Tribunal judiciaire de Bordeaux, EXPROPRIATIONS, 10 septembre 2026, n° 25/00050
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [H] [X] est propriétaire de la parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 1] située [Adresse 3] sur le territoire de la commune de [Localité 3], d’une contenance de 82 m². Cette parcelle est en nature cadastrale de sol sur laquelle est érigé un bâti à usage de dépendance d’habitation /garage. Par arrêté du 27 décembre 2023, le préfet de la Gironde a déclaré d’utilité publique au profit de la société d’économie mixte (SEM) inCité, les travaux d’aménagement du renouveau du centre de [Localité 3] et autorisé la SEM inCité à acquérir soit à l’amiable soit par voie d’expropriation, dans un délai de cinq ans, les immeubles nécessaires à la réalisation de l’opération envisagée. Par courrier du 05 novembre 2024, inCité a notifié à Monsieur [X] son offre à hauteur de 11 276 euros toutes indemnités confondues. Par courrier du 30 décembre 2024, Monsieur [H] [X] a refusé cette offre. Par un mémoire de saisine reçu au greffe le 29 octobre 2025 et notifié à Monsieur [H] [X] par lettre recommandée avec avis de réception du même jour, inCité a saisi le juge de l’expropriation de la Gironde, en application des articles R.311-10, R.311-11, R.311-12, R.311-13 alinéa 1er et R.311-22 du code de l’expropriation, aux fins de fixation de l’indemnité revenant à l’exproprié pour la dépossession du bien, en valeur libre, à la somme de 11 276 euros au total soit 9 588 euros au titre de l’indemnité principale (141 euros/m²) et 1 688 euros au titre de l’indemnité de remploi. Le transport sur les lieux, fixé par ordonnance du juge de l’expropriation du 06 février 2026, s’est déroulé le 13 mars 2026 en présence des représentantes d’inCité et de son conseil, de Monsieur [H] [X] et de son conseil ainsi que du commissaire du gouvernement. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de son mémoire responsif et récapitulatif reçu le 29 avril 2026, inCité réitère sa demande et sollicite de voir débouter Monsieur [H] [X] de toutes ses demandes. Elle soutient que l’emprise à exproprier est une parcelle rectangulaire supportant un bâti à usage de garage de 68 m² disposant d’un accès sur la rue, dans un état de vétusté et de délabrement avancé ; que les travaux de remaniement de la toiture réalisés au cours de l’été 2025, après l’édiction de la DUP, ne doivent pas être pris en compte ; que la parcelle AC [Cadastre 1] est classée en zone UA du PLU de [Localité 3] et incluse au sein du périmètre du droit de préemption urbain ; que la date de référence est le 26 mars 2004, date à laquelle le PLU qui délimite la zone UA, approuvé le 16 mars 2004, est devenu opposable, la zone UA n’ayant pas été impactée par les modifications simplifiées n°1 et n°2 du PLU du 11 juillet 2022 et du 11 octobre 2023 ; qu’à la date de référence, le bien à exproprier supporte une dépendance à usage d’habitation, vétuste voire en état de ruine ; que le bien revêt la qualification de terrain à bâtir au sens de l’article L.322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; que son offre à hauteur de 141 euros/m² après un abattement de 60 % pour vétusté compte -tenu de l’état de vétusté et de ruine intérieure du bien, sur une surface retenue de 68 m² ,est satisfactoire au regard des termes de comparaison proposés. Par mémoire du 27 avril 2026, Monsieur [H] [X] demande de voir fixer les indemnités de dépossession lui revenant à la somme de 60 762 euros (741 euros/m²) au titre de l’indemnité principale et 15 000 euros au titre de l’indemnité de remploi et de se voir allouer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande de voir fixer la date de référence au 11 juillet 2022, date de la dernière modification de la zone UA du PLU dans laquelle est situé le bien et de fixer la valeur du bien, une construction en pierre de taille et moellon sur une chape bétonnée, couverte en tuile canal sur fibrociment, la toiture ayant été récemment remaniée, situé en zone patrimoniale et adossée aux anciens remparts de la ville en plein centre de [Localité 3], en secteur constructible et desservi par les réseaux, qui peut être qualifié de terrain à bâtir, à proximité des berges de la Dordogne, de la RD 936 et à quelques minutes à pied de la gare, qu’il utilise à des fins professionnelles en nature de garage pour y stationner son véhicule pour se rendre à la gare de [Localité 3] depuis laquelle il se rend à son travail en région parisienne pour la semaine et pour y entreposer un véhicule de collection, d’une surface utile de 82 m², à 741 euros/m² compte-tenu des résultats de vente versés au débat par monsieur le commissaire du gouvernement, dont l’affirmation selon laquelle l’immeuble est à l’état de ruine est radicalement fausse ; il ajoute que ce type de bien est extrêmement rare dans le centre de [Localité 3] et qu’il aura le plus grand mal à en retrouver un, le coût d’achat d’un bien équivalent ayant été évalué à 90 