Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 11 septembre 2026, n° 26/00972
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Droit des affairesBail commercial
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS Par exploit de commissaire de justice en date du 28 avril 2026, la société [C] INVEST a assigné la société AGENCEMENT ET TRAVAUX MENDES devant le juge des référés de [Localité 1] aux fins de : Constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement signifié le 27/02/2026 ; Ordonner en conséquence, l’expulsion de la SAS AGENCEMENT ET TRAVAUX MENDES ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3], au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à parfait délaissement ; Constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement signifié le 27 février 2026 ; Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution ; Condamner le défendeur à payer au demandeur à titre provisionnel 10.935,50€ selon décompte au 01/04/2026 ; Condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1.093,55 € en application de la clause pénale (article 26 du contrat) prévue au contrat, dire que les créances produiront intérêts majorés de +4% à compter de la délivrance de la présente assignation ; Condamner le défendeur à payer au demandeur une indemnité d’occupation égale à 300 € par jour, du jour de la résiliation à celui de la libération et de la restitution des clés, dire que cette indemnité d’occupation sera indexée si le contrat ne comportait pas de clause d’indexation ; Dans l’hypothèse où le preneur formerait une demande de délais avec suspension des effets de la clause résolutoire concernant le défaut de paiement des loyers et accessoires, qui serait accueillie, dire et juger en toute hypothèse que, faute de paiement en son entier et à bonne date, d’une seule des échéances prévues à l’ordonnance à intervenir, ainsi que des loyers et accessoires courants à leur échéance contractuelle : La déchéance du terme sera encourue, la totalité de la dette devenant immédiatement exigible ;La clause résolutoire sera acquise par les bailleurs, autorisés à poursuivre l’expulsion du preneur, ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les conditions visées ci-dessus ;Condamner le défendeur à payer au demandeur les charges du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés ; Condamner le défendeur aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payé délivré le 27/02/2026 pour la somme de 163.98 € et l’état des nantissements de 45,67€ et par signification aux créanciers inscrits ; Condamner le défendeur au paiement de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La société [C] INVEST expose les éléments suivants au soutien de ses demandes : Suivant acte sous seing privé en date du 13 décembre 2022, la société [C] INVEST a donné à bail à la société AGENCEMENT ET TRAVAUX MENDES un local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 2], pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2023, moyennant un loyer annuel de 14.500 € HT/HC. Le contrat de bail comprend en outre une clause résolutoire aux termes de laquelle toute inexécution des conditions du bail et notamment le non-paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, entraînera la résiliation de plein droit du bail, un mois après un commandement de payer resté sans effet. En raