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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 10 septembre 2026, n° 25/06634

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Le syndicat des copropriétaires dénommé « SDC [Adresse 3] Bordeaux » est immatriculé au registre national des copropriétés sous le numéro AH5-923-032. Monsieur [W] [R], gérant de la société civile immobilière [Y] occupant l'un des lots de l'immeuble, exerce les fonctions de syndic bénévole de cette résidence, mandat renouvelé par assemblée générale du 10/08/2022.
Au cours de l'année 2023, lors de la restauration de son appartement situé au troisième et dernier étage de l'immeuble, Monsieur [Z] [B], copropriétaire d'un lot, a signalé à son architecte d'intérieur, Monsieur [A] [X], l'existence de fuites au niveau de la toiture. Monsieur [X] en a informé Monsieur [R], en faisant état de la nécessité d'une intervention portant sur plusieurs postes affectant la couverture.
Le 9 août 2023, la société F-TIL a établi un devis n° 2023-01-38 d'un montant de 5.471,40 euros portant sur des travaux affectant la toiture de l'immeuble. 
Les travaux ont été réalisés au cours du mois de septembre 2023.
Le 18 septembre 2023, la société F-TIL a adressé à la société civile immobilière [Y] sa facture n° 2023-0077 d'un montant de 5 471,40 euros.
La société F-TIL a adressé deux courriers recommandés de relance les 8 avril et 15 septembre 2024, qui n'ont pas été retirés, puis une mise en demeure du 6 décembre 2024 délivrée à Monsieur [R] en sa qualité de gérant de la société civile immobilière [Y], laquelle a été retirée. La facture est demeurée impayée.
Sur sommation de payer du 21 février 2025, Monsieur [R] a contesté avoir signé le devis et allégué l'intervention d'une autre entreprise à la suite de désordres postérieurs aux travaux.
Une tentative de conciliation s’est soldée par un échec constaté le 5 mai 2025.
La société F-TIL a alors fait assigner le syndicat des copropriétaires ainsi que la société civile immobilière [Y], par actes séparés du 21 août 2025, devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de paiement et indemnisations.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat et ne sont donc pas représentés dans la procédure.
L'ordonnance de clôture est en date du 13/05/2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR

Dans son assignation introductive valant conclusions, le demandeur sollicite du Tribunal de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la société civile immobilière [Y] à lui payer la somme principale de 5.471,40 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 18 octobre 2023, sous astreinte de 150 euros par jour à l'expiration d'un délai de deux mois et pendant quatre mois, le tribunal se réservant la faculté de liquider l'astreinte ; de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, ainsi que de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de payer (240€). 
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir, tout d'abord, que Monsieur [R] a, par courriel du 8 septembre 2023, donné son accord sur ce devis et a invité la société F-TIL à établir la facture au nom de la société civile immobilière [Y].
En acceptant le devis afférent à des travaux portant sur une partie commune et en sollicitant l'établissement de la facture au nom de la société civile immobilière [Y], il aurait ainsi engagé tant le syndicat des copropriétaires que ladite société, en sorte que leur condamnation solidaire serait encourue.
Elle expose, ensuite, que le retard de paiement, proche de deux années, justifierait l'application du taux conventionnel mentionné sur la facture, soit une fois et demie le taux d'intérêt légal.
Elle soutient, en outre, que le comportement de Monsieur [R] lui aurait causé un préjudice distinct du seul retard de paiement, qu'elle évalue à 1.200 euros.
Elle réclame enfin l'allocation d'une indemnité de procédure et la condamnation aux dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 alinéa 2 du même code, lorsque la décision est susceptible d'appel, elle est réputée contradictoire dès lors que la citation a été délivrée à personne ou, s'agissant d'une personne morale, à son siège régulièrement vérifié.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires et la société civile immobilière [Y] ont été assignés à leur siège social respectif, dont la certitude est caractérisée par les mentions portées aux procès-verbaux de signification, l'acte ayant été déposé en l'étude du commissaire de justice selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, avec avis de passage et envoi de la lettre prévue à l'article 658 du même code. Le siège des deux personnes morales étant certain, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur la demande de paiement de la facture de travaux

