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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Intérêts Civils, 10 septembre 2026, n° 22/04328

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement contradictoire à l'égard de Monsieur [W] [X] en date du 2 Novembre 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
- déclaré Monsieur [W] [X] coupable des faits de VIOLENCES PAR PERSONNE EN ETAT D'IVRESSE MANIFESTE SUIVIES D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS commis le 29 Octobre 2021 au préjudice de Monsieur [E] [V],
- condamné pénalement Monsieur [W] [X] pour ces faits,
- reçu la constitution de partie civile de Monsieur [E] [V],
- déclaré Monsieur [W] [X] responsable responsable du préjudice résultant de infraction retenue,
- renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.

Par jugement rendu le 5 Janvier 2022, le Tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a notamment :
- ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par Monsieur [E] [V] et désigné le Dr [U],
- condamné Monsieur [W] [X] à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle,
- pris acte de l’intervention de la CPAM du Rhône et reservé ses droits,
- renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.

Par jugement du 11 Avril 2024 contradictoire à signifier à l’étard de Monsieur [W] [X], contradictoire à l’égard de Monsieur [E] [V] et de la CPAM du Rhône, le Tribunal statuant en matière correctionnel sur intérêts civils a ordonnée, avant dire droit, une nouvelle expertise et Monsieur [W] [X] a été condamné à payer à Monsieur [E] [V] une provision de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

Ce jugement a été signifié à l’égard de Monsieur [W] [X], à personne le 6 Juin 2024.

L'expert a déposé son rapport le 24 Septembre 2025.

Il retient divers préjudices.

En conséquence Monsieur [E] [V] sollicite la condamnation de Monsieur [W] [X] à lui payer les sommes de :
Dépenses de Santé Actuelles réserver la créance de la CPAMPertes de Gains Professionnels Actuels 7.100,76 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 4.257 eurosSouffrances Endurées 8.000 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 2.500 eurosAssistance par [Localité 4] Personne Permanente 560 eurosIncidence Professionnelle 15.000 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 8.000 euros
Total 45.417,76 euros,

Article 475-1 du code de procédure pénale 3.000 euros
Monsieur [E] [V] sollicite que soit ordonnée l'exécution provisoire de la décision. 

Monsieur [E] [V] réclame également la condamnation de Monsieur [W] [X] aux dépens.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, dont dépend Monsieur [E] [V], sollicite la condamnation de Monsieur [W] [X] au paiement de la somme de 11.514,60 euros au titre du remboursement des prestations servies à la victime, soit :
au titre des frais de santé actuels : 8.795,40 eurosau titre des indemnités journalières : 2.719,20 eurosoutre l'indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [W] [X], cité le 19 [Etablissement 1] 2026 à étude pour l'audience du 7 Mai 2026, n'a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement par défaut à son égard.

A l'audience du 7 Mai 2026, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 Septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement en date du 2 Novembre 2021, le Tribunal correctionnel de Lyon a déclaré Monsieur [W] [X] coupable notamment des faits de VIOLENCES PAR PERSONNE EN ETAT D'IVRESSE MANIFESTE SUIVIES D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS commis à l'encontre de Monsieur [E] [V] et l' a déclaré responsable des préjudices subis par ce dernier.

Monsieur [W] [X] est donc tenu de l' indemniser en vertu de l’article 1240 du code civil.

L'expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
- Pertes de Gains Professionnels Actuels : du 29 Octobre 2021 au 12 Novembre 2021 et du 13 Décembre 2021 au 31 Décembre 2024 ;
- Déficit Fonctionnel Temporaire Total : le 13 Juin 2022 et le 27 Septembre 2024
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 30 % : du 14 Juin 2022 au 22 Juillet 2022
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 29 Octobre 2021 au 9 Décembre 2021
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 
- du 10 Décembre 2021 au 12 Juin 2022 
- du 23 Juillet 2022 au 26 Septembre 2022, et 
- du 28 Septembre 2024 au 31 Décembre 2024
- Consolidation médico-légale : le 1er Janvier 2025
- Déficit Fonctionnel Permanent : 3 %
- Souffrances Endurées : 3 / 7
- Préjudice Esthétique Temporaire : 
> 3 / 7 du 14 Juin au 22 Juillet 2022
> 1/7 du 23 Juillet 2022 au 31 Décembre 2024
- Préjudice Esthétique Permanent : 1 / 7
- Préjudice d'Agrément : Néant
- Préjudice Sexuel : Néant 
- Préjudice professionnel : Néant en dehors d'une gêne parfois à descendre de son camion 
- Dépenses de Santé Futures : Néant
- Assistance par [Localité 4] Personne : 4 heures/semaine du 14 Juin 2022 au 22 Juillet 2022.

Le rapport d'expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d'évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu'il ne lie pas le tribunal.

En application de l'article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile. Elle a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à Monsieur [E] [V] et elle est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 11.514,60 euros correspondant à ses débours soit :
au titre des frais de santé actuels : 8.795,40 eurosau titre des indemnités journalières : 2.719,20 euros
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l'indemnisation de Monsieur [E] [V] de la façon suivante :

1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires

1-1-1 - Dépenses de Santé Actuelles

L'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice. Monsieur [E] [V] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux. Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés. 

La CPAM du Rhône fait état de sa créance à ce titre à la somme de 8.795,40 euros. 

Il convient donc de fixer la créance de la CPAM à la somme de 8.795,40 euros. 


1-1-2 - Frais Divers

1-1-2-1 Assistance par [Localité 4] Personne temporaire

L'expert a retenu un besoin en aide humaine de 4 heures par semaine du 14 Juin 2022 au 22 Juillet 2022, soit pendant 39 jours.

Il s'agit d'une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.

En considérant le montant du SMIC, il sera retenu un coût horaire de 20,00 euros.

En conséquence, il sera alloué à Monsieur [E] [V] à ce titre la somme de 445,71 euros.

1-1-3 - Pertes de Gains Professionnels Actuels

L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
La perte de revenus se calcule donc en " net " et hors incidence fiscale.

Monsieur [S] [Q] a été en arrêt imputable aux faits condamnés du 29 Octobre 2021 au 12 Novembre 2021 puis du 13 Décembre 2021 au 31 Décembre 2024

Sur la période du 29 Octobre 2021 au 12 Novembre 2021 puis du 13 Décembre 2021 au 31 Décembre 2024 :
 
Monsieur[S] [V] justifie d’un manque à gagner de 6,38 euros net par jour d’arrêt de travail soit 95,70 euros pour la période du 29 Octobre au 12 Novembre 2021 et 114,84 euros pour la période du 13 au 31 Décembre 2021 soit 210,54 euros. 

Sur la période du 1er Janvier 2022 au 31 Décembre 2024 :
Monsieur [S] [Q] allègue que s’il avait continué de travailler il aurait a minima perçu un salaire équivalent à son salaire précédant de 527,57 euros. 

Toutefois, le contrat de Monsieur [Q] ne s’est pas terminé du fait de l’agression de ce dernier mais en raison de la nature même du contrat du requérant à savoir un contrat à durée déterminé dont le terme était fixé au au 31 Décembre 2021.

Dans ces conditions, aucun autre élément produit ne permet d’attester que Monsieur [S] [Q] aurait été en situation de travail s’il n’avait pas été en arrêt maladie et qu’il aurait perçu a minam la somme de 527,57 euros. 

Dans ces conditions, aucune perte de salaire n’est justifiée à compter du 1er Janvier 2022. 

Il revient donc à la victime la somme de 210,54 euros à ce titre.

Le poste correspond pour le surplus à la créance de la CPAM du Rhône, soit la somme de 2.719,20 euros.

1-2 - Préjudices Patrimoniaux Permanents

1-2-1 - Dépenses de Santé Futures
Monsieur [E] [V] ne présente aucune réclamation à ce titre.

1-2-2 - Frais de Logement Adapté
Monsieur [E] [V] ne présente aucune réclamation à ce titre.

1-2-3 - Frais de Véhicule Adapté
Monsieur [E] [V] ne présente aucune réclamation à ce titre.

1-2-4 - Assistance par [Localité 4] Personne
La demande formulée par Monsieur [E] [V] au titre de ce préjudice a été traitée au titre de l’assistance par tierce personne temporaire. 

