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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 11 septembre 2026, n° 26/00934

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Droit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 et 20 avril 2026, la société [D] PROPERTIES a assigné la société BATADO devant le juge des référés de [Localité 1] aux fins de :
Déclarer la société [D] PROPERTIES recevable et fondée en l'ensemble de ses demandes ;Et, y faisant droit,
Constater que le contrat de bail signé le 4 novembre 2025 a été résilié de plein droit le 25 mars 2026 ;Ordonner l'expulsion de la société BATADO et de tout occupant de son chef de l'ensemble des locaux objets du contrat de bail commercial, situés [Adresse 4], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois commençant à courir le jour de la signification de l'ordonnance à intervenir ;Condamner la société BATADO au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 25 mars 2026, à laquelle s'ajouteront les charges et taxes locatives ;Fixer le montant de l'indemnité d'occupation mise à la charge de la société BATADO à la somme de 1 100 euros par mois, majorés de l'intérêt calculé au taux d'intérêt légal publié par la Banque de France augmenté de 6 points ;Condamner la société BATADO à payer à la société [D] PROPERTIES les sommes provisionnelles suivantes :4 547,70 euros à titre de provision sur les loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés à la date du 25 mars 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2026 ; 454,77 euros TTC à titre d'indemnité provisionnelle en application de l'article 21 des conditions générales du contrat de bail, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de 1'ordonnance à intervenir ;6 600,00 euros à titre d'indemnité provisionnelle en application de l'article 21 des conditions générales du contrat de bail, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'ordonnance à intervenir ;Ordonner que le dépôt de garantie restera acquis à la société [D] PROPERTIES à titre d'indemnisation forfaitaire du dommage causé par la restitution ;Ordonner la capitalisation des intérêts échus ;Condamner la société BATADO à payer à la société [D] PROPERTIES la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société BATADO aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer.La société [D] PROPERTIES expose les éléments suivants au soutien de ses demandes : 
Suivant acte sous seing privé en date du 4 novembre 2025, la société [D] PROPERTIES a donné à bail à la société BATADO un local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 2], pour une durée de 12 années à compter du 7 novembre 2025, moyennant un loyer annuel de 11.000 € HT/HC. 

Le bail comprend une clause résolutoire aux termes de laquelle toute inexécution des conditions du bail et notamment le non-paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, entraînera la résiliation de plein droit du bail, un mois après un commandement de payer resté sans effet.
En raison de défauts de paiement, par exploit de commissaire de justice en date du 25 février 2026, la société [D] PROPERTIES a adressé un commandement de payer la somme de 4.400, 48€ à la société BATADO. 
L’audience a eu lieu le 22 juin 2026. 
La société BATADO, régulièrement assignée, n’a pas comparu. 
Le délibéré a été fixé au 11 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l’espèce, le bail du 4 novembre 2025 conclu entre la société [D] PROPERTIES et la société BATADO stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Le 25 février 2026, la société [D] PROPERTIES a fait signifier à la société BATADO à l’adresse de son siège social et à l’adresse de location un commandement de payer la somme de 4.400, 48 € dans un délai d’un mois, visant la clause résolutoire.
La société BATADO, non comparante, ne démontre donc pas s’être acquittée des causes du commandement dans le délai imparti. 

Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 25 mars 2026 et d’ordonner l’expulsion du preneur, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.

L’indemnité d’occupation dont sera redevable la société BATADO à compter du 26 mars 2026 sera fixée au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires. 


