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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 11 septembre 2026, n° 26/00969

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Droit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 mai 2026, la société civile immobilière MCB Immobilier a assigné la société Renaissance BT devant le juge des référés de [Localité 1] aux fins de :
Déclarer la demande de la société MCB IMMOBILIER recevable et bien fondée ; 
Constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 17 octobre 2023 sur le bien désigné comme suit : « dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 3], deux locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée (lots n° 15 et 16), deux caves en sous-sol (lots n° 4 et 10) et un garage (lot n° 32) » par l’effet du commandement signifié le 17 septembre 2025 ;
Ordonner l'expulsion de la société RENAISSANCE BT des locaux qu’elle occupe situés [Adresse 4] à [Localité 2], et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;

Ordonner l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l'huissier chargé de l'exécution ;
Assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 500€ (cinq cents euros) par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;
Condamner par provision la société RENAISSANCE BT à payer à la société MCB IMMOBILIER la somme de 6 750,00 € au titre des arriérés de loyers, charges frais et accessoires, augmentée de la TVA, arrêtée au 17 octobre 2025, jour de la résiliation du bail ;

Fixer à la somme de 98,63€ euros par jour calendaire, augmentée de la TVA, correspondant au double du dernier loyer mensuel en cours augmenté des charges, la provision journalière à valoir sur l’indemnité journalière d’occupation due par la société RENAISSANCE BT à la société MCB IMMOBILIER à compter du 17 octobre 2025 inclus jusqu’au délaissement effectif des lieux et remise des clefs ;
Condamner la société RENAISSANCE BT à payer par provision à la société MCB IMMOBILIER une somme de 98,63€ par jour calendaire, augmentée de la TVA à valoir sur les indemnités journalières d’occupation à compter du 17 octobre 2025 inclus, jusqu’à délaissement effectif des lieux et restitution des clefs, dire que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties ;Dire que, dans l’hypothèse où l’occupation sans droit ni titre des locaux par la société RENAISSSANCE BT et/ou tous occupants de son chef se prolongeait de plus d’un an après la date d’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée sera indexée annuellement en fonction de la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux publié par l’INSEE, en cas d’évolution à la hausse dudit indice, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date d’effet de la résiliation ; 
Augmenter les indemnités d’occupation dues à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des locaux concernés, d’une somme provisionnelle équivalente à celle des charges, taxes et accessoires stipulées au bail, TVA en sus ; 

Ordonner que la somme versée par la société RENAISSANCE BT à titre de dépôt de garantie demeure acquise à la société MCB IMMOBILIER, conformément aux stipulations figurant aux termes de la clause « Dépôt de Garantie » du bail commercial du 17 octobre 2023 ;
Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou tout autre lieu au choix de la société MCB IMMOBILIER, aux frais, risques et périls de la société RENAISSANCE BT, en garantie de toutes sommes que cette dernière pourrait rester devoir à la société MCB IMMOBILIER ;

Condamner la société RENAISSANCE BT à s’exécuter sous astreinte de 500€ par jour calendaire de retard à compter du huitième jour suivant la date de signification de la décision à intervenir, et se réserver expressément le pouvoir de liquider l’astreinte en vertu de l’article 35 de la loi n° 91-650 du 09 juillet 1991 ;
Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de droit et par nature ; 
Ordonner la capitalisation des intérêts ;

Condamner la société RENAISSANCE BT à payer à la société MCB IMMOBILIER une somme de 5.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société RENAISSANCE BT aux entiers dépens de l’instance en cours, lesquels comprendront notamment le coût de la levée auprès du Greffe du Tribunal de l’état des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds du Preneur, dont distraction au profit qui seront distraits au profit de Maître Cybèle MAILLY, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.La SCI MCB IMMOBILIER expose les éléments suivants au soutien de ses demandes : 
Suivant acte authentique en date du 17 octobre 2023, la SCI MCB IMMOBILIER a donné à bail à la société NUMIDIA un local commercial situé [Adresse 4] à VILLEURBANNE (69100), pour une durée de 9 années à compter du 1er octobre 2020, moyennant un loyer annuel de 24.000 € HT/HC. Il comprend en outre une clause résolutoire aux termes de laquelle toute inexécution des conditions du bail et notamment le non-paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, entraînera la résiliation de plein droit du bail, un mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le 15 mars 2024, la société NUMIDIA a cédé son fonds de commerce, incluant la cession du droit au bail, à la société RENAISSANCE BT.
En raison de défauts de paiement, par exploit de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, la SCI MCB IMMOBILIER a adressé un commandement de payer à la société RENAISSANCE BT, venant aux droits de la société NUMIDIA, pour la somme de 4.500€. 
Un second commandement de payer a été délivré par exploit de commissaire de justice le 2 décembre 2025, par la SCI MCB IMMOBILIER à la société RENAISSANCE BT pour la somme de 4.500€. 

