Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Intérêts Civils, 10 septembre 2026, n° 22/07008
Exposé du litige
FAITS ET PRÉTENTIONS Par jugement contradictoire à l'égard de [K] [P], [Q] [W], [C] [U], [Z] [W], [G] [T] et par défaut à l’égard de [S] [R] en date du 29 mars 2021, le Tribunal pour enfants de Lyon a notamment : - déclaré [K] [P], [Q] [W] et [S] [R] coupables des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce 15 jours, commis le 28 août 2020 à [Localité 5] au préjudice de [G] [T], - condamné pénalement les prévenus pour ces faits, - reçu la constitution de partie civile de [G] [T], - déclaré [K] [P], [Q] [W] et [S] [R] solidairement responsables du préjudice résultant de l'infraction retenue, - déclaré [C] [U] civilement responsable de [Q] [W] - ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [G] [T], - condamné in solidum [K] [P], [Q] [W], solidairement avec ses parents, et [S] [R] à payer à [G] [T] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils. L'expert a déposé un premier rapport le 19 mai 2022 mais a considéré que [G] [T] n’était pas consolidé à cette date. Par jugement du 12 octobre 2023, par défaut à l’égard de [S] [R] et [C] [U] et contradictoire à l’égard des autres parties mais devant être signifié à la CPAM de Haute-Marne, le Tribunal judiciaire de Lyon a notamment : - reconduit dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au Docteur [F] [J], - condamné solidairement [K] [P], [Q] [W], in solidum avec [C] [U], et [S] [R] à payer à [G] [T] une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - reçu la CPAM de Haute-Marne en sa constitution de partie civile, - condamné solidairement [K] [P], [Q] [W], in solidum avec [C] [U], et [S] [R] à payer à la CPAM de Haute-Marne une somme de 21 977,87 euros d’indemnité provisionnelle à valoir sur ses débours définitifs, - renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils. Cette décision a été signifiée à [S] [R] à parquet les 7 et 9 novembre 2023 et à la CPAM de Haute-Marne le 26 avril 2024. L’expert a déposé son rapport le 19 avril 2024. Il retient divers préjudices. [K] [P], [Q] [W] et [S] [R] sont devenus majeurs. En conséquence, [G] [T] sollicite de condamner solidairement [K] [P], [Q] [W], ce dernier in solidum avec sa mère [C] [U], et [S] [R] à lui payer les sommes de : Dépenses de Santé Actuelles 164,80 eurosFrais Divers 3 164,17 eurosPertes de Gains Professionnels Actuels 6 083,39 eurosIncidence Professionnelle 35 000,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 8 902,50 eurosSouffrances Endurées 20 000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 44 900,00 eurosPréjudice Sexuel 5 000,00 eurosProvisions - 15 000,00 euros Total 107 979,30 euros [G] [T] sollicite également de condamner solidairement [K] [P], [Q] [W], ce dernier in solidum avec sa mère [C] [U], et [S] [R] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne, dont dépend [G] [T], a indiqué le montant des prestations servies à ce dernier et sollicite la condamnation de [K] [P], [Q] [W] et [S] [R] au paiement de la somme de 22 876,85 euros. Elle produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à la victime, soit : au titre des frais de santé et d'hospitalisation : 7 569,19 eurosau titre des indemnités journalières : 15 307,66 eurosoutre l'indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale d'un montant de 1 212 euros. [K] [P] sollicite le rejet des prétentions de [G] [T] concernant les préjudices patrimoniaux et le préjudice sexuel, d'indemniser le déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 7 450 euros et de réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par la victime en réparation des postes de souffrances endurées et de déficit fonctionnel permanent. Subsidiairement, il demande de ramener les demandes formées par [G] [T] à de plus justes proportions. Enfin, il sollicite de statuer ce que de droit sur la demande présentée par [G] [T] tendant à réserver ses prétentions au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. [Q] [W] sollicite du Tribunal de rejeter les demandes formulées par [G] [T] au titre des frais divers s'agissant des frais d'essence de son collègue et de l'achat d'une vapoteuse, des pertes de gains professionnels actuels, des dépenses de santé actuelles et du préjudice sexuel, ainsi que de ramener les demandes de la victime à de plus justes proportions pour le surplus. [S] [R], cité par chef d'établissement pénitentiaire le 20 janvier 2026 pour l'audience du 7 mai 2026, ne s'est pas fait représenté sur intérêts civils, il sera statué par jugement contradictoire à signifier à son égard. [C] [U], civilement responsable de [Q] [W], a été citée par acte du 30 janvier 2026 déposé à l'étude du commissaire de justice pour l'audience du 7 mai 2026 à laquelle elle ne s’est pas présentée, l’accusé de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée étant revenu signé. Il sera statué par jugement contradictoire à signifier à son égard. La Métropole de Lyon est intervenue à la procédure. Elle sollicite du Tribunal de déclarer son intervention volontaire en sa qualité de civilement responsable de [K] [P] et [S] [R] recevable et bien fondée, de rejeter les demandes de [G] [T] et, subsidiairement, de les ramener à de plus justes proportions ainsi que de déduire du montant des condamnations éventuelles la provision de 15 000 euros préalablement versée. Enfin, elle sollicite de rejeter les demandes de la CPAM de Haute-Marne. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et à l'audience du 7 mai 2026, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Par jugement en date du 29 mars 2021, le Tribunal pour enfants de Lyon a déclaré [K] [P], [Q] [W] et [S] [R] coupables des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours commis à l'encontre de [G] [T] et les a déclarés entièrement responsables des préjudices subis par la victime. [K] [P], [Q] [W] et [S] [R] sont donc tenus de l'indemniser en application de l'article 1240 du code civil. L'expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants : - Déficit Fonctionnel Temporaire Total : le 3 septembre 2020 - Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 28 août au 2 septembre 2020 (6 jours) et du 4 septembre 2020 au 30 novembre 2023 (1 183 jours) - Consolidation médico-légale : le 1er décembre 2023 - Déficit Fonctionnel Permanent : 20 % - Souffrances Endurées : 4 / 7 - Préjudice Sexuel : perte totale de l'érection rapportée par le patient documentée par un urologue d'origine psychologique, imputable à l'accident en rapport avec l'intensité des troubles psychologiques. - Préjudice professionnel : pénibilité de la profession comme conducteur d'engins. Le rapport d'expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d'évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu'il ne lie pas le Tribunal. En application de l'article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne, subrogée dans les droits de la victime, est en droit d'obtenir le remboursement de la somme totale de 22 876,85 euros correspondant à ses débours soit : au titre des frais de santé et d'hospitalisation : 7 569,19 eurosau titre des indemnités journalières : 15 307,66 euros Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile. Il sera relevé que [K] [P], [Q] [W] et la Métropole de Lyon font des offres différentes pour certains postes de préjudice. Les offres d’un défendeur qui seraient supérieures aux offres de l’autre ne peuvent lier le Tribunal et être ainsi imposées à l’autre défendeur. Il sera ainsi considéré que seule l'offre la plus basse lie le Tribunal en constituant le montant plancher pour l'évaluation de l’indemnisation qui sera accordée. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l'indemnisation de [G] [T] de la façon suivante: 1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX Il sera fait droit à la demande d’actualisation des dépenses afin de neutraliser les effets de l’inflation et d’assurer une indemnisation intégrale à la partie civile. Elle sera effectuée sur la base de la moyenne annuelle des données réunies par l’INSEE au titre de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac, avec un indice de base correspondant à l’année de la dépense et un indice de référence en 2024 comme demandé (117,16). Concernant les pertes de revenus, elle s'effectuera sur la base de l'évolution du SMIC telle que publiée au journal officiel du 24 octobre 2024 comme demandé (1,17044335). 1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires 1-1-1 - Dépenses de Santé Actuelles [G] [T] sollicite la somme actualisée de 164,80 euros suite à une consultation auprès du Docteur [V], ORL, qu'il justifie par une facture de 160 euros en date du 6 mars 2023. Toutefois, [G] [T] ne justifie pas d'un reste à charge plein et entier, ce dernier ne produisant pas la preuve qu'aucune prise en charge n'ait été faite par la CPAM et par sa mutuelle. La demande à ce titre sera rejetée. Contrairement à ce que relève la Métropole de Lyon, les prestations détaillées sur la créance de la CPAM concordent avec les soins médicaux apportés à la victime dans les suites directes des faits jusqu'à la date de consolidation médico-légale et cités dans le rapport d'expertise. Le poste correspond donc pour le surplus à la créance de la CPAM de Haute-Marne, soit la somme de 7 569,19 euros. 1-1-2 - Frais Divers * Sur les frais d'expertise En l’espèce, [G] [T] sollicite le remboursement des honoraires de l’expert judiciaire qu’il a dû avancer en exécution des décisions du Tribunal pour enfants et du Tribunal judiciaire. Or, ces frais relèvent des dépens et seront examinés à ce stade. * Sur les autres frais divers [G] [T] justifie des dépenses suivantes : - Une paire de lunette, le 23 septembre 2020 : 50,09 euros - Des clés de voiture, le 8 octobre 2020 : 715,91 euros - Un timbre fiscal pour obtenir un duplicata de son permis de conduire, le 10 novembre 2020: 25 euros [G] [T] réclame également le remboursement de frais d'essence pour un montant de 62,25 euros en date du 30 août 2020, soit deux jours après les faits, étant précisé qu'il ressort du rapport d'expertise qu'il s'est rendu à l'hôpital [Etablissement 1] de [Localité 5] et qu'il a été raccompagné dans son appartement temporaire, situé également à [Localité 5], par un collègue le jour-même, de sorte que la demande chiffrée à 62,25 euros, apparaît disproportionnée par rapport à la distance parcourue. Il apparaît que le trajet en voiture entre le centre hospitalier et le logement temporaire de [G] [T] est de 4 minues en voiture soit une dépense d'essence de 0,30 euros. Il sollicite par ailleurs les frais engagés pour remplacer sa vapoteuse mais ne justifie pas que cette dernière lui aurait été volée ou dégradée le jour de l'agression, [G] [T] produisant aux débats une facture datant du 6 juin 2020, soit avant les faits. En conséquence, le total du poste revient à la somme de 791,30 euros, soit après actualisation (791,30 € x [117,16 / 103,94] =) 891,94 euros. 1-1-3 - Pertes de Gains Professionnels Actuels Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu'elle soit totale ou partielle. L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. La perte de revenus se calcule donc en "net" et hors incidence fiscale. [G] [T] a été en arrêt de travail imputable à l'agression du 28 août 2020 au 6 juin 2021. Au moment de l'agression, il était embauché comme conducteur d'engins depuis le 6 décembre 2010 au sein de la société BOTTE FONDATIONS. Il justifie par le versement de ses bulletins de salaire de janvier à août 2020 qu'il percevait un salaire net moyen de (3 014,29 + 3 252,70 + 1 611,20 + 1 168,77 + 2 348,89 + 3 448,36 + 1 975,33 + 3 094,21 / 8 mois =) 2 489,22 euros, soit (2 489,22 / 30,5 j =) 81,61 euros par jour. Le demandeur précise que son employeur a maintenu son salaire durant les 90 premiers jours de son arrêt de travail, en raison de sa subrogation, soit jusqu'au 25 novembre 2020, conformément à ce que prévoit l'article 6.3.2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics et à ce qu'indique l'attestation rédigée par son employeur le 9 avril 2025 ainsi qu'une attestation de paiement d'indemnités journalières de la CPAM du 24 septembre 2024. Il ressort également de la créance de la CPAM que [G] [T] a perçu un montant d'indemnités journalières de sécurité sociale de 55,61 euros par jour euros pour la période postérieure au maintien de salaire par son employeur, soit du 26 novembre 2020 au 6 juin 2021 une somme de (193 j x 55,61 € =) 10 732,73 euros. Eu égard ces éléments, la victime a subi une perte de ( [81,61€ x 193 j =] 15 750,73 € - 10 732,73 € =) 5 018 euros, soit une somme actualisée de (5 018 € x 1,17044335 =) 5 873,28 euros. Le poste correspond pour le surplus à la créance de la CPAM de Haute-Marne, soit la somme de 15 307,66 euros. 1-2 - Préjudices Patrimoniaux Permanents : Incidence Professionnelle L'expert a retenu une pénibilité de la profession comme conducteur d'engins. [G] [T] expose qu'un bilan otoneurologique réalisé le 6 mars 2023 a constaté une aggravation de la surdité gauche, ce qui selon le médecin ORL, pourrait résulter de la commotion labyrinthique du traumatisme du 28 août 2020. Il fait également état de douleurs persistantes de l'hémiface gauche ainsi que d'un syndrome de stress post-traumatique. Ces séquelles ont toutes été retenues par l'expert au titre du déficit fonctionnel permanent. S'agissant des séquelles psychologiques, une attestation de la responsable des ressources humaines, [H] [D], en date du 25 avril 2024, précise que [G] [T] ressent beaucoup de fatigue et a du mal à gérer son stress depuis l'agression, ce qui a impacté sa performance et sa dynamique habituelles. [G] [T] ajoute que s'il a pu reprendre son travail au même poste, il a d'abord demandé à être affecté dans la région parisienne afin de faciliter son suivi médical et psychologique, avant de pouvoir reprendre les déplacements sur l'ensemble du territoire national. Enfin, il ressort du rapport d'expertise que le médecin du travail a limité le port de charges à 15 kilogrammes sur 5 mètres pour 4 mois suite à une visite du 7 décembre 2021, puis a autorisé la conduite d'engins de chantier mais l'a dispensé du port de charges de plus de 15 kilogrammes lors d'une visite du 25 juillet 2022. Il existe donc une pénibilité au travail et eu égard l'âge de [G] [T] à la date de consolidation (48 ans) et du départ à l'âge légal de la retraite (64 ans), son préjudice sera évalué à 500 euros par an, soit 8 000 euros. 2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX 2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires 2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire [G] [T] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire. Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 30,00 euros par jour de déficit total, soit : Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 1 j x 30 € = 30 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 1 189 j x 30 € x 25 % = 8 917,50 eurosTotal : 8 947,50 euros. Toutefois, les Tribunal étant tenu par les demandes des parties, il sera alloué à [G] [T] la somme de 8 902,50 euros. 2-1-2 - Souffrances Endurées L'expert a évalué les Souffrances Endurées à 4 / 7. Ces souffrances correspondent à une fracture fermée du maxillaire côté gauche, une fracture fermée de la base du crâne temporale côté gauche et processus zygomatique, une fracture fermée du plancher de l'orbite gauche, un écrasement du cou et à une dermabrasion des genoux gauche et droit. [G] [T] a également été victime d'une fracture du plancher de l'orbite gauche, de l'arcade zygomatique gauche, du maxillaire supérieur gauche et des racines des dents secteurs II et III. Il a par la suite été hospitalisé en ambulatoire pour une réduction de la fracture du maxillaire supérieur gauche au crochet, sans ostéosynthèse. Il bénéficiera également de 13 séances de rééducation au niveau du rachis cervical pour des cervicalgies, ainsi que d'un suivi psychologique pendant 3 ans et d'un traitement antidépresseur. Un bilan otoneurologique effectué le 6 mars 2023 retrouvera une aggravation de la surdité du côté gauche qui pourrait résulter selon le Docteur [V], ORL, de la commotion labyrinthique lors de l'agression. Eu égard ces éléments, le préjudice de [G] [T] sera indemnisé par une somme de 14 000 euros. 2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents 2-2-1 - Déficit Fonctionnel Permanent Au jour de l'examen, [G] [T] se plaint d'une douleur permanente de l'hémiface gauche, d'une fatigue visuelle de l'oeil gauche, d'une fatigue globale, d'une douleur si on l'effleure au niveau de la pommette gauche avec une douleur temporale gauche, d'une angoisse permanente, d'une peur de la foule et du bruit, d'une peur d'être agressé, d'une peur de sortir, de troubles du sommeil avec des cauchemars et des reviviscences de l'agression plusieurs fois par semaine ainsi que d'une perte totale de libido avec perte de l'érection. [G] [T] conserve un taux d'incapacité de 20 %, du fait des troubles psychologiques, des troubles fonctionnels au niveau de l'hémiface gauche et d'une aggravation de l'hypoacousie gauche. Il était âgé de 48 ans à la date de consolidation. Son préjudice peut être évalué à 2 245 euros le point, soit (20 x 2 245 =) 44 900 euros. 