000 euros. Par conclusions du 02 mars 2026, le commissaire du gouvernement propose de fixer l’indemnité totale due à l’exproprié à la somme de 11 980 euros soit 10 200 euros (150 euros/m²) au titre de l’indemnité principale et 1 780 euros au titre de l’indemnité de remploi. Il propose de retenir comme date de référence le 11 octobre 2023, correspondant à la date d’approbation de la dernière procédure du PLU délimitant la zone UA dans laquelle est situé le bien et d’évaluer le bien exproprié, consistant en une parcelle sur laquelle est édifié un bâti anciennement à usage de dépendance d’habitation d’une surface utile de 68 m² de conception ancienne et présentant un état général de vétusté et de délabrement avancé voire en état de ruine, par comparaison avec des transactions portant sur des biens de nature et d’implantation comparables soit des bâtis à usage de dépendances d’habitation et de garages cédés dans un délai rapproché, en tenant compte de l’état général de vétusté et de délabrement avancé voire d’état de ruine du bien.
Motifs
MOTIVATION Sur la consistance du bien exproprié Aux termes du premier alinéa de l’article L. 322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. En l’espèce, l’ordonnance d’expropriation n’étant pas encore intervenue, il y a lieu de se placer à la date de la présente décision pour apprécier la consistance du bien exproprié, qui est identique à celle qui a pu être constatée lors du transport sur les lieux. Le bien exproprié est constitué d’une parcelle de 82 m² supportant un bâti ancien en pierres partiellement recouvertes d’un vieux crépis, élevé d’un rez-de-chaussée sur dalle béton accessible depuis la rue par un portail à double battants, avec une mezzanine en fond de bâtiment sans escalier d’accès et couvert par une toiture en plaques de fibrociment ayant fait l’objet de reprises ponctuelles, non isolée et sans système de récupération des eaux de pluie sur sa partie droite, dans un état ancien et dégradé (jours à la jonction entre le haut des murs et la toiture, jours en toiture, poutres de charpente dégradées, absence de volige sous les plaques de fibrociment à plusieurs endroits, présence de branchages sous la toiture), d’une surface utile de 68 m², à usage de garage, avec présence d’un compteur électrique sans abonnement. L’avis des Domaines sur la valeur vénale du bien mentionne une surface du bâti de 68 m² selon les données issues de la consultation de la matrice cadastrale. Il y a lieu de retenir cette surface de 68 m². Sur la situation locative du bien exproprié Le bien est libre de toute occupation. Sur la date de référence Par application des dispositions combinées des articles L.322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et L.213-4 du code de l’urbanisme, auquel renvoie l’article L.213-6 du même code, la date de référence est celle à laquelle la dernière révision du PLU modifiant la zone dans laquelle est situé le bien en cause a été rendue opposable aux tiers. La parcelle AC n°[Cadastre 1] est classée en zone UA du Plan Local d’Urbanisme de la commune de [Localité 3], zone à vocation mixte d’habitat et d’activités complémentaires non nuisantes : commerces, artisanat, bureaux, services, caractérisée par un bâti dense, en ordre continu ou semi-continu. Le PLU de [Localité 3] qui délimite la zone UA a été approuvé le 16 mars 2004 et rendu opposable le 26 mars 2004. La modification simplifiée n°1 du PLU approuvée le 07 juin 2022 et publiée le 11 juillet 2022 n’a modifié le zonage UA en UAa que pour la parcelle AD [Cadastre 2]. La modification simplifiée n°2 du PLU approuvée le 11 octobre 2023 concernait un projet situé sur un secteur distinct du secteur du bien exproprié, classé en zone UBd et n’a pas impacté la zone UA. Il y a lieu de retenir comme date de référence le 26 mars 2004. A cette date, le bien supportait un bâti à usage de garage. Sur la qualification de terrain à bâtir Le bien, classé en zone UA et desservi par les réseaux publics, revêt la qualification de terrain à bâtir au sens de l’article L.322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Sur l’indemnité principale Par application des articles L. 322-1 à L. 322-3 du code de l’expropriation, l’indemnité de dépossession doit être fixée d’après la valeur du bien au jour du présent jugement, en tenant compte de sa consistance à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété et de son usage effectif ou de sa qualification de terrain à bâtir à la date de référence. Toutes les parties proposent de fixer l’indemnité de dépossession en tenant compte de l’usage effectif du bien, en utilisant la méthode par comparaison. Il y a lieu de procéder ainsi. InCité mentionne 10 termes de comparaison, 4 antérieurs à 2020 et 6 postérieurs. Les termes de comparaison 1 à 4, antérieurs à 2020, seront écartés car trop anciens pour être pertinents. Les termes de comparaison 5 à 10, postérieurs à 2020 et desquels il ressort une moyenne de 724,17 euros/m², sont pertinents et doivent être retenus. Le commissaire du gouvernement retient les termes de comparaison 5 à 10 d’inCité et en ajoute un datant de 2025 de 122,45 euros/m², qu’il y a lieu de retenir. Au vu de la moyenne des termes de comparaison retenus qui s’élève à 638 euros, et de l’application d’un abattement pour vétusté de 50% justifié par l’état dégradé du bien, il y a lieu de retenir le prix de 319 euros/m² soit pour 68 m² le prix de 21 692 euros. Par suite, l’indemnité principale sera fixée à la somme de 21 692 euros. Sur l’indemnité de remploi L’indemnité de remploi, prévue à l’article R. 322-5 du code de l’expropriation, destinée à compenser les frais de tous ordres exposés pour l’acquisition d’un bien comparable, est habituellement fixée à 20 % pour la fraction de l’indemnité principale inférieure à 5 000 euros, 15 % pour la fraction comprise entre 5 000 et 15 000 euros et 10 % pour le surplus. Rien ne justifie de la majorer. Elle sera donc fixée en l’espèce à la somme suivante : 5 000 euros x 20 % = 1 000 euros 10 000 euros x 15% = 1 500 euros 6 692 x 10% = 669,20 euros Total : 3 169,20 euros arrondi à 3 169 euros. Sur les dépens Conformément à l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, inCité supportera les dépens. Sur les frais irrépétibles Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable de condamner inCité à verser une somme de 2 000 euros à Monsieur [H] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, FIXE la date de référence au 26 mars 2004, FIXE les indemnités de dépossession revenant à Monsieur [H] [X] pour l’expropriation de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 1] située [Adresse 3] sur le territoire de la commune de [Localité 3] à la somme totale de 24 861euros soit : . 21 692 euros au titre de l’indemnité principale, . 3 169 euros au titre de l’indemnité de remploi ; CONDAMNE la société d’économie mixte (SEM) inCité à verser à Monsieur [H] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société d’économie mixte (SEM) inCité aux dépens. La présente décision a été signée par, Madame Alice VERGNE, Juge de l’Expropriation, et par Madame Dorine LEE-AH-NAYE, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA GIRONDE JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS DE DÉPOSSESSION. le JEUDI DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX N° RG 25/00050 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3AFO Nous, Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BORDEAUX, désignée spécialement en qualité de juge de l’Expropriation par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 01er juillet 2025, pour exercer dans le département de la Gironde les fonctions prévues aux articles L.211 et R 211-1 et suivants du Code de l’expropriation, assistée de Madame Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier A l’audience publique tenue le 07 Mai 2026 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2026, et la décision prononcée par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : INCITE [Localité 1] METROPOLE TERRITOIRES [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Clotilde GAUCI de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocats au barreau de BORDEAUX ET Monsieur [H] [X] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Jean-Philippe RUFFIE de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX, Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE En présence de [V] [B], Commissaire du Gouvernement ------------------------------------------- Décision nativement numérique délivrée le: 10 Septembre 2026 à : Avocats Expédition le : 10 Septembre 2026 à : Expropriant, exproprié, CG EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [H] [X] est propriétaire de la parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 1] située [Adresse 3] sur le territoire de la commune de [Localité 3], d’une contenance de 82 m². Cette parcelle est en nature cadastrale de sol sur laquelle est érigé un bâti à usage de dépendance d’habitation /garage. Par arrêté du 27 décembre 2023, le préfet de la Gironde a déclaré d’utilité publique au profit de la société d’économie mixte (SEM) inCité, les travaux d’aménagement du renouveau du centre de [Localité 3] et autorisé la SEM inCité à acquérir soit à l’amiable soit par voie d’expropriation, dans un délai de cinq ans, les immeubles nécessaires à la réalisation de l’opération envisagée. Par courrier du 05 novembre 2024, inCité a notifié à Monsieur [X] son offre à hauteur de 11 276 euros toutes indemnités confondues. Par courrier du 30 décembre 2024, Monsieur [H] [X] a refusé cette offre. Par un mémoire de saisine reçu au greffe le 29 octobre 2025 et notifié à Monsieur [H] [X] par lettre recommandée avec avis de réception du même jour, inCité a saisi le juge de l’expropriation de la Gironde, en application des articles R.311-10, R.311-11, R.311-12, R.311-13 alinéa 1er et R.311-22 du code de l’expropriation, aux fins de fixation de l’indemnité revenant à l’exproprié pour la dépossession du bien, en valeur libre, à la somme de 11 276 euros au total soit 9 588 euros au titre de l’indemnité principale (141 euros/m²) et 1 688 euros au titre de l’indemnité de remploi. Le transport sur les lieux, fixé par ordonnance du juge de l’expropriation du 06 février 2026, s’est déroulé le 13 mars 2026 en présence des représentantes d’inCité et de son conseil, de Monsieur [H] [X] et de son conseil ainsi que du commissaire du gouvernement. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de son mémoire responsif et récapitulatif reçu le 29 avril 2026, inCité réitère sa demande et sollicite de voir débouter Monsieur [H] [X] de toutes ses demandes. Elle soutient que l’emprise à exproprier est une parcelle rectangulaire supportant un bâti à usage de garage de 68 m² disposant d’un accès sur la rue, dans un état de vétusté et de délabrement avancé ; que les travaux de remaniement de la toiture réalisés au cours de l’été 2025, après l’édiction de la DUP, ne doivent pas être pris en compte ; que la parcelle AC [Cadastre 1] est classée en zone UA du PLU de [Localité 3] et incluse au sein du périmètre du droit de préemption urbain ; que la date de référence est le 26 mars 2004, date à laquelle le PLU qui délimite la zone UA, approuvé le 16 mars 2004, est devenu opposable, la zone UA n’ayant pas été impactée par les modifications simplifiées n°1 et n°2 du PLU du 11 juillet 2022 et du 11 octobre 2023 ; qu’à la date de référence, le bien à exproprier supporte une dépendance à usage d’habitation, vétuste voire en état de ruine ; que le bien revêt la qualification de terrain à bâtir au sens de l’article L.322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; que son offre à hauteur de 141 euros/m² après un abattement de 60 % pour vétusté compte -tenu de l’état de vétusté et de ruine intérieure du bien, sur une surface retenue de 68 m² ,est satisfactoire au regard des termes de comparaison proposés. Par mémoire du 27 avril 2026, Monsieur [H] [X] demande de voir fixer les indemnités de dépossession lui revenant à la somme de 60 762 euros (741 euros/m²) au titre de l’indemnité principale et 15 000 euros au titre de l’indemnité de remploi et de se voir allouer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande de voir fixer la date de référence au 11 juillet 2022, date de la dernière modification de la zone UA du PLU dans laquelle est situé le bien et de fixer la valeur du bien, une construction en pierre de taille et moellon sur une chape bétonnée, couverte en tuile canal sur fibrociment, la toiture ayant été récemment remaniée, situé en zone patrimoniale et adossée aux anciens remparts de la ville en plein centre de [Localité 3], en secteur constructible et desservi par les réseaux, qui peut être qualifié de terrain à bâtir, à proximité des berges de la Dordogne, de la RD 936 et à quelques minutes à pied de la gare, qu’il utilise à des fins professionnelles en nature de garage pour y stationner son véhicule pour se rendre à la gare de [Localité 3] depuis laquelle il se rend à son travail en région parisienne pour la semaine et pour y entreposer un véhicule de collection, d’une surface utile de 82 m², à 741 euros/m² compte-tenu des résultats de vente versés au débat par monsieur le commissaire du gouvernement, dont l’affirmation selon laquelle l’immeuble est à l’état de ruine est radicalement fausse ; il ajoute que ce type de bien est extrêmement rare dans le centre de [Localité 3] et qu’il aura le plus grand mal à en retrouver un, le coût d’achat d’un bien équivalent ayant été évalué à 90 000 euros. Par conclusions du 02 mars 2026, le commissaire du gouvernement propose de fixer l’indemnité totale due à l’exproprié à la somme de 11 980 euros soit 10 200 euros (150 euros/m²) au titre de l’indemnité principale et 1 780 euros au titre de l’indemnité de remploi. Il propose de retenir comme date de référence le 11 octobre 2023, correspondant à la date d’approbation de la dernière procédure du PLU délimitant la zone UA dans laquelle est situé le bien et d’évaluer le bien exproprié, consistant en une parcelle sur laquelle est édifié un bâti anciennement à usage de dépendance d’habitation d’une surface utile de 68 m² de conception ancienne et présentant un état général de vétusté et de délabrement avancé voire en état de ruine, par comparaison avec des transactions portant sur des biens de nature et d’implantation comparables soit des bâtis à usage de dépendances d’habitation et de garages cédés dans un délai rapproché, en tenant compte de l’état général de vétusté et de délabrement avancé voire d’état de ruine du bien. MOTIVATION Sur la consistance du bien exproprié Aux termes du premier alinéa de l’article L. 322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. En l’espèce, l’ordonnance d’expropriation n’étant pas encore intervenue, il y a lieu de se placer à la date de la présente décision pour apprécier la consistance du bien exproprié, qui est identique à celle qui a pu être constatée