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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Intérêts Civils, 10 septembre 2026, n° 22/08725

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement contradictoire à l'égard de [O] [A] et [L] [R] mais devant être signifié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) du Rhône en date du 21 septembre 2022, le Tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
- déclaré [O] [A] coupable des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 3 jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive commis le 8 août 2022 à [Localité 5] au préjudice de [L] [R],
- condamné pénalement le prévenu pour ces faits,
- reçu la constitution de partie civile de [L] [R],
- déclaré [O] [A] entièrement responsable du préjudice résultant de l'infraction retenue,
- ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [L] [R],
- condamné [O] [A] à payer à [L] [R] une provision de 800 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- déclaré le jugement commun à la CPAM,
- renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.

L'expert a déposé son rapport le 12 février 2024 et retenu divers préjudices, tout en considérant l’état de [L] [R] comme étant non consolidé.

Par jugement par défaut à l’égard de [O] [A] du 13 mars 2025, le tribunal judiciaire de Lyon a reconduit dans les mêmes termes la mission d’expertise et renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.

Cette décision a été signifiée à parquet le 3 juillet 2025.

L'expert a déposé son rapport le 15 octobre 2025. 

Il retient divers préjudices.

En conséquence, [L] [R] sollicite la fixation de son préjudice comme suit :

Déficit Fonctionnel Temporaire 30 % 530,70 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 25 % 3 538,00 eurosSouffrances Endurées 8 000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 1 500,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 10 % 23 000,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 0,5 / 7 2 000,00 eurosPréjudice Sexuel 20 000,00 eurosPréjudice d'Établissement 2 000,00 eurosProvisions - 800,00 euros
[L] [R] réclame ainsi la condamnation de [O] [A] à lui payer la somme totale de 59 768,70 euros.

[L] [R] sollicite par ailleurs de statuer ce que de droit sur les dépens.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône sollicite la condamnation de [O] [A] à lui payer la somme de 1 038,66 euros et produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [L] [R], soit :
au titre des dépenses de santé actuelles : 503,75 eurosau titre des dépenses de santé futures : 534,91 eurosoutre l'indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale : 346,22 euros.
[O] [A] propose les sommes suivantes en réparation des préjudices subis et, pour le surplus, sollicite le rejet des prétentions concernant les préjudices sexuel, d’établissement et esthétique permanent : 

Déficit Fonctionnel Temporaire 30% 457,50 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 25% 3 050,00 eurosSouffrances Endurées 2 000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 500,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 10% 8 850,00 euros
Il sollicite la déduction de la somme provisionnelle de 800 euros et de débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes comme non justifiées.

A l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement en date du 21 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [O] [A] coupable des faits de violence en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive commis à l'encontre de [L] [R] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime. 

Il est donc tenu de l'indemniser en application de l’article 1240 du code civil.

L'expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 30 % : du 07/08/2022 au 06/10/2022 (61 jours)
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 07/10/2022 au 06/02/2024 (488 jours)
- Consolidation médico-légale : le 07/02/2024
- Déficit Fonctionnel Permanent : 10 %
- Souffrances Endurées : 3 / 7
- Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 jusqu’au 06/10/2022
- Préjudice Esthétique Permanent : 0,5 / 7 à compter du 07/10/2024
- Dépenses de santé futures : poursuite de la prise en charge hebdomadaire par une psychologue, suivi par son médecin traitant avec prescription d’anxiolytique et antidépresseur pendant 18 mois post-consolidation.
- Préjudice Sexuel : la victime allègue une perte de libido importante.
- Préjudice d’établissement : elle rapporte une difficulté à s’engager dans la relation qu’elle a débuté il y a environ 2 ans avec un nouveau compagnon.

Le rapport d'expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d'évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu'il ne lie pas le tribunal.

En application de l'article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention et est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 1 038,66 euros correspondant à ses débours, soit :

au titre des dépenses de santé actuelles : 503,75 eurosau titre des dépenses de santé futures : 534,91 euros
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l'indemnisation de [L] [R] de la façon suivante :




1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX


1-1 - Dépenses de Santé Actuelles

[L] [R] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux. 