L’audience a eu lieu le 22 juin 2026. 
La société RENAISSANCE BT, régulièrement assignée n’a pas comparu. 
Le délibéré a été fixé au 11 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l’espèce, le bail initial du 17 octobre 2023 entre la SCI MCB IMMOBILIER et la société NUMIDIA, cédé à la société RENAISSANCE BT selon acte de cession du 15 mars 2024, stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.


Le 17 septembre 2025, la SCI MCB IMMOBILIER a fait signifier à la société RENAISSANCE BT un commandement de payer la somme de 4.500 € dans un délai d’un mois, visant la clause résolutoire.
La société RENAISSANCE BT, non comparante, ne démontre donc pas s’être acquittée des causes du commandement dans le délai imparti. 

Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 17 octobre 2025 et d’ordonner l’expulsion du preneur, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.

La fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 98,63€ euros par jour calendaire, augmentée de la TVA, correspondant au double du dernier loyer mensuel en cours augmenté des charges, s’analyse en une clause pénale, susceptible de réduction pour caractère manifestement excessif et ne relève par conséquent pas du pouvoir du juge des référés, juge de l’évidence.
L’indemnité d’occupation provisionnelle dont sera redevable la société RENAISSANCE BT à compter du 18 octobre 2025 sera fixée au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires. 
La société RENAISSANCE BT sera condamnée à payer la somme provisionnelle, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation non sérieusement contestable de 6 750,00 € euros arrêtée au 17 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance outre une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 18 octobre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La demande de conservation du dépôt de garantie s’analyse en une clause pénale. Son montant, susceptible de réduction pour caractère manifestement excessif, ne relève pas du pouvoir du juge des référés, juge de l’évidence. Cette demande sera rejetée.
La société RENAISSANCE BT, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens comprenant notamment le coût de la levée auprès du greffe du tribunal de l’état des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds du Preneur, dont distraction au profit de Maître Cybèle MAILLY.
La société RENAISSANCE BT sera en outre condamnée à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.








PAR CES MOTIFS,

Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu entre la SCI MCB IMMOBILIER et la société RENAISSANCE BT, concernant le local commercial situé dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 3], deux locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée (lots n° 15 et 16), deux caves en sous-sol (lots n° 4 et 10) et un garage (lot n° 32) au 17 octobre 2025  en application de la clause résolutoire ;


ORDONNONS l'expulsion de la société RENAISSANCE BT, et de tous occupants de son chef et de leurs biens, du local sis [Adresse 4] à [Localité 2] au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;


REJETONS la demande d’astreinte ;


RAPPELONS que le sort des meubles est dans ce cas régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;


FIXONS l’indemnité d’occupation dont est redevable la société RENAISSANCE BT, à compter du 18 octobre 2025 au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires ;


CONDAMNONS la société RENAISSANCE BT, à payer à la SCI MCB IMMOBILIER la somme provisionnelle de 6 750,00 € au titre des loyers et charges, somme arrêtée au 17 octobre 2025 et portant intérêt au taux légal à compter de la présente décision outre une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 18 octobre 2025 d’un montant égal aux loyers et charges jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés ;
 
REJETONS la demande au titre de conservation du dépôt de garantie ;


CONDAMNONS la société RENAISSANCE BT, à payer à la SCI MCB IMMOBILIER la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société Renaissance BT, aux dépens de la présente instance comprenant notamment le coût de la levée auprès du greffe du tribunal de l’état des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds du Preneur, dont distraction au profit de Maître Cybèle MAILLY.


Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.

LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00969 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4CEK
AFFAIRE : S.C.I. MCB IMMOBILIER C/ S.A.R.L. RENAISSANCE BT




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Lorelei PINI





PARTIES :



DEMANDERESSE

S.C.I. MCB IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON





DEFENDERESSE

S.A.R.L. RENAISSANCE BT
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée








Débats tenus à l'audience du 22 Juin 2026 - Délibéré au 11 Septembre 2026





EXPOSE DES FAITS
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 mai 2026, la société civile immobilière MCB Immobilier a assigné la société Renaissance BT devant le juge des référés de [Localité 1] aux fins de :
Déclarer la demande de la société MCB IMMOBILIER recevable et bien fondée ; 
Constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 17 octobre 2023 sur le bien désigné comme suit : « dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 3], deux locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée (lots n° 15 et 16), deux caves en sous-sol (lots n° 4 et 10) et un garage (lot n° 32) » par l’effet du commandement signifié le 17 septembre 2025 ;
Ordonner l'expulsion de la société RENAISSANCE BT des locaux qu’elle occupe situés [Adresse 4] à [Localité 2], et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;

Ordonner l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l'huissier chargé de l'exécution ;
Assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 500€ (cinq cents euros) par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;
Condamner par provision la société RENAISSANCE BT à payer à la société MCB IMMOBILIER la somme de 6 750,00 € au titre des arriérés de loyers, charges frais et accessoires, augmentée de la TVA, arrêtée au 17 octobre 2025, jour de la résiliation du bail ;

Fixer à la somme de 98,63€ euros par jour calendaire, augmentée de la TVA, correspondant au double du dernier loyer mensuel en cours augmenté des charges, la provision journalière à valoir sur l’indemnité journalière d’occupation due par la société RENAISSANCE BT à la société MCB IMMOBILIER à compter du 17 octobre 2025 inclus jusqu’au délaissement effectif des lieux et remise des clefs ;
Condamner la société RENAISSANCE BT à payer par provision à la société MCB IMMOBILIER une somme de 98,63€ par jour calendaire, augmentée de la TVA à valoir sur les indemnités journalières d’occupation à compter du 17 octobre 2025 inclus, jusqu’à délaissement effectif des lieux et restitution des clefs, dire que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties ;Dire que, dans l’hypothèse où l’occupation sans droit ni titre des locaux par la société RENAISSSANCE BT et/ou tous occupants de son chef se prolongeait de plus d’un an après la date d’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée sera indexée annuellement en fonction de la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux publié par l’INSEE, en cas d’évolution à la hausse dudit indice, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date d’effet de la résiliation ; 
Augmenter les indemnités d’occupation dues à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des locaux concernés, d’une somme provisionnelle équivalente à celle des charges, taxes et accessoires stipulées au bail, TVA en sus ; 

Ordonner que la somme versée par la société RENAISSANCE BT à titre de dépôt de garantie demeure acquise à la société MCB IMMOBILIER, conformément aux stipulations figurant aux termes de la clause « Dépôt de Garantie » du bail commercial du 17 octobre 2023 ;
Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou tout autre lieu au choix de la société MCB IMMOBILIER, aux frais, risques et périls de la société RENAISSANCE BT, en garantie de toutes sommes que cette dernière pourrait rester devoir à la société MCB IMMOBILIER ;

Condamner la société RENAISSANCE BT à s’exécuter sous astreinte de 500€ par jour calendaire de retard à compter du huitième jour suivant la date de signification de la décision à intervenir, et se réserver expressément le pouvoir de liquider l’astreinte en vertu de l’article 35 de la loi n° 91-650 du 09 juillet 1991 ;
Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de droit et par nature ; 
Ordonner la capitalisation des intérêts ;

Condamner la société RENAISSANCE BT à payer à la société MCB IMMOBILIER une somme de 5.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société RENAISSANCE BT aux entiers dépens de l’instance en cours, lesquels comprendront notamment le coût de la levée auprès du Greffe du Tribunal de l’état des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds du Preneur, dont distraction au profit qui seront distraits au profit de Maître Cybèle MAILLY, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.La SCI MCB IMMOBILIER expose les éléments suivants au soutien de ses demandes : 
Suivant acte authentique en date du 17 octobre 2023, la SCI MCB IMMOBILIER a donné à bail à la société NUMIDIA un local commercial situé [Adresse 4] à VILLEURBANNE (69100), pour une durée de 9 années à compter du 1er octobre 2020, moyennant un loyer annuel de 24.000 € HT/HC. Il comprend en outre une clause résolutoire aux termes de laquelle toute inexécution des conditions du bail et notamment le non-paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, entraînera la résiliation de plein droit du bail, un mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le 15 mars 2024, la société NUMIDIA a cédé son fonds de commerce, incluant la cession du droit au bail, à la société RENAISSANCE BT.
En raison de défauts de paiement, par exploit de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, la SCI MCB IMMOBILIER a adressé un commandement de payer à la société RENAISSANCE BT, venant aux droits de la société NUMIDIA, pour la somme de 4.500€. 
Un second commandement de payer a été délivré par exploit de commissaire de justice le 2 décembre 2025, par la SCI MCB IMMOBILIER à la société RENAISSANCE BT pour la somme de 4.500€. 