lors du transport sur les lieux. Le bien exproprié est constitué d’une parcelle de 82 m² supportant un bâti ancien en pierres partiellement recouvertes d’un vieux crépis, élevé d’un rez-de-chaussée sur dalle béton accessible depuis la rue par un portail à double battants, avec une mezzanine en fond de bâtiment sans escalier d’accès et couvert par une toiture en plaques de fibrociment ayant fait l’objet de reprises ponctuelles, non isolée et sans système de récupération des eaux de pluie sur sa partie droite, dans un état ancien et dégradé (jours à la jonction entre le haut des murs et la toiture, jours en toiture, poutres de charpente dégradées, absence de volige sous les plaques de fibrociment à plusieurs endroits, présence de branchages sous la toiture), d’une surface utile de 68 m², à usage de garage, avec présence d’un compteur électrique sans abonnement. L’avis des Domaines sur la valeur vénale du bien mentionne une surface du bâti de 68 m² selon les données issues de la consultation de la matrice cadastrale. Il y a lieu de retenir cette surface de 68 m². Sur la situation locative du bien exproprié Le bien est libre de toute occupation. Sur la date de référence Par application des dispositions combinées des articles L.322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et L.213-4 du code de l’urbanisme, auquel renvoie l’article L.213-6 du même code, la date de référence est celle à laquelle la dernière révision du PLU modifiant la zone dans laquelle est situé le bien en cause a été rendue opposable aux tiers. La parcelle AC n°[Cadastre 1] est classée en zone UA du Plan Local d’Urbanisme de la commune de [Localité 3], zone à vocation mixte d’habitat et d’activités complémentaires non nuisantes : commerces, artisanat, bureaux, services, caractérisée par un bâti dense, en ordre continu ou semi-continu. Le PLU de [Localité 3] qui délimite la zone UA a été approuvé le 16 mars 2004 et rendu opposable le 26 mars 2004. La modification simplifiée n°1 du PLU approuvée le 07 juin 2022 et publiée le 11 juillet 2022 n’a modifié le zonage UA en UAa que pour la parcelle AD [Cadastre 2]. La modification simplifiée n°2 du PLU approuvée le 11 octobre 2023 concernait un projet situé sur un secteur distinct du secteur du bien exproprié, classé en zone UBd et n’a pas impacté la zone UA. Il y a lieu de retenir comme date de référence le 26 mars 2004. A cette date, le bien supportait un bâti à usage de garage. Sur la qualification de terrain à bâtir Le bien, classé en zone UA et desservi par les réseaux publics, revêt la qualification de terrain à bâtir au sens de l’article L.322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Sur l’indemnité principale Par application des articles L. 322-1 à L. 322-3 du code de l’expropriation, l’indemnité de dépossession doit être fixée d’après la valeur du bien au jour du présent jugement, en tenant compte de sa consistance à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété et de son usage effectif ou de sa qualification de terrain à bâtir à la date de référence. Toutes les parties proposent de fixer l’indemnité de dépossession en tenant compte de l’usage effectif du bien, en utilisant la méthode par comparaison. Il y a lieu de procéder ainsi. InCité mentionne 10 termes de comparaison, 4 antérieurs à 2020 et 6 postérieurs. Les termes de comparaison 1 à 4, antérieurs à 2020, seront écartés car trop anciens pour être pertinents. Les termes de comparaison 5 à 10, postérieurs à 2020 et desquels il ressort une moyenne de 724,17 euros/m², sont pertinents et doivent être retenus. Le commissaire du gouvernement retient les termes de comparaison 5 à 10 d’inCité et en ajoute un datant de 2025 de 122,45 euros/m², qu’il y a lieu de retenir. Au vu de la moyenne des termes de comparaison retenus qui s’élève à 638 euros, et de l’application d’un abattement pour vétusté de 50% justifié par l’état dégradé du bien, il y a lieu de retenir le prix de 319 euros/m² soit pour 68 m² le prix de 21 692 euros. Par suite, l’indemnité principale sera fixée à la somme de 21 692 euros. Sur l’indemnité de remploi L’indemnité de remploi, prévue à l’article R. 322-5 du code de l’expropriation, destinée à compenser les frais de tous ordres exposés pour l’acquisition d’un bien comparable, est habituellement fixée à 20 % pour la fraction de l’indemnité principale inférieure à 5 000 euros, 15 % pour la fraction comprise entre 5 000 et 15 000 euros et 10 % pour le surplus. Rien ne justifie de la majorer. Elle sera donc fixée en l’espèce à la somme suivante : 5 000 euros x 20 % = 1 000 euros 10 000 euros x 15% = 1 500 euros 6 692 x 10% = 669,20 euros Total : 3 169,20 euros arrondi à 3 169 euros. Sur les dépens Conformément à l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, inCité supportera les dépens. Sur les frais irrépétibles Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable de condamner inCité à verser une somme de 2 000 euros à Monsieur [H] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, FIXE la date de référence au 26 mars 2004, FIXE les indemnités de dépossession revenant à Monsieur [H] [X] pour l’expropriation de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 1] située [Adresse 3] sur le territoire de la commune de [Localité 3] à la somme totale de 24 861euros soit : . 