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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 27 juillet 2026, n° 25/11539

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte signé le 8 septembre 2023 à effet au 31 août 2023, M. [D] [Z] a donné à bail pour une durée de trois ans à l’association Groupe Recherche Accès Aide au Logement (GRAAL) un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], pour un montant de 460 euros par mois, majoré d'une provision sur charges mensuelles de 73,38 euros.

Le 05 septembre 2023, M. [Z], l’association GRAAL et M. [U] [K] ont conclu une convention tripartite selon la formule du glissement de bail dans le cadre du dispositif d’intermédiation locative.
Le même jour, M. [U] [K] a conclu avec l’association GRAAL une convention d’occupation précaire prenant effet le 31 août 2023 en application de la loi n°90 449 du 31 mai 1990, portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 533,38 euros dont 73,38 euros de provisions sur charges, pour une durée de dix-huit mois, et moyennant un dépôt de garantie de 230 euros.
A la suite du défaut de paiement des échéances de loyers, l’association GRAAL a, par exploit signifié le 23 avril 2025, fait commandement à M. [U] [K] d'avoir à lui payer la somme de 1 576,05 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant des dispositions des articles 1224 à 1227 du code civil.

Par acte de commissaire de justice signifié le 6 octobre 2025, l’association GRAAL a fait assigner M. [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
prononcer la résiliation de la convention d’occupation précaire,ordonner l’expulsion de M. [U] [K], de corps et de biens ainsi que de tout occupant introduit par lui dans le logement, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,condamner M. [U] [K] à lui payer :la somme de 2.519,70 euros correspondant aux loyers et charges impayés, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers,les loyers et charges dus entre la date d’assignation et le délibéré,une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au loyer et charges jusqu’à son départ effectif,la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens
Appelée à l'audience du 8 décembre 2025, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois avant d'être retenue le 4 mai 2026.

A cette audience, l’association GRAAL, représentée par Mme [F] [A] munie d'un pouvoir, se réfère aux demandes contenues dans son acte introductif d'instance sauf à actualiser le montant de la dette à la somme de 4.946,56 euros. Elle s'oppose à la demande de report de la dette formulée en défense.

M. [U] [K] comparaît, assisté de son conseil. Il sollicite un report du paiement de la dette dans l'attente de l'issue de la procédure diligentée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille contre le MDPH pour obtenir le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés, qui lui permettrait d'avoir des revenus suffisants pour apurer la dette.

Motifs

MOTIFS

Sur la résiliation du contrat et la demande d'expulsion

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, la convention d’occupation précaire versée aux débats stipule que le contrat est conclu pour une durée déterminée de dix-huit mois, prenant effet à compter du 31 août 2023 pour se terminer le 28 février 2024, et que la convention n’est pas tacitement reconductible.
L'article 4.5 du contrat précise que l’opportunité du glissement du bail est examinée dans un délai de dix-huit mois maximum et de douze mois minimum à partir de la date de signature de la convention de l’occupation précaire, que les critères permettant d’apprécier la capacité de l’occupant à assumer les obligations résultant de la convention d’occupation à son nom sont notamment le paiement régulier du loyer et des charges à l’échéance convenue et la jouissance paisible des locaux privatifs et l’utilisation normale des parties communes. Lorsque ces critères sont remplis le glissement du bail a lieu d’office. Si les conditions du glissement du bail ne sont pas réunies au terme de la période convenue à l’article 3, la convention d’occupation précaire sera résiliée automatiquement à l’issue du terme. Dans ce cas, l’occupant devra restituer le logement au locataire libre de toute occupation.
En l’occurrence, l’hébergement provisoire accordé à M. [K] devait donc cesser le 28 février 2024. Il n’est pas établi par les pièces du dossier que la convention d’occupation précaire dans le cadre du dispositif du glissement de bail a été reconduite par avenant pour une nouvelle durée.

Il n'est justifié d'aucun avenant ni d'une prolongation de la durée de l'occupation précaire au sein du logement mis à disposition de M. [K] ni de la signature d’un bail entre l’association GRAAL et l’occupant.

En outre, il ressort des pièces versées aux débats qu’aux termes de la période de dix-huit mois des troubles de voisinage émanant de l’appartement de M. [K] étaient rapportés et que celui-ci était redevable d’un arriéré locatif qui s’est aggravé par la suite, de sorte que les conditions du glissement du bail n’étaient pas réunies à la date du 28 février 2024.

