Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Intérêts Civils, 10 septembre 2026, n° 23/01177
Renvoi à une autre audienceResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
FAITS ET PRÉTENTIONS Par jugement contradictoire à l'égard de Monsieur [D] [F] en date du 8 Septembre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon, statuant sur reconnaissance préalable de culpabilité, a notamment : - déclaré Monsieur [D] [F] coupable des faits de CIRCULATION AVEC UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR SANS ASSURANCE / BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR / MAINTIEN EN CIRCULATION DE VOITURE PARTICULIERE SANS CONTROLE TECHNIQUE PERIODIQUE commis le 13 Avril 2021 au préjudice de Madame [U] [B] et Monsieur [J] [I], - condamné pénalement Monsieur [D] [F] pour ces faits, Par jugement contradictoire à l'égard de Monsieur [D] [F] en date du 10 Novembre 2022, le juge délégué statuant sur l'action civile a notamment : - reçu la constitution de partie civile de Madame [U] [B] et Monsieur [J] [I], - déclaré l'ordonnance opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-parès FGAO) ; - déclaré Monsieur [D] [F] entièrement responsable du préjudice résultant de l'infraction retenue, - ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par Monsieur [J] [I] et désigné le Dr [C], - condamné Monsieur [D] [F] à payer à Monsieur [J] [I] une provision de 1000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - condamné Monsieur [D] [F] à payer à Madame [U] [B] et Monsieur [J] [I] une somme de 350 euros chacun au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, - renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils. Par ordonnance en date du 12 Juin 2023, le président du Tribunal judiciaire de LYON, a ordonné la rectification de l'erreur matérielle intervenue dans l'ordonnance rendue par le juge délégué statuant sur l'action civile en date du 10 Novembre 2022 en ce sens que Monsieur [F] est condamné à verser à Monsieur [I] la somme de 6.000 euros à titre de provision. L'expert a déposé son rapport le 14 Décembre 2023. Il retient divers préjudices. En conséquence Madame [U] [B] et Monsieur [J] [I] sollicitent que le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils : - ORDONNE le désistement d'instance de Monsieur [J] [I] à l'égard de la MACSF; - JUGER que Monsieur [I] dispose d'un intérêt à agir à l'encontre de Monsieur [F] et du FGAO ; - CONDAMNER Monsieur [D] [F] à leur payer les sommes de : > à l'égard de Monsieur [I] Frais Divers :Frais de médecin conseil 2.436 euros Frais de déplacement 1.615,81 euros Préjudice matériel 2.451,43 euros Incidence Professionnelle 10.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 1.181,60 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 600,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 12.600,00 eurosPréjudice d'Agrément 10.000,00 eurosProvisions - 6.000 euros Total 34.884,84 euros, > à l'égard de Madame [U] [B] : Préjudice d'Affection : 10.000 euros > à l'égard des enfants du couple, [X] [K] et [Q] [I] représentée par ses représentants légaux, Monsieur [J] [I] et Madame [U] [B] : Préjudice d'Affection [X] : 5.000 eurosPréjudice d'Affection [Q] : 5.000 euros Madame [U] [B] et Monsieur [J] [I] sollicitent que la décision soit déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, au FAGO et à la société DYNALIS. Ils demandent également la condamnation de Monsieur [D] [F] au paiement de la somme de 5.000 euros chacun au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et la condamnation de ce dernier aux dépens. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône (ci-après CPAM), dont dépend Madame Monsieur [J] [I], est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de Monsieur [D] [F] au paiement de la somme de 93.780 euros au titre du remboursement des prestations servies à la victime, soit : au titre des frais de santé actuels : 4.482,27 eurosau titre des indemnités journalières : 1.584,40 eurosau titre des frais de santé futurs : 4.589,46 eurosau titre de la rente accident du travail : 83.120,76 euros outre l'indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale. Monsieur [D] [F] sollicite à titre principal, le rejet des prétentions adverses considérant que l'indemnisation qu'il a perçu par la MACSF lui enlève son droit à agir. A titre subsidiaire, Monsieur [D] [F] propose les sommes suivantes en réparation des préjudices subis et, pour le surplus, sollicite le rejet des prétentions