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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 11 septembre 2026, n° 26/00746

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

Monsieur [G] [Z] a assigné la société MUTUELLE DES MOTARDS devant le juge des référés de [Localité 2] le 13 avril 2026, aux fins de :
Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission : Recueillir les explications des parties ;Prendre connaissance des documents de la cause et le cas échéant entendre les sachants, Se rendre dans les locaux de la Société KTM [Localité 3] [Localité 2], [Adresse 3] à [Localité 4], où se trouve le véhicule de marque KTM, modèle 1290 SUPER ADVENTURE S 2023, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Monsieur [G] [Z] ;Diagnostiquer l’état du véhicule, déterminer l’origine des désordres en lien avec l’accident de la circulation du 2 janvier 2026 ;Evaluer tous les postes de préjudices subis par Monsieur [G] [Z] et chiffrer le coût de la remise en état du véhicule ;Evaluer les frais de gardiennage en lien avec le sinistre du 6 janvier 2026 ;Dire si le véhicule est économiquement réparable ou si le coût de la remise en état dans les règles de l’art et conformes aux préconisations du constructeur équivalent ou excèdent la valeur d’acquisition ; 
Fixer telle consignation qu’il plaira à la charge de Monsieur [G] [Z] ;
Condamner la mutuelle des motards à payer à Monsieur [G] [Z] la somme de 20 000 € correspondant au coût des réparations déduction à faire de la somme de 12 887.97 € correspondant à la somme perçue sur ses comptes, soit la somme de 7 112.03 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Condamner la défenderesse à payer à Monsieur [Z] la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître BEAUD, avocat sur son affirmation de droit.

Monsieur [G] [Z] expose les éléments suivants au soutien de ses demandes : 
Monsieur [Z] a acquis le 31 mai 2023 une moto neuve modèle 1290 SUPER ADVENTURE S, de marque KTM pour un prix TTC de 24. 215.35 €, frais d’immatriculation [Immatriculation 1] inclus. Il a régulièrement assuré son véhicule après de l’AMDM, selon contrat n° 658130-2. 
Le 2 janvier 2026, Monsieur [Z] a été victime d’un accident de la circulation, aux torts exclusifs d’un autre véhicule. La moto a été gravement endommagée.
Un premier courrier de réclamation a été adressé par Monsieur [Z] le 4 février 2026. 
L’AMDM a mandaté le Cabinet LANG &ASSOCIES SUD EST afin de réaliser une expertise de la moto de Monsieur [Z]. Le rapport a été déposé le 20 février 2026, il a fixé le coût de la remise en état à la somme de 9 711.90 €, jugeant ainsi le véhicule économiquement réparable.
Monsieur [Z] a également de son côté fait examiner la moto par le garage KTM [Localité 3] [Localité 2], à [Localité 5]. Deux devis ont été dressés, l’un dès après le sinistre le 16 janvier 2026, évaluant le coût de remise en état à la somme de 16 807.15 € TTC, sans contrôle et reprise des radars, et l’autre le 10 mars 2026, comprenant la remise en état des radars pour la somme de 17 164.15 €.
L’AMDM a effectué un virement de la somme de 12.887, 97€, couvrant la prise en charge des réparations, du changement des accessoires, équipements et casque, à Monsieur [Z], selon courrier adressé à Monsieur [Z] le 12 mars 2026.

L’AMDM demande, dans ses conclusions notifiées par voie RPVA le 17 juin 2026, de : 
Donner acte à la Société MUTUELLE DES MOTARDS de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise ;
Rejeter la demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices ;
Rejeter la demande au titre de l’article 700 du CPC ;
Réserver les dépens.

L’audience a eu lieu le 22 juin 2026. 
Le délibéré a été fixé au 11 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée et il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.

En l’espèce, le rapport d’expertise amiable déposé par le cabinet LANG &ASSOCIES SUD EST [Localité 2] le 20 février 2026 considère le véhicule de Monsieur [Z] réparable et estime le coût de la remise en état à la somme de 9 587.85 € outre 3 300.12 € au titre des éléments SGC (sous réserve de garantie contractuelle). Cependant, les deux devis produits par le garage KTM [Localité 3] [Localité 2], les 16 janvier et 10 mars 2026, évaluent le coût des réparations à un montant compris entre 16.807, 15€ et 17.164, 15€.
Au regard des éléments produits, Monsieur [Z] est bien fondé en sa demande d’expertise portant sur la moto modèle 1290 SUPER ADVENTURE S, de marque KTM, immatriculée [Immatriculation 1].


