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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 11 septembre 2026, n° 26/05153

Renvoi à la mise en étatDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Vu les assignations délivrées les 9 avril , 16 avril et 28 avril 2025 par madame [M] [U], Madame [S] [U] et monsieur [F] [U] à l’encontre de Madame [N] [A], de la SA [1] et de la [3] notamment en annulation du testament imputé à [R] [X], condamnation de Madame [A] à indemniser leur préjudice moral, annulation des stipulations contractuelles prévues aux contrats d’assurance vie [4] et condamnation de Madame [A] à payer à la succession de [R] [X] la somme de 108.235,60€ provenant du capital de ces contrat; 

Vu la constitution d’avocat en défense aux soutiens des intérêts respectifs de chacun des défendeurs 

Vu l’enrôlement de l’affaire sous le numéro RG 25/4859; 

Vu la fixation d’un incident à l’audience du 2 mars 2026 mais la radiation prononcée sur le siège ce jour là, aucune partie ne soutenant à l’audience la demande de renvoi; 

Vu la réinscription de l’affaire sous le numéro 26/5153


Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 mai 2026 par la SA [1] aux fins de voir  au visa des articles 789 du Code de procédure civile, 1961 du code civil, L. 132-23-1 du Code des assurances: 

ORDONNER le séquestre de la part non encore versée (50%) des capitaux décès issus des contrats CONFLUENCE 3 N° 867 72919704004 et PREDISSIME 9 VI N° 867 72919704005 souscrits par feue Madame [R] [X] entre les mains de la société [1] jusqu’à la notification du jugement qui sera rendu au fond ; 
ORDONNER la suspension du délai de règlement prévu à l'article L-132-23-1 du code des assurances ; 
DIRE ET JUGER qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état d’ordonner le versement définitif des capitaux décès litigieux au profit des consorts [U] ;
REJETER en conséquence la demande des consorts [U] tendant au versement direct, entre leurs mains, de la part non encore versée (50 %) des capitaux décès issus des contrats CONFLUENCE 3 n° 867 72919704004 et PREDISSIME 9 VI n° 867 72919704005; 








JUGER que [1] communiquera spontanément les éléments suivants relatifs aux quatre contrats d’assurance vie souscrits par feue Madame [R] [X] auprès de [1] dès lors que le Juge de la mise en état lui en donnera l’autorisation : 

Pour le contrat PREDIGE V1 N° 867 72919704002 

o La demande d’adhésion au contrat PREDIGE V1 N° 867_ 72919704002 en date du 22 octobre 1991 ; 

o L’avenant de modification bénéficiaire du contrat PREDIGE V1 N° 867 72919704002 en date du 5 juillet 2006 

o Les quittances de règlement adressées au(x) bénéficiaire(s) 

Pour le contrat PREDIGE V2 N° 867 72919704003 

o La demande d’adhésion au contrat PREDIGE V2 en date du 23 mars 1994 ; 

o L’avenant de modification bénéficiaire du contrat PREDIGE V2 en date du 5 juillet 2006; 

o Les quittances de règlement adressées au(x) bénéficiaire(s) 

Pour le contrat CONFLUENCE 3 N° 867 72919704004 

o L’avenant de modificationbénéficiaire du contrat CONFLUENCE 3 N° 867 72919704004 en date du 5 juillet 2006 ; 

o La quittance de règlement d’une partie des capitaux décès adressée à l’un des bénéficiaires; 

Pour le contrat PREDISSIME 9 VI N° 867_ 72919704005 

o La demande d’adhésion au contrat PREDISSIME 9 VI N° 867_ 72919704005 en date du 23 mars 1999 ;

o L’avenant de modification bénéficiaire du contrat PREDISSIME 9 VI N° 867 72919704005 en date du 5 juillet 2006 ; 

o La quittance de règlement d’une partie des capitaux décès adressée à l’un des bénéficiaires; 


DEBOUTER les consorts [U] de l’ensemble de leurs demandes incidentes dirigées contre [1], y compris celles formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle dans le cadre du présent incident ; 









Au soutien de son incident, elle fonde sa demande de mise sous séquestre sur les pouvoirs dont dispose le juge de la mise en état mais aussi sur l’opportunité de l’ordonner compte tenu de son obligation légale de célérité de paiement avec la nécessité d’un paiement de bonne foi et prudent dès lors qu’elle est informée d’une contestation. 