Le préjudice correspond donc au montant de la créance de la CPAM, soit 503,75 euros. Si Monsieur [O] [A] évoque l'absence d'éléments permettant d'établir un lien de causalité entre les frais médicaux et les frais pharmaceutiques sollicitées par la CPAM avec les faits du 8 Août 2022, il convient de l'inviter à se référer aux détails du paragraphe 2. Prise en charge médicale et pièces mises à disposition de l'expertise du Dr [W]. 

Il en ressort que [L] [R] a bénéficié d'une ordonnance mentionnant paracétamol, IZALGI,SERESTA. Par ailleurs, elle a bénéficié d'entretien psychologique au CMP de Champagne au [Localité 6] d'Or le 5 Juillet et le 13 Octobre 2022 puis auprès de son médecin traitant pendant le congé parental de la psychologue du CMP jusqu'au au mois d'octobre 2023, avec un rythme d'une consultation par mois. Son traitement est renouvelé régulièrement.

Ces éléments sont de nature à justifier le montant des débours produits par la CPAM. 

1-2 - Dépenses de Santé Futures

L'expert a retenu à ce titre la poursuite de la prise en charge hebdomadaire par une psychologue et le suivi par le médecin traitant prescrivant des anxiolytiques et des antidépresseurs pendant 18 mois après la consolidation.

La victime ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux. 

Le préjudice correspond donc au montant de la créance de la CPAM., soit 534,91 euros.


2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires

2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire

[L] [R] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.

Au regard des blessures subies, à savoir diverses contusions ayant entraîné des limitations fonctionnelles, des douleurs, et un retentissement psychologique aigu ayant nécessité une prise en charge spécialisée, il peut être alloué la somme de 29,00 euros par jour de déficit total, comme demandé par la victime, soit :

Déficit Fonctionnel Temporaire 30 % : 61 j x 29 € x 30 % = 530,70 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 488 j x 29 € x 25 % = 3 538 eurosTotal : 4 068,70 euros.
2-1-2 - Souffrances Endurées

L'expert a évalué les Souffrances Endurées à 3 / 7. 

Ces souffrances correspondent à des contusions, ecchymoses et abrasions cutanées multiples sur l’ensemble du corps, ainsi qu’à une contusion de l’articulation temporo-mandibulaire droite avec limitation de l’ouverture buccale et à un retentissement psychologique de type état de stress post-traumatique.

Le préjudice de [L] [R] à ce titre sera indemnisé par une somme de 5 500 euros.

2-1-3 - Préjudice Esthétique Temporaire

L'expert a évalué ce préjudice à 2 / 7 pendant 61 jours du fait des multiples contusions et ecchymoses présentes sur tout le corps, y compris au visage.

Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu'un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).

Aussi, au regard de la nature de l'atteinte à l'image corporelle, de sa localisation et de sa durée, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 500 euros.

2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents

2-2-1 - Déficit Fonctionnel Permanent

[L] [R] conserve un taux d'incapacité de 10 % du fait d’un état de stress post-traumatique modéré avec reviviscences, d’une anxiété invalidante et d’un syndrome d’évitement. 

L’expert retient également des douleurs du dorsum nasal et de la cicatrice de la cuisse gauche. 

Or, il ressort du certificat de médecine légale du 8 août 2022 mentionné par l’expert dans le corps de son rapport que la cicatrice à la cuisse gauche est rapportée par la victime comme étant en lien avec des faits de violences antérieurs. 

Il y est également rapporté une contusion de l’hémiface droite, notamment de l’articulation temporo-mandibulaire droite, une ecchymose du pavillon auriculaire droit, une abrasion cutanée frontale gauche, une contusion du cuir chevelu en région temporale droite ainsi que de multiples lésions tégumentaires des quatre membres, mais aucune mention s’agissant d’une lésion au niveau du dorsum nasal.

Le certificat de médecine légale du 8 août 2022 mentionne également les dires de [L] [R] au titre des violences physiques antérieures, à savoir “j’ai eu des coups de boule, donc le nez cassé” ainsi qu’une fracture des os propres du nez.