1-2-5 - Pertes de Gains Professionnels Futurs
Monsieur [E] [V] ne présente aucune réclamation à ce titre.

1-2-6 - Incidence Professionnelle

Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.

En l’espèce, l'expert n'a pas retenu de préjudice professionnel notant simplement les propos de Monsieur [Q] rapportant une “gêne parfois à descendre de son camion” à savoir “une gêne à la descente lorsque le mouvement est un peu trop forcé”. 

Or, aucun élément produit par le requérant ne permet d’établir que Monsieur [Q] n’a jamais pu reprendre un poste de travail aux conditions antérieures en raison de sa fatigabilité accrue en lien avec les faits dont il a été victime. 

La demande à ce titre sera donc rejetée. 

1-2-7 - Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation
Monsieur [E] [V] ne présente aucune réclamation à ce titre.

2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires

2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire

Monsieur [E] [V] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.

Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 30,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total : le 13 Juin 2022 et le 27 Septembre 2024 => 2j x 30 € = 60 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 30 % : du 14 Juin 2022 au 22 Juillet 2022=> 39 j x 30 € x 30 % = 351 euros
Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 29 Octobre 2021 au 9 Décembre 2021 => 42 j x 30 € x 20 % = 252 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 10 Décembre 2021 au 12 Juin 2022 => 185 j x 30 € x 10 % = 555 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % du 23 Juillet 2022 au 26 Septembre 2022 => 66 j x 30 € x 10 % = 198 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 28 Septembre 2024 au 31 Décembre 2024 => 95 j x 30 € x 10 % = 285 eurosTotal : 1.701 euros.

2-1-2 - Souffrances Endurées

L'expert a évalué les Souffrances Endurées à 3 / 7. Ces souffrances correspondent notamment aux soins délivrés, aux deux interventions chirurgicales subies par la partie civile, au suivi kinésithérapeutique et aux douleurs.

Le préjudice de Monsieur [E] [V] à ce titre sera indemnisé par une somme de 8.000 euros.

2-1-3 - Préjudice Esthétique Temporaire

L'expert a évalué ce préjudice à 3 / 7, du 14 Juin au 22 Juillet 2022 du fait du port de l’attelle et des béquilles puis du 23 Juillet 2022 au 31 Décembre 2024 à 1/7 en raison des cicatrices. 

Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu'un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).

Aussi, au regard de la nature de l'atteinte à l'image corporelle, de sa localisation, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 2.000 euros.

2-1-4 - Préjudice d'Agrément Temporaire
Monsieur [E] [V] ne présente aucune réclamation à ce titre.

2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents

2-2-1 - Déficit Fonctionnel Permanent

Monsieur [E] [V] conserve un taux d'incapacité de 3 %.
Il était âgé de 41 ans à la date de consolidation.

Son préjudice peut être évalué à 1.770 euros le point, soit (1770 x 3) 5.310 euros.

Monsieur [E] [V] fait état d’impact dans ses loisirs, préjudice qui relève du préjudice d’agrément qui peut être indemnisé à condition de produire des justificatifs établissant la pratique du football et pour lequel il n’apporte aucun élément justificatif. Par ailleurs, il évoque une situation qui ne pourra évoluer dans le sens positif sans apporter aucun justificatif médical permettant d’étayer son positionnement alors même que l’expert a fixé un taux à 3% évoquant a priori une possibilité d’évolution. 

Dans ces conditions et sans justificatif, il convient de fixer ce préjudice à la somme de 5.310 euros. 

2-2-2 - Préjudice d'Agrément
L'expert n'a pas retenu de préjudice d'agrément et Monsieur [E] [V] ne présente aucune réclamation à ce titre.

2-2-3 - Préjudice Esthétique Permanent

L'expert a évalué ce préjudice à 1 / 7.
Monsieur [E] [V] a présenté des cicatrices persistantes au niveau du genou suite à ses deux opérations chirurgicales.

Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 500 euros.

2-2-4 - Préjudice Sexuel
Monsieur [E] [V] ne présente aucune réclamation à ce titre.

2-2-5 - Préjudice d'Établissement
Monsieur [E] [V] ne présente aucune réclamation à ce titre.

2-2-6 - Préjudices Permanents Exceptionnels
Monsieur [E] [V] ne présente aucune réclamation à ce titre.

