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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 11 septembre 2026, n° 25/02079

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS
Monsieur [C] [U] et Madame [E] [U] ont assigné la société [Adresse 1] devant le juge des référés de [Localité 3] le 8 septembre 2025, aux fins, dans leurs dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 19 juin 2026, de :
Condamner la société ESPACE HOLDING à prendre toutes mesures nécessaires pour faire cesser la prolifération des punaises de lit au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] ;Assortir la condamnation d’une astreinte journalière de 500 € par jour de retard, à courir dans un délai de huit jours à compter du prononcé du jugement à intervenir ;Condamner la société [Adresse 1] à payer au demandeur la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.Les consorts [U] expose les éléments suivants au soutien de leurs demandes : 
Monsieur et Madame [U] sont propriétaires d’un appartement sis [Adresse 5] à [Localité 4]. Le lot de la société ESPACE HOLDING se trouve au-dessus de leur appartement et est divisé en deux appartements.
En 2024, les consorts [U] ont subi un dégât des eaux provenant du lot de la société [Adresse 1]. Le 22 janvier 2025, les consorts [U] par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure la société ESPACE HOLDING de prendre des mesures afin de régler le problème de fuites d’eau. En l’absence de réponse de la société [Adresse 1], et en présence d’un nouveau dégât des eaux en juin 2025, le syndic de l’immeuble a mis en demeure la société ESPACE HOLDING de s’exécuter et de procéder aux réparations nécessaires.
Les consorts [U] indiquent qu’entre août 2021 et octobre 2025, ils ont déboursé plus de 1.500 euros en traitement contre les nuisibles, qui sont selon eux la conséquence d’un état déplorable et insalubre de l’appartement de la société [Adresse 1].
Sur le trouble de jouissance paisible, les consorts [U] indiquent que la société ESPACE HOLDING a été, à plusieurs reprises, sollicitée aux fins de mettre en œuvre des travaux de réparations des fuites d’eau. Ces dégâts sont d’autant plus dommageables que l’appartement des époux [U] était à destination locative et qu’à cause de ces infiltrations d’eau répétées, ces derniers n’ont jamais réussi à fidéliser leurs locataires, gênés par les dégâts des eaux et autres nuisances découlant du squat en cours dans les locaux de la société [Adresse 1]. Il existe selon eux un lien de causalité clair entre les dommages et les préjudices, lien qui est établi par les infiltrations d’eau non traitées émanant du logement appartenant à la société ESPACE HOLDING, ainsi que les nuisances découlant du squat de l’appartement, lesquelles sont à l’origine des désordres constatés dans l’appartement des époux [U].
Les époux [U] abandonnent leur demande de réalisation de travaux sous astreinte. L’appartement des époux [U] est sain de toutes traces d’insectes depuis les divers traitements qu’ils ont effectués. Toutefois, ils exposent ne pas être à l’abri d’une résurgence de ces nuisibles, car leur appartement n’est pas la source de l’infestation.