Les demandes indemnitaires fondées sur les stipulations de l’article 21 du contrat de bail s’analysent en une clause pénale, susceptible de réduction en raison de son caractère manifestement excessif et ne relèvent par conséquent pas du pouvoir du juge des référés, juge de l’évidence en raison des contestations sérieuses qu’elles induisent de sorte qu’elles seront rejetées.
La demande de conservation du dépôt de garantie s’analyse en une clause pénale. Son montant, susceptible de réduction en raison de son caractère manifestement excessif, ne relève pas du pouvoir du juge des référés, juge de l’évidence en raison des contestations sérieuses qu’elle induit de sorte qu’elle sera rejetée.
La société BATADO sera condamnée à payer la somme provisionnelle au titre des loyers et charges non sérieusement contestable de 4.547, 70 euros arrêtée au 25 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, outre une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 26 mars 2026 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La société BATADO, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
La société BATADO sera en outre condamnée à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu entre la société [D] PROPERTIES et la société BATADO, concernant le local commercial sis [Adresse 6] à [Localité 2] au 25 mars 2026 en application de la clause résolutoire ;

ORDONNONS l'expulsion de la société BATADO, et de tous occupants de son chef et de leurs biens, du local sis [Adresse 5] à [Localité 2] au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

REJETONS la demande d’astreinte ;

FIXONS l’indemnité d’occupation dont est redevable la société BATADO, à compter du 26 mars 2026 au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires ;

CONDAMNONS la société BATADO à payer à la société [D] PROPERTIES la somme provisionnelle de 4.547, 70 euros au titre des loyers et charges arrêtée au 25 mars 2026 portant intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;


CONDAMNONS la société BATADO à verser à société la société [D] PROPERTIES une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges, taxes et accessoires à compter du 26 mars 2026 et jusqu’au départ effectif du preneur ;

REJETONS les demandes de paiement d’indemnités provisionnelles de la société [D] PROPERTIES ;

REJETONS la demande au titre du dépôt de garantie ;

CONDAMNONS la société BATADO, à payer à la société [D] PROPERTIES la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société BATADO, aux dépens de la présente instance. 

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.

LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00934 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4BIF
AFFAIRE : S.A.S. [D] PROPERTIES C/ S.A.S.U. BATADO, S.A.S.U. BATADO




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Lorelei PINI




PARTIES : 


DEMANDERESSE

S.A.S. [D] PROPERTIES
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Catherine CLERC, avocat au barreau de LYON

représentée par Maître Aurélie KHAYAT, avocat au barreau de PARIS




DEFENDERESSES

S.A.S.U. BATADO
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée


S.A.S.U. BATADO
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée





Débats tenus à l'audience du 22 Juin 2026 - Délibéré au 11 Septembre 2026


EXPOSE DES FAITS
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 et 20 avril 2026, la société [D] PROPERTIES a assigné la société BATADO devant le juge des référés de [Localité 1] aux fins de :
Déclarer la société [D] PROPERTIES recevable et fondée en l'ensemble de ses demandes ;Et, y faisant droit,
Constater que le contrat de bail signé le 4 novembre 2025 a été résilié de plein droit le 25 mars 2026 ;Ordonner l'expulsion de la société BATADO et de tout occupant de son chef de l'ensemble des locaux objets du contrat de bail commercial, situés [Adresse 4], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois commençant à courir le jour de la signification de l'ordonnance à intervenir ;Condamner la société BATADO au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 25 mars 2026, à laquelle s'ajouteront les charges et taxes locatives ;Fixer le montant de l'indemnité d'occupation mise à la charge de la société BATADO à la somme de 1 100 euros par mois, majorés de l'intérêt calculé au taux d'intérêt légal publié par la Banque de France augmenté de 6 points ;Condamner la société BATADO à payer à la société [D] PROPERTIES les sommes provisionnelles suivantes :4 547,70 euros à titre de provision sur les loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés à la date du 25 mars 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2026 ; 454,77 euros TTC à titre d'indemnité provisionnelle en application de l'article 21 des conditions générales du contrat de bail, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de 1'ordonnance à intervenir ;6 600,00 euros à titre d'indemnité provisionnelle en application de l'article 21 des conditions générales du contrat de bail, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'ordonnance à intervenir ;Ordonner que le dépôt de garantie restera acquis à la société [D] PROPERTIES à titre d'indemnisation forfaitaire du dommage causé par la restitution ;Ordonner la capitalisation des intérêts échus ;Condamner la société BATADO à payer à la société [D] PROPERTIES la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société BATADO aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer.La société [D] PROPERTIES expose les éléments suivants au soutien de ses demandes : 
Suivant acte sous seing privé en date du 4 novembre 2025, la société [D] PROPERTIES a donné à bail à la société BATADO un local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 2], pour une durée de 12 années à compter du 7 novembre 2025, moyennant un loyer annuel de 11.000 € HT/HC. 