2-3 - Préjudices Extra-patrimoniaux Évolutifs : Préjudices liés à des Pathologies Évolutives
Monsieur [E] [V] ne présente aucune réclamation à ce titre.

***
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l'indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d'un titre pour son recouvrement.

Compte tenu de ce qui vient d'être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l'indemnisation de la victime sera assurée par l'octroi des sommes de :





TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
8.795,40
euros

Part organisme social
Part victime


 8.795,40 
0

*
Frais Divers
445,71 
euros
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
2.929,74
euros

Part organisme social
Part victime


2.719,20
210,54

*
Dépenses de Santé Futures
néant

*
Frais de Logement Adapté
néant

*
Frais de Véhicule Adapté
néant

*
Assistance par [Localité 4] Personne
néant

*
Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation


*
Pertes de Gains Professionnels Futurs
néant

*
Incidence Professionnelle
rejet 

PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1.701
euros
*
Souffrances Endurées
8.000
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
2.000
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
5.310
 euros
*
Préjudice d’Agrément
néant 

*
Préjudice Esthétique Permanent
500
euros
*
Préjudice Sexuel
néant

*
Préjudice d’Établissement
néant

*
Préjudices Permanents Exceptionnels
néant

PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX ÉVOLUTIFS (HORS CONSOLIDATION)
*
Préjudices liés à des Pathologies Évolutives
néant

TOTAL DES PRÉJUDICES 
29.681,85
euros

Organisme social
Victime


11.514,60 euros
18.167,25 euros

provision
néant
- 7.000 euros

solde
11.514,60 euros
11.167,25 euros


Monsieur [W] [X] sera donc condamné à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 11.167,25 euros.

Par ailleurs, il convient de condamner Monsieur [W] [X] à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 1500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône est en droit d'obtenir le remboursement par Monsieur [W] [X] des prestations d'ores et déjà servies à la victime à hauteur de 11.514,60 euros.

Monsieur [W] [X] sera donc condamné à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône la somme de 11.514,60 euros au titre des prestations échues.

Il sera par ailleurs mis à la charge de Monsieur [W] [X] l'indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1.228 euros (arrêté du 18 Décembre 2025).

Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées. 

Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.

Les frais de justice seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale tel que modifié par la loi de finances du 19 février 2026, à l'exclusion des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.

En conséquence, Monsieur [W] [X] sera condamné aux frais d'expertise qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Aux termes de l'article 48 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, "lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est partie civile au procès pénal, la juridiction de jugement met à la charge du condamné le remboursement de la contribution versée par l'Etat à l'avocat de la partie civile au titre de l'aide juridictionnelle. Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique du condamné, le juge peut le dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement."

En conséquence, Monsieur [T] [X] sera également condamné à rembourser à l'État la rétribution versée au titre de l'aide juridictionnelle à l'avocat de la partie civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement par défaut à l'égard de Monsieur [W] [X] et contradictoire à l'égard de Monsieur [E] [V], de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône: 

Condamne Monsieur [W] [X] à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 11.167,25 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ; 

Condamne Monsieur [T] [X] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône la somme de 11.514,60 euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur [E] [V], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1.228 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

Ordonne, en application de l'article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;

Condamne Monsieur [T] [X] à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Rejette le surplus des demandes ;

Avise la partie civile de ce qu'elle dispose d'un délai d'un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;

Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d'aide aux victimes le cas échéant ;

Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;

Condamne Monsieur [W] [X] aux remboursement des frais d'expertise ;

Dit que les frais d'expertise seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

Dit que les autres frais de justice seront recouvrés conformément à l’article 800-1 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la loi de finances du 19 Février 2026 ;

Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Marie PACAUT, vice-présidente, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]

4ème Chambre 
Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 22/04328 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W2LM
Jugement du : 10 Septembre 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








Notification le : 10/09/2026


grosse à
Me 
Alexandra THEODOROPOULOS - 2608
CPAM 69




signification le 10/09/2026
à : [W], [Y] [X]
retour le :




LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 10 Septembre 2026, le jugement suivant 

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 07 Mai 2026, devant :

Madame Marie PACAUT, Vice-Présidente

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats, 

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,


ET :