------------------
La société [Adresse 1] demande, dans ses conclusions notifiées par voie RPVA le 9 juin 2026, de :
Débouter Madame [E] [U] et Monsieur [C] [U] de leurs demandes ;Condamner Madame [E] [U] et Monsieur [C] [U] à payer à la société ESPACE HOLDING la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 ; Condamner les mêmes aux entiers dépens.La société [Adresse 1] est propriétaire d’un appartement situé au 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 5] qu’elle a acquis le 7 juin 1993. L’appartement a été scindé en 2 studios avec un palier commun. La société ESPACE HOLDING subissant de très importantes infiltrations s’est tournée vers Monsieur [O] le propriétaire des locaux situés au 4ème étage. Ce dernier avait en effet procédé à la pose de vélux sur la toiture commune de l‘immeuble qui pouvaient être à l’origine des infiltrations subies par les locataires de la société [Adresse 1] ainsi que Madame [A], la propriétaire de l’appartement situé au 2ème étage aux droits de laquelle se trouvent aujourd’hui Monsieur et Madame [U]. Une expertise judiciaire a été diligentée. Le tribunal judiciaire de Lyon a condamné le Syndicat des copropriétaires et la société ESPACE HOLDING à payer à Madame [A] une indemnité pour réparer son préjudice matériel, le préjudice de jouissance et son préjudice moral. Les sommes ont été payées. Madame [A] a fait le choix de vendre son appartement à Monsieur et Madame [U] qui n’ignoraient pas les désordres subis et qui ont ainsi pu négocier le prix.
En parallèle, la société [Adresse 1] confrontée à l’occupation des deux appartements par des squatteurs n’a pu immédiatement récupérer la jouissance des lieux à l’effet de faire procéder aux travaux de remise en état. Elle a donc par voie de requête déposée auprès du Tribunal judiciaire de Lyon, sollicité la désignation d’un commissaire de justice qui s’est rendu sur place les1er et 22 août 2025. Un second procès-verbal a été dressé le 24 novembre 2025, attestant de la libération des lieux. 
Sur la demande de condamnation sous astreinte à procéder aux réparations, la société ESPACE HOLDING indique avoir fait appel du jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon, relative à la pose non-conforme de fenêtres de toit sur la toiture commune de l’immeuble. La demande de condamnation est inutile dès lors que la société [Adresse 1] a, ainsi qu’elle l’avait annoncé dans ses premières conclusions, débuté l’exécution des travaux pour lesquels elle avait sollicité des devis. La société [S] a été notamment missionnée à l’effet de procéder au débarrassage des détritus et à l’enlèvement du mobilier.
La société ESPACE HOLDING a d’ores et déjà fait procéder à la peinture de la totalité des plafonds, des tapisseries et à la réfection des embellissements et la société [S] est également intervenue sur toute la plomberie. La société [Adresse 1] justifie avoir accompli tous les travaux qu’elle s’était engagée à effectuer permettant ainsi de remédier à la cause des infiltrations d’eau. Elle sollicite le rejet des autres demandes à défaut de lien de causalité avéré.
L’audience a eu lieu le 22 juin 2026. Le délibéré a été fixé au 11 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur le trouble manifestement illicite :
L'article 835 du Code de Procédure Civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés. Les mesures qui peuvent être prises doivent être conservatoires ou de remise en état, le juge des référés étant tenu de prendre la mesure nécessaire et adéquate, sans possibilité de trancher le fond. 
La caractérisation par le juge des référés d’un trouble manifestement illicite lui impose de déterminer si la règle de droit prétendument violée est effectivement applicable à la Société ESPACE HOLDING de sorte que l’évidence requise en référé impose que l’assujettissement du défendeur à la norme invoquée ne soulève aucune incertitude et qu’en présence d’un doute sur cette applicabilité, il ne peut y avoir une violation manifeste de la règle de droit.
En l’espèce, l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété, prévoit « I-Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. […] ».
Le rapport de la société NOXIUS, en charge de traiter une infestation de nuisibles, dressé le 27 mars 2026, dans l’appartement des consorts [U], situé [Adresse 5] à [Localité 4], indique qu’au regard des éléments relevés, il apparaît que le logement ne constitue pas le point de départ de l'infestation, que les observations sont caractéristiques de réintroductions ponctuelles et que l'hypothèse la plus probable est une contamination externe, notamment par les logements attenants aux parties communes, le flux de personnes ou de mobilier. 
Or, d’une part dans leurs conclusions, les consorts [U] indiquent que leur appartement est sain de toute traces d’insectes depuis les divers traitements qu’ils ont effectués de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite actuel et d’autre part, les consorts [U] ne rapportent pas la preuve que les lots de la société [Adresse 1] sont à l’origine de la présence des insectes au sein de leur appartement.
Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes des consorts [U] et de les condamner à verser la somme de 1.000 euros à la société ESPACE HOLDING sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [U] seront tenus aux dépens. 
PAR CES MOTIFS

Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,


REJETONS l’ensemble des demandes des consorts [U] ;
CONDAMNONS les consorts [U] à payer la somme de 1.000 euros à la société [Adresse 1] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNONS les consorts [U] aux dépens. 

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.


LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02079 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3FKA
AFFAIRE : [C] [U], [E] [U] C/ S.A.R.L. [Adresse 1]




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Lorelei PINI



PARTIES : 


DEMANDEURS

Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON


Madame [E] [U]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON



DEFENDERESSE

S.A.R.L. ESPACE HOLDING
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE de la SELEURL EJV AVOCATS, avocats au barreau de LYON





Débats tenus à l'audience du 22 Juin 2026 - Délibéré au 11 Septembre 2026


EXPOSE DES FAITS
Monsieur [C] [U] et Madame [E] [U] ont assigné la société [Adresse 1] devant le juge des référés de [Localité 3] le 8 septembre 2025, aux fins, dans leurs dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 19 juin 2026, de :
Condamner la société ESPACE HOLDING à prendre toutes mesures nécessaires pour faire cesser la prolifération des punaises de lit au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] ;Assortir la condamnation d’une astreinte journalière de 500 € par jour de retard, à courir dans un délai de huit jours à compter du prononcé du jugement à intervenir ;Condamner la société [Adresse 1] à payer au demandeur la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.Les consorts [U] expose les éléments suivants au soutien de leurs demandes : 
Monsieur et Madame [U] sont propriétaires d’un appartement sis [Adresse 5] à [Localité 4]. Le lot de la société ESPACE HOLDING se trouve au-dessus de leur appartement et est divisé en deux appartements.
En 2024, les consorts [U] ont subi un dégât des eaux provenant du lot de la société [Adresse 1]. Le 22 janvier 2025, les consorts [U] par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure la société ESPACE HOLDING de prendre des mesures afin de régler le problème de fuites d’eau. En l’absence de réponse de la société [Adresse 1], et en présence d’un nouveau dégât des eaux en juin 2025, le syndic de l’immeuble a mis en demeure la société ESPACE HOLDING de s’exécuter et de procéder aux réparations nécessaires.
Les consorts [U] indiquent qu’entre août 2021 et octobre 2025, ils ont déboursé plus de 1.500 euros en traitement contre les nuisibles, qui sont selon eux la conséquence d’un état déplorable et insalubre de l’appartement de la société [Adresse 1].
Sur le trouble de jouissance paisible, les consorts [U] indiquent que la société ESPACE HOLDING a été, à plusieurs reprises, sollicitée aux fins de mettre en œuvre des travaux de réparations des fuites d’eau. Ces dégâts sont d’autant plus dommageables que l’appartement des époux [U] était à destination locative et qu’à cause de ces infiltrations d’eau répétées, ces derniers n’ont jamais réussi à fidéliser leurs locataires, gênés par les dégâts des eaux et autres nuisances découlant du squat en cours dans les locaux de la société [Adresse 1]. Il existe selon eux un lien de causalité clair entre les dommages et les préjudices, lien qui est établi par les infiltrations d’eau non traitées émanant du logement appartenant à la société ESPACE HOLDING, ainsi que les nuisances découlant du squat de l’appartement, lesquelles sont à l’origine des désordres constatés dans l’appartement des époux [U].
Les époux [U] abandonnent leur demande de réalisation de travaux sous astreinte. L’appartement des époux [U] est sain de toutes traces d’insectes depuis les divers traitements qu’ils ont effectués. Toutefois, ils exposent ne pas être à l’abri d’une résurgence de ces nuisibles, car leur appartement n’est pas la source de l’infestation.