Elle revendique de nombreuses décisions ayant ordonné le séquestre et la suspension du délai fixé par le code des assurances. 

Elle conteste la position des consorts [U] qui sollicite un paiement à leur profit en relevant que la juridiction pénale ne s’est pas prononcée sur la nullité de la clause bénéficiaire et ajoute qu’à défaut de séquestre, elle devrait opérer le paiement au bénéfice de [J] [A]. 

Au surplus elle affirme l’incompétence du juge de la mise en état pour ordonner le versement des capitaux au bénéfice des consorts [U]. 

Elle se propose également pour une communication des pièces qu’elle a en sa possession. 




Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 mai 2026 par les consorts [U] aux fins de voir  au visa des articles l’article 1961 du Code civil L 132-23-1 du Code des assurances : 

ORDONNER le versement direct par [1] de la part non encore versée (50%) des capitaux décès issus des contrats CONFLUENCE 3 n°867 72919704004 et PREDISSIME 9 VI n°867 72919704005 au profit des trois concluants à parts égales. RESERVER la demande de suspension au bénéfice de [5] des intérêts du délai de règlement prévu à L 132 23 1 du Code des assurances et DIRE qu’il y sera statué par le Juge du Fond,
AUTORISER [1] à communiquer spontanément aux débats les éléments relatifs aux quatre contrats d’assurance vie souscrits par feue Madame [R] [X] auprès de [1]. 
CONDAMNER solidairement le [6] et [1] à payer aux consorts [U] une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
CONDAMNER solidairement le [6] et [1] aux entiers dépens de l’incident.

Ils sollicitent le versement direct des sommes à leur profit en soulignant que la fraude de Madame [A] a été admise par les juridictions correctionnelles de premier degré et d’appel et par la Cour de Cassation. 

Ils proposent que [1] mette à disposition les informations dont elle dispose et s’opposent à la mise hors de cause du [7] dont la responsabilité demeure débattue. 












Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025 par le conseil de Madame [N] [A] aux fins de voir au visa des articles 789 du Code de procédure civile, L. 132-23-1 du Code des assurances 

DEBOUTER intégralement la demande de séquestre formée par la société [1] comme étant injustifiée et disproportionnée ;
DIRE et JUGER que Madame [H] demeure bénéficiaire désignée des contrats d’assurance-vie litigieux, jusqu’à décision définitive sur le fond ;
RAPPELER que le juge de la mise en état ne saurait préjuger de la validité du testament du 17 novembre 2020 ni des clauses bénéficiaires, débat réservé au fond; 
DEBOUTER la demande formée par la société [1] de suspendre le délai de règlement prévu à l'article L-132-23-l du code des assurances 
ORDONNER à [1] de procéder au règlement des capitaux décès dans les conditions prévues par l’article L. 132-23-1 du Code des assurances ; 
DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle dans le cadre du présent incident ;

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le risque de dilapidation des fonds n’est pas caractérisé et que la demande de séquestre se trouve donc sans objet et fondement légal. Elle ne s’oppose pas à la communication des documents contractuels. 



Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mai 2026 par le conseil de la [2] aux fins de voir au visa des articles 1984 du Code civil, 30 et suivants, 700 du Code de procédure civile,

JUGER irrecevable l’action engagée par Madame [M] [U], Madame [S] [U] et Monsieur [F] [U] contre la CAISSE REGIONALE DE [8].
En conséquence,

METTRE HORS DE CAUSE la CAISSE REGIONALE [9].
DONNER ACTE à la CAISSE REGIONALE DE [10] DE FRANCE qu’elle s’en rapporte à Justice s’agissant des demandes de séquestre et de suspension du délai de règlement.
CONDAMNER in solidum Madame [M] [U], Madame [S] [U] et Monsieur [F] [U] à payer à la [2] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les voir condamnés aux entiers dépens.