Monsieur [E] [Q], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009896 du 24/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
PARTIE CIVILE
représenté par Me Alexandra THEODOROPOULOS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2608

CPAM DU RHONE, Service Contentieux Général - [Localité 2]
PARTIE CIVILE
représenté à l’audience par Monsieur Vincent GUIBERT


ET

Monsieur [W], [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
PREVENU
non comparant





























































FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement contradictoire à l'égard de Monsieur [W] [X] en date du 2 Novembre 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
- déclaré Monsieur [W] [X] coupable des faits de VIOLENCES PAR PERSONNE EN ETAT D'IVRESSE MANIFESTE SUIVIES D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS commis le 29 Octobre 2021 au préjudice de Monsieur [E] [V],
- condamné pénalement Monsieur [W] [X] pour ces faits,
- reçu la constitution de partie civile de Monsieur [E] [V],
- déclaré Monsieur [W] [X] responsable responsable du préjudice résultant de infraction retenue,
- renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.

Par jugement rendu le 5 Janvier 2022, le Tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a notamment :
- ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par Monsieur [E] [V] et désigné le Dr [U],
- condamné Monsieur [W] [X] à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle,
- pris acte de l’intervention de la CPAM du Rhône et reservé ses droits,
- renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.

Par jugement du 11 Avril 2024 contradictoire à signifier à l’étard de Monsieur [W] [X], contradictoire à l’égard de Monsieur [E] [V] et de la CPAM du Rhône, le Tribunal statuant en matière correctionnel sur intérêts civils a ordonnée, avant dire droit, une nouvelle expertise et Monsieur [W] [X] a été condamné à payer à Monsieur [E] [V] une provision de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

Ce jugement a été signifié à l’égard de Monsieur [W] [X], à personne le 6 Juin 2024.

L'expert a déposé son rapport le 24 Septembre 2025.

Il retient divers préjudices.

En conséquence Monsieur [E] [V] sollicite la condamnation de Monsieur [W] [X] à lui payer les sommes de :
Dépenses de Santé Actuelles réserver la créance de la CPAMPertes de Gains Professionnels Actuels 7.100,76 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 4.257 eurosSouffrances Endurées 8.000 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 2.500 eurosAssistance par [Localité 4] Personne Permanente 560 eurosIncidence Professionnelle 15.000 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 8.000 euros
Total 45.417,76 euros,

Article 475-1 du code de procédure pénale 3.000 euros
Monsieur [E] [V] sollicite que soit ordonnée l'exécution provisoire de la décision. 

Monsieur [E] [V] réclame également la condamnation de Monsieur [W] [X] aux dépens.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, dont dépend Monsieur [E] [V], sollicite la condamnation de Monsieur [W] [X] au paiement de la somme de 11.514,60 euros au titre du remboursement des prestations servies à la victime, soit :
au titre des frais de santé actuels : 8.795,40 eurosau titre des indemnités journalières : 2.719,20 eurosoutre l'indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [W] [X], cité le 19 [Etablissement 1] 2026 à étude pour l'audience du 7 Mai 2026, n'a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement par défaut à son égard.

A l'audience du 7 Mai 2026, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 Septembre 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement en date du 2 Novembre 2021, le Tribunal correctionnel de Lyon a déclaré Monsieur [W] [X] coupable notamment des faits de VIOLENCES PAR PERSONNE EN ETAT D'IVRESSE MANIFESTE SUIVIES D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS commis à l'encontre de Monsieur [E] [V] et l' a déclaré responsable des préjudices subis par ce dernier.

Monsieur [W] [X] est donc tenu de l' indemniser en vertu de l’article 1240 du code civil.