Par ailleurs, et contrairement à ce qu’affirme [O] [A], il s’agit en l’espèce d’indemniser les séquelles physiques et psychiques, les douleurs permanentes, qu’elles soient physiques ou morales, les troubles dans les conditions d’existence et la perte de la qualité de vie, laquelle se caractérise non pas par une activité professionnelle ou de loisir, mais par les joies usuelles de la vie courante de la victime.

Le Tribunal étant saisi uniquement des faits en date du 8 août 2022, seules seront retenues comme étant imputables aux faits du 8 août 2022 les séquelles physiques (contusion/dermabrasion) et psychologiques à hauteur de 8 %.

[L] [R] était âgée de 34 ans à la date de consolidation.

Son préjudice peut être évalué à 2 035 euros le point, soit (8 x 2 035 =) 16 280 euros.

2-2-2 - Préjudice Esthétique Permanent

L'expert a évalué ce préjudice à 0,5 / 7 compte tenu de la persistance d’une cicatrice elliptique normochrome de 8 par 2,5 centimètres au niveau de la face externe du tiers proximal de la cuisse gauche.

[O] [A] sollicite le rejet de l’indemnisation de ce poste au motif que cette cicatrice serait antérieure aux faits du 8 août 2022, la demanderesse n’ayant déclaré aucun coup porté visant sa cuisse gauche au moment de sa plainte.

Il ajoute que la planche photographique versée aux débats fait état de traces de coup situées au visage et aux bras, et non à la cuisse gauche. 

Il ressort en effet du certificat médical du 8 août 2022 mentionné dans le rapport d’expertise la présence d’une cicatrice aspécifique de la cuisse gauche “rapportée comme étant en lien avec des faits de violences antérieures”.

Cette cicatrice est également mentionnée sur le certificat médical des Unités Médico-Judiciaies du 8 août 2022 par le Docteur [I], à savoir une cicatrice de la face postéroexterne du tiers supérieur du membre inférieur gauche “hypochromique, ovalaire, oblique en bas et en avant, mesurant 10 x 1,5 cm de plus grande largeur, alléguée comme étant en lien avec un éclat de verre (faits de violences antérieurs)”.

La cicatrice que conserve [L] [R] à la cuisse gauche n’est donc pas imputable aux faits du 8 août 2022 dont le Tribunal est uniquement saisi, de sorte que la demande de la victime sera rejetée.

2-2-3 - Préjudice Sexuel

Il s’agit du préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, du préjudice lié à l'acte sexuel (perte du plaisir, perte de libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte) et/ou d’une difficulté ou une impossibilité à procréer.

En l’espèce, l’expert a reproduit les dires de la victime, à savoir que [L] [R] allègue une baisse importante de libido.

Néanmoins, la demanderesse ne produit aucune pièce médicale ou de toute autre nature établissant un lien de causalité direct et certain entre les faits du 8 août 2022 et l’existence d’une perte de libido.

La demande à ce titre sera rejetée.

2-2-4 - Préjudice d'Établissement

Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte d'espoir et de chances normales de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.

L'expert a repris les allégations de la victime, à savoir qu’elle expose une difficulté à s’engager dans la relation qu’elle a débuté avec un nouveau compagnon deux ans avant l’expertise du 2 septembre 2025.

Or, force est de constater que [L] [R] ne produit aucun élément démontrant le souhait d’avoir un troisième enfant, notamment par le versement d’attestations de son entourage proche ou de son compagnon. 

La demanderesse a deux enfants et dispose de la possibilité d’avoir une vie familiale normale.

En conséquence, sa demande à ce titre sera rejetée.

***

Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l'indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d'un titre pour son recouvrement.