Elle fait valoir qu’elle n’est que le mandataire de [1] et qu’elle ne peut répondre aux demandes nées des difficultés d’exécution des contrats d’assurance-vie. Elle s’en remet à justice sur la demande de séquestre. 

La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026

Motifs

MOTIFS

Sur la mise en séquestre des sommes litigieuses 

L’article 789, 4° du Code de Procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires, des hypothèque et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter en cas de survenance d’un élément nouveau les mesures qui auraient déjà été ordonnées. 

Aux termes de l'article 1961 du code civil, la justice peut ordonner le séquestre :1°) des meubles saisis sur débiteur, 2°) d'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ; 3°) des choses qu'un débiteur offre pour sa libération. L'énumération de ces cas n'est pas limitative.

En l'espèce, compte tenu du litige qui oppose les consorts [U] à Madame [A] et qui s’est caractérisé par des condamnations pénales prononcées par les juridictions correctionnelles contre cette dernière pour des faits qualifiés d’abus de faiblesse au préjudice de [R] [X] constitués par la signature d’un contrat de travail, la remise du code confidentiel de la carte bancaire, l’encaissement de chèque et la rédaction à son bénéfice d’un testament et même si ces décisions n’ont pas eu à statuer sur les conditions de rédaction des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie souscrits par [R] [X], la contestation apparaît suffisamment sérieuse pour envisager de suspendre provisoirement l’exécution des stipulations contractuelles. 

En aucune façon il ne résulte des dispositions énoncées aux articles 780 et suivants du code de procédure civile, le pouvoir pour le juge de la mise en état d’ordonner le versement des fonds qui correspondrait à un pré-jugement du bien fondé des prétentions principales. 

En conséquence, il apparaît d’une bonne administration de la justice d’ordonner une mesure de séquestre, seule mesure provisoire avant toute décision au fond qui peut être prise par le juge de la mise en état. Il sera fait entre les mains de la société d’assurance jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur le fond. Le sequestre paiera, sur justification d’une décision exécutoire et définitive entre les mains du bénéficiaire désigné le montant des capitaux restant encore à verser.

Cette mesure a pour effet de suspendre l’application de l’article L 132-23-1 du code des assurances et il convient de dire que les éventuels frais de séquestre seront prélevés sur la somme séquestrée. 


Sur la communication des pièces 
 
En vertu de l'article 788 du Code de procédure civile : 

“Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.”







Et selon l’article 11dudit Code :

“Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.”

Puis, l’article 138 dudit Code prévoit :

“Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.”

L’article 139 précisant :

“La demande est faite sans forme.
Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.”


Même si le juge de la mise en état n’a pas été saisi d’une demande de communication de pièces à l’égard de la société [1], il apparaît que celle-ci qui fait offre de preuve, ne peut y procéder qu’avec une autorisation judiciaire, s’agissant de documents couverts par le secret des assurances. 

Il y a donc lieu d’ordonner la communication, qui apparaît conforme à une bonne administration de la justice, dans les conditions définies au dispositif de la présente décision. 



Sur la demande de mise hors de cause de la [11]

Selon l’article 789 6° du code de procédure civile le juge de la mise en état est, à compter de a désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’article 32 du même code énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue de droit d’agir.

Pour revendiquer sa mise hors de cause, la [11] relève uniquement qu’elle n’est pas tenue par les obligations nées des contrats Confluence et Predissime qui ne concernent que sa compagnie d’assurance vie [1].