Il n'est pas établi par les pièces du dossier la volonté de l’association GRAAL de renouveler à nouveau la convention d’occupation précaire alors que la demanderesse justifie avoir mis en demeure M. [K] de respecter son engagement de jouir paisiblement des lieux et de régulariser les loyers et charges impayés dans le délai de deux mois sous peine de procédure judiciaire de résiliation du contrat et d'expulsion.
Il s'ensuit que le contrat d’occupation précaire expirait le 28 février 2024, 24H00.
Ni les textes applicables, ni le contrat ne prévoient l'automaticité de la reconduction de la période d' hébergement provisoire.

Ainsi, force est de constater que le contrat d’occupation précaire était arrivé à son terme, que celui-ci ne prévoyait pas un droit au renouvellement automatique de l'hébergement provisoire, qu'aucun autre avenant n'a été signé et que les conditions du glissement du bail n’étaient pas réunies au terme de la période convenue. Il n'est pas davantage soutenu ni démontré que l'hébergement de M. [K] a été renouvelé par tacite reconduction à l'issue de son terme.
Il convient donc de considérer que la convention d’occupation précaire s’est trouvé résiliée automatiquement à l’issue du terme le 28 février 2024, 24H00, date à laquelle M. [K] est devenu occupant sans droit ni titre du logement.
Il s’ensuit que la demande tendant au prononcé de la résiliation du contrat est sans objet.
L’expulsion de M. [U] [K] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.

Sur le décompte des sommes dues
 
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
 
Aux termes de la clause n°4.2 du contrat et des clauses 2-5 et 2-6 des conditions générales, M. [K] s'engage à payer le loyer et les charges à terme échu prévus au présent contrat dont le montant total s’élève à 533,38 euros par mois.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

De plus, en application de l'article 1240 du code civil, l'occupation du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation de la date de la résiliation jusqu'à la date de libération effective des lieux.

Il résulte du décompte produit par l’association GRAAL que M. [K] reste redevable de la somme de 4.888,32 euros, créance arrêtée au 05 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse, au titre des loyers, charges et des indemnités d'occupation dus à cette date, au paiement de laquelle le défendeur sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 avril 2025 pour la somme de 1 576,05 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.

M. [K] sera également condamné à payer à l’association GRAAL une indemnité mensuelle d'occupation due à compter du 1er mai 2026 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés, un procès-verbal de reprise ou un procès-verbal d'expulsion. Le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation doit être fixé au montant du dernier loyer et des charges prévus par la convention d’occupation précaire, soit la somme actuelle de 476,25 euros.

Sur la demande de report :

L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.

En l’espèce, M. [K] sollicite un report du paiement de la dette dans l'attente de l'issue de la procédure diligentée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille contre le MDPH pour obtenir le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés, qui lui permettrait d'avoir des revenus suffisants pour apurer la dette.

Toutefois, force est de constater que les incidents de paiement du loyer sont antérieurs à la décision de refus de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés en date du 19 septembre 2025. En outre, il n’est pas établi que le montant de cette allocation même si son versement venait à être rétabli serait suffisant pour régler la dette dans le délai de 24 mois.

M. [K] ne démontre donc pas être en situation d’apurer la dette dans le délai légal de deux ans à l’issue de la période de report sollicitée.

La demande de ce chef doit donc être rejetée.

Sur les demandes accessoires
 
M. [K], partie perdante, sera condamné aux dépens.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 500 du code de procédure civile.
 
Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit que la convention d’occupation précaire conclue le 05 septembre 2023, à effet au 31 août 2023, entre l’association GRAAL et M. [U] [K], portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], s’est trouvé résiliée automatiquement à l’issue du terme le 28 février 2024, 24H00 ;
Dit que M. [U] [K] est occupant sans droit ni titre des lieux sus-désignés depuis cette date ;
Dit que la demande de l’association GRAAL tendant au prononcé de la résiliation du contrat est sans objet ;

Ordonne à défaut pour M. [U] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

Rappelle qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

Condamne M. [U] [K] à payer à l’association GRAAL la somme de 4.888,32 euros, créance arrêtée au 05 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse, au titre des loyers, charges et des indemnités d'occupation dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 avril 2025 pour la somme de 1 576,05 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;

Condamne M. [U] [K] à payer à l’association GRAAL une indemnité mensuelle d’occupation, d'un montant actuel de 476,25 euros, à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée soit par la remise des clés, soit par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise;

DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si la convention d’occupation précaire n’avait pas été résiliée ;

Déboute M. [U] [K] de sa demande de report du paiement de la dette ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [U] [K] aux dépens ;

Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 27 juillet 2026.