Compte tenu de ce qui vient d'être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l'indemnisation de la victime sera assurée par l'octroi des sommes de :

PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
503,75
euros

Part organisme social
Part victime


503,75
0

*
Dépenses de Santé Futures
534,91
euros

534,91
0

PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
4 068,70
euros
*
Souffrances Endurées
5 500,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
500,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
16 280,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES 
27 387,36
euros

Organisme social
Victime


1 038,66
26 348,70

provision

- 800,00

solde

25 548,70


[O] [A] sera donc condamné à payer à [L] [R] la somme de 25 548,70 euros, provision allouée déduite, et celle de 1 038,66 euros à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône.

Il sera par ailleurs mis à la charge de [O] [A] l'indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit (1 038,66 / 3 =) 346,22 euros (arrêté ministériel du 18 décembre 2025).

Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées. 

Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.

Les frais de justice seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale tel que modifié par la loi de finances du 19 février 2026, à l'exclusion des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.

Dans ces conditions, [O] [A] sera condamné à rembourser les frais d'expertise, soit la somme de 2 000,00 euros, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’ensemble des parties : 


Condamne [O] [A] à payer à [L] [R] la somme de 25 548,70 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provision allouée déduite ; 

Reçoit la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;

Condamne [O] [A] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône la somme de 1 038,66 euros au titre du remboursement des prestations servies à [L] [R], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 346,22 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

Ordonne, en application de l'article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;

Rejette le surplus des demandes ;

Avise la partie civile de ce qu'elle dispose d'un délai d'un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;

Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d'aide aux victimes le cas échéant ;

Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;

Condamne [O] [A] à rembourser les frais d’expertise, soit la somme de 2 000,00 euros, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

Dit que les autres frais de justice seront recouvrés conformément à l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale, tel que modifié par la loi de finances du 19 Février 2026 ;


En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Marie PACAUT, vice-présidente, et par Marianne KERBRAT, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

4ème Chambre 
Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 22/08725 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XI4G
Jugement du : 10 Septembre 2026
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS












Notification le : 10/09/2026


grosse à
Me Nathalie KATAMNA - 363
CPAM du Rhône

expédition à
Me Sylvain CORMIER - 870




















LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 10 Septembre 2026, le jugement suivant 

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 07 Mai 2026, devant :

Madame Marie PACAUT, Vice Président

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats, 

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,


ET :


Madame [L] [R]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002932 du 05/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
PARTIE CIVILE
représentée par Me Nathalie KATAMNA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 363

CPAM DU RHONE, Service Contentieux Général - [Localité 3]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [V] [K]



ET

Monsieur [O] [A]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
PREVENU
représenté par Me Sylvain CORMIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 870





























































FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement contradictoire à l'égard de [O] [A] et [L] [R] mais devant être signifié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) du Rhône en date du 21 septembre 2022, le Tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
- déclaré [O] [A] coupable des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 3 jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive commis le 8 août 2022 à [Localité 5] au préjudice de [L] [R],
- condamné pénalement le prévenu pour ces faits,
- reçu la constitution de partie civile de [L] [R],
- déclaré [O] [A] entièrement responsable du préjudice résultant de l'infraction retenue,
- ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [L] [R],
- condamné [O] [A] à payer à [L] [R] une provision de 800 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- déclaré le jugement commun à la CPAM,
- renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.

L'expert a déposé son rapport le 12 février 2024 et retenu divers préjudices, tout en considérant l’état de [L] [R] comme étant non consolidé.

Par jugement par défaut à l’égard de [O] [A] du 13 mars 2025, le tribunal judiciaire de Lyon a reconduit dans les mêmes termes la mission d’expertise et renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.

Cette décision a été signifiée à parquet le 3 juillet 2025.

L'expert a déposé son rapport le 15 octobre 2025. 

Il retient divers préjudices.

En conséquence, [L] [R] sollicite la fixation de son préjudice comme suit :

Déficit Fonctionnel Temporaire 30 % 530,70 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 25 % 3 538,00 eurosSouffrances Endurées 8 000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 1 500,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 10 % 23 000,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 0,5 / 7 2 000,00 eurosPréjudice Sexuel 20 000,00 eurosPréjudice d'Établissement 2 000,00 eurosProvisions - 800,00 euros
[L] [R] réclame ainsi la condamnation de [O] [A] à lui payer la somme totale de 59 768,70 euros.