21 692 euros au titre de l’indemnité principale, . 3 169 euros au titre de l’indemnité de remploi ; CONDAMNE la société d’économie mixte (SEM) inCité à verser à Monsieur [H] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société d’économie mixte (SEM) inCité aux dépens. La présente décision a été signée par, Madame Alice VERGNE, Juge de l’Expropriation, et par Madame Dorine LEE-AH-NAYE, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R211-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-11, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2, code de l'urbanisme L213-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R322-5, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-10, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-13, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-3, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L211, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-12, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-22, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L312-1, code de l'urbanisme L213-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00053
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-11, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R322-5, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-13, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-12, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-22, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L312-1, code de l'urbanisme L213-4
- 18 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00054
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-11, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R322-5, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-13, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-12, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-22, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L312-1, code de l'urbanisme L213-4
- 18 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00049
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-11, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R322-5, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-13, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-12, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-22, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L312-1, code de l'urbanisme L213-4
- 18 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00056
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-11, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R322-5, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-13, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-12, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-22, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L312-1, code de l'urbanisme L213-4
- 18 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00050
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-11, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R322-5, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-13, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-12, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-22, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L312-1, code de l'urbanisme L213-4
- 18 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00051
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-11, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R322-5, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-13, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-12, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-22, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L312-1, code de l'urbanisme L213-4
- 18 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00052
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-11, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R322-5, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-13, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-12, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-22, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L312-1, code de l'urbanisme L213-4
- 29 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00011
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R211-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2, code de l'urbanisme L213-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R322-5, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-3, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L211, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L312-1, code de l'urbanisme L213-4
Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:13:03.175Z.