De leur côté les consorts [U] estiment que la responsabilité du [7] pourrait être engagée, ces éléments dont l’appréciation touchent au fond du droit échappent par nature à la compétence du juge de la mise en état et relèvent de la seule compétence du tribunal qui pourra apprécier s’il est in fine saisi d’une demande à l’encontre du [7]. 

Il y a lieu de rejeter la demande de mise hors de cause formée par la [11]. 


Sur les demandes annexes

Aucune partie ne succombant, chacune conservera la charge des dépens par elle exposés. L’équité ne commande pas de condamner l’une quelconque des parties à une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe, 

Rejetons la demande de madame [M] [U], Madame [S] [U] et monsieur [F] [U] visant à percevoir directement les fonds encore détenus par la SA [1]; 

Ordonnons à la SA [1] la mise sous séquestre entre ses mains de de la part non encore versée (50%) des capitaux décès issus des contrats CONFLUENCE 3 N° 867 72919704004 et PREDISSIME 9 VI N° 867 72919704005 souscrits par [R] [X] entre ses mainsjusqu’à la notification d’une décision définitive et exécutoire statuant sur le fond des prétentions; 

Disons que les éventuels frais de séquestre seront prélevés sur les sommes séquestrées ;

Disons que la mesure de séquestre a pour effet de suspendre l’application de l’article L 132-23-1 du code des assurances; 

Ordonnons à la SA [1] la communication des documents contractuels suivants:

Pour le contrat PREDIGE V1 N° 867 72919704002 

o La demande d’adhésion au contrat PREDIGE V1 N° 867_ 72919704002 en date du 22 octobre 1991 ; 

o L’avenant de modification bénéficiaire du contrat PREDIGE V1 N° 867_ 72919704002 en date du 5 juillet 2006 

o Les quittances de règlement adressées au(x) bénéficiaire(s) 


Pour le contrat PREDIGE V2 N° 867 72919704003 

o La demande d’adhésion au contrat PREDIGE V2 en date du 23 mars 1994 ; 

o L’avenant de modification bénéficiaire du contrat PREDIGE V2 en date du 5 juillet 2006; 

o Les quittances de règlement adressées au(x) bénéficiaire(s) 





Pour le contrat CONFLUENCE 3 N° 867_72919704004 

o L’avenant de modificationbénéficiaire du contrat CONFLUENCE 3 N° 867 72919704004 en date du 5 juillet 2006 ; 

o La quittance de règlement d’une partie des capitaux décès adressée à l’un des bénéficiaires; 

Pour le contrat PREDISSIME 9 VI N° 867_ 72919704005 

o La demande d’adhésion au contrat PREDISSIME 9 VI N° 867_ 72919704005 en date du 23 mars 1999 ;

o L’avenant de modification bénéficiaire du contrat PREDISSIME 9 VI N° 867_ 72919704005 en date du 5 juillet 2006 ; 

o La quittance de règlement d’une partie des capitaux décès adressée à l’un des bénéficiaires; 


Rejetons la demande de mise hors de cause présentée par la [12]; 

Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile; 

Laissons les dépens de l’incident à la charge de ceux les ayant exposés;

Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire;

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 5 février 2027 avec le calendrier suivant:

Injonction de conclure à Me [G] pour actualiser ses dernières écritures au fond avant le 23 octobre 2026
Injonction de conclure à Me [K] avant le 2.12.2026
Injonction de conclure à Me [Z] et Me [W] avant le 5 février 2027

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT


Benjamin LAPLUME Marie TERRIER


















Chambre 01

N° RG 26/05153 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2YWC

[M] [U], [S] [U], [F] [U]
C/
[N] [H], 
S.A. [1], 
[2]

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE



à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 26/05153 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2YWC


ORDONNANCE D’INCIDENT

DU 11 SEPTEMBRE 2026


DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
(défendeurs à l’incident)

Mme [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alain-François DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE

Mme [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alain-François DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE

M. [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Alain-François DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE



DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL :

Mme [N] [H]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Chérifa BENMOUFFOK, avocat au barreau de LILLE

S.A. [1] (demanderesse à l’incident)
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Pierre-Yves ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS, plaidant

[2]
Prise en la personne de so nreprésentant légal
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE



COMPOSITION

Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente, 

Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE,
Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME,








DÉBATS :

A l’audience du 1er Juin 2026 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 11 Septembre 2026.

Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 11 Septembre 2026, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.


EXPOSÉ DU LITIGE 

Vu les assignations délivrées les 9 avril , 16 avril et 28 avril 2025 par madame [M] [U], Madame [S] [U] et monsieur [F] [U] à l’encontre de Madame [N] [A], de la SA [1] et de la [3] notamment en annulation du testament imputé à [R] [X], condamnation de Madame [A] à indemniser leur préjudice moral, annulation des stipulations contractuelles prévues aux contrats d’assurance vie [4] et condamnation de Madame [A] à payer à la succession de [R] [X] la somme de 108.235,60€ provenant du capital de ces contrat; 

Vu la constitution d’avocat en défense aux soutiens des intérêts respectifs de chacun des défendeurs 

Vu l’enrôlement de l’affaire sous le numéro RG 25/4859; 

Vu la fixation d’un incident à l’audience du 2 mars 2026 mais la radiation prononcée sur le siège ce jour là, aucune partie ne soutenant à l’audience la demande de renvoi; 

Vu la réinscription de l’affaire sous le numéro 26/5153


Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 mai 2026 par la SA [1] aux fins de voir  au visa des articles 789 du Code de procédure civile, 1961 du code civil, L. 132-23-1 du Code des assurances: 

ORDONNER le séquestre de la part non encore versée (50%) des capitaux décès issus des contrats CONFLUENCE 3 N° 867 72919704004 et PREDISSIME 9 VI N° 867 72919704005 souscrits par feue Madame [R] [X] entre les mains de la société [1] jusqu’à la notification du jugement qui sera rendu au fond ; 
ORDONNER la suspension du délai de règlement prévu à l'article L-132-23-1 du code des assurances ; 
DIRE ET JUGER qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état d’ordonner le versement définitif des capitaux décès litigieux au profit des consorts [U] ;
REJETER en conséquence la demande des consorts [U] tendant au versement direct, entre leurs mains, de la part non encore versée (50 %) des capitaux décès issus des contrats CONFLUENCE 3 n° 867 72919704004 et PREDISSIME 9 VI n° 867 72919704005; 








JUGER que [1] communiquera spontanément les éléments suivants relatifs aux quatre contrats d’assurance vie souscrits par feue Madame [R] [X] auprès de [1] dès lors que le Juge de la mise en état lui en donnera l’autorisation : 

Pour le contrat PREDIGE V1 N° 867 72919704002 

o La demande d’adhésion au contrat PREDIGE V1 N° 867_ 72919704002 en date du 22 octobre 1991 ; 

o L’avenant de modification bénéficiaire du contrat PREDIGE V1 N° 867 72919704002 en date du 5 juillet 2006 

o Les quittances de règlement adressées au(x) bénéficiaire(s) 

Pour le contrat PREDIGE V2 N° 867 72919704003 

o La demande d’adhésion au contrat PREDIGE V2 en date du 23 mars 1994 ; 

o L’avenant de modification bénéficiaire du contrat PREDIGE V2 en date du 5 juillet 2006; 

o Les quittances de règlement adressées au(x) bénéficiaire(s) 

Pour le contrat CONFLUENCE 3 N° 867 72919704004 

o L’avenant de modificationbénéficiaire du contrat CONFLUENCE 3 N° 867 72919704004 en date du 5 juillet 2006 ; 

o La quittance de règlement d’une partie des capitaux décès adressée à l’un des bénéficiaires; 

