 2026. M. [J] [H] a contesté cette décision. Par courrier du 16 juin 2026, Mme [Y] indique se désister de sa demande de traitement de sa situation de surendettement. Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2026. Mme [Y] n’était pas présente, ni représentée. Les créanciers n’étaient pas présents, ni représentés à l’audience. Le jugement a été mis en délibéré. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En matière de procédure de surendettement, il est constant que le débiteur peut se désister à tout moment de la procédure de surendettement. En l’espèce, Mme [V] [Y] a indiqué par le courrier précité, se désister de sa demande de traitement de sa situation de surendettement. Il convient donc de constater le désistement parfait de Mme [V] [Y] de la procédure de surendettement ouverte à son égard. Son désistement met fin à la procédure. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le désistement parfait de Mme [V] [Y] de la procédure de surendettement ouverte à son bénéfice ; DIT qu'à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente Cyrielle ROCHEL Manon FAIVRE
Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:04:37.476Z.