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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2, 11 septembre 2026, n° 25/01188

Réouverture des débatsContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Par requête parvenue le 24 décembre 2024, [U] [K] a saisi le tribunal judiciaire de LYON en son pôle de proximité aux fins de faire condamner la SACVL (société anonyme de construction de la ville de LYON) au paiement de la somme de 1000 euros de dommages et intérêts. Elle a exposé que la SACVL lui a vendu une place de parking lors de l’achat de son appartement qui est trop petite pour un véhicule de taille moyenne. L’emplacement est de 194 cm entre le poteau et le mur. Son véhicule TOYOTA C-HR ne peut rentrer même avec les rétroviseurs rentrés. Elle a produit le constat de carence en réalité d’échec auprès du conciliateur de justice en date du 29 octobre 2024.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 janvier 2026 à l’audience du 10 mars 2026 à 10 heures.

La SACVL a signé l’accusé de réception mais n’a pas comparu ni personne pour elle. 

A l’audience, Madame [K] a maintenu ses demandes en précisant être d’accord pour un échange de place.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026.

Vu le montant de la demande, l’affaire est en dernier ressort et le jugement sera rendu par défaut.

Motifs

MOTIFS


Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». 

Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

A l’examen des pièces du dossier, il est apparu que Madame [K] n’a produit ni la carte grise de son véhicule Toyota C-HR, ni son document d’achat ni l’acte d’achat de son appartement T 4 avec place de parking au [Adresse 3] [Localité 2]. Il est nécessaire également de produire un document du constructeur du véhicule relatif aux dimensions (notamment la largeur) du véhicule litigieux. Or, ces éléments sont essentiels au soutien de sa demande de dommages et intérêts.

Avant dire droit, en application des articles 8, 11 al 1,12, 16 et 444 du Code de procédure civile, le juge devant obtenir des éclaircissements de droit et de fait sur le litige mettant en cause l’obligation d’informations précontractuelles du vendeur, ordonne la réouverture des débats, surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes, invite Madame [K] à produire pour l’audience de renvoi les documents suivants, après les avoir envoyés à la société SACVL [Adresse 4] au moins 1 mois avant la date d’audience et ce par lettre recommandée avec accusé de réception qui sera à fournir au tribunal le jour de l’audience de renvoi :

- la carte grise de son véhicule Toyota C-HR,
- son document d’achat de son véhiculeToyota C-HR, 
- l’acte d’achat de son appartement T 4 avec place de parking au [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 5],
- un document du constructeur du véhicule Toyota relatif aux dimensions (notamment la largeur) du véhicule litigieux.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,

Avant dire droit, 

ORDONNE la réouverture de débats, renvoie la cause et les parties à l’audience du 1ER DECEMBRE 2026 à 9 heures en salle 4,

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes,

AVANT dire droit invite [U] [K] à produire pour l’audience de renvoi les documents suivants, après les avoir envoyés à la société SACVL [Adresse 4] au moins 1 mois avant la date d’audience et ce par lettre recommandée avec accusé de réception qui sera à fournir au tribunal le jour de l’audience de renvoi. :

- la carte grise de son véhicule Toyota C-HR,
- son document d’achat de son véhiculeToyota C-HR, 
- l’acte d’achat de son appartement T 4 avec place de parking au [Adresse 3] [Localité 2],
- un document du constructeur du véhicule Toyota relatif aux dimensions (notamment la largeur) du véhicule litigieux.
 
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties,
 

Le présent jugement a été signé par la juge et par la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01188 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2RBJ

Jugement du : 
11/09/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2











[U] [K]
C/
Société SACVL
























Copie exécutoire délivrée
à :

Expédition délivrée
à :
- Mme [K]
- SACVL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT


A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi onze Septembre deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE : 

DEMANDERESSE

Madame [U] [K], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne



d’une part,


DEFENDERESSE

Société SACVL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Convoquée par lettre recommandée du 9 janvier 2026 avec accusé de réception signé le 14 janvier 2026.

d’autre part


Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 10 mars 2026


















EXPOSE DU LITIGE 

Par requête parvenue le 24 décembre 2024, [U] [K] a saisi le tribunal judiciaire de LYON en son pôle de proximité aux fins de faire condamner la SACVL (société anonyme de construction de la ville de LYON) au paiement de la somme de 1000 euros de dommages et intérêts. Elle a exposé que la SACVL lui a vendu une place de parking lors de l’achat de son appartement qui est trop petite pour un véhicule de taille moyenne. L’emplacement est de 194 cm entre le poteau et le mur. Son véhicule TOYOTA C-HR ne peut rentrer même avec les rétroviseurs rentrés. Elle a produit le constat de carence en réalité d’échec auprès du conciliateur de justice en date du 29 octobre 2024.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 janvier 2026 à l’audience du 10 mars 2026 à 10 heures.

La SACVL a signé l’accusé de réception mais n’a pas comparu ni personne pour elle. 

A l’audience, Madame [K] a maintenu ses demandes en précisant être d’accord pour un échange de place.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026.

Vu le montant de la demande, l’affaire est en dernier ressort et le jugement sera rendu par défaut. 


MOTIFS


Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». 

Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

A l’examen des pièces du dossier, il est apparu que Madame [K] n’a produit ni la carte grise de son véhicule Toyota C-HR, ni son document d’achat ni l’acte d’achat de son appartement T 4 avec place de parking au [Adresse 3] [Localité 2]. Il est nécessaire également de produire un document du constructeur du véhicule relatif aux dimensions (notamment la largeur) du véhicule litigieux. Or, ces éléments sont essentiels au soutien de sa demande de dommages et intérêts.

Avant dire droit, en application des articles 8, 11 al 1,12, 16 et 444 du Code de procédure civile, le juge devant obtenir des éclaircissements de droit et de fait sur le litige mettant en cause l’obligation d’informations précontractuelles du vendeur, ordonne la réouverture des débats, surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes, invite Madame [K] à produire pour l’audience de renvoi les documents suivants, après les avoir envoyés à la société SACVL [Adresse 4] au moins 1 mois avant la date d’audience et ce par lettre recommandée avec accusé de réception qui sera à fournir au tribunal le jour de l’audience de renvoi :

- la carte grise de son véhicule Toyota C-HR,
- son document d’achat de son véhiculeToyota C-HR, 
- l’acte d’achat de son appartement T 4 avec place de parking au [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 5],
- un document du constructeur du véhicule Toyota relatif aux dimensions (notamment la largeur) du véhicule litigieux.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,

Avant dire droit, 

ORDONNE la réouverture de débats, renvoie la cause et les parties à l’audience du 1ER DECEMBRE 2026 à 9 heures en salle 4,

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes,

AVANT dire droit invite [U] [K] à produire pour l’audience de renvoi les documents suivants, après les avoir envoyés à la société SACVL [Adresse 4] au moins 1 mois avant la date d’audience et ce par lettre recommandée avec accusé de réception qui sera à fournir au tribunal le jour de l’audience de renvoi. :

- la carte grise de son véhicule Toyota C-HR,
- son document d’achat de son véhiculeToyota C-HR, 
- l’acte d’achat de son appartement T 4 avec place de parking au [Adresse 3] [Localité 2],
- un document du constructeur du véhicule Toyota relatif aux dimensions (notamment la largeur) du véhicule litigieux.
 
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties,
 

Le présent jugement a été signé par la juge et par la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE

Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:21:11.028Z.