sur l'identification du ou des débiteurs de l'obligation de paiementAux termes de l'article 1710 du code civil, le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Selon l'article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il convient de relever, en premier lieu, que les travaux litigieux portaient sur la toiture de l'immeuble, laquelle constitue, aux termes de l'article 5 du règlement de copropriété du 24 juillet 2009 et de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, une partie commune dont l'entretien incombe au syndicat des copropriétaires.
Le syndic, en application de l'article 37 du même règlement, est chargé de pourvoir à la conservation et à l'entretien de l'immeuble et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution des travaux nécessaires à sa sauvegarde. Il s'ensuit qu'en acceptant le devis du 9 août 2023, serait-ce par un simple courriel du 8 septembre 2023 (pièce 7) – dont les termes, précisions et adresses des correspondants ne laissent aucun doute sur l’authenticité du message et l’identité de son auteur - soit Monsieur [R], agissant en sa qualité de syndic bénévole, a engagé le syndicat des copropriétaires en tant que maître d'ouvrage des travaux affectant cette partie commune.
En second lieu, il ressort de ce même courriel que Monsieur [R] a expressément invité la société F-TIL à établir la facture au nom de la société civile immobilière [Y], dont il est le gérant. C'est en considération de cette instruction que la demanderesse a adressé sa facture, puis ses relances, à ladite société. En donnant cette instruction, Monsieur [R], agissant cette fois en qualité de représentant légal de la société civile immobilière, a personnellement engagé celle-ci au paiement de la prestation, sans pour autant décharger le syndicat de son obligation. La société F-TIL, qui a contracté et facturé de bonne foi au regard de ces indications concordantes, est dès lors fondée à rechercher le paiement auprès des deux entités.
A ce titre, M. [R] ne saurait valablement dénier son engagement (à double titre) au motif que le devis proposé n’aurait pas reçu matériellement sa signature. En effet, son accord donné par courriel démontre son consentement à la proposition de travaux précisément décrite et chiffrée au devis (pièce 6), selon un processus contractuel usuel, à savoir proposition/acceptation.
En outre il convient d’observer que M. [R] a pris la précaution contractuelle de limiter son engagement en indiquant - en fin de son message - que « Tout travaux supplémentaires lors des travaux de la toiture ne seront pas pris en charge par la copropriété ou moi-même et seront à votre Charge Monsieur [B] (copropriétaire à l’initiative du devis)», ce qui à l’évidence constitue une réponse à la mention du devis selon laquelle « Le montant peut être révisé en fonction du temps réel passé sur le chantier et de l’ajustement des fournitures et/ou de leur prix ».
En conséquence, tant le syndicat des copropriétaires, maître d'ouvrage, que la société civile immobilière [Y], qui s'est obligée au paiement par l'intermédiaire de son gérant, sont tenus au paiement de la somme due.

sur le caractère solidaire de la condamnationEn application de l'article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas ; elle ne peut résulter que de la loi ou de la convention. En revanche, lorsque plusieurs débiteurs sont tenus d'une même dette à raison d'obligations distinctes ayant concouru au même résultat, la condamnation peut être prononcée in solidum.
En l'espèce, aucune solidarité légale ni conventionnelle ne lie le syndicat des copropriétaires et la société civile immobilière [Y]. Toutefois, ces deux entités étant tenues, chacune pour des raisons qui lui sont propres, du paiement de la même prestation de travaux, la condamnation sera prononcée non pas solidairement, ainsi que le sollicite la demanderesse, mais in solidum, chacune des défenderesses étant tenue au paiement de l'intégralité de la somme due.

sur la créance principaleIl résulte des pièces produites, et notamment du devis n° 2023-01-38, du courriel d'acceptation du 8 septembre 2023 et de la facture n° 2023-0077, que la société F-TIL a réalisé les travaux convenus pour un montant de 5.471,40 euros, lequel demeure impayé. Si Monsieur [R] a, par sa réponse à la sommation de payer du 21 février 2025, contesté la bonne exécution des travaux en alléguant l'intervention d'une autre entreprise à la suite de désordres postérieurs - sans pour autant apporter d’élément de nature à étayer ses dires - lesquels ne sauraient donc, au regard de l'article 9 du code de procédure civile, faire échec à la demande en paiement.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires et la société civile immobilière [Y] seront condamnés in solidum à payer à la société F-TIL la somme de 5 471,40 euros.