L’audience a eu lieu le 22 juin 2026. 
La société RENAISSANCE BT, régulièrement assignée n’a pas comparu. 
Le délibéré a été fixé au 11 septembre 2026.


MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l’espèce, le bail initial du 17 octobre 2023 entre la SCI MCB IMMOBILIER et la société NUMIDIA, cédé à la société RENAISSANCE BT selon acte de cession du 15 mars 2024, stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.


Le 17 septembre 2025, la SCI MCB IMMOBILIER a fait signifier à la société RENAISSANCE BT un commandement de payer la somme de 4.500 € dans un délai d’un mois, visant la clause résolutoire.
La société RENAISSANCE BT, non comparante, ne démontre donc pas s’être acquittée des causes du commandement dans le délai imparti. 

Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 17 octobre 2025 et d’ordonner l’expulsion du preneur, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.

La fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 98,63€ euros par jour calendaire, augmentée de la TVA, correspondant au double du dernier loyer mensuel en cours augmenté des charges, s’analyse en une clause pénale, susceptible de réduction pour caractère manifestement excessif et ne relève par conséquent pas du pouvoir du juge des référés, juge de l’évidence.
L’indemnité d’occupation provisionnelle dont sera redevable la société RENAISSANCE BT à compter du 18 octobre 2025 sera fixée au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires. 
La société RENAISSANCE BT sera condamnée à payer la somme provisionnelle, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation non sérieusement contestable de 6 750,00 € euros arrêtée au 17 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance outre une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 18 octobre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La demande de conservation du dépôt de garantie s’analyse en une clause pénale. Son montant, susceptible de réduction pour caractère manifestement excessif, ne relève pas du pouvoir du juge des référés, juge de l’évidence. Cette demande sera rejetée.
La société RENAISSANCE BT, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens comprenant notamment le coût de la levée auprès du greffe du tribunal de l’état des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds du Preneur, dont distraction au profit de Maître Cybèle MAILLY.
La société RENAISSANCE BT sera en outre condamnée à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.








PAR CES MOTIFS,

Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu entre la SCI MCB IMMOBILIER et la société RENAISSANCE BT, concernant le local commercial situé dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 3], deux locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée (lots n° 15 et 16), deux caves en sous-sol (lots n° 4 et 10) et un garage (lot n° 32) au 17 octobre 2025  en application de la clause résolutoire ;


ORDONNONS l'expulsion de la société RENAISSANCE BT, et de tous occupants de son chef et de leurs biens, du local sis [Adresse 4] à [Localité 2] au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;


REJETONS la demande d’astreinte ;


RAPPELONS que le sort des meubles est dans ce cas régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;


FIXONS l’indemnité d’occupation dont est redevable la société RENAISSANCE BT, à compter du 18 octobre 2025 au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires ;


CONDAMNONS la société RENAISSANCE BT, à payer à la SCI MCB IMMOBILIER la somme provisionnelle de 6 750,00 € au titre des loyers et charges, somme arrêtée au 17 octobre 2025 et portant intérêt au taux légal à compter de la présente décision outre une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 18 octobre 2025 d’un montant égal aux loyers et charges jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés ;
 
REJETONS la demande au titre de conservation du dépôt de garantie ;


CONDAMNONS la société RENAISSANCE BT, à payer à la SCI MCB IMMOBILIER la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société Renaissance BT, aux dépens de la présente instance comprenant notamment le coût de la levée auprès du greffe du tribunal de l’état des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds du Preneur, dont distraction au profit de Maître Cybèle MAILLY.


Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.

LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,











En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:20:29.941Z.