2-2-2 - Préjudice Sexuel Il s'agit du préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, à l'acte sexuel (perte du plaisir, perte de libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte) et/ou à une difficulté ou une impossibilité à procréer. En l'espèce, l'expert a retenu une perte totale de l'érection rapportée par la victime et documentée par un urologue, d'origine psychologique et imputable à l'agression du fait de l'intensité des troubles psychologiques. Contrairement à ce qu'allèguent [K] [P] et la Métropole de Lyon, nul besoin pour la victime de produire quelconque élément probatoire supplémentaire dès lors que l'expert a eu connaissance d'un élément médical, à savoir une consultation du 6 décembre 2022 auprès du Docteur [N], urologue, comme précité, afin de conclure à l'existence d'un tel préjudice directement imputable à l'agression du 28 août 2020. Il sera en conséquence allouée à la victime la somme de 5 000 euros à ce titre. *** Il sera rappelé que les provisions déjà allouées, payées ou non, doivent être déduites de l'indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d'un titre pour son recouvrement. Compte tenu de ce qui vient d'être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie de Haute-Marne, l'indemnisation de la victime sera assurée par l'octroi des sommes de : PRÉJUDICES PATRIMONIAUX * Dépenses de Santé Actuelles 7 569,19 euros Part organisme social Part victime 7 569,19 0 * Frais Divers 891,94 euros * Pertes de Gains Professionnels Actuels 21 180,94 euros Part organisme social Part victime 15 307,66 5 873,28 * Incidence Professionnelle 8 000,00 euros PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX * Déficit Fonctionnel Temporaire 8 902,50 euros * Souffrances Endurées 14 000,00 euros * Déficit Fonctionnel Permanent 44 900,00 euros * Préjudice Sexuel 5 000,00 euros TOTAL DES PRÉJUDICES 110 444,57 euros Organisme social Victime 22 876,85 87 567,72 provision - 21 977,87 - 15 000,00 solde 898,98 72 567,72 [Q] [W], in solidum avec sa mère [C] [U], et [K] [P] et [S] [R], ces derniers in solidum avec leurs civilement responsables, seront donc solidairement condamnés à payer : - à [G] [T] la somme de 72 567,72 euros, provisions allouées déduites - à la CPAM de Haute-Marne la somme de 898,98 euros, provision allouées déduites Par ailleurs, il convient de condamner solidairement [Q] [W], in solidum avec sa mère [C] [U], [K] [P] et [S] [R], ces derniers in solidum avec leurs civilement responsables, à payer à [G] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Il sera par ailleurs mis à leur charge l'indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1 228 euros (arrêté ministériel du 18 décembre 2025). Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées. Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires. Les frais de justice seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale tel que modifié par la loi de finances du 19 février 2026, à l'exclusion des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge des auteurs de l’infraction, parties qui succombent, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale. Dans ces conditions, [Q] [W], in solidum avec sa mère [C] [U], et [K] [P] et [S] [R], ces derniers in solidum avec leurs civilement responsables, seront condamnés solidairement à rembourser à [G] [T] les frais d'expertise, soit la somme de 2 200 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire mais devant être signifié à [S] [R] et [C] [U] : Déclare recevable la Métropole de Lyon en son intervention volontaire en sa qualité de service gardien ; Condamne solidairement [Q] [W], in solidum avec sa mère [C] [U], et [K] [P] et [S] [R], ces derniers in solidum avec leurs civilement responsables, à payer à [G] [T] la somme de 72 567,72 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ; Condamne solidairement [Q] [W], in solidum avec sa mère [C] [U], et [K] [P] et [S] [R], ces derniers in solidum avec leurs civilement responsables, à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne la somme de 898,98 euros au titre du remboursement des prestations servies à [G] [T], provision allouée déduite, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 228 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; Ordonne, en application de l'article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ; Condamne solidairement [Q] [W], in solidum avec sa mère [C] [U], et [K] [P] et [S] [R], ces derniers in solidum avec leurs civilement responsables, à payer à [G] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; Rejette le surplus des demandes ; Avise la partie civile de ce qu'elle dispose d'un délai d'un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ; Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d'aide aux victimes le cas échéant ; Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ; Condamne solidairement [Q] [W], in solidum avec sa mère [C] [U], et [K] [P] et [S] [R], ces derniers in solidum avec leurs civilement responsables, à rembourser à [G] [T] les frais d'expertise, soit la somme de 2 200 euros ; Dit que les autres frais de justice seront recouvrés conformément à l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale, tel que modifié par la loi de finances du 19 Février 2026 ; Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Marie PACAUT, vice-présidente, et par Marianne KERBRAT, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON 4ème Chambre Sur Intérêts Civils NUMERO N° RG 22/07008 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XDZE Jugement du : 10 Septembre 2026 Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Notification le : 10/09/2026 grosse à Me Manon FUMEY - 2581 Me Xavier MOROZ - 1589 expédition à Me Marie-ange ARLANDA-BARIOZ - 19 Me Serge DEYGAS - 757 Me Bettina SACEPE - 2329 Me Merveilles SEUBERT - 826 signification le 10/09/2026 à : [S] [I] [R] retour le signification le 10/09/2026 à : [C] [U] retour le LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 10 Septembre 2026, le jugement suivant Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 07 Mai 2026, devant : Madame Marie PACAUT, Vice-Présidente Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé En l’absence du Ministère Public et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats, ENTRE : Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur, ET : Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 1] PARTIE CIVILE représenté par Me Xavier MOROZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1589 CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE MARNE, [Adresse 2] PARTIE CIVILE représentée par Me Manon FUMEY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2581 ET Monsieur [K] [P] né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] PREVENU représenté par Me Merveilles SEUBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 826 Monsieur [S] [I] [R] né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] PREVENU ayant pour avocat Me Marie-ange ARLANDA-BARIOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 19, absente à l’audience Monsieur [Q] [W] né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 3], demeurant chez Mme [U] [C] - [Adresse 5] PREVENU représenté par Me Bettina SACEPE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2329 Madame [C] [U] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 4] (COMORES), demeurant [Adresse 5] CIVILEMENT RESPONSABLE DE [S] [I] [R] non comparante METROPOLE DE LYON , [Adresse 6] CIVILEMENT RESPONSABLE DE [K] [P] représentée par Me Serge DEYGAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 757 FAITS ET PRÉTENTIONS Par jugement contradictoire à l'égard de [K] [P], [Q] [W], [C] [U], [Z] [W], [G] [T] et par défaut à l’égard de [S] [R] en date du 29 mars 2021, le Tribunal pour enfants de Lyon a notamment : - déclaré [K] [P], [Q] [W] et [S] [R] coupables des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce 15 jours, commis le 28 août 2020 à [Localité 5] au préjudice de [G] [T], - condamné pénalement les prévenus pour ces faits, - reçu la constitution de partie civile de [G] [T], - déclaré [K] [P], [Q] [W] et [S] [R] solidairement responsables du préjudice résultant de l'infraction retenue, - déclaré [C] [U] civilement responsable de [Q] [W] - ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [G] [T], - condamné in solidum [K] [P], [Q] [W], solidairement avec ses parents, et [S] [R] à payer à [G] [T] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils. L'expert a déposé un premier rapport le 19 mai 2022 mais a considéré que [G] [T] n’était pas consolidé à cette date. Par jugement du 12 octobre 2023, par défaut à l’égard de [S] [R] et [C] [U] et contradictoire à l’égard des autres parties mais devant être signifié à la CPAM de Haute-Marne, le Tribunal judiciaire de Lyon a notamment : - reconduit dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au Docteur [F] [J], - condamné solidairement [K] [P], [Q] [W], in solidum avec [C] [U], et [S] [R] à payer à [G] [T] une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - reçu la CPAM de Haute-Marne en sa constitution de partie civile, - condamné solidairement [K] [P], [Q] [W], in solidum avec [C] [U], et [S] [R] à payer à la CPAM de Haute-Marne une somme de 21 977,87 euros d’indemnité provisionnelle à valoir sur ses débours définitifs, - renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils. Cette décision a été signifiée à [S] [R] à parquet les 7 et 9 novembre 2023 et à la CPAM de Haute-Marne le 26 avril 2024. L’expert a déposé son rapport le 19 avril 2024. Il retient divers préjudices. [K] [P], [Q] [W] et [S] [R] sont devenus majeurs. En conséquence, [G] [T] sollicite de condamner solidairement [K] [P], [Q] [W], ce dernier in solidum avec sa mère [C] [U], et [S] [R] à lui payer les sommes de : Dépenses de Santé Actuelles 164,80 eurosFrais Divers 3 164,17 eurosPertes de Gains Professionnels Actuels 6 083,39 eurosIncidence Professionnelle 35 000,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 8 902,50 eurosSouffrances Endurées 20 000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 44 900,00 eurosPréjudice Sexuel 5 000,00 eurosProvisions - 15 000,00 euros Total 107 979,30 euros [G] [T] sollicite également de condamner solidairement [K] [P], [Q] [W], ce dernier in solidum avec sa mère [C] [U], et [S] [R] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne, dont dépend [G] [T], a indiqué le montant des prestations servies à ce dernier et sollicite la condamnation de [K] [P], [Q] [W] et [S] [R] au paiement de la somme de 22 876,85 euros. Elle produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à la victime, soit : au titre des frais de santé et d'hospitalisation : 7 569,19 eurosau titre des indemnités journalières : 15 307,66 eurosoutre l'indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale d'un montant de 1 212 euros. [K] [P] sollicite le rejet des prétentions de [G] [T] concernant les préjudices patrimoniaux et le préjudice sexuel, d'indemniser le déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 7 450 euros et de réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par la victime en réparation des postes de souffrances endurées et de déficit fonctionnel permanent. Subsidiairement, il demande de ramener les demandes formées par [G] [T] à de plus justes proportions. Enfin, il sollicite de statuer ce que de droit sur la demande présentée par [G] [T] tendant à réserver ses prétentions au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. [Q] [W] sollicite du Tribunal de rejeter les demandes formulées par [G] [T] au titre des frais divers s'agissant des frais d'essence de son collègue et de l'achat d'une vapoteuse, des pertes de gains professionnels actuels, des dépenses de santé actuelles et du préjudice sexuel, ainsi que de ramener les demandes de la victime à de plus justes proportions pour le surplus. [S] [R], cité par chef d'établissement pénitentiaire le 20 janvier 2026 pour l'audience du 7 mai 2026, ne s'est pas fait représenté sur intérêts civils, il sera statué par jugement contradictoire à signifier à son égard. [C] [U], civilement responsable de [Q] [W], a été citée par acte du 30 janvier 2026 déposé à l'étude du commissaire de justice pour l'audience du 7 mai 2026 à laquelle elle ne s’est pas présentée, l’accusé de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée étant revenu signé. Il sera statué par jugement contradictoire à signifier à son égard. La Métropole de Lyon est intervenue à la procédure. Elle sollicite du Tribunal de déclarer son intervention volontaire en sa qualité de civilement responsable de [K] [P] et [S] [R] recevable et bien fondée, de rejeter les demandes de [G] [T] et, subsidiairement, de les ramener à de plus justes proportions ainsi que de déduire du montant des condamnations éventuelles la provision de 15 000 euros préalablement versée. Enfin, elle sollicite de rejeter les demandes de la CPAM de Haute-Marne. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et à l'audience du 7 mai 2026, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Par jugement en date du 29 mars 2021, le Tribunal pour enfants de Lyon a déclaré [K] [P], [Q] [W] et [S] [R] coupables des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours commis à l'encontre de [G] [T] et les a déclarés entièrement responsables des préjudices subis par la victime. [K] [P], [Q] [W] et [S] [R] sont donc tenus de l'indemniser en application de l'article 1240 du code civil. L'expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants : - Déficit Fonctionnel Temporaire Total : le 3 septembre 2020 - Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 28 août au 2 septembre 2020 (6 jours) et du 4 septembre 2020 au 30 novembre 2023 (1 183 jours) - Consolidation médico-légale : le 1er décembre 2023 - Déficit Fonctionnel Permanent : 20 % - Souffrances Endurées : 4 / 7 - Préjudice Sexuel : perte totale de l'érection rapportée par le patient documentée par un urologue d'origine psychologique, imputable à l'accident en rapport avec l'intensité des troubles psychologiques. - Préjudice professionnel : pénibilité de la profession comme conducteur d'engins. Le rapport d'expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d'évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu'il ne lie pas le Tribunal. En application de l'article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne, subrogée dans les droits de la victime, est en droit d'obtenir le remboursement de la somme totale de 22 876,85 euros correspondant à ses débours soit : au titre des frais de santé et d'hospitalisation : 7 569,19 eurosau titre des indemnités journalières : 15 307,66 euros Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile. Il sera relevé que [K] [P], [Q] [W] et la Métropole de Lyon font des offres différentes pour certains postes de préjudice. Les offres d’un défendeur qui seraient supérieures aux offres de l’autre ne peuvent lier le Tribunal et être ainsi imposées à l’autre défendeur. Il sera ainsi considéré que seule l'offre la plus basse lie le Tribunal en constituant le montant plancher pour l'évaluation de l’indemnisation qui sera accordée. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l'indemnisation de [G] [T] de la façon suivante: 1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX Il sera fait droit à la demande d’actualisation des dépenses afin de neutraliser les effets de l’inflation et d’assurer une indemnisation intégrale à la partie civile. Elle sera effectuée sur la base de la moyenne annuelle des données réunies par l’INSEE au titre de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac, avec un indice de base correspondant à l’année de la dépense et un indice de référence en 2024 comme demandé (117,16). Concernant les pertes de revenus, elle s'effectuera sur la base de l'évolution du SMIC telle que publiée au journal officiel du 24 octobre 2024 comme demandé (1,17044335). 1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires 1-1-1 - Dépenses de Santé Actuelles [G] [T] sollicite la somme actualisée de 164,80 euros suite à une consultation auprès du Docteur [V], ORL, qu'il justifie par une facture de 160 euros en date du 6 mars 2023. Toutefois, [G] [T] ne justifie pas d'un reste à charge plein et entier, ce dernier ne produisant pas la preuve qu'aucune prise en charge n'ait été faite par la CPAM et par sa mutuelle. La demande à ce titre sera rejetée. Contrairement à ce que relève la Métropole de Lyon, les prestations détaillées sur la créance de la CPAM concordent avec les soins médicaux apportés à la victime dans les suites directes des faits jusqu'à la date de consolidation médico-légale et cités dans le rapport d'expertise. Le poste correspond donc pour le surplus à la créance de la CPAM de Haute-Marne, soit la somme de 7 569,19 euros. 1-1-2 - Frais Divers * Sur les frais d'expertise En l’espèce, [G] [T] sollicite le remboursement des honoraires de l’expert judiciaire qu’il a dû avancer en exécution des décisions du Tribunal pour enfants et du Tribunal judiciaire. Or, ces frais relèvent des dépens et seront examinés à ce stade. * Sur les autres frais divers [G] [T] justifie des dépenses suivantes : - Une paire de lunette, le 23 septembre 2020 : 50,09 euros - Des clés de voiture, le 8 octobre 2020 : 715,91 euros - Un timbre fiscal pour obtenir un duplicata de son permis de conduire, le 10 novembre 2020: 25 euros [G] [T] réclame également le remboursement de frais d'essence pour un montant de 62,25 euros en date du 30 août 2020, soit deux jours après les faits, étant précisé qu'il ressort du rapport d'expertise qu'il s'est rendu à l'hôpital [Etablissement 1] de [Localité 5] et qu'il a été raccompagné dans son appartement temporaire, situé également à [Localité 5], par un collègue le jour-même, de sorte que la demande chiffrée à 62,25 euros, apparaît disproportionnée par rapport à la distance parcourue. Il apparaît que le trajet en voiture entre le centre hospitalier et le logement temporaire de [G] [T] est de 4 minues en voiture soit une dépense d'essence de 0,30 euros. Il sollicite par ailleurs les frais engagés pour remplacer sa vapoteuse mais ne justifie pas que cette dernière lui aurait été volée ou dégradée le jour de l'agression, [G] [T] produisant aux débats une facture datant du 6 juin 2020, soit avant les faits. En conséquence, le total du poste revient à la somme de 791,30 euros, soit après actualisation (791,30 € x [117,16 / 103,94] =) 891,94 euros. 