Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Annecy, JCP, 11 septembre 2026, n° 26/01064
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [Z] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 19 février 2026. Par courrier notifié le 13 avril 2026, la commission de surendettement a adressé à Mme [Z] [C] l'état détaillé des dettes établi d'après ses déclarations, et après consultation des créanciers. Par courrier motivé adressé à la [8] par voie recommandée le 17 avril 2026, Mme [Z] [C] a demandé la vérification des créances de la SCI [2]. La commission a transmis l’entier dossier au tribunal aux fins de vérification. Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 3 juillet 2026. À l’audience, Mme [Z] [C], en présence de Mme [J] [M], mandataire désignée pour la représenter dans le cadre d’une mesure de sauvegarde de justice, expose qu’elle a bénéficié en décembre et janvier derniers, d’un rappel d’allocations logement, et d’un paiement qui ont été versés directement au bailleur et qui viennent en déduction de sa dette de loyer. Elle indique que sa dette s’élève désormais à la somme de 6236 euros et non à la somme de 7770 euros retenue par la commission de surendettement. Elle demande que le montant soit donc rectifié en ce sens. La SCI [2] n’a pas comparu à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours L’article L. 723-2 du Code de la consommation prévoit que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. En application de l'article R. 723-8 du même code, le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. En l’espèce, la notification a été régularisée le 13 avril 2026. Le recours formé le 17 avril 2026 dans le délai légal, doit être déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours Selon les dispositions de l'article R. 723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure. L’article L. 723-3 du code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Enfin, il résulte de l’article 1353 du Code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il ressort des pièces du dossier ainsi que de celles jointes par Mme [C] à son courrier de contestation, que la SCI [2] n’a produit aucun justificatif relatif au montant de sa créance à l’égard de Mme [C]. Le montant retenu par la commission de surendettement correspond à celui déclaré par celle-ci lors du dépôt de son dossier le 23 décembre 2025, soit la somme de 7770 euros. Elle produit son relevé CAF qui confirme ses déclarations concernant ses droits APL. Ces versements sont manifestement intervenus postérieurement au dépôt de son dossier de surendettement, ainsi, il convient de les déduire du montant de sa dette. Ainsi, il y a lieu enfin d'en fixer le montant à la somme de 6236 euros, en principal, intérêts et tous accessoires.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [Z] [C], FIXE pour les besoins de la procédure, la créance de la SCI [2] à la somme de 6236 euros, RAPPELLE que ledit jugement ne s'impose pas au juge du fond, et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à tout moment à l'effet de voir fixer le titre de créance tant en son principe qu'en son montant ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l’État. Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente Cyrielle ROCHEL Manon FAIVRE
Texte intégral
JUGEMENT DU : 11 septembre 2026 DOSSIER : N° RG 26/01064 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GETB MINUTE : 26/00069 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DEMANDERESSE Madame [Z] [C] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] comparante en personne, assistée de Mme [J] [M] (Mandataire spécial) DÉFENDEURS Société [1] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée Société SCI [2] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée Société [3] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée Société SGC [4] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 5] non comparante, ni représentée Société [5] [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 6] non comparante, ni représentée Etablissement public COLLEGE [Etablissement 1] [Adresse 10] [Adresse 11] [Localité 1] représenté par M. [O] Etablissement public LYCEE [Etablissement 2] [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 1] non comparante, ni représentée Société [6] [Adresse 14] [Adresse 15] [Localité 7] non comparante, ni représentée S.A. [7] [Adresse 16] [Localité 8] non comparante, ni représentée Monsieur [Y] [P] [Adresse 17] [Localité 9] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE : Manon FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy GREFFIER : Cyrielle ROCHEL, Greffière L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 03 Juillet 2026 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 11 septembre 2026. Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort. EXPOSE DU LITIGE Mme [Z] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 19 février 2026. Par courrier notifié le 13 avril 2026, la commission de surendettement a adressé à Mme [Z] [C] l'état détaillé des dettes établi d'après ses déclarations, et après consultation des créanciers. Par courrier motivé adressé à la [8] par voie recommandée le 17 avril 2026, Mme [Z] [C] a demandé la vérification des créances de la SCI [2]. La commission a transmis l’entier dossier au tribunal aux fins de vérification. Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 3 juillet 2026. À l’audience, Mme [Z] [C], en présence de Mme [J] [M], mandataire désignée pour la représenter dans le cadre d’une mesure de sauvegarde de justice, expose qu’elle a bénéficié en décembre et janvier derniers, d’un rappel d’allocations logement, et d’un paiement qui ont été versés directement au bailleur et qui viennent en déduction de sa dette de loyer. Elle indique que sa dette s’élève désormais à la somme de 6236 euros et non à la somme de 7770 euros retenue par la commission de surendettement. Elle demande que le montant soit donc rectifié en ce sens. La SCI [2] n’a pas comparu à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours L’article L. 723-2 du Code de la consommation prévoit que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. En application de l'article R. 723-8 du même code, le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. En l’espèce, la notification a été régularisée le 13 avril 2026. Le recours formé le 17 avril 2026 dans le délai légal, doit être déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours Selon les dispositions de l'article R. 723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure. L’article L. 723-3 du code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Enfin, il résulte de l’article 1353 du Code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il ressort des pièces du dossier ainsi que de celles jointes par Mme [C] à son courrier de contestation, que la SCI [2] n’a produit aucun justificatif relatif au montant de sa créance à l’égard de Mme [C]. Le montant retenu par la commission de surendettement correspond à celui déclaré par celle-ci lors du dépôt de son dossier le 23 décembre 2025, soit la somme de 7770 euros. Elle produit son relevé CAF qui confirme ses déclarations concernant ses droits APL. Ces versements sont manifestement intervenus postérieurement au dépôt de son dossier de surendettement, ainsi, il convient de les déduire du montant de sa dette. Ainsi, il y a lieu enfin d'en fixer le montant à la somme de 6236 euros, en principal, intérêts et tous accessoires. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [Z] [C], FIXE pour les besoins de la procédure, la créance de la SCI [2] à la somme de 6236 euros, RAPPELLE que ledit jugement ne s'impose pas au juge du fond, et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à tout moment à l'effet de voir fixer le titre de créance tant en son principe qu'en son montant ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l’État. Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente Cyrielle ROCHEL Manon FAIVRE
Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:04:57.681Z.