L'expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
- Pertes de Gains Professionnels Actuels : du 29 Octobre 2021 au 12 Novembre 2021 et du 13 Décembre 2021 au 31 Décembre 2024 ;
- Déficit Fonctionnel Temporaire Total : le 13 Juin 2022 et le 27 Septembre 2024
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 30 % : du 14 Juin 2022 au 22 Juillet 2022
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 29 Octobre 2021 au 9 Décembre 2021
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 
- du 10 Décembre 2021 au 12 Juin 2022 
- du 23 Juillet 2022 au 26 Septembre 2022, et 
- du 28 Septembre 2024 au 31 Décembre 2024
- Consolidation médico-légale : le 1er Janvier 2025
- Déficit Fonctionnel Permanent : 3 %
- Souffrances Endurées : 3 / 7
- Préjudice Esthétique Temporaire : 
> 3 / 7 du 14 Juin au 22 Juillet 2022
> 1/7 du 23 Juillet 2022 au 31 Décembre 2024
- Préjudice Esthétique Permanent : 1 / 7
- Préjudice d'Agrément : Néant
- Préjudice Sexuel : Néant 
- Préjudice professionnel : Néant en dehors d'une gêne parfois à descendre de son camion 
- Dépenses de Santé Futures : Néant
- Assistance par [Localité 4] Personne : 4 heures/semaine du 14 Juin 2022 au 22 Juillet 2022.

Le rapport d'expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d'évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu'il ne lie pas le tribunal.

En application de l'article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile. Elle a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à Monsieur [E] [V] et elle est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 11.514,60 euros correspondant à ses débours soit :
au titre des frais de santé actuels : 8.795,40 eurosau titre des indemnités journalières : 2.719,20 euros
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l'indemnisation de Monsieur [E] [V] de la façon suivante :

1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires

1-1-1 - Dépenses de Santé Actuelles

L'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice. Monsieur [E] [V] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux. Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés. 

La CPAM du Rhône fait état de sa créance à ce titre à la somme de 8.795,40 euros. 

Il convient donc de fixer la créance de la CPAM à la somme de 8.795,40 euros. 


1-1-2 - Frais Divers

1-1-2-1 Assistance par [Localité 4] Personne temporaire

L'expert a retenu un besoin en aide humaine de 4 heures par semaine du 14 Juin 2022 au 22 Juillet 2022, soit pendant 39 jours.

Il s'agit d'une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.

En considérant le montant du SMIC, il sera retenu un coût horaire de 20,00 euros.

En conséquence, il sera alloué à Monsieur [E] [V] à ce titre la somme de 445,71 euros.

1-1-3 - Pertes de Gains Professionnels Actuels

L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
La perte de revenus se calcule donc en " net " et hors incidence fiscale.

Monsieur [S] [Q] a été en arrêt imputable aux faits condamnés du 29 Octobre 2021 au 12 Novembre 2021 puis du 13 Décembre 2021 au 31 Décembre 2024

Sur la période du 29 Octobre 2021 au 12 Novembre 2021 puis du 13 Décembre 2021 au 31 Décembre 2024 :
 
Monsieur[S] [V] justifie d’un manque à gagner de 6,38 euros net par jour d’arrêt de travail soit 95,70 euros pour la période du 29 Octobre au 12 Novembre 2021 et 114,84 euros pour la période du 13 au 31 Décembre 2021 soit 210,54 euros. 

Sur la période du 1er Janvier 2022 au 31 Décembre 2024 :
Monsieur [S] [Q] allègue que s’il avait continué de travailler il aurait a minima perçu un salaire équivalent à son salaire précédant de 527,57 euros. 

Toutefois, le contrat de Monsieur [Q] ne s’est pas terminé du fait de l’agression de ce dernier mais en raison de la nature même du contrat du requérant à savoir un contrat à durée déterminé dont le terme était fixé au au 31 Décembre 2021.

Dans ces conditions, aucun autre élément produit ne permet d’attester que Monsieur [S] [Q] aurait été en situation de travail s’il n’avait pas été en arrêt maladie et qu’il aurait perçu a minam la somme de 527,57 euros. 

Dans ces conditions, aucune perte de salaire n’est justifiée à compter du 1er Janvier 2022. 

Il revient donc à la victime la somme de 210,54 euros à ce titre.

Le poste correspond pour le surplus à la créance de la CPAM du Rhône, soit la somme de 2.719,20 euros.

1-2 - Préjudices Patrimoniaux Permanents

1-2-1 - Dépenses de Santé Futures
Monsieur [E] [V] ne présente aucune réclamation à ce titre.

1-2-2 - Frais de Logement Adapté
Monsieur [E] [V] ne présente aucune réclamation à ce titre.