1-1-3 - Pertes de Gains Professionnels Actuels Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu'elle soit totale ou partielle. L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. La perte de revenus se calcule donc en "net" et hors incidence fiscale. [G] [T] a été en arrêt de travail imputable à l'agression du 28 août 2020 au 6 juin 2021. Au moment de l'agression, il était embauché comme conducteur d'engins depuis le 6 décembre 2010 au sein de la société BOTTE FONDATIONS. Il justifie par le versement de ses bulletins de salaire de janvier à août 2020 qu'il percevait un salaire net moyen de (3 014,29 + 3 252,70 + 1 611,20 + 1 168,77 + 2 348,89 + 3 448,36 + 1 975,33 + 3 094,21 / 8 mois =) 2 489,22 euros, soit (2 489,22 / 30,5 j =) 81,61 euros par jour. Le demandeur précise que son employeur a maintenu son salaire durant les 90 premiers jours de son arrêt de travail, en raison de sa subrogation, soit jusqu'au 25 novembre 2020, conformément à ce que prévoit l'article 6.3.2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics et à ce qu'indique l'attestation rédigée par son employeur le 9 avril 2025 ainsi qu'une attestation de paiement d'indemnités journalières de la CPAM du 24 septembre 2024. Il ressort également de la créance de la CPAM que [G] [T] a perçu un montant d'indemnités journalières de sécurité sociale de 55,61 euros par jour euros pour la période postérieure au maintien de salaire par son employeur, soit du 26 novembre 2020 au 6 juin 2021 une somme de (193 j x 55,61 € =) 10 732,73 euros. Eu égard ces éléments, la victime a subi une perte de ( [81,61€ x 193 j =] 15 750,73 € - 10 732,73 € =) 5 018 euros, soit une somme actualisée de (5 018 € x 1,17044335 =) 5 873,28 euros. Le poste correspond pour le surplus à la créance de la CPAM de Haute-Marne, soit la somme de 15 307,66 euros. 1-2 - Préjudices Patrimoniaux Permanents : Incidence Professionnelle L'expert a retenu une pénibilité de la profession comme conducteur d'engins. [G] [T] expose qu'un bilan otoneurologique réalisé le 6 mars 2023 a constaté une aggravation de la surdité gauche, ce qui selon le médecin ORL, pourrait résulter de la commotion labyrinthique du traumatisme du 28 août 2020. Il fait également état de douleurs persistantes de l'hémiface gauche ainsi que d'un syndrome de stress post-traumatique. Ces séquelles ont toutes été retenues par l'expert au titre du déficit fonctionnel permanent. S'agissant des séquelles psychologiques, une attestation de la responsable des ressources humaines, [H] [D], en date du 25 avril 2024, précise que [G] [T] ressent beaucoup de fatigue et a du mal à gérer son stress depuis l'agression, ce qui a impacté sa performance et sa dynamique habituelles. [G] [T] ajoute que s'il a pu reprendre son travail au même poste, il a d'abord demandé à être affecté dans la région parisienne afin de faciliter son suivi médical et psychologique, avant de pouvoir reprendre les déplacements sur l'ensemble du territoire national. Enfin, il ressort du rapport d'expertise que le médecin du travail a limité le port de charges à 15 kilogrammes sur 5 mètres pour 4 mois suite à une visite du 7 décembre 2021, puis a autorisé la conduite d'engins de chantier mais l'a dispensé du port de charges de plus de 15 kilogrammes lors d'une visite du 25 juillet 2022. Il existe donc une pénibilité au travail et eu égard l'âge de [G] [T] à la date de consolidation (48 ans) et du départ à l'âge légal de la retraite (64 ans), son préjudice sera évalué à 500 euros par an, soit 8 000 euros. 2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX 2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires 2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire [G] [T] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire. Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 30,00 euros par jour de déficit total, soit : Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 1 j x 30 € = 30 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 1 189 j x 30 € x 25 % = 8 917,50 eurosTotal : 8 947,50 euros. Toutefois, les Tribunal étant tenu par les demandes des parties, il sera alloué à [G] [T] la somme de 8 902,50 euros. 2-1-2 - Souffrances Endurées L'expert a évalué les Souffrances Endurées à 4 / 7. Ces souffrances correspondent à une fracture fermée du maxillaire côté gauche, une fracture fermée de la base du crâne temporale côté gauche et processus zygomatique, une fracture fermée du plancher de l'orbite gauche, un écrasement du cou et à une dermabrasion des genoux gauche et droit. [G] [T] a également été victime d'une fracture du plancher de l'orbite gauche, de l'arcade zygomatique gauche, du maxillaire supérieur gauche et des racines des dents secteurs II et III. Il a par la suite été hospitalisé en ambulatoire pour une réduction de la fracture du maxillaire supérieur gauche au crochet, sans ostéosynthèse. Il bénéficiera également de 13 séances de rééducation au niveau du rachis cervical pour des cervicalgies, ainsi que d'un suivi psychologique pendant 3 ans et d'un traitement antidépresseur. Un bilan otoneurologique effectué le 6 mars 2023 retrouvera une aggravation de la surdité du côté gauche qui pourrait résulter selon le Docteur [V], ORL, de la commotion labyrinthique lors de l'agression. Eu égard ces éléments, le préjudice de [G] [T] sera indemnisé par une somme de 14 000 euros. 2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents 2-2-1 - Déficit Fonctionnel Permanent Au jour de l'examen, [G] [T] se plaint d'une douleur permanente de l'hémiface gauche, d'une fatigue visuelle de l'oeil gauche, d'une fatigue globale, d'une douleur si on l'effleure au niveau de la pommette gauche avec une douleur temporale gauche, d'une angoisse permanente, d'une peur de la foule et du bruit, d'une peur d'être agressé, d'une peur de sortir, de troubles du sommeil avec des cauchemars et des reviviscences de l'agression plusieurs fois par semaine ainsi que d'une perte totale de libido avec perte de l'érection. [G] [T] conserve un taux d'incapacité de 20 %, du fait des troubles psychologiques, des troubles fonctionnels au niveau de l'hémiface gauche et d'une aggravation de l'hypoacousie gauche. Il était âgé de 48 ans à la date de consolidation. Son préjudice peut être évalué à 2 245 euros le point, soit (20 x 2 245 =) 44 900 euros. 