Sur les intérêts moratoires

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
La demanderesse sollicite l'application d'un taux conventionnel égal à une fois et demie le taux légal. Cependant, cette stipulation ne figure que sur la facture n° 2023-0077 du 18 septembre 2023, établie unilatéralement et postérieurement à l'acceptation du devis intervenue le 8 septembre 2023, lequel ne comportait aucune clause de cette nature. À défaut d'avoir été convenue entre les parties, cette clause de pénalité ne peut être opposée aux débiteurs. Seuls les intérêts au taux légal sont, en conséquence, dus.
S'agissant du point de départ de ces intérêts, la première interpellation effectivement parvenue aux défendeurs résulte de la mise en demeure du 6 décembre 2024, seul pli retiré.
Les intérêts au taux légal courront donc à compter de cette date.
En conséquence, la condamnation à la somme principale portera intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024.

Sur la demande d'astreinte

En application de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte constitue une mesure de contrainte destinée à assurer l'exécution d'une obligation de faire ou de ne pas faire. Le créancier d'une obligation de somme d'argent dispose, quant à lui, des voies d'exécution forcée de droit commun, de sorte que l'astreinte est inappropriée pour garantir l'exécution d'une condamnation purement pécuniaire.
En conséquence, la demande tendant à assortir la condamnation en paiement d'une astreinte, sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires

En droit, aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
La société F-TIL soutient que le comportement de Monsieur [R] - par son absence de réponse et par sa contestation de la qualité du travail effectué - lui aurait causé un préjudice autonome.
Toutefois, un tel préjudice ne saurait se déduire de la seule mauvaise foi alléguée ou encore de la simple contestation (sans aucune publicité) de la qualité du travail accompli, cette dernière étant un moyen de défense licite et doit, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, être établi.
Or la demanderesse ne produit aucun élément de nature à caractériser un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, lequel est déjà réparé par l'allocation des intérêts moratoires.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts à hauteur de 1.200 euros sera rejetée.

Sur les autres demandes :

- sur les dépens,
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Le syndicat des copropriétaires et la société civile immobilière [Y], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
Toutefois, la société F-TIL sollicite que les dépens comprennent le coût de la sommation de payer du 21 février 2025, à hauteur de 240 euros. Or, cet acte extrajudiciaire, accompli antérieurement à l'instance, ne figure pas parmi les dépens limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile.
Cette demande sera donc écartée. Il en sera néanmoins tenu compte au titre des frais irrépétibles.

- sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La partie tenue aux dépens supportant l'obligation au titre des frais irrépétibles, il y a lieu de condamner in solidum les défenderesses à payer à la société F-TIL la somme que l'équité commande de fixer à 1.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


- sur l’exécution provisoire,
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Aucun élément ne justifiant d'écarter cette exécution provisoire, il y a lieu de rappeler qu'elle est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

- Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires «SDC [Adresse 3] [Localité 1]», pris en la personne de son syndic bénévole, et la société civile immobilière [Y] à payer à la société F-TIL la somme de 5.471,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024 ;

- Déboute la société F-TIL de sa demande d'astreinte et de la demande tendant à la réservation de la faculté de liquider l'astreinte ;

- Déboute la société F-TIL de sa demande de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires 

- Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires «SDC [Adresse 4]», pris en la personne de son syndic bénévole, et la société civile immobilière [Y] à payer à la société F-TIL la somme de 1.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires « SDC [Adresse 3] [Localité 1]», pris en la personne de son syndic bénévole, et la société civile immobilière [Y] aux dépens ;

- RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,

La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/06634 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2WQG
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND



54Z

N° RG 25/06634 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2WQG





AFFAIRE :


S.A.R.L. F-TIL

C/


Syndic. de copro. SDC [Adresse 1], S.C.I. [Y]




 


Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le

à 
Avocats : Me Christophe PAJOT



TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique

Cadre Greffier, lors du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER, 


Juge unique de dépôt du 28 Mai 2026


JUGEMENT 

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile 


DEMANDERESSE

S.A.R.L. F-TIL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Christophe PAJOT, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