[L] [R] sollicite par ailleurs de statuer ce que de droit sur les dépens.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône sollicite la condamnation de [O] [A] à lui payer la somme de 1 038,66 euros et produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [L] [R], soit :
au titre des dépenses de santé actuelles : 503,75 eurosau titre des dépenses de santé futures : 534,91 eurosoutre l'indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale : 346,22 euros.
[O] [A] propose les sommes suivantes en réparation des préjudices subis et, pour le surplus, sollicite le rejet des prétentions concernant les préjudices sexuel, d’établissement et esthétique permanent : 

Déficit Fonctionnel Temporaire 30% 457,50 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 25% 3 050,00 eurosSouffrances Endurées 2 000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 500,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 10% 8 850,00 euros
Il sollicite la déduction de la somme provisionnelle de 800 euros et de débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes comme non justifiées.

A l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement en date du 21 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [O] [A] coupable des faits de violence en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive commis à l'encontre de [L] [R] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime. 

Il est donc tenu de l'indemniser en application de l’article 1240 du code civil.

L'expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 30 % : du 07/08/2022 au 06/10/2022 (61 jours)
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 07/10/2022 au 06/02/2024 (488 jours)
- Consolidation médico-légale : le 07/02/2024
- Déficit Fonctionnel Permanent : 10 %
- Souffrances Endurées : 3 / 7
- Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 jusqu’au 06/10/2022
- Préjudice Esthétique Permanent : 0,5 / 7 à compter du 07/10/2024
- Dépenses de santé futures : poursuite de la prise en charge hebdomadaire par une psychologue, suivi par son médecin traitant avec prescription d’anxiolytique et antidépresseur pendant 18 mois post-consolidation.
- Préjudice Sexuel : la victime allègue une perte de libido importante.
- Préjudice d’établissement : elle rapporte une difficulté à s’engager dans la relation qu’elle a débuté il y a environ 2 ans avec un nouveau compagnon.

Le rapport d'expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d'évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu'il ne lie pas le tribunal.

En application de l'article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention et est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 1 038,66 euros correspondant à ses débours, soit :

au titre des dépenses de santé actuelles : 503,75 eurosau titre des dépenses de santé futures : 534,91 euros
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l'indemnisation de [L] [R] de la façon suivante :




1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX


1-1 - Dépenses de Santé Actuelles

[L] [R] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux. 

Le préjudice correspond donc au montant de la créance de la CPAM, soit 503,75 euros. Si Monsieur [O] [A] évoque l'absence d'éléments permettant d'établir un lien de causalité entre les frais médicaux et les frais pharmaceutiques sollicitées par la CPAM avec les faits du 8 Août 2022, il convient de l'inviter à se référer aux détails du paragraphe 2. Prise en charge médicale et pièces mises à disposition de l'expertise du Dr [W]. 

Il en ressort que [L] [R] a bénéficié d'une ordonnance mentionnant paracétamol, IZALGI,SERESTA. Par ailleurs, elle a bénéficié d'entretien psychologique au CMP de Champagne au [Localité 6] d'Or le 5 Juillet et le 13 Octobre 2022 puis auprès de son médecin traitant pendant le congé parental de la psychologue du CMP jusqu'au au mois d'octobre 2023, avec un rythme d'une consultation par mois. Son traitement est renouvelé régulièrement.

Ces éléments sont de nature à justifier le montant des débours produits par la CPAM. 

1-2 - Dépenses de Santé Futures

L'expert a retenu à ce titre la poursuite de la prise en charge hebdomadaire par une psychologue et le suivi par le médecin traitant prescrivant des anxiolytiques et des antidépresseurs pendant 18 mois après la consolidation.

La victime ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux. 

Le préjudice correspond donc au montant de la créance de la CPAM., soit 534,91 euros.


2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires

2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire

[L] [R] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.

