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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT COURT, 11 septembre 2026, n° 25/02753

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

ENTRE : 

DEMANDERESSE

S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE, 
dont le siège social est sis 118 à 124 boulevard Vivier Merle - Immeuble Anthemis - 69003 LYON
représentée par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113




d’une part,


DEFENDERESSE

Madame [P] [O],
demeurant 74 rue Parmentier - 69007 LYON
comparante en personne



Citée à domicile par acte de commissaire de justice en date du 11 Juin 2025.

d’autre part


Date de la première audience : 13/03/2026
Renvoi : 22/05/2026
Renvoi : 26/06/2026
Date de la mise en délibéré : 11/09/2026










Suivant acte sous seing privé en date du 14 mai 2018, la société ICF Sud-Est Méditerranée, ci-après le bailleur, a consenti un bail à Madame [P] [O] pour un logement situé 74 rue Parmentier 69007 Lyon moyennant un loyer mensuel de 357,77 euros outre provisions sur charges. 

Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025 visant la clause résolutoire insérée au bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [P] [O] un commandement de payer la somme de 1547,73 euros. 

***

Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, le bailleur a fait assigner Madame [P] [O] afin de voir :
• constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner son expulsion, 
• la condamner à lui payer :
 - la somme de 2162,16 euros selon état de créance arrêté au 23 mai 2025 avec actualisation le jour des débats, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025, 
 - une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à libération effective des locaux,
 - la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
• ordonner l'exécution provisoire de la décision,
• condamner Madame [P] [O] aux dépens. 

A l'audience du 26 juin 2026, le bailleur se désiste de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Madame [P] [O], comparante en personne, sollicite le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose être sans emploi, allocataire du RSA et vivre avec ses 4 enfants.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs

*
* *
SUR QUOI, 
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

Il est pris acte du désistement du bailleur de ses demandes formulées à titre principal. 

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Cependant aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, il apparaît que le bailleur a saisi la justice en raison des manquements du locataire à ses obligations en paiement. Ce n'est que postérieurement à l'assignation que sa situation a été régularisée.

Dès lors, c'est à bon droit que le demandeur a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits, lui occasionnant des frais de procédure qui ne sauraient être mis à sa charge. 

Dans ces conditions, Madame [P] [O] sera condamnée aux dépens. 

- Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. 

L'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation à ce titre, et le bailleur sera donc débouté de sa demande. 

- Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

En l'espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, 

CONSTATE que la société ICF Sud-Est Méditerranée renonce à ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'une dette locative et d'une indemnité d'occupation, 

CONDAMNE Madame [P] [O] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 mars 2025,

DEBOUTE la société ICF Sud-Est Méditerranée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier,                                                                           Le Président,
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02753 - N° Portalis DB2H-W-B7J-25RO

Jugement du : 
11/09/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT COURT




































Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Valérie BERTHOZ

Expédition délivrée
le :
à : Madame [P] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT




A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi onze Septembre deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : MANSOURI Céline

ENTRE : 

DEMANDERESSE

S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE, 
dont le siège social est sis 118 à 124 boulevard Vivier Merle - Immeuble Anthemis - 69003 LYON
représentée par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113




d’une part,


DEFENDERESSE

Madame [P] [O],
demeurant 74 rue Parmentier - 69007 LYON
comparante en personne



Citée à domicile par acte de commissaire de justice en date du 11 Juin 2025.

d’autre part


Date de la première audience : 13/03/2026
Renvoi : 22/05/2026
Renvoi : 26/06/2026
Date de la mise en délibéré : 11/09/2026










Suivant acte sous seing privé en date du 14 mai 2018, la société ICF Sud-Est Méditerranée, ci-après le bailleur, a consenti un bail à Madame [P] [O] pour un logement situé 74 rue Parmentier 69007 Lyon moyennant un loyer mensuel de 357,77 euros outre provisions sur charges. 

Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025 visant la clause résolutoire insérée au bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [P] [O] un commandement de payer la somme de 1547,73 euros. 

***

Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, le bailleur a fait assigner Madame [P] [O] afin de voir :
• constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner son expulsion, 
• la condamner à lui payer :
 - la somme de 2162,16 euros selon état de créance arrêté au 23 mai 2025 avec actualisation le jour des débats, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025, 
 - une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à libération effective des locaux,
 - la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
• ordonner l'exécution provisoire de la décision,
• condamner Madame [P] [O] aux dépens. 

A l'audience du 26 juin 2026, le bailleur se désiste de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Madame [P] [O], comparante en personne, sollicite le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose être sans emploi, allocataire du RSA et vivre avec ses 4 enfants.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

*
* *
SUR QUOI, 
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

Il est pris acte du désistement du bailleur de ses demandes formulées à titre principal. 

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Cependant aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, il apparaît que le bailleur a saisi la justice en raison des manquements du locataire à ses obligations en paiement. Ce n'est que postérieurement à l'assignation que sa situation a été régularisée.

Dès lors, c'est à bon droit que le demandeur a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits, lui occasionnant des frais de procédure qui ne sauraient être mis à sa charge. 

Dans ces conditions, Madame [P] [O] sera condamnée aux dépens. 

- Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. 

L'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation à ce titre, et le bailleur sera donc débouté de sa demande. 

- Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

En l'espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l'écarter. 
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, 

CONSTATE que la société ICF Sud-Est Méditerranée renonce à ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'une dette locative et d'une indemnité d'occupation, 

CONDAMNE Madame [P] [O] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 mars 2025,

DEBOUTE la société ICF Sud-Est Méditerranée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier,                                                                           Le Président,

Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:22:44.859Z.