Syndicat des copropriétaires “SDC [Adresse 1]” prise en la personne de son syndic bénévole,
[Adresse 3]
[Localité 3]

défaillant




N° RG 25/06634 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2WQG

S.C.I. [Y] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 517495743, prise en la personne de ses représentants légaux,
[Adresse 3]
[Localité 3]

défaillant




FAITS ET PROCEDURE

Le syndicat des copropriétaires dénommé « SDC [Adresse 3] Bordeaux » est immatriculé au registre national des copropriétés sous le numéro AH5-923-032. Monsieur [W] [R], gérant de la société civile immobilière [Y] occupant l'un des lots de l'immeuble, exerce les fonctions de syndic bénévole de cette résidence, mandat renouvelé par assemblée générale du 10/08/2022.
Au cours de l'année 2023, lors de la restauration de son appartement situé au troisième et dernier étage de l'immeuble, Monsieur [Z] [B], copropriétaire d'un lot, a signalé à son architecte d'intérieur, Monsieur [A] [X], l'existence de fuites au niveau de la toiture. Monsieur [X] en a informé Monsieur [R], en faisant état de la nécessité d'une intervention portant sur plusieurs postes affectant la couverture.
Le 9 août 2023, la société F-TIL a établi un devis n° 2023-01-38 d'un montant de 5.471,40 euros portant sur des travaux affectant la toiture de l'immeuble. 
Les travaux ont été réalisés au cours du mois de septembre 2023.
Le 18 septembre 2023, la société F-TIL a adressé à la société civile immobilière [Y] sa facture n° 2023-0077 d'un montant de 5 471,40 euros.
La société F-TIL a adressé deux courriers recommandés de relance les 8 avril et 15 septembre 2024, qui n'ont pas été retirés, puis une mise en demeure du 6 décembre 2024 délivrée à Monsieur [R] en sa qualité de gérant de la société civile immobilière [Y], laquelle a été retirée. La facture est demeurée impayée.
Sur sommation de payer du 21 février 2025, Monsieur [R] a contesté avoir signé le devis et allégué l'intervention d'une autre entreprise à la suite de désordres postérieurs aux travaux.
Une tentative de conciliation s’est soldée par un échec constaté le 5 mai 2025.
La société F-TIL a alors fait assigner le syndicat des copropriétaires ainsi que la société civile immobilière [Y], par actes séparés du 21 août 2025, devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de paiement et indemnisations.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat et ne sont donc pas représentés dans la procédure.
L'ordonnance de clôture est en date du 13/05/2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR

Dans son assignation introductive valant conclusions, le demandeur sollicite du Tribunal de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la société civile immobilière [Y] à lui payer la somme principale de 5.471,40 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 18 octobre 2023, sous astreinte de 150 euros par jour à l'expiration d'un délai de deux mois et pendant quatre mois, le tribunal se réservant la faculté de liquider l'astreinte ; de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, ainsi que de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de payer (240€). 
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir, tout d'abord, que Monsieur [R] a, par courriel du 8 septembre 2023, donné son accord sur ce devis et a invité la société F-TIL à établir la facture au nom de la société civile immobilière [Y].
En acceptant le devis afférent à des travaux portant sur une partie commune et en sollicitant l'établissement de la facture au nom de la société civile immobilière [Y], il aurait ainsi engagé tant le syndicat des copropriétaires que ladite société, en sorte que leur condamnation solidaire serait encourue.
Elle expose, ensuite, que le retard de paiement, proche de deux années, justifierait l'application du taux conventionnel mentionné sur la facture, soit une fois et demie le taux d'intérêt légal.
Elle soutient, en outre, que le comportement de Monsieur [R] lui aurait causé un préjudice distinct du seul retard de paiement, qu'elle évalue à 1.200 euros.
Elle réclame enfin l'allocation d'une indemnité de procédure et la condamnation aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 alinéa 2 du même code, lorsque la décision est susceptible d'appel, elle est réputée contradictoire dès lors que la citation a été délivrée à personne ou, s'agissant d'une personne morale, à son siège régulièrement vérifié.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires et la société civile immobilière [Y] ont été assignés à leur siège social respectif, dont la certitude est caractérisée par les mentions portées aux procès-verbaux de signification, l'acte ayant été déposé en l'étude du commissaire de justice selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, avec avis de passage et envoi de la lettre prévue à l'article 658 du même code. Le siège des deux personnes morales étant certain, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur la demande de paiement de la facture de travaux

sur l'identification du ou des débiteurs de l'obligation de paiementAux termes de l'article 1710 du code civil, le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Selon l'article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il convient de relever, en premier lieu, que les travaux litigieux portaient sur la toiture de l'immeuble, laquelle constitue, aux termes de l'article 5 du règlement de copropriété du 24 juillet 2009 et de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, une partie commune dont l'entretien incombe au syndicat des copropriétaires.
Le syndic, en application de l'article 37 du même règlement, est chargé de pourvoir à la conservation et à l'entretien de l'immeuble et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution des travaux nécessaires à sa sauvegarde. Il s'ensuit qu'en acceptant le devis du 9 août 2023, serait-ce par un simple courriel du 8 septembre 2023 (pièce 7) – dont les termes, précisions et adresses des correspondants ne laissent aucun doute sur l’authenticité du message et l’identité de son auteur - soit Monsieur [R], agissant en sa qualité de syndic bénévole, a engagé le syndicat des copropriétaires en tant que maître d'ouvrage des travaux affectant cette partie commune.
En second lieu, il ressort de ce même courriel que Monsieur [R] a expressément invité la société F-TIL à établir la facture au nom de la société civile immobilière [Y], dont il est le gérant. C'est en considération de cette instruction que la demanderesse a adressé sa facture, puis ses relances, à ladite société. En donnant cette instruction, Monsieur [R], agissant cette fois en qualité de représentant légal de la société civile immobilière, a personnellement engagé celle-ci au paiement de la prestation, sans pour autant décharger le syndicat de son obligation. La société F-TIL, qui a contracté et facturé de bonne foi au regard de ces indications concordantes, est dès lors fondée à rechercher le paiement auprès des deux entités.
A ce titre, M. [R] ne saurait valablement dénier son engagement (à double titre) au motif que le devis proposé n’aurait pas reçu matériellement sa signature. En effet, son accord donné par courriel démontre son consentement à la proposition de travaux précisément décrite et chiffrée au devis (pièce 6), selon un processus contractuel usuel, à savoir proposition/acceptation.
En outre il convient d’observer que M. [R] a pris la précaution contractuelle de limiter son engagement en indiquant - en fin de son message - que « Tout travaux supplémentaires lors des travaux de la toiture ne seront pas pris en charge par la copropriété ou moi-même et seront à votre Charge Monsieur [B] (copropriétaire à l’initiative du devis)», ce qui à l’évidence constitue une réponse à la mention du devis selon laquelle « Le montant peut être révisé en fonction du temps réel passé sur le chantier et de l’ajustement des fournitures et/ou de leur prix ».
En conséquence, tant le syndicat des copropriétaires, maître d'ouvrage, que la société civile immobilière [Y], qui s'est obligée au paiement par l'intermédiaire de son gérant, sont tenus au paiement de la somme due.

sur le caractère solidaire de la condamnationEn application de l'article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas ; elle ne peut résulter que de la loi ou de la convention. En revanche, lorsque plusieurs débiteurs sont tenus d'une même dette à raison d'obligations distinctes ayant concouru au même résultat, la condamnation peut être prononcée in solidum.
En l'espèce, aucune solidarité légale ni conventionnelle ne lie le syndicat des copropriétaires et la société civile immobilière [Y]. Toutefois, ces deux entités étant tenues, chacune pour des raisons qui lui sont propres, du paiement de la même prestation de travaux, la condamnation sera prononcée non pas solidairement, ainsi que le sollicite la demanderesse, mais in solidum, chacune des défenderesses étant tenue au paiement de l'intégralité de la somme due.

sur la créance principaleIl résulte des pièces produites, et notamment du devis n° 2023-01-38, du courriel d'acceptation du 8 septembre 2023 et de la facture n° 2023-0077, que la société F-TIL a réalisé les travaux convenus pour un montant de 5.471,40 euros, lequel demeure impayé. Si Monsieur [R] a, par sa réponse à la sommation de payer du 21 février 2025, contesté la bonne exécution des travaux en alléguant l'intervention d'une autre entreprise à la suite de désordres postérieurs - sans pour autant apporter d’élément de nature à étayer ses dires - lesquels ne sauraient donc, au regard de l'article 9 du code de procédure civile, faire échec à la demande en paiement.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires et la société civile immobilière [Y] seront condamnés in solidum à payer à la société F-TIL la somme de 5 471,40 euros.