Au regard des blessures subies, à savoir diverses contusions ayant entraîné des limitations fonctionnelles, des douleurs, et un retentissement psychologique aigu ayant nécessité une prise en charge spécialisée, il peut être alloué la somme de 29,00 euros par jour de déficit total, comme demandé par la victime, soit :

Déficit Fonctionnel Temporaire 30 % : 61 j x 29 € x 30 % = 530,70 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 488 j x 29 € x 25 % = 3 538 eurosTotal : 4 068,70 euros.
2-1-2 - Souffrances Endurées

L'expert a évalué les Souffrances Endurées à 3 / 7. 

Ces souffrances correspondent à des contusions, ecchymoses et abrasions cutanées multiples sur l’ensemble du corps, ainsi qu’à une contusion de l’articulation temporo-mandibulaire droite avec limitation de l’ouverture buccale et à un retentissement psychologique de type état de stress post-traumatique.

Le préjudice de [L] [R] à ce titre sera indemnisé par une somme de 5 500 euros.

2-1-3 - Préjudice Esthétique Temporaire

L'expert a évalué ce préjudice à 2 / 7 pendant 61 jours du fait des multiples contusions et ecchymoses présentes sur tout le corps, y compris au visage.

Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu'un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).

Aussi, au regard de la nature de l'atteinte à l'image corporelle, de sa localisation et de sa durée, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 500 euros.

2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents

2-2-1 - Déficit Fonctionnel Permanent

[L] [R] conserve un taux d'incapacité de 10 % du fait d’un état de stress post-traumatique modéré avec reviviscences, d’une anxiété invalidante et d’un syndrome d’évitement. 

L’expert retient également des douleurs du dorsum nasal et de la cicatrice de la cuisse gauche. 

Or, il ressort du certificat de médecine légale du 8 août 2022 mentionné par l’expert dans le corps de son rapport que la cicatrice à la cuisse gauche est rapportée par la victime comme étant en lien avec des faits de violences antérieurs. 

Il y est également rapporté une contusion de l’hémiface droite, notamment de l’articulation temporo-mandibulaire droite, une ecchymose du pavillon auriculaire droit, une abrasion cutanée frontale gauche, une contusion du cuir chevelu en région temporale droite ainsi que de multiples lésions tégumentaires des quatre membres, mais aucune mention s’agissant d’une lésion au niveau du dorsum nasal.

Le certificat de médecine légale du 8 août 2022 mentionne également les dires de [L] [R] au titre des violences physiques antérieures, à savoir “j’ai eu des coups de boule, donc le nez cassé” ainsi qu’une fracture des os propres du nez.

Par ailleurs, et contrairement à ce qu’affirme [O] [A], il s’agit en l’espèce d’indemniser les séquelles physiques et psychiques, les douleurs permanentes, qu’elles soient physiques ou morales, les troubles dans les conditions d’existence et la perte de la qualité de vie, laquelle se caractérise non pas par une activité professionnelle ou de loisir, mais par les joies usuelles de la vie courante de la victime.

Le Tribunal étant saisi uniquement des faits en date du 8 août 2022, seules seront retenues comme étant imputables aux faits du 8 août 2022 les séquelles physiques (contusion/dermabrasion) et psychologiques à hauteur de 8 %.

[L] [R] était âgée de 34 ans à la date de consolidation.

Son préjudice peut être évalué à 2 035 euros le point, soit (8 x 2 035 =) 16 280 euros.

2-2-2 - Préjudice Esthétique Permanent

L'expert a évalué ce préjudice à 0,5 / 7 compte tenu de la persistance d’une cicatrice elliptique normochrome de 8 par 2,5 centimètres au niveau de la face externe du tiers proximal de la cuisse gauche.

[O] [A] sollicite le rejet de l’indemnisation de ce poste au motif que cette cicatrice serait antérieure aux faits du 8 août 2022, la demanderesse n’ayant déclaré aucun coup porté visant sa cuisse gauche au moment de sa plainte.

Il ajoute que la planche photographique versée aux débats fait état de traces de coup situées au visage et aux bras, et non à la cuisse gauche. 

Il ressort en effet du certificat médical du 8 août 2022 mentionné dans le rapport d’expertise la présence d’une cicatrice aspécifique de la cuisse gauche “rapportée comme étant en lien avec des faits de violences antérieures”.

