Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT COURT, 11 septembre 2026, n° 25/04734
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 30 mai 2018, LYON METROPOLE HABITAT, ci après le bailleur,a donné à bail à madame [R] [Z] [Z], pour une durée de 1 an, un local à usage d'habitation sis 38 rue Nicolas Sicard 69005 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 438,14 euros, outre provision sur charges. Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à madame [R] [Z] [Z] un commandement de payer la somme de 3382,73 euros et de justifier d'une assurance contre les risques dont elle doit répondre en sa qualité de locataire. *** Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, le bailleur a fait assigner madame [R] [Z] [Z] afin de voir : constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de madame [R] [Z] [Z] ,condamner madame [R] [Z] [Z] à lui payer :la somme de 6471,71 euros selon état de créance arrêté au 16 juillet 2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner madame [R] [Z] [Z] aux dépens. Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 18695,85 euros dont 6097,10 euros de SLS pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 25 juin 2026 et maintient ses autres demandes. Le tribunal donne lecture du diagnostic social et financier. Madame [R] [Z] [Z] est représenté par son conseil. Un certificat médical est communiqué au tribunal attestant de l'hospitalisation de Madame [R] [Z] [Z] au Vinatier. Elle précise qu'une demande de placement sous curatelle est en cours, ayant des difficultés pour effectuer les démarches administratives. Elle perçoit le RSA dont le montant est en baisse et indique avoir sollicité une aide auprès de sa caisse retraite. Elle sollicite le rejet de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, demande l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et confirme l'absence d'assurance pour le logement. Il sera statué par jugement contradictoire. L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs
* * * SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, - Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire Aux termes de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. En l’espèce, la situation de Madame [R] [Z] [Z], et la nature du litige, justifient de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. - Sur la dette locative Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de madame [R] [Z] [Z], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 18695,85 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de mai 2026 selon état de créance en date du 25 juin 2026. - Sur la résiliation du bail En application de l'article 7 g de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant et toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et signalé à l'organisme payeur des aides au logement la situation d'impayés dans les conditions réglementaires. En application de ces dispositions légales et de la clause de résiliation de plein droit stipulée au bail, le bailleur est en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 18 avril 2025 après avoir fait délivrer à la locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux, faute pour madame [R] [Z] [Z] de justifier avoir été garantie par une assurance habitation dans le mois ayant suivi la date de cet acte. - Sur les autres demandes Madame [R] [Z] [Z] étant désormais occupante sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 1er juin 2026, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location. L'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, madame [R] [Z] [Z] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Dispositif
* * * PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, Admet Madame [R] [Z] [Z] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, Condamne madame [R] [Z] [Z] à payer à LYON METROPOLE HABITAT la somme de 18695,85 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu'au mois de mai 2026 selon état de créance du 25 juin 2026, Constate la résiliation du bail consenti par LYON METROPOLE HABITAT à madame [R] [Z] [Z] sur les locaux à usage d'habitation sis 38 rue Nicolas Sicard 69005 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit, Dit que madame [R] [Z] [Z] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, Condamne madame [R] [Z] [Z] à payer à LYON METROPOLE HABITAT : une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er juin 2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, Rejette le surplus des demandes de LYON METROPOLE HABITAT, Condamne madame [R] [Z] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 mars 2025, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Président
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04734 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3UHG Jugement du : 11/09/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT COURT Copie exécutoire délivrée le : à : LYON METROPOLE HABITAT Expédition délivrée le : à: Me Catherine ROBIN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi onze Septembre deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : DURAND Clarisse GREFFIER : MANSOURI Céline ENTRE : DEMANDEUR Société LYON METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin - 69003 LYON représenté par M. [T] [L] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial d’une part, DEFENDERESSE Madame [R] [Z] [Z], demeurant 38 rue Nicolas Sicard - 69005 LYON représentée par Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN - VERNET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 552 Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 16 Juillet 2025. d’autre part Date de la première audience : 16/01/2026 Renvois au 13/03/2026, 22/05/2026, 26/06/2026 Date de la mise en délibéré : 11 septembre 2026 Tribunal Judiciaire de Lyon Pôle de la proximité et de la protection 67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3 EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 30 mai 2018, LYON METROPOLE HABITAT, ci après le bailleur,a donné à bail à madame [R] [Z] [Z], pour une durée de 1 an, un local à usage d'habitation sis 38 rue Nicolas Sicard 69005 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 438,14 euros, outre provision sur charges. Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à madame [R] [Z] [Z] un commandement de payer la somme de 3382,73 euros et de justifier d'une assurance contre les risques dont elle doit répondre en sa qualité de locataire. *** Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, le bailleur a fait assigner madame [R] [Z] [Z] afin de voir : constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de madame [R] [Z] [Z] ,condamner madame [R] [Z] [Z] à lui payer :la somme de 6471,71 euros selon état de créance arrêté au 16 juillet 2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner madame [R] [Z] [Z] aux dépens. Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 18695,85 euros dont 6097,10 euros de SLS pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 25 juin 2026 et maintient ses autres demandes. Le tribunal donne lecture du diagnostic social et financier. Madame [R] [Z] [Z] est représenté par son conseil. Un certificat médical est communiqué au tribunal attestant de l'hospitalisation de Madame [R] [Z] [Z] au Vinatier. Elle précise qu'une demande de placement sous curatelle est en cours, ayant des difficultés pour effectuer les démarches administratives. Elle perçoit le RSA dont le montant est en baisse et indique avoir sollicité une aide auprès de sa caisse retraite. Elle sollicite le rejet de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, demande l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et confirme l'absence d'assurance pour le logement. Il sera statué par jugement contradictoire. L'affaire a été mise en délibéré à ce jour. * * * SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, - Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire Aux termes de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. En l’espèce, la situation de Madame [R] [Z] [Z], et la nature du litige, justifient de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. - Sur la dette locative Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de madame [R] [Z] [Z], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 18695,85 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de mai 2026 selon état de créance en date du 25 juin 2026. - Sur la résiliation du bail En application de l'article 7 g de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant et toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et signalé à l'organisme payeur des aides au logement la situation d'impayés dans les conditions réglementaires. En application de ces dispositions légales et de la clause de résiliation de plein droit stipulée au bail, le bailleur est en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 18 avril 2025 après avoir fait délivrer à la locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux, faute pour madame [R] [Z] [Z] de justifier avoir été garantie par une assurance habitation dans le mois ayant suivi la date de cet acte. - Sur les autres demandes Madame [R] [Z] [Z] étant désormais occupante sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 1er juin 2026, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location. L'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, madame [R] [Z] [Z] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. * * * PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, Admet Madame [R] [Z] [Z] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, Condamne madame [R] [Z] [Z] à payer à LYON METROPOLE HABITAT la somme de 18695,85 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu'au mois de mai 2026 selon état de créance du 25 juin 2026, Constate la résiliation du bail consenti par LYON METROPOLE HABITAT à madame [R] [Z] [Z] sur les locaux à usage d'habitation sis 38 rue Nicolas Sicard 69005 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit, Dit que madame [R] [Z] [Z] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, Condamne madame [R] [Z] [Z] à payer à LYON METROPOLE HABITAT : une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er juin 2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, Rejette le surplus des demandes de LYON METROPOLE HABITAT, Condamne madame [R] [Z] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 mars 2025, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Président
Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:21:14.276Z.