Sur les intérêts moratoires

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
La demanderesse sollicite l'application d'un taux conventionnel égal à une fois et demie le taux légal. Cependant, cette stipulation ne figure que sur la facture n° 2023-0077 du 18 septembre 2023, établie unilatéralement et postérieurement à l'acceptation du devis intervenue le 8 septembre 2023, lequel ne comportait aucune clause de cette nature. À défaut d'avoir été convenue entre les parties, cette clause de pénalité ne peut être opposée aux débiteurs. Seuls les intérêts au taux légal sont, en conséquence, dus.
S'agissant du point de départ de ces intérêts, la première interpellation effectivement parvenue aux défendeurs résulte de la mise en demeure du 6 décembre 2024, seul pli retiré.
Les intérêts au taux légal courront donc à compter de cette date.
En conséquence, la condamnation à la somme principale portera intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024.

Sur la demande d'astreinte

En application de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte constitue une mesure de contrainte destinée à assurer l'exécution d'une obligation de faire ou de ne pas faire. Le créancier d'une obligation de somme d'argent dispose, quant à lui, des voies d'exécution forcée de droit commun, de sorte que l'astreinte est inappropriée pour garantir l'exécution d'une condamnation purement pécuniaire.
En conséquence, la demande tendant à assortir la condamnation en paiement d'une astreinte, sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires

En droit, aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
La société F-TIL soutient que le comportement de Monsieur [R] - par son absence de réponse et par sa contestation de la qualité du travail effectué - lui aurait causé un préjudice autonome.
Toutefois, un tel préjudice ne saurait se déduire de la seule mauvaise foi alléguée ou encore de la simple contestation (sans aucune publicité) de la qualité du travail accompli, cette dernière étant un moyen de défense licite et doit, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, être établi.
Or la demanderesse ne produit aucun élément de nature à caractériser un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, lequel est déjà réparé par l'allocation des intérêts moratoires.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts à hauteur de 1.200 euros sera rejetée.

Sur les autres demandes :

- sur les dépens,
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Le syndicat des copropriétaires et la société civile immobilière [Y], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
Toutefois, la société F-TIL sollicite que les dépens comprennent le coût de la sommation de payer du 21 février 2025, à hauteur de 240 euros. Or, cet acte extrajudiciaire, accompli antérieurement à l'instance, ne figure pas parmi les dépens limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile.
Cette demande sera donc écartée. Il en sera néanmoins tenu compte au titre des frais irrépétibles.

- sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La partie tenue aux dépens supportant l'obligation au titre des frais irrépétibles, il y a lieu de condamner in solidum les défenderesses à payer à la société F-TIL la somme que l'équité commande de fixer à 1.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


- sur l’exécution provisoire,
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Aucun élément ne justifiant d'écarter cette exécution provisoire, il y a lieu de rappeler qu'elle est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

- Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires «SDC [Adresse 3] [Localité 1]», pris en la personne de son syndic bénévole, et la société civile immobilière [Y] à payer à la société F-TIL la somme de 5.471,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024 ;

- Déboute la société F-TIL de sa demande d'astreinte et de la demande tendant à la réservation de la faculté de liquider l'astreinte ;

- Déboute la société F-TIL de sa demande de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires 

- Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires «SDC [Adresse 4]», pris en la personne de son syndic bénévole, et la société civile immobilière [Y] à payer à la société F-TIL la somme de 1.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires « SDC [Adresse 3] [Localité 1]», pris en la personne de son syndic bénévole, et la société civile immobilière [Y] aux dépens ;

- RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,

La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,








En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:12:42.069Z.