Pour le contrat PREDISSIME 9 VI N° 867_ 72919704005 

o La demande d’adhésion au contrat PREDISSIME 9 VI N° 867_ 72919704005 en date du 23 mars 1999 ;

o L’avenant de modification bénéficiaire du contrat PREDISSIME 9 VI N° 867 72919704005 en date du 5 juillet 2006 ; 

o La quittance de règlement d’une partie des capitaux décès adressée à l’un des bénéficiaires; 


DEBOUTER les consorts [U] de l’ensemble de leurs demandes incidentes dirigées contre [1], y compris celles formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle dans le cadre du présent incident ; 









Au soutien de son incident, elle fonde sa demande de mise sous séquestre sur les pouvoirs dont dispose le juge de la mise en état mais aussi sur l’opportunité de l’ordonner compte tenu de son obligation légale de célérité de paiement avec la nécessité d’un paiement de bonne foi et prudent dès lors qu’elle est informée d’une contestation. 

Elle revendique de nombreuses décisions ayant ordonné le séquestre et la suspension du délai fixé par le code des assurances. 

Elle conteste la position des consorts [U] qui sollicite un paiement à leur profit en relevant que la juridiction pénale ne s’est pas prononcée sur la nullité de la clause bénéficiaire et ajoute qu’à défaut de séquestre, elle devrait opérer le paiement au bénéfice de [J] [A]. 

Au surplus elle affirme l’incompétence du juge de la mise en état pour ordonner le versement des capitaux au bénéfice des consorts [U]. 

Elle se propose également pour une communication des pièces qu’elle a en sa possession. 




Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 mai 2026 par les consorts [U] aux fins de voir  au visa des articles l’article 1961 du Code civil L 132-23-1 du Code des assurances : 

ORDONNER le versement direct par [1] de la part non encore versée (50%) des capitaux décès issus des contrats CONFLUENCE 3 n°867 72919704004 et PREDISSIME 9 VI n°867 72919704005 au profit des trois concluants à parts égales. RESERVER la demande de suspension au bénéfice de [5] des intérêts du délai de règlement prévu à L 132 23 1 du Code des assurances et DIRE qu’il y sera statué par le Juge du Fond,
AUTORISER [1] à communiquer spontanément aux débats les éléments relatifs aux quatre contrats d’assurance vie souscrits par feue Madame [R] [X] auprès de [1]. 
CONDAMNER solidairement le [6] et [1] à payer aux consorts [U] une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
CONDAMNER solidairement le [6] et [1] aux entiers dépens de l’incident.

Ils sollicitent le versement direct des sommes à leur profit en soulignant que la fraude de Madame [A] a été admise par les juridictions correctionnelles de premier degré et d’appel et par la Cour de Cassation. 

Ils proposent que [1] mette à disposition les informations dont elle dispose et s’opposent à la mise hors de cause du [7] dont la responsabilité demeure débattue. 












Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025 par le conseil de Madame [N] [A] aux fins de voir au visa des articles 789 du Code de procédure civile, L. 132-23-1 du Code des assurances 

DEBOUTER intégralement la demande de séquestre formée par la société [1] comme étant injustifiée et disproportionnée ;
DIRE et JUGER que Madame [H] demeure bénéficiaire désignée des contrats d’assurance-vie litigieux, jusqu’à décision définitive sur le fond ;
RAPPELER que le juge de la mise en état ne saurait préjuger de la validité du testament du 17 novembre 2020 ni des clauses bénéficiaires, débat réservé au fond; 
DEBOUTER la demande formée par la société [1] de suspendre le délai de règlement prévu à l'article L-132-23-l du code des assurances 
ORDONNER à [1] de procéder au règlement des capitaux décès dans les conditions prévues par l’article L. 132-23-1 du Code des assurances ; 
DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle dans le cadre du présent incident ;

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le risque de dilapidation des fonds n’est pas caractérisé et que la demande de séquestre se trouve donc sans objet et fondement légal. Elle ne s’oppose pas à la communication des documents contractuels. 



Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mai 2026 par le conseil de la [2] aux fins de voir au visa des articles 1984 du Code civil, 30 et suivants, 700 du Code de procédure civile,

JUGER irrecevable l’action engagée par Madame [M] [U], Madame [S] [U] et Monsieur [F] [U] contre la CAISSE REGIONALE DE [8].
En conséquence,

METTRE HORS DE CAUSE la CAISSE REGIONALE [9].
DONNER ACTE à la CAISSE REGIONALE DE [10] DE FRANCE qu’elle s’en rapporte à Justice s’agissant des demandes de séquestre et de suspension du délai de règlement.
CONDAMNER in solidum Madame [M] [U], Madame [S] [U] et Monsieur [F] [U] à payer à la [2] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les voir condamnés aux entiers dépens.






Elle fait valoir qu’elle n’est que le mandataire de [1] et qu’elle ne peut répondre aux demandes nées des difficultés d’exécution des contrats d’assurance-vie. Elle s’en remet à justice sur la demande de séquestre. 

La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026


MOTIFS

Sur la mise en séquestre des sommes litigieuses 

L’article 789, 4° du Code de Procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires, des hypothèque et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter en cas de survenance d’un élément nouveau les mesures qui auraient déjà été ordonnées. 

Aux termes de l'article 1961 du code civil, la justice peut ordonner le séquestre :1°) des meubles saisis sur débiteur, 2°) d'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ; 3°) des choses qu'un débiteur offre pour sa libération. L'énumération de ces cas n'est pas limitative.

En l'espèce, compte tenu du litige qui oppose les consorts [U] à Madame [A] et qui s’est caractérisé par des condamnations pénales prononcées par les juridictions correctionnelles contre cette dernière pour des faits qualifiés d’abus de faiblesse au préjudice de [R] [X] constitués par la signature d’un contrat de travail, la remise du code confidentiel de la carte bancaire, l’encaissement de chèque et la rédaction à son bénéfice d’un testament et même si ces décisions n’ont pas eu à statuer sur les conditions de rédaction des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie souscrits par [R] [X], la contestation apparaît suffisamment sérieuse pour envisager de suspendre provisoirement l’exécution des stipulations contractuelles. 

En aucune façon il ne résulte des dispositions énoncées aux articles 780 et suivants du code de procédure civile, le pouvoir pour le juge de la mise en état d’ordonner le versement des fonds qui correspondrait à un pré-jugement du bien fondé des prétentions principales. 

En conséquence, il apparaît d’une bonne administration de la justice d’ordonner une mesure de séquestre, seule mesure provisoire avant toute décision au fond qui peut être prise par le juge de la mise en état. Il sera fait entre les mains de la société d’assurance jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur le fond. Le sequestre paiera, sur justification d’une décision exécutoire et définitive entre les mains du bénéficiaire désigné le montant des capitaux restant encore à verser.

Cette mesure a pour effet de suspendre l’application de l’article L 132-23-1 du code des assurances et il convient de dire que les éventuels frais de séquestre seront prélevés sur la somme séquestrée. 


Sur la communication des pièces 
 
En vertu de l'article 788 du Code de procédure civile : 

“Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.”







Et selon l’article 11dudit Code :

“Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.”

Puis, l’article 138 dudit Code prévoit :

“Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.”

L’article 139 précisant :

“La demande est faite sans forme.
Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.”


Même si le juge de la mise en état n’a pas été saisi d’une demande de communication de pièces à l’égard de la société [1], il apparaît que celle-ci qui fait offre de preuve, ne peut y procéder qu’avec une autorisation judiciaire, s’agissant de documents couverts par le secret des assurances. 

Il y a donc lieu d’ordonner la communication, qui apparaît conforme à une bonne administration de la justice, dans les conditions définies au dispositif de la présente décision. 



Sur la demande de mise hors de cause de la [11]

Selon l’article 789 6° du code de procédure civile le juge de la mise en état est, à compter de a désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’article 32 du même code énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue de droit d’agir.

