Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 11 septembre 2026, n° 25/02204
Renvoi à la mise en étatDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu l’action engagée par Madame [T] [I] épouse [E] à l’encontre de Monsieur [F] [I] par voie d’assignation délivrée le 26 février 2025 notamment aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [J] [I] et de [Z] [V] et de se voir reconnaiître le bénéfice de deux créances d’assitance respectivement nées entre 11 mars 1981 et le 11 juin 1995 et entre le 12 juin 1995 et avril 2016; Vu la constitution d’avocats au soutien des intérêts en défense ; Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par le Conseil de Monsieur [F] [I], le 30 avril 2026 et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir au visa de l’article 2224 du code civil : DECLARER les demandes de Madame [T] [I] au titre des créances d’assistance irrecevables comme manifestement prescrites ; CONDAMNER Madame [T] [I] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Il fait valoir qu’en application de l’article 2224 du code civil et de la position de la Cour de Cassation qui considère que l’indemnité est exigible dès l’aide apportée, la demande de créance d’assistance formée par sa soeur est prescrite sans qu’il importe de tenir compte de la position de la doctrine la jugeant inéquitable. Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par le Conseil de Madame [T] [E] le 2 avril 2026 et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir au visa des articles s 1304 et 2224 du Code civil, DÉBOUTER Monsieur [F] [I] de sa demande tendant à voir les demandes de Madame [X] [I] au titre des créances d’assistance irrecevables comme prescrites ; CONDAMNER Monsieur [F] [I] à payer à Madame [T] [I] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTER Monsieur [F] [I] de toute demande plus ample ou contraire. Elle rappelle qu’elle a hébergé ses parents dans l’immeuble qu’ils lui avaient donné depuis mars 1981 jusqu’au décès de son père, puis sa mère seule, jusqu’à ce qu’elle intègre un EHPAD. Elle souligne qu’elle s’est appauvrie puisqu’elle aurait pu tirer des loyers de cet hébergement. Elle affirme que le point de départ de la créance d’assistance doit être fixée au jour de l’ouverture de la succession or au jour du décès de son père, sa succession n’était ni ouverte ni réglée. Elle conteste ainsi l’arrêt de la Cour de Cassation du 30 avril 2025. Elle ajoute que le point de départ doit être fixé au jour de l’ouverture des opérations qui ont débuté au printemps 2020 pour la succession de sa mère. L’incident a été mis en délibéré au 11 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la prescription des demandes de créances d’assistance de Madame [T] [E] née [I] Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) » Et l’article 122 dudit code prévoit : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Sur ce fondement, il est admis que l'aide et l'assistance apportées par un enfant à ses parents peuvent donner lieu au paiement d'une indemnité dans la mesure où, excédant les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif de ses parents, et que la créance en résultant, immédiatement exigible auprès de leurs bénéficiaires, se prescrit selon les règles du droit commun, soit cinq ans à compter de la date à laquelle celui qui la revendique a connu les faits lui permettant d'exercer son action. L’indemnité qui résulte de cette construction jurisprudentielle est une dette successorale qui née en la personne du défunt et se transmet à ses héritiers en cas de décès. Il ne s’agit donc pas d’une charge de la succession qui ne nait que du fait du décès, dès lors qu’elle est exigible dès la prestation accomplie. Il ne peut pas non plus se déduire des principes régissant le droit de la prescription qu’il en découlerait un principe général de suspension de délai dans les cas d’impossibilité morale qui régirait notamment les relations entre ascendants et descendants. En effet, si l’ article 2236 prévoit une cause de suspension dans les relations familiales, elle n’est strictement réservée qu’aux rapports entre époux ou partenaires de Pacs. A cet égard, il peut notamment être souligné qu’aucune impossibilité morale ne fait obstacle à ce qu’un parent sollicite de son enfant le remboursement d’un prêt familial. Il ne peut pas non plus être tiré de parallèle utile avec le régime du salaire différé agricole, alors qu’en la matière, un régime dérogatoire spécifique a été expressément organisé par le législateur. Aussi, en l’espèce, il y a donc lieu de fixer le point de départ de l’action en paiement de la créance d’assistance