1-2-3 - Frais de Véhicule Adapté
Monsieur [E] [V] ne présente aucune réclamation à ce titre.

1-2-4 - Assistance par [Localité 4] Personne
La demande formulée par Monsieur [E] [V] au titre de ce préjudice a été traitée au titre de l’assistance par tierce personne temporaire. 

1-2-5 - Pertes de Gains Professionnels Futurs
Monsieur [E] [V] ne présente aucune réclamation à ce titre.

1-2-6 - Incidence Professionnelle

Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.

En l’espèce, l'expert n'a pas retenu de préjudice professionnel notant simplement les propos de Monsieur [Q] rapportant une “gêne parfois à descendre de son camion” à savoir “une gêne à la descente lorsque le mouvement est un peu trop forcé”. 

Or, aucun élément produit par le requérant ne permet d’établir que Monsieur [Q] n’a jamais pu reprendre un poste de travail aux conditions antérieures en raison de sa fatigabilité accrue en lien avec les faits dont il a été victime. 

La demande à ce titre sera donc rejetée. 

1-2-7 - Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation
Monsieur [E] [V] ne présente aucune réclamation à ce titre.

2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires

2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire

Monsieur [E] [V] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.

Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 30,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total : le 13 Juin 2022 et le 27 Septembre 2024 => 2j x 30 € = 60 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 30 % : du 14 Juin 2022 au 22 Juillet 2022=> 39 j x 30 € x 30 % = 351 euros
Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 29 Octobre 2021 au 9 Décembre 2021 => 42 j x 30 € x 20 % = 252 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 10 Décembre 2021 au 12 Juin 2022 => 185 j x 30 € x 10 % = 555 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % du 23 Juillet 2022 au 26 Septembre 2022 => 66 j x 30 € x 10 % = 198 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 28 Septembre 2024 au 31 Décembre 2024 => 95 j x 30 € x 10 % = 285 eurosTotal : 1.701 euros.

2-1-2 - Souffrances Endurées

L'expert a évalué les Souffrances Endurées à 3 / 7. Ces souffrances correspondent notamment aux soins délivrés, aux deux interventions chirurgicales subies par la partie civile, au suivi kinésithérapeutique et aux douleurs.

Le préjudice de Monsieur [E] [V] à ce titre sera indemnisé par une somme de 8.000 euros.

2-1-3 - Préjudice Esthétique Temporaire

L'expert a évalué ce préjudice à 3 / 7, du 14 Juin au 22 Juillet 2022 du fait du port de l’attelle et des béquilles puis du 23 Juillet 2022 au 31 Décembre 2024 à 1/7 en raison des cicatrices. 

Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu'un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).

Aussi, au regard de la nature de l'atteinte à l'image corporelle, de sa localisation, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 2.000 euros.

2-1-4 - Préjudice d'Agrément Temporaire
Monsieur [E] [V] ne présente aucune réclamation à ce titre.

2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents

2-2-1 - Déficit Fonctionnel Permanent

Monsieur [E] [V] conserve un taux d'incapacité de 3 %.
Il était âgé de 41 ans à la date de consolidation.

Son préjudice peut être évalué à 1.770 euros le point, soit (1770 x 3) 5.310 euros.

Monsieur [E] [V] fait état d’impact dans ses loisirs, préjudice qui relève du préjudice d’agrément qui peut être indemnisé à condition de produire des justificatifs établissant la pratique du football et pour lequel il n’apporte aucun élément justificatif. Par ailleurs, il évoque une situation qui ne pourra évoluer dans le sens positif sans apporter aucun justificatif médical permettant d’étayer son positionnement alors même que l’expert a fixé un taux à 3% évoquant a priori une possibilité d’évolution. 

Dans ces conditions et sans justificatif, il convient de fixer ce préjudice à la somme de 5.310 euros. 

2-2-2 - Préjudice d'Agrément
L'expert n'a pas retenu de préjudice d'agrément et Monsieur [E] [V] ne présente aucune réclamation à ce titre.

2-2-3 - Préjudice Esthétique Permanent

L'expert a évalué ce préjudice à 1 / 7.
Monsieur [E] [V] a présenté des cicatrices persistantes au niveau du genou suite à ses deux opérations chirurgicales.

Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 500 euros.