Cette cicatrice est également mentionnée sur le certificat médical des Unités Médico-Judiciaies du 8 août 2022 par le Docteur [I], à savoir une cicatrice de la face postéroexterne du tiers supérieur du membre inférieur gauche “hypochromique, ovalaire, oblique en bas et en avant, mesurant 10 x 1,5 cm de plus grande largeur, alléguée comme étant en lien avec un éclat de verre (faits de violences antérieurs)”.

La cicatrice que conserve [L] [R] à la cuisse gauche n’est donc pas imputable aux faits du 8 août 2022 dont le Tribunal est uniquement saisi, de sorte que la demande de la victime sera rejetée.

2-2-3 - Préjudice Sexuel

Il s’agit du préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, du préjudice lié à l'acte sexuel (perte du plaisir, perte de libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte) et/ou d’une difficulté ou une impossibilité à procréer.

En l’espèce, l’expert a reproduit les dires de la victime, à savoir que [L] [R] allègue une baisse importante de libido.

Néanmoins, la demanderesse ne produit aucune pièce médicale ou de toute autre nature établissant un lien de causalité direct et certain entre les faits du 8 août 2022 et l’existence d’une perte de libido.

La demande à ce titre sera rejetée.

2-2-4 - Préjudice d'Établissement

Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte d'espoir et de chances normales de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.

L'expert a repris les allégations de la victime, à savoir qu’elle expose une difficulté à s’engager dans la relation qu’elle a débuté avec un nouveau compagnon deux ans avant l’expertise du 2 septembre 2025.

Or, force est de constater que [L] [R] ne produit aucun élément démontrant le souhait d’avoir un troisième enfant, notamment par le versement d’attestations de son entourage proche ou de son compagnon. 

La demanderesse a deux enfants et dispose de la possibilité d’avoir une vie familiale normale.

En conséquence, sa demande à ce titre sera rejetée.

***

Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l'indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d'un titre pour son recouvrement.

Compte tenu de ce qui vient d'être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l'indemnisation de la victime sera assurée par l'octroi des sommes de :

PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
503,75
euros

Part organisme social
Part victime


503,75
0

*
Dépenses de Santé Futures
534,91
euros

534,91
0

PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
4 068,70
euros
*
Souffrances Endurées
5 500,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
500,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
16 280,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES 
27 387,36
euros

Organisme social
Victime


1 038,66
26 348,70

provision

- 800,00

solde

25 548,70


[O] [A] sera donc condamné à payer à [L] [R] la somme de 25 548,70 euros, provision allouée déduite, et celle de 1 038,66 euros à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône.

Il sera par ailleurs mis à la charge de [O] [A] l'indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit (1 038,66 / 3 =) 346,22 euros (arrêté ministériel du 18 décembre 2025).

Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées. 

Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.

Les frais de justice seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale tel que modifié par la loi de finances du 19 février 2026, à l'exclusion des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.

Dans ces conditions, [O] [A] sera condamné à rembourser les frais d'expertise, soit la somme de 2 000,00 euros, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’ensemble des parties : 


Condamne [O] [A] à payer à [L] [R] la somme de 25 548,70 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provision allouée déduite ; 

Reçoit la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;

Condamne [O] [A] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône la somme de 1 038,66 euros au titre du remboursement des prestations servies à [L] [R], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 346,22 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

Ordonne, en application de l'article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;

Rejette le surplus des demandes ;

Avise la partie civile de ce qu'elle dispose d'un délai d'un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;

Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d'aide aux victimes le cas échéant ;

Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;

Condamne [O] [A] à rembourser les frais d’expertise, soit la somme de 2 000,00 euros, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

Dit que les autres frais de justice seront recouvrés conformément à l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale, tel que modifié par la loi de finances du 19 Février 2026 ;


En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Marie PACAUT, vice-présidente, et par Marianne KERBRAT, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L454-1, code de procedure penale 706-3, code de procedure penale 706-14, code de procedure penale 464, code de procedure penale 800-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:21:54.799Z.