à l’encontre de [J] [I] à la date de chaque prestation réputée comme ayant appauvrie Madame [T] [E]. La dernière étant survenue le jour de son décès le [Date décès 1] 1995, la prescription était acquise, compte tenu des dispositions en vigueur à cette date, 10 ans plus tard soit le 11 février 2005. Madame [T] [E] qui n’a introduit son action que par assignation du 26 février 2020 doit être déclarée prescrite. De même, s’agissant de [Z] [V], il y a lieu de considérer que le dernier point de départ de l’action indemnitaire doit être fixé au jour de son intégration en EHPAD. Il est constant que celui-ci était effectif au mois d’avril 2016. Les demandes introduites par voie d’assignation du 26 février 2025, l’ont été plus de cinq ans après le dernier point de départ de la prescription, il y a lieu de déclarer Madame [T] [E] irrecevable en ses demandes de créance d’assistance tant à l’égard de [J] [I] que de [Z] [V]. Sur les demandes accessoires Succombant intégralement, il y a lieu de dire que Madame [T] [I] épouse [E] supportera les dépens de l’incident. L’équité ne commande pas de condamner l’une ou l’autre des parties à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elles en seront respectivement déboutées. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile et par mise à disposition au greffe, Déclarons l’action en créance d’assistance de Madame [T] [E] née [I] prescrite tant en ses demandes pour la succession de [J] [I] que celle de [Z] [V] Déboutons l’ensemble des parties de leur demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Madame [T] [I] épouse [E] aux dépens de l’incident ; Renvoyons les parties à l’audience de mise en état du 4 décembre 2026 pour les conclusions au fond, avec injonction, de Me Le Briquir. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Benjamin LAPLUME Marie TERRIER Chambre 01 N° RG 25/02204 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIXF [T] [E], es qualité d’héritière de Madame [Z] [V] C/ [F] [I]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 25/02204 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIXF ORDONNANCE D’INCIDENT DU 11 SEPTEMBRE 2026 DEMANDERESSE AU PRINCIPAL : (défenderesse à l’incident) Mme [T] [E], es qualité d’héritière de Madame [Z] [V] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEUR AU PRINCIPAL : (demandeur à l’incident) M. [F] [I] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente, Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE, Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME, DÉBATS : A l’audience du 1er Juin 2026 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 11 Septembre 2026. Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 11 Septembre 2026, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Vu l’action engagée par Madame [T] [I] épouse [E] à l’encontre de Monsieur [F] [I] par voie d’assignation délivrée le 26 février 2025 notamment aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [J] [I] et de [Z] [V] et de se voir reconnaiître le bénéfice de deux créances d’assitance respectivement nées entre 11 mars 1981 et le 11 juin 1995 et entre le 12 juin 1995 et avril 2016; Vu la constitution d’avocats au soutien des intérêts en défense ; Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par le Conseil de Monsieur [F] [I], le 30 avril 2026 et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir au visa de l’article 2224 du code civil : DECLARER les demandes de Madame [T] [I] au titre des créances d’assistance irrecevables comme manifestement prescrites ; CONDAMNER Madame [T] [I] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Il fait valoir qu’en application de l’article 2224 du code civil et de la position de la Cour de Cassation qui considère que l’indemnité est exigible dès l’aide apportée, la demande de créance d’assistance formée par sa soeur est prescrite sans qu’il importe de tenir compte de la position de la doctrine la jugeant inéquitable. Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par le Conseil de Madame [T] [E] le 2 avril 2026 et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir au visa des articles s 1304 et 2224 du Code civil, DÉBOUTER Monsieur [F] [I] de sa demande tendant à voir les demandes de Madame [X] [I] au titre des créances d’assistance irrecevables comme prescrites ; CONDAMNER Monsieur [F] [I] à payer à Madame [T] [I] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTER Monsieur [F] [I] de toute demande plus ample ou contraire. Elle rappelle qu’elle a hébergé ses parents dans l’immeuble qu’ils lui avaient donné depuis mars 1981 jusqu’au décès de son père, puis sa mère seule, jusqu’à ce qu’elle intègre un EHPAD. Elle souligne qu’elle s’est appauvrie puisqu’elle aurait pu tirer des loyers de cet hébergement. Elle affirme que le point de départ de la créance d’assistance doit être fixée au jour de l’ouverture de la succession or au jour du décès de son père, sa succession n’était ni ouverte ni réglée. Elle conteste ainsi l’arrêt de la Cour de Cassation du 30 avril 2025. Elle ajoute que le point de départ doit être fixé au jour de l’ouverture des opérations qui ont débuté au printemps 2020 pour la succession de sa mère. L’incident a été mis en délibéré au 11 septembre 2026. MOTIFS Sur la prescription des demandes de créances d’assistance de Madame [T] [E] née [I] Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) » Et l’article 122 dudit code prévoit : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Sur ce fondement, il est admis que l'aide et l'assistance apportées par un enfant à ses parents peuvent donner lieu au paiement d'une indemnité dans la mesure où, excédant les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif de ses parents, et que la créance en résultant, immédiatement exigible auprès de leurs bénéficiaires, se prescrit selon les règles du droit commun, soit cinq ans à compter de la date à laquelle celui qui la revendique a connu les faits lui permettant d'exercer son action. L’indemnité qui résulte de cette construction jurisprudentielle est une dette successorale qui née en la personne du défunt et se transmet à ses héritiers en cas de décès. Il ne s’agit donc pas d’une charge de la succession qui ne nait que du fait du décès, dès lors qu’elle est exigible dès la prestation accomplie. Il ne peut pas non plus se déduire des principes régissant le droit de la prescription qu’il en découlerait un principe général de suspension de délai dans les cas d’impossibilité morale qui régirait notamment les relations entre ascendants et descendants. En effet, si l’ article 2236 prévoit une cause de suspension dans les relations familiales, elle n’est strictement réservée qu’aux rapports entre époux ou partenaires de Pacs. A cet égard, il peut notamment être souligné qu’aucune impossibilité morale ne fait obstacle à ce qu’un parent sollicite de son enfant le remboursement d’un prêt familial. Il ne peut pas non plus être tiré de parallèle utile avec le régime du salaire différé agricole, alors qu’en la matière, un régime dérogatoire spécifique a été expressément organisé par le législateur. Aussi, en l’espèce, il y a donc lieu de fixer le point de départ de l’action en paiement de la créance d’assistance à l’encontre de [J] [I] à la date de chaque prestation réputée comme ayant appauvrie Madame [T] [E]. La dernière étant survenue le jour de son décès le [Date décès 1] 1995, la prescription était acquise, compte tenu des dispositions en vigueur à cette date, 10 ans plus tard soit le 11 février 2005. Madame [T] [E] qui n’a introduit son action que par assignation du 26 février 2020 doit être déclarée prescrite. De même, s’agissant de [Z] [V], il y a lieu de considérer que le dernier point de départ de l’action indemnitaire doit être fixé au jour de son intégration en EHPAD. Il est constant que celui-ci était effectif au mois d’avril 2016. Les demandes introduites par voie d’assignation du 26 février 2025, l’ont été plus de cinq ans après le dernier point de départ de la prescription, il y a lieu de déclarer Madame [T] [E] irrecevable en ses demandes de créance d’assistance tant à l’égard de [J] [I] que de [Z] [V]. Sur les demandes accessoires Succombant intégralement, il y a lieu de dire que Madame [T] [I] épouse [E] supportera les dépens de l’incident. L’équité ne commande pas de condamner l’une ou l’autre des parties à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elles en seront respectivement déboutées. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile et par mise à disposition au greffe, Déclarons l’action en créance d’assistance de Madame [T] [E] née [I] prescrite tant en ses demandes pour la succession de [J] [I] que celle de [Z] [V] Déboutons l’ensemble des parties de leur demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Madame [T] [I] épouse [E] aux dépens de l’incident ; Renvoyons les parties à l’audience de mise en état du 4 décembre 2026 pour les conclusions au fond, avec injonction, de Me Le Briquir. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Benjamin LAPLUME Marie TERRIER Chambre 01 N° RG 25/02204 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIXF [T] [E], es qualité d’héritière de Madame [Z] [V] C/ [F] [I] EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:14:24.361Z.