2-2-2 - Préjudice Sexuel Il s'agit du préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, à l'acte sexuel (perte du plaisir, perte de libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte) et/ou à une difficulté ou une impossibilité à procréer. En l'espèce, l'expert a retenu une perte totale de l'érection rapportée par la victime et documentée par un urologue, d'origine psychologique et imputable à l'agression du fait de l'intensité des troubles psychologiques. Contrairement à ce qu'allèguent [K] [P] et la Métropole de Lyon, nul besoin pour la victime de produire quelconque élément probatoire supplémentaire dès lors que l'expert a eu connaissance d'un élément médical, à savoir une consultation du 6 décembre 2022 auprès du Docteur [N], urologue, comme précité, afin de conclure à l'existence d'un tel préjudice directement imputable à l'agression du 28 août 2020. Il sera en conséquence allouée à la victime la somme de 5 000 euros à ce titre. *** Il sera rappelé que les provisions déjà allouées, payées ou non, doivent être déduites de l'indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d'un titre pour son recouvrement. Compte tenu de ce qui vient d'être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie de Haute-Marne, l'indemnisation de la victime sera assurée par l'octroi des sommes de : PRÉJUDICES PATRIMONIAUX * Dépenses de Santé Actuelles 7 569,19 euros Part organisme social Part victime 7 569,19 0 * Frais Divers 891,94 euros * Pertes de Gains Professionnels Actuels 21 180,94 euros Part organisme social Part victime 15 307,66 5 873,28 * Incidence Professionnelle 8 000,00 euros PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX * Déficit Fonctionnel Temporaire 8 902,50 euros * Souffrances Endurées 14 000,00 euros * Déficit Fonctionnel Permanent 44 900,00 euros * Préjudice Sexuel 5 000,00 euros TOTAL DES PRÉJUDICES 110 444,57 euros Organisme social Victime 22 876,85 87 567,72 provision - 21 977,87 - 15 000,00 solde 898,98 72 567,72 [Q] [W], in solidum avec sa mère [C] [U], et [K] [P] et [S] [R], ces derniers in solidum avec leurs civilement responsables, seront donc solidairement condamnés à payer : - à [G] [T] la somme de 72 567,72 euros, provisions allouées déduites - à la CPAM de Haute-Marne la somme de 898,98 euros, provision allouées déduites Par ailleurs, il convient de condamner solidairement [Q] [W], in solidum avec sa mère [C] [U], [K] [P] et [S] [R], ces derniers in solidum avec leurs civilement responsables, à payer à [G] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Il sera par ailleurs mis à leur charge l'indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1 228 euros (arrêté ministériel du 18 décembre 2025). Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées. Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires. Les frais de justice seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale tel que modifié par la loi de finances du 19 février 2026, à l'exclusion des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge des auteurs de l’infraction, parties qui succombent, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale. Dans ces conditions, [Q] [W], in solidum avec sa mère [C] [U], et [K] [P] et [S] [R], ces derniers in solidum avec leurs civilement responsables, seront condamnés solidairement à rembourser à [G] [T] les frais d'expertise, soit la somme de 2 200 euros. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire mais devant être signifié à [S] [R] et [C] [U] : Déclare recevable la Métropole de Lyon en son intervention volontaire en sa qualité de service gardien ; Condamne solidairement [Q] [W], in solidum avec sa mère [C] [U], et [K] [P] et [S] [R], ces derniers in solidum avec leurs civilement responsables, à payer à [G] [T] la somme de 72 567,72 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ; Condamne solidairement [Q] [W], in solidum avec sa mère [C] [U], et [K] [P] et [S] [R], ces derniers in solidum avec leurs civilement responsables, à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne la somme de 898,98 euros au titre du remboursement des prestations servies à [G] [T], provision allouée déduite, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 228 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; Ordonne, en application de l'article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ; Condamne solidairement [Q] [W], in solidum avec sa mère [C] [U], et [K] [P] et [S] [R], ces derniers in solidum avec leurs civilement responsables, à payer à [G] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; Rejette le surplus des demandes ; Avise la partie civile de ce qu'elle dispose d'un délai d'un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ; Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d'aide aux victimes le cas échéant ; Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ; Condamne solidairement [Q] [W], in solidum avec sa mère [C] [U], et [K] [P] et [S] [R], ces derniers in solidum avec leurs civilement responsables, à rembourser à [G] [T] les frais d'expertise, soit la somme de 2 200 euros ; Dit que les autres frais de justice seront recouvrés conformément à l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale, tel que modifié par la loi de finances du 19 Février 2026 ; Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Marie PACAUT, vice-présidente, et par Marianne KERBRAT, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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