Le bail comprend une clause résolutoire aux termes de laquelle toute inexécution des conditions du bail et notamment le non-paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, entraînera la résiliation de plein droit du bail, un mois après un commandement de payer resté sans effet.
En raison de défauts de paiement, par exploit de commissaire de justice en date du 25 février 2026, la société [D] PROPERTIES a adressé un commandement de payer la somme de 4.400, 48€ à la société BATADO. 
L’audience a eu lieu le 22 juin 2026. 
La société BATADO, régulièrement assignée, n’a pas comparu. 
Le délibéré a été fixé au 11 septembre 2026.

MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l’espèce, le bail du 4 novembre 2025 conclu entre la société [D] PROPERTIES et la société BATADO stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Le 25 février 2026, la société [D] PROPERTIES a fait signifier à la société BATADO à l’adresse de son siège social et à l’adresse de location un commandement de payer la somme de 4.400, 48 € dans un délai d’un mois, visant la clause résolutoire.
La société BATADO, non comparante, ne démontre donc pas s’être acquittée des causes du commandement dans le délai imparti. 

Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 25 mars 2026 et d’ordonner l’expulsion du preneur, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.

L’indemnité d’occupation dont sera redevable la société BATADO à compter du 26 mars 2026 sera fixée au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires. 


Les demandes indemnitaires fondées sur les stipulations de l’article 21 du contrat de bail s’analysent en une clause pénale, susceptible de réduction en raison de son caractère manifestement excessif et ne relèvent par conséquent pas du pouvoir du juge des référés, juge de l’évidence en raison des contestations sérieuses qu’elles induisent de sorte qu’elles seront rejetées.
La demande de conservation du dépôt de garantie s’analyse en une clause pénale. Son montant, susceptible de réduction en raison de son caractère manifestement excessif, ne relève pas du pouvoir du juge des référés, juge de l’évidence en raison des contestations sérieuses qu’elle induit de sorte qu’elle sera rejetée.
La société BATADO sera condamnée à payer la somme provisionnelle au titre des loyers et charges non sérieusement contestable de 4.547, 70 euros arrêtée au 25 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, outre une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 26 mars 2026 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La société BATADO, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
La société BATADO sera en outre condamnée à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu entre la société [D] PROPERTIES et la société BATADO, concernant le local commercial sis [Adresse 6] à [Localité 2] au 25 mars 2026 en application de la clause résolutoire ;

ORDONNONS l'expulsion de la société BATADO, et de tous occupants de son chef et de leurs biens, du local sis [Adresse 5] à [Localité 2] au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

REJETONS la demande d’astreinte ;

FIXONS l’indemnité d’occupation dont est redevable la société BATADO, à compter du 26 mars 2026 au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires ;

CONDAMNONS la société BATADO à payer à la société [D] PROPERTIES la somme provisionnelle de 4.547, 70 euros au titre des loyers et charges arrêtée au 25 mars 2026 portant intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;


CONDAMNONS la société BATADO à verser à société la société [D] PROPERTIES une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges, taxes et accessoires à compter du 26 mars 2026 et jusqu’au départ effectif du preneur ;

REJETONS les demandes de paiement d’indemnités provisionnelles de la société [D] PROPERTIES ;

REJETONS la demande au titre du dépôt de garantie ;

CONDAMNONS la société BATADO, à payer à la société [D] PROPERTIES la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société BATADO, aux dépens de la présente instance. 

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.

LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,








En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:21:42.049Z.