adverses : Incidence Professionnelle 10.000 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire s'en rapportePréjudice Esthétique Temporaire s'en rapporteDéficit Fonctionnel Permanent s'en rapportePréjudice d'Agrément 2.500 euros Monsieur [D] [F] demande également que la demande formée au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale soit réduite à de plus justes proportions. Il sollicite en outre que le jugement soit déclaré commun et opposable au FGAO. Le Fonds de garantie est intervenu à la procédure. Il sollicite d'enjoindre Monsieur [I] d'avoir à justifier du détail de l'indeminisation versée par la MACSF à hauteur de 7.330 euros en réparation de son préjudice corporel sur le fondement de l'expert. Par ailleurs, il demande à fixer les indemnités devant revenir à Monsieur [I] de la manière suivante : Frais Divers :Frais de médecin conseil 2.436 euros Frais de déplacement 914.41 euros Honoraires du défendeur et dépens rejet Préjudice matériel : rejet Incidence Professionnelle 0 euros après déduction du capital rente AT versé par la CPAMDéficit Fonctionnel Temporaire 1.132,30 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 600,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 12.600,00 eurosPréjudice d'Agrément 4.000,00 euros Total 21.682,71 euros, A l'audience du 7 Mai 2026, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 Septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Par jugement en date du 8 Septembre 2022, le Tribunal correctionnel de Lyon a déclaré Monsieur [D] [F] coupable des faits de CIRCULATION AVEC UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR SANS ASSURANCE / BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR / MAINTIEN EN CIRCULATION DE VOITURE PARTICULIERE SANS CONTROLE TECHNIQUE PERIODIQUE commis à l'encontre de Madame [U] [B] et Monsieur [J] [I] et l'a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par ces derniers. Monsieur [D] [F] est donc tenu de l'indemniser en application des dispositions de la loi du 5 Juillet 1985. Monsieur [I] se désiste de ses demandes à l'encontre de la société MACSF évoquant un accord intervenu avec la MASCF. Au vu des éléments produits, il résulte que ce dernier a perçu un versement de la somme de 7.330 euros au titre des préjudices corporelles liés à l'accident du 13 Avril 2021. Toutefois, si Monsieur [I] indique que cette transaction est intervenue sur le seul poste des souffrances endurées, les justificatifs produits ne permettent nullement d'attester cette affirmation. Au vu du caractère indemnitaire de cette somme et de la nécessité de clarifier sur quel poste cette somme a été versée, Il convient donc d'ordonner une réouverture des débats et de renvoyer la présente affaire à l'audience du 8 Octobre 2026 afin que Monsieur [I] puisse produire un justificatif détaillé de cette somme permettant de savoir sur quel poste de préjudice cette dernière a été allouée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l'égard de Monsieur [D] [F] et contradictoire à l'égard de Madame [U] [B] et Monsieur [J] [I], de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, du Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages et devant être signifié à la Compagnie MACSF : ORDONNE la réouverture des débats afin que Monsieur [I] puisse produire un justificatif détaillé de l’allocation de la somme de 7.330 euros versées par la MACSF permettant de savoir sur quel poste de préjudice cette dernière a été allouée ; RENVOIE l’affaire à l’audience du 8 Octobre 2026 à 16 heures ; DIT que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Marie PACAUT, vice-présidente, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 4ème Chambre Sur Intérêts Civils NUMERO N° RG 23/01177 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XUXG Jugement du : 10 Septembre 2026 Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Notification le : 10/09/2026 expédition à Me Maxime BERTHAUD - 11 Me Philippe DE GOLBERY- [Localité 2] Me Frédéric DOYEZ - 1000 Me Valérie ORHAN-LELIEVRE - 716 signification le 10/09/2026 à : MACSF retour le : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 10 Septembre 2026, le jugement suivant Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 07 Mai 2026, devant : Madame Marie PACAUT, Vice-Présidente Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé En l’absence du Ministère Public et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats, ENTRE : Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur, ET : Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 1] PARTIE CIVILE représenté par Me Maxime BERTHAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 11 Madame [U] [B] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] PARTIE CIVILE représentée par Me Maxime BERTHAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 11 CPAM DU RHONE, Service Contentieux Général - [Localité 4] PARTIE CIVILE représentée à l’audience par Monsieur [W] [H] MACSF, dont le siège social est sis MUTUELLE D’ASSURANCE DU [Localité 5] DE SANTE FRANCAIS - [Adresse 3] PARTIE INTERVENANTE ayant pour avocat Me Philippe DE GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE, absent à l’audience du 07 mai 2026 ET Monsieur [D] [F] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 4] [R] représenté par Me Frédéric DOYEZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1000 FGAO, [Adresse 5] PARTIE INTERVENANTE représentée par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 716 FAITS ET PRÉTENTIONS Par jugement contradictoire à l'égard de Monsieur [D] [F] en date du 8 Septembre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon, statuant sur reconnaissance préalable de culpabilité, a notamment : - déclaré Monsieur [D] [F] coupable des faits de CIRCULATION AVEC UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR SANS ASSURANCE / BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR / MAINTIEN EN CIRCULATION DE VOITURE PARTICULIERE SANS CONTROLE TECHNIQUE PERIODIQUE commis le 13 Avril 2021 au préjudice de Madame [U] [B] et Monsieur [J] [I], - condamné pénalement Monsieur [D] [F] pour ces faits, Par jugement contradictoire à l'égard de Monsieur [D] [F] en date du 10 Novembre 2022, le juge délégué statuant sur l'action civile a notamment : - reçu la constitution de partie civile de Madame [U] [B] et Monsieur [J] [I], - déclaré l'ordonnance opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-parès FGAO) ; - déclaré Monsieur [D] [F] entièrement responsable du préjudice résultant de l'infraction retenue, - ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par Monsieur [J] [I] et désigné le Dr [C], - condamné Monsieur [D] [F] à payer à Monsieur [J] [I] une provision de 1000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - condamné Monsieur [D] [F] à payer à Madame [U] [B] et Monsieur [J] [I] une somme de 350 euros chacun au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, - renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils. Par ordonnance en date du 12 Juin 2023, le président du Tribunal judiciaire de LYON, a ordonné la rectification de l'erreur matérielle intervenue dans l'ordonnance rendue par le juge délégué statuant sur l'action civile en date du 10 Novembre 2022 en ce sens que Monsieur [F] est condamné à verser à Monsieur [I] la somme de 6.000 euros à titre de provision. L'expert a déposé son rapport le 14 Décembre 2023. Il retient divers préjudices. En conséquence Madame [U] [B] et Monsieur [J] [I] sollicitent que le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils : - ORDONNE le désistement d'instance de Monsieur [J] [I] à l'égard de la MACSF; - JUGER que Monsieur [I] dispose d'un intérêt à agir à l'encontre de Monsieur [F] et du FGAO ; - CONDAMNER Monsieur [D] [F] à leur payer les sommes de : > à l'égard de Monsieur [I] Frais Divers :Frais de médecin conseil 2.436 euros Frais de déplacement 1.615,81 euros Préjudice matériel 2.451,43 euros Incidence Professionnelle 10.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 1.181,60 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 600,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 12.600,00 eurosPréjudice d'Agrément 10.000,00 eurosProvisions - 6.000 euros Total 34.884,84 euros, > à l'égard de Madame [U] [B] : Préjudice d'Affection : 10.000 euros > à l'égard des enfants du couple, [X] [K] et [Q] [I] représentée par ses représentants légaux, Monsieur [J] [I] et Madame [U] [B] : Préjudice d'Affection [X] : 5.000 eurosPréjudice d'Affection [Q] : 5.000 euros Madame [U] [B] et Monsieur [J] [I] sollicitent que la décision soit déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, au FAGO et à la société DYNALIS. Ils demandent également la condamnation de Monsieur [D] [F] au paiement de la somme de 5.000 euros chacun au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et la condamnation de ce dernier aux dépens. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône (ci-après CPAM), dont dépend Madame Monsieur [J] [I], est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de Monsieur [D] [F] au paiement de la somme de 93.780 euros au titre du remboursement des prestations servies à la victime, soit : au titre des frais de santé actuels : 4.482,27 eurosau titre des indemnités journalières : 1.584,40 eurosau titre des frais de santé futurs : 4.589,46 eurosau titre de la rente accident du travail : 83.120,76 euros outre l'indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale. Monsieur [D] [F] sollicite à titre principal, le rejet des prétentions adverses considérant que l'indemnisation qu'il a perçu par la MACSF lui enlève son droit à agir. A titre subsidiaire, Monsieur [D] [F] propose les sommes suivantes en réparation des préjudices subis et, pour le surplus, sollicite le rejet des prétentions adverses : Incidence Professionnelle 10.000 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire s'en rapportePréjudice Esthétique Temporaire s'en rapporteDéficit Fonctionnel Permanent s'en rapportePréjudice d'Agrément 2.500 euros Monsieur [D] [F] demande également que la demande formée au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale soit réduite à de plus justes proportions. Il sollicite en outre que le jugement soit déclaré commun et opposable au FGAO. Le Fonds de garantie est intervenu à la procédure. Il sollicite d'enjoindre Monsieur [I] d'avoir à justifier du détail de l'indeminisation versée par la MACSF à hauteur de 7.330 euros en réparation de son préjudice corporel sur le fondement de l'expert. Par ailleurs, il demande à fixer les indemnités devant revenir à Monsieur [I] de la manière suivante : Frais Divers :Frais de médecin conseil 2.436 euros Frais de déplacement 914.41 euros Honoraires du défendeur et dépens rejet Préjudice matériel : rejet Incidence Professionnelle 0 euros après déduction du capital rente AT versé par la CPAMDéficit Fonctionnel Temporaire 1.132,30 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 600,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 12.600,00 eurosPréjudice d'Agrément 4.000,00 euros Total 21.682,71 euros, A l'audience du 7 Mai 2026, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 Septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Par jugement en date du 8 Septembre 2022, le Tribunal correctionnel de Lyon a déclaré Monsieur [D] [F] coupable des faits de CIRCULATION AVEC UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR SANS ASSURANCE / BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR / MAINTIEN EN CIRCULATION DE VOITURE PARTICULIERE SANS CONTROLE TECHNIQUE PERIODIQUE commis à l'encontre de Madame [U] [B] et Monsieur [J] [I] et l'a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par ces derniers. Monsieur [D] [F] est donc tenu de l'indemniser en application des dispositions de la loi du 5 Juillet 1985. Monsieur [I] se désiste de ses demandes à l'encontre de la société MACSF évoquant un accord intervenu avec la MASCF. Au vu des éléments produits, il résulte que ce dernier a perçu un versement de la somme de 7.330 euros au titre des préjudices corporelles liés à l'accident du 13 Avril 2021. Toutefois, si Monsieur [I] indique que cette transaction est intervenue sur le seul poste des souffrances endurées, les justificatifs produits ne permettent nullement d'attester cette affirmation. Au vu du caractère indemnitaire de cette somme et de la nécessité de clarifier sur quel poste cette somme a été versée, Il convient donc d'ordonner une réouverture des débats et de renvoyer la présente affaire à l'audience du 8 Octobre 2026 afin que Monsieur [I] puisse produire un justificatif détaillé de cette somme permettant de savoir sur quel poste de préjudice cette dernière a été allouée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l'égard de Monsieur [D] [F] et contradictoire à l'égard de Madame [U] [B] et Monsieur [J] [I], de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, du Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages et devant être signifié à la Compagnie MACSF : ORDONNE la réouverture des débats afin que Monsieur [I] puisse produire un justificatif détaillé de l’allocation de la somme de 7.330 euros versées par la MACSF permettant de savoir sur quel poste de préjudice cette dernière a été allouée ; RENVOIE l’affaire à l’audience du 8 Octobre 2026 à 16 heures ; DIT que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Marie PACAUT, vice-présidente, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:22:19.231Z.