Le Greffier, Le Juge,

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]
[Localité 2]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 25/11539 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2BLU

N° de Minute : 

JUGEMENT 

DU : 27 Juillet 2026





Association GROUPE RECHERCHE ACCES AIDE AU LOGEMENT


C/

[U] [K]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 27 Juillet 2026






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Association GROUPE RECHERCHE ACCES AIDE AU LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]


représentée par Madame [F] [A] muni d'un pouvoir de représentation 

ET :


DÉFENDEUR

M. [U] [K], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Mai 2026 

Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 27 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier















EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte signé le 8 septembre 2023 à effet au 31 août 2023, M. [D] [Z] a donné à bail pour une durée de trois ans à l’association Groupe Recherche Accès Aide au Logement (GRAAL) un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], pour un montant de 460 euros par mois, majoré d'une provision sur charges mensuelles de 73,38 euros.

Le 05 septembre 2023, M. [Z], l’association GRAAL et M. [U] [K] ont conclu une convention tripartite selon la formule du glissement de bail dans le cadre du dispositif d’intermédiation locative.
Le même jour, M. [U] [K] a conclu avec l’association GRAAL une convention d’occupation précaire prenant effet le 31 août 2023 en application de la loi n°90 449 du 31 mai 1990, portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 533,38 euros dont 73,38 euros de provisions sur charges, pour une durée de dix-huit mois, et moyennant un dépôt de garantie de 230 euros.
A la suite du défaut de paiement des échéances de loyers, l’association GRAAL a, par exploit signifié le 23 avril 2025, fait commandement à M. [U] [K] d'avoir à lui payer la somme de 1 576,05 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant des dispositions des articles 1224 à 1227 du code civil.

Par acte de commissaire de justice signifié le 6 octobre 2025, l’association GRAAL a fait assigner M. [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
prononcer la résiliation de la convention d’occupation précaire,ordonner l’expulsion de M. [U] [K], de corps et de biens ainsi que de tout occupant introduit par lui dans le logement, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,condamner M. [U] [K] à lui payer :la somme de 2.519,70 euros correspondant aux loyers et charges impayés, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers,les loyers et charges dus entre la date d’assignation et le délibéré,une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au loyer et charges jusqu’à son départ effectif,la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens
Appelée à l'audience du 8 décembre 2025, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois avant d'être retenue le 4 mai 2026.

A cette audience, l’association GRAAL, représentée par Mme [F] [A] munie d'un pouvoir, se réfère aux demandes contenues dans son acte introductif d'instance sauf à actualiser le montant de la dette à la somme de 4.946,56 euros. Elle s'oppose à la demande de report de la dette formulée en défense.

M. [U] [K] comparaît, assisté de son conseil. Il sollicite un report du paiement de la dette dans l'attente de l'issue de la procédure diligentée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille contre le MDPH pour obtenir le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés, qui lui permettrait d'avoir des revenus suffisants pour apurer la dette.

MOTIFS

Sur la résiliation du contrat et la demande d'expulsion

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, la convention d’occupation précaire versée aux débats stipule que le contrat est conclu pour une durée déterminée de dix-huit mois, prenant effet à compter du 31 août 2023 pour se terminer le 28 février 2024, et que la convention n’est pas tacitement reconductible.
L'article 4.5 du contrat précise que l’opportunité du glissement du bail est examinée dans un délai de dix-huit mois maximum et de douze mois minimum à partir de la date de signature de la convention de l’occupation précaire, que les critères permettant d’apprécier la capacité de l’occupant à assumer les obligations résultant de la convention d’occupation à son nom sont notamment le paiement régulier du loyer et des charges à l’échéance convenue et la jouissance paisible des locaux privatifs et l’utilisation normale des parties communes. Lorsque ces critères sont remplis le glissement du bail a lieu d’office. Si les conditions du glissement du bail ne sont pas réunies au terme de la période convenue à l’article 3, la convention d’occupation précaire sera résiliée automatiquement à l’issue du terme. Dans ce cas, l’occupant devra restituer le logement au locataire libre de toute occupation.
En l’occurrence, l’hébergement provisoire accordé à M. [K] devait donc cesser le 28 février 2024. Il n’est pas établi par les pièces du dossier que la convention d’occupation précaire dans le cadre du dispositif du glissement de bail a été reconduite par avenant pour une nouvelle durée.

Il n'est justifié d'aucun avenant ni d'une prolongation de la durée de l'occupation précaire au sein du logement mis à disposition de M. [K] ni de la signature d’un bail entre l’association GRAAL et l’occupant.

En outre, il ressort des pièces versées aux débats qu’aux termes de la période de dix-huit mois des troubles de voisinage émanant de l’appartement de M. [K] étaient rapportés et que celui-ci était redevable d’un arriéré locatif qui s’est aggravé par la suite, de sorte que les conditions du glissement du bail n’étaient pas réunies à la date du 28 février 2024.

Il n'est pas établi par les pièces du dossier la volonté de l’association GRAAL de renouveler à nouveau la convention d’occupation précaire alors que la demanderesse justifie avoir mis en demeure M. [K] de respecter son engagement de jouir paisiblement des lieux et de régulariser les loyers et charges impayés dans le délai de deux mois sous peine de procédure judiciaire de résiliation du contrat et d'expulsion.
Il s'ensuit que le contrat d’occupation précaire expirait le 28 février 2024, 24H00.
Ni les textes applicables, ni le contrat ne prévoient l'automaticité de la reconduction de la période d' hébergement provisoire.

Ainsi, force est de constater que le contrat d’occupation précaire était arrivé à son terme, que celui-ci ne prévoyait pas un droit au renouvellement automatique de l'hébergement provisoire, qu'aucun autre avenant n'a été signé et que les conditions du glissement du bail n’étaient pas réunies au terme de la période convenue. Il n'est pas davantage soutenu ni démontré que l'hébergement de M. [K] a été renouvelé par tacite reconduction à l'issue de son terme.
Il convient donc de considérer que la convention d’occupation précaire s’est trouvé résiliée automatiquement à l’issue du terme le 28 février 2024, 24H00, date à laquelle M. [K] est devenu occupant sans droit ni titre du logement.
Il s’ensuit que la demande tendant au prononcé de la résiliation du contrat est sans objet.
L’expulsion de M. [U] [K] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.

Sur le décompte des sommes dues
 
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
 
Aux termes de la clause n°4.2 du contrat et des clauses 2-5 et 2-6 des conditions générales, M. [K] s'engage à payer le loyer et les charges à terme échu prévus au présent contrat dont le montant total s’élève à 533,38 euros par mois.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

De plus, en application de l'article 1240 du code civil, l'occupation du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation de la date de la résiliation jusqu'à la date de libération effective des lieux.

Il résulte du décompte produit par l’association GRAAL que M. [K] reste redevable de la somme de 4.888,32 euros, créance arrêtée au 05 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse, au titre des loyers, charges et des indemnités d'occupation dus à cette date, au paiement de laquelle le défendeur sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 avril 2025 pour la somme de 1 576,05 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.

M. [K] sera également condamné à payer à l’association GRAAL une indemnité mensuelle d'occupation due à compter du 1er mai 2026 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés, un procès-verbal de reprise ou un procès-verbal d'expulsion. Le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation doit être fixé au montant du dernier loyer et des charges prévus par la convention d’occupation précaire, soit la somme actuelle de 476,25 euros.

Sur la demande de report :

L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.

En l’espèce, M. [K] sollicite un report du paiement de la dette dans l'attente de l'issue de la procédure diligentée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille contre le MDPH pour obtenir le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés, qui lui permettrait d'avoir des revenus suffisants pour apurer la dette.

Toutefois, force est de constater que les incidents de paiement du loyer sont antérieurs à la décision de refus de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés en date du 19 septembre 2025. En outre, il n’est pas établi que le montant de cette allocation même si son versement venait à être rétabli serait suffisant pour régler la dette dans le délai de 24 mois.

M. [K] ne démontre donc pas être en situation d’apurer la dette dans le délai légal de deux ans à l’issue de la période de report sollicitée.

La demande de ce chef doit donc être rejetée.

Sur les demandes accessoires
 
M. [K], partie perdante, sera condamné aux dépens.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 500 du code de procédure civile.
 
Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit que la convention d’occupation précaire conclue le 05 septembre 2023, à effet au 31 août 2023, entre l’association GRAAL et M. [U] [K], portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], s’est trouvé résiliée automatiquement à l’issue du terme le 28 février 2024, 24H00 ;
Dit que M. [U] [K] est occupant sans droit ni titre des lieux sus-désignés depuis cette date ;
Dit que la demande de l’association GRAAL tendant au prononcé de la résiliation du contrat est sans objet ;

Ordonne à défaut pour M. [U] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

Rappelle qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

Condamne M. [U] [K] à payer à l’association GRAAL la somme de 4.888,32 euros, créance arrêtée au 05 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse, au titre des loyers, charges et des indemnités d'occupation dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 avril 2025 pour la somme de 1 576,05 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;

Condamne M. [U] [K] à payer à l’association GRAAL une indemnité mensuelle d’occupation, d'un montant actuel de 476,25 euros, à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée soit par la remise des clés, soit par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise;

DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si la convention d’occupation précaire n’avait pas été résiliée ;

Déboute M. [U] [K] de sa demande de report du paiement de la dette ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [U] [K] aux dépens ;

Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 27 juillet 2026.


Le Greffier, Le Juge,









EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:15:16.420Z.