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La société [Adresse 1] demande, dans ses conclusions notifiées par voie RPVA le 9 juin 2026, de :
Débouter Madame [E] [U] et Monsieur [C] [U] de leurs demandes ;Condamner Madame [E] [U] et Monsieur [C] [U] à payer à la société ESPACE HOLDING la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 ; Condamner les mêmes aux entiers dépens.La société [Adresse 1] est propriétaire d’un appartement situé au 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 5] qu’elle a acquis le 7 juin 1993. L’appartement a été scindé en 2 studios avec un palier commun. La société ESPACE HOLDING subissant de très importantes infiltrations s’est tournée vers Monsieur [O] le propriétaire des locaux situés au 4ème étage. Ce dernier avait en effet procédé à la pose de vélux sur la toiture commune de l‘immeuble qui pouvaient être à l’origine des infiltrations subies par les locataires de la société [Adresse 1] ainsi que Madame [A], la propriétaire de l’appartement situé au 2ème étage aux droits de laquelle se trouvent aujourd’hui Monsieur et Madame [U]. Une expertise judiciaire a été diligentée. Le tribunal judiciaire de Lyon a condamné le Syndicat des copropriétaires et la société ESPACE HOLDING à payer à Madame [A] une indemnité pour réparer son préjudice matériel, le préjudice de jouissance et son préjudice moral. Les sommes ont été payées. Madame [A] a fait le choix de vendre son appartement à Monsieur et Madame [U] qui n’ignoraient pas les désordres subis et qui ont ainsi pu négocier le prix.
En parallèle, la société [Adresse 1] confrontée à l’occupation des deux appartements par des squatteurs n’a pu immédiatement récupérer la jouissance des lieux à l’effet de faire procéder aux travaux de remise en état. Elle a donc par voie de requête déposée auprès du Tribunal judiciaire de Lyon, sollicité la désignation d’un commissaire de justice qui s’est rendu sur place les1er et 22 août 2025. Un second procès-verbal a été dressé le 24 novembre 2025, attestant de la libération des lieux. 
Sur la demande de condamnation sous astreinte à procéder aux réparations, la société ESPACE HOLDING indique avoir fait appel du jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon, relative à la pose non-conforme de fenêtres de toit sur la toiture commune de l’immeuble. La demande de condamnation est inutile dès lors que la société [Adresse 1] a, ainsi qu’elle l’avait annoncé dans ses premières conclusions, débuté l’exécution des travaux pour lesquels elle avait sollicité des devis. La société [S] a été notamment missionnée à l’effet de procéder au débarrassage des détritus et à l’enlèvement du mobilier.
La société ESPACE HOLDING a d’ores et déjà fait procéder à la peinture de la totalité des plafonds, des tapisseries et à la réfection des embellissements et la société [S] est également intervenue sur toute la plomberie. La société [Adresse 1] justifie avoir accompli tous les travaux qu’elle s’était engagée à effectuer permettant ainsi de remédier à la cause des infiltrations d’eau. Elle sollicite le rejet des autres demandes à défaut de lien de causalité avéré.
L’audience a eu lieu le 22 juin 2026. Le délibéré a été fixé au 11 septembre 2026.
MOTIFS

Sur le trouble manifestement illicite :
L'article 835 du Code de Procédure Civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés. Les mesures qui peuvent être prises doivent être conservatoires ou de remise en état, le juge des référés étant tenu de prendre la mesure nécessaire et adéquate, sans possibilité de trancher le fond. 
La caractérisation par le juge des référés d’un trouble manifestement illicite lui impose de déterminer si la règle de droit prétendument violée est effectivement applicable à la Société ESPACE HOLDING de sorte que l’évidence requise en référé impose que l’assujettissement du défendeur à la norme invoquée ne soulève aucune incertitude et qu’en présence d’un doute sur cette applicabilité, il ne peut y avoir une violation manifeste de la règle de droit.
En l’espèce, l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété, prévoit « I-Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. […] ».
Le rapport de la société NOXIUS, en charge de traiter une infestation de nuisibles, dressé le 27 mars 2026, dans l’appartement des consorts [U], situé [Adresse 5] à [Localité 4], indique qu’au regard des éléments relevés, il apparaît que le logement ne constitue pas le point de départ de l'infestation, que les observations sont caractéristiques de réintroductions ponctuelles et que l'hypothèse la plus probable est une contamination externe, notamment par les logements attenants aux parties communes, le flux de personnes ou de mobilier. 
Or, d’une part dans leurs conclusions, les consorts [U] indiquent que leur appartement est sain de toute traces d’insectes depuis les divers traitements qu’ils ont effectués de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite actuel et d’autre part, les consorts [U] ne rapportent pas la preuve que les lots de la société [Adresse 1] sont à l’origine de la présence des insectes au sein de leur appartement.
Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes des consorts [U] et de les condamner à verser la somme de 1.000 euros à la société ESPACE HOLDING sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [U] seront tenus aux dépens. 
PAR CES MOTIFS

Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,


REJETONS l’ensemble des demandes des consorts [U] ;
CONDAMNONS les consorts [U] à payer la somme de 1.000 euros à la société [Adresse 1] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNONS les consorts [U] aux dépens. 

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.


LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,








En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:22:03.183Z.