Pour revendiquer sa mise hors de cause, la [11] relève uniquement qu’elle n’est pas tenue par les obligations nées des contrats Confluence et Predissime qui ne concernent que sa compagnie d’assurance vie [1].








De leur côté les consorts [U] estiment que la responsabilité du [7] pourrait être engagée, ces éléments dont l’appréciation touchent au fond du droit échappent par nature à la compétence du juge de la mise en état et relèvent de la seule compétence du tribunal qui pourra apprécier s’il est in fine saisi d’une demande à l’encontre du [7]. 

Il y a lieu de rejeter la demande de mise hors de cause formée par la [11]. 


Sur les demandes annexes

Aucune partie ne succombant, chacune conservera la charge des dépens par elle exposés. L’équité ne commande pas de condamner l’une quelconque des parties à une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe, 

Rejetons la demande de madame [M] [U], Madame [S] [U] et monsieur [F] [U] visant à percevoir directement les fonds encore détenus par la SA [1]; 

Ordonnons à la SA [1] la mise sous séquestre entre ses mains de de la part non encore versée (50%) des capitaux décès issus des contrats CONFLUENCE 3 N° 867 72919704004 et PREDISSIME 9 VI N° 867 72919704005 souscrits par [R] [X] entre ses mainsjusqu’à la notification d’une décision définitive et exécutoire statuant sur le fond des prétentions; 

Disons que les éventuels frais de séquestre seront prélevés sur les sommes séquestrées ;

Disons que la mesure de séquestre a pour effet de suspendre l’application de l’article L 132-23-1 du code des assurances; 

Ordonnons à la SA [1] la communication des documents contractuels suivants:

Pour le contrat PREDIGE V1 N° 867 72919704002 

o La demande d’adhésion au contrat PREDIGE V1 N° 867_ 72919704002 en date du 22 octobre 1991 ; 

o L’avenant de modification bénéficiaire du contrat PREDIGE V1 N° 867_ 72919704002 en date du 5 juillet 2006 

o Les quittances de règlement adressées au(x) bénéficiaire(s) 


Pour le contrat PREDIGE V2 N° 867 72919704003 

o La demande d’adhésion au contrat PREDIGE V2 en date du 23 mars 1994 ; 

o L’avenant de modification bénéficiaire du contrat PREDIGE V2 en date du 5 juillet 2006; 

o Les quittances de règlement adressées au(x) bénéficiaire(s) 





Pour le contrat CONFLUENCE 3 N° 867_72919704004 

o L’avenant de modificationbénéficiaire du contrat CONFLUENCE 3 N° 867 72919704004 en date du 5 juillet 2006 ; 

o La quittance de règlement d’une partie des capitaux décès adressée à l’un des bénéficiaires; 

Pour le contrat PREDISSIME 9 VI N° 867_ 72919704005 

o La demande d’adhésion au contrat PREDISSIME 9 VI N° 867_ 72919704005 en date du 23 mars 1999 ;

o L’avenant de modification bénéficiaire du contrat PREDISSIME 9 VI N° 867_ 72919704005 en date du 5 juillet 2006 ; 

o La quittance de règlement d’une partie des capitaux décès adressée à l’un des bénéficiaires; 


Rejetons la demande de mise hors de cause présentée par la [12]; 

Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile; 

Laissons les dépens de l’incident à la charge de ceux les ayant exposés;

Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire;

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 5 février 2027 avec le calendrier suivant:

Injonction de conclure à Me [G] pour actualiser ses dernières écritures au fond avant le 23 octobre 2026
Injonction de conclure à Me [K] avant le 2.12.2026
Injonction de conclure à Me [Z] et Me [W] avant le 5 février 2027

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT


Benjamin LAPLUME Marie TERRIER


















Chambre 01

N° RG 26/05153 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2YWC

[M] [U], [S] [U], [F] [U]
C/
[N] [H], 
S.A. [1], 
[2]



EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE



à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:14:44.023Z.