2-2-4 - Préjudice Sexuel
Monsieur [E] [V] ne présente aucune réclamation à ce titre.

2-2-5 - Préjudice d'Établissement
Monsieur [E] [V] ne présente aucune réclamation à ce titre.

2-2-6 - Préjudices Permanents Exceptionnels
Monsieur [E] [V] ne présente aucune réclamation à ce titre.

2-3 - Préjudices Extra-patrimoniaux Évolutifs : Préjudices liés à des Pathologies Évolutives
Monsieur [E] [V] ne présente aucune réclamation à ce titre.

***
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l'indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d'un titre pour son recouvrement.

Compte tenu de ce qui vient d'être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l'indemnisation de la victime sera assurée par l'octroi des sommes de :





TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
8.795,40
euros

Part organisme social
Part victime


 8.795,40 
0

*
Frais Divers
445,71 
euros
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
2.929,74
euros

Part organisme social
Part victime


2.719,20
210,54

*
Dépenses de Santé Futures
néant

*
Frais de Logement Adapté
néant

*
Frais de Véhicule Adapté
néant

*
Assistance par [Localité 4] Personne
néant

*
Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation


*
Pertes de Gains Professionnels Futurs
néant

*
Incidence Professionnelle
rejet 

PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1.701
euros
*
Souffrances Endurées
8.000
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
2.000
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
5.310
 euros
*
Préjudice d’Agrément
néant 

*
Préjudice Esthétique Permanent
500
euros
*
Préjudice Sexuel
néant

*
Préjudice d’Établissement
néant

*
Préjudices Permanents Exceptionnels
néant

PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX ÉVOLUTIFS (HORS CONSOLIDATION)
*
Préjudices liés à des Pathologies Évolutives
néant

TOTAL DES PRÉJUDICES 
29.681,85
euros

Organisme social
Victime


11.514,60 euros
18.167,25 euros

provision
néant
- 7.000 euros

solde
11.514,60 euros
11.167,25 euros


Monsieur [W] [X] sera donc condamné à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 11.167,25 euros.

Par ailleurs, il convient de condamner Monsieur [W] [X] à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 1500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône est en droit d'obtenir le remboursement par Monsieur [W] [X] des prestations d'ores et déjà servies à la victime à hauteur de 11.514,60 euros.

Monsieur [W] [X] sera donc condamné à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône la somme de 11.514,60 euros au titre des prestations échues.

Il sera par ailleurs mis à la charge de Monsieur [W] [X] l'indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1.228 euros (arrêté du 18 Décembre 2025).

Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées. 

Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.

Les frais de justice seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale tel que modifié par la loi de finances du 19 février 2026, à l'exclusion des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.

En conséquence, Monsieur [W] [X] sera condamné aux frais d'expertise qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Aux termes de l'article 48 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, "lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est partie civile au procès pénal, la juridiction de jugement met à la charge du condamné le remboursement de la contribution versée par l'Etat à l'avocat de la partie civile au titre de l'aide juridictionnelle. Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique du condamné, le juge peut le dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement."

En conséquence, Monsieur [T] [X] sera également condamné à rembourser à l'État la rétribution versée au titre de l'aide juridictionnelle à l'avocat de la partie civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement par défaut à l'égard de Monsieur [W] [X] et contradictoire à l'égard de Monsieur [E] [V], de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône: 

Condamne Monsieur [W] [X] à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 11.167,25 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ; 

Condamne Monsieur [T] [X] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône la somme de 11.514,60 euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur [E] [V], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1.228 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

Ordonne, en application de l'article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;

Condamne Monsieur [T] [X] à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Rejette le surplus des demandes ;

Avise la partie civile de ce qu'elle dispose d'un délai d'un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;

Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d'aide aux victimes le cas échéant ;

Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;

Condamne Monsieur [W] [X] aux remboursement des frais d'expertise ;

Dit que les frais d'expertise seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

Dit que les autres frais de justice seront recouvrés conformément à l’article 800-1 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la loi de finances du 19 Février 2026 ;

Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Marie PACAUT, vice-présidente, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 706-14, code de la securite sociale L454-1, code de procedure penale 800-1, code de procedure penale 464, code de procedure penale 706-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:20:54.157Z.