Sur la demande de provision : 
L’article 835, en son alinéa deux, du code de procédure civile dispose « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l’espèce, Monsieur [Z] sollicite la condamnation de l’AMDM à lui verser la somme provisionnelle de 20 000 € correspondant au coût des réparations déduction à faire de la somme de 12 887.97 € correspondant à la somme perçue, soit la somme de 7 112.03 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Cependant, Monsieur [Z] ne fournit aucun élément justifiant sans contestation sérieuse possible que la somme de 20.000€ correspond au coût certain des réparations de la moto alors que l’expertise a précisément pour objet d’évaluer le coût des réparations.
Dès lors, la demande de provision de Monsieur [Z] sera rejetée.
Le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code. 

Par conséquent, Monsieur [Z] sera condamné aux dépens. 



PAR CES MOTIFS

Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;

DÉSIGNONS en qualité d’expert :

Monsieur [E] [S]
Expert près la cour d'appel de Lyon
Demeurant [Adresse 4]

Avec pour mission de :

Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise ;Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un technicien-conseil et un avocat ;Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs au litige ; Se faire communiquer tous les documents de la cause ;Recueillir les explications des parties : prendre connaissance des documents de la cause et le cas échéant, entendre les sachants, se faire communiquer toutes pièces utiles ;Se rendre dans les locaux de la Société KTM [Localité 3] [Localité 2], [Adresse 3] à [Localité 4], où se trouve le véhicule de marque KTM, modèle 1290 SUPER ADVENTURE S 2023, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Monsieur [G] [Z] ;Examiner la moto modèle 1290 SUPER ADVENTURE S, de marque KTM, immatriculée [Immatriculation 1] ; Rechercher l’historique de la moto modèle 1290 SUPER ADVENTURE S, de marque KTM, immatriculée [Immatriculation 1] ; Vérifier les désordres existants, les décrire et en indiquer la nature ; Diagnostiquer l’état du véhicule, déterminer l’origine des désordres en lien avec l’accident de la circulation du 2 janvier 2026 ; Evaluer tous les postes de préjudices subis par Monsieur [G] [Z] et chiffrer le coût de la remise en état du véhicule ;Evaluer les frais de gardiennage en lien avec le sinistre du 6 janvier 2026 ;Dire si le véhicule est économiquement réparable ou si le coût de la remise en état dans les règles de l’art et conformes aux préconisations du constructeur équivalent ou excèdent la valeur d’acquisition ; Décrire les réparations nécessaires pour la remise en état du véhicule litigieux et en évaluer le coût, y compris frais annexes ; En préciser également la durée prévisible ;Donner son avis sur l'importance des préjudices éventuellement subis par Monsieur [G] [Z] et en proposer une évaluation ;Evaluer les frais de gardiennage en lien avec le sinistre du 6 janvier 2026 ;Donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l'issue de ses investigations et le cas échéant, compléter celles-ci ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ; Fournir toutes les indications sur les préjudices accessoires induits par l’état actuel du véhicule tels que la privation ou limitation de jouissance ; Entendre tous sachants, s’entourer de tous renseignements, faire appel à un technicien d’une autre spécialité ou se faire assister pour l’accomplissement de sa mission par toute personne de son choix sous son contrôle et sa responsabilité ; Formuler toute autre constatation utile à la mission confiée, sans se prononcer sur la responsabilité des parties ; Déposer un pré-rapport, recueillir les observations des parties, et déposer un rapport définitif ; DISONS que l'Expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

FIXONS à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [G] [Z] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 octobre 2026 ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;

RAPPELONS que la consignation peut être payée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC: TRPUFRP1
IBAN: [XXXXXXXXXX01]

RAPPELONS que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :

N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision 

DISONS qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal ;

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ACCORDONS à l’expert un délai d’un mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;

DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ; 

RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;

DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 avril 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;

RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
 
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

REJETONS la demande de provision de Monsieur [G] [Z] ;

CONDAMNONS Monsieur [G] [Z] aux dépens de la présente instance.


Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00746 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4CET
AFFAIRE : [G] [Z] C/ Société MUTUELLE DES MOTARDS 




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Lorelei PINI






PARTIES :



DEMANDEUR

Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON




DEFENDERESSE

Société MUTUELLE DES MOTARDS
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON








Débats tenus à l'audience du 22 Juin 2026 - Délibéré au 11 Septembre 2026



EXPOSE DES FAITS

Monsieur [G] [Z] a assigné la société MUTUELLE DES MOTARDS devant le juge des référés de [Localité 2] le 13 avril 2026, aux fins de :
Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission : Recueillir les explications des parties ;Prendre connaissance des documents de la cause et le cas échéant entendre les sachants, Se rendre dans les locaux de la Société KTM [Localité 3] [Localité 2], [Adresse 3] à [Localité 4], où se trouve le véhicule de marque KTM, modèle 1290 SUPER ADVENTURE S 2023, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Monsieur [G] [Z] ;Diagnostiquer l’état du véhicule, déterminer l’origine des désordres en lien avec l’accident de la circulation du 2 janvier 2026 ;Evaluer tous les postes de préjudices subis par Monsieur [G] [Z] et chiffrer le coût de la remise en état du véhicule ;Evaluer les frais de gardiennage en lien avec le sinistre du 6 janvier 2026 ;Dire si le véhicule est économiquement réparable ou si le coût de la remise en état dans les règles de l’art et conformes aux préconisations du constructeur équivalent ou excèdent la valeur d’acquisition ; 
Fixer telle consignation qu’il plaira à la charge de Monsieur [G] [Z] ;
Condamner la mutuelle des motards à payer à Monsieur [G] [Z] la somme de 20 000 € correspondant au coût des réparations déduction à faire de la somme de 12 887.97 € correspondant à la somme perçue sur ses comptes, soit la somme de 7 112.03 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Condamner la défenderesse à payer à Monsieur [Z] la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître BEAUD, avocat sur son affirmation de droit.

Monsieur [G] [Z] expose les éléments suivants au soutien de ses demandes : 
Monsieur [Z] a acquis le 31 mai 2023 une moto neuve modèle 1290 SUPER ADVENTURE S, de marque KTM pour un prix TTC de 24. 215.35 €, frais d’immatriculation [Immatriculation 1] inclus. Il a régulièrement assuré son véhicule après de l’AMDM, selon contrat n° 658130-2. 
Le 2 janvier 2026, Monsieur [Z] a été victime d’un accident de la circulation, aux torts exclusifs d’un autre véhicule. La moto a été gravement endommagée.
Un premier courrier de réclamation a été adressé par Monsieur [Z] le 4 février 2026. 
L’AMDM a mandaté le Cabinet LANG &ASSOCIES SUD EST afin de réaliser une expertise de la moto de Monsieur [Z]. Le rapport a été déposé le 20 février 2026, il a fixé le coût de la remise en état à la somme de 9 711.90 €, jugeant ainsi le véhicule économiquement réparable.
Monsieur [Z] a également de son côté fait examiner la moto par le garage KTM [Localité 3] [Localité 2], à [Localité 5]. Deux devis ont été dressés, l’un dès après le sinistre le 16 janvier 2026, évaluant le coût de remise en état à la somme de 16 807.15 € TTC, sans contrôle et reprise des radars, et l’autre le 10 mars 2026, comprenant la remise en état des radars pour la somme de 17 164.15 €.
L’AMDM a effectué un virement de la somme de 12.887, 97€, couvrant la prise en charge des réparations, du changement des accessoires, équipements et casque, à Monsieur [Z], selon courrier adressé à Monsieur [Z] le 12 mars 2026.

L’AMDM demande, dans ses conclusions notifiées par voie RPVA le 17 juin 2026, de : 
Donner acte à la Société MUTUELLE DES MOTARDS de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise ;
Rejeter la demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices ;
Rejeter la demande au titre de l’article 700 du CPC ;
Réserver les dépens.

L’audience a eu lieu le 22 juin 2026. 
Le délibéré a été fixé au 11 septembre 2026.


MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée et il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.

En l’espèce, le rapport d’expertise amiable déposé par le cabinet LANG &ASSOCIES SUD EST [Localité 2] le 20 février 2026 considère le véhicule de Monsieur [Z] réparable et estime le coût de la remise en état à la somme de 9 587.85 € outre 3 300.12 € au titre des éléments SGC (sous réserve de garantie contractuelle). Cependant, les deux devis produits par le garage KTM [Localité 3] [Localité 2], les 16 janvier et 10 mars 2026, évaluent le coût des réparations à un montant compris entre 16.807, 15€ et 17.164, 15€.
Au regard des éléments produits, Monsieur [Z] est bien fondé en sa demande d’expertise portant sur la moto modèle 1290 SUPER ADVENTURE S, de marque KTM, immatriculée [Immatriculation 1].


Sur la demande de provision : 
L’article 835, en son alinéa deux, du code de procédure civile dispose « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l’espèce, Monsieur [Z] sollicite la condamnation de l’AMDM à lui verser la somme provisionnelle de 20 000 € correspondant au coût des réparations déduction à faire de la somme de 12 887.97 € correspondant à la somme perçue, soit la somme de 7 112.03 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Cependant, Monsieur [Z] ne fournit aucun élément justifiant sans contestation sérieuse possible que la somme de 20.000€ correspond au coût certain des réparations de la moto alors que l’expertise a précisément pour objet d’évaluer le coût des réparations.
Dès lors, la demande de provision de Monsieur [Z] sera rejetée.
Le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code. 

Par conséquent, Monsieur [Z] sera condamné aux dépens. 



PAR CES MOTIFS

Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;

DÉSIGNONS en qualité d’expert :

Monsieur [E] [S]
Expert près la cour d'appel de Lyon
Demeurant [Adresse 4]

Avec pour mission de :

Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise ;Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un technicien-conseil et un avocat ;Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs au litige ; Se faire communiquer tous les documents de la cause ;Recueillir les explications des parties : prendre connaissance des documents de la cause et le cas échéant, entendre les sachants, se faire communiquer toutes pièces utiles ;Se rendre dans les locaux de la Société KTM [Localité 3] [Localité 2], [Adresse 3] à [Localité 4], où se trouve le véhicule de marque KTM, modèle 1290 SUPER ADVENTURE S 2023, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Monsieur [G] [Z] ;Examiner la moto modèle 1290 SUPER ADVENTURE S, de marque KTM, immatriculée [Immatriculation 1] ; Rechercher l’historique de la moto modèle 1290 SUPER ADVENTURE S, de marque KTM, immatriculée [Immatriculation 1] ; Vérifier les désordres existants, les décrire et en indiquer la nature ; Diagnostiquer l’état du véhicule, déterminer l’origine des désordres en lien avec l’accident de la circulation du 2 janvier 2026 ; Evaluer tous les postes de préjudices subis par Monsieur [G] [Z] et chiffrer le coût de la remise en état du véhicule ;Evaluer les frais de gardiennage en lien avec le sinistre du 6 janvier 2026 ;Dire si le véhicule est économiquement réparable ou si le coût de la remise en état dans les règles de l’art et conformes aux préconisations du constructeur équivalent ou excèdent la valeur d’acquisition ; Décrire les réparations nécessaires pour la remise en état du véhicule litigieux et en évaluer le coût, y compris frais annexes ; En préciser également la durée prévisible ;Donner son avis sur l'importance des préjudices éventuellement subis par Monsieur [G] [Z] et en proposer une évaluation ;Evaluer les frais de gardiennage en lien avec le sinistre du 6 janvier 2026 ;Donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l'issue de ses investigations et le cas échéant, compléter celles-ci ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ; Fournir toutes les indications sur les préjudices accessoires induits par l’état actuel du véhicule tels que la privation ou limitation de jouissance ; Entendre tous sachants, s’entourer de tous renseignements, faire appel à un technicien d’une autre spécialité ou se faire assister pour l’accomplissement de sa mission par toute personne de son choix sous son contrôle et sa responsabilité ; Formuler toute autre constatation utile à la mission confiée, sans se prononcer sur la responsabilité des parties ; Déposer un pré-rapport, recueillir les observations des parties, et déposer un rapport définitif ; DISONS que l'Expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

FIXONS à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [G] [Z] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 octobre 2026 ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;

RAPPELONS que la consignation peut être payée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC: TRPUFRP1
IBAN: [XXXXXXXXXX01]

RAPPELONS que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :

N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision 

DISONS qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal ;

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ACCORDONS à l’expert un délai d’un mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;

DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ; 

RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;

DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 avril 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;

RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
 
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

REJETONS la demande de provision de Monsieur [G] [Z] ;

CONDAMNONS Monsieur [G] [Z] aux dépens de la présente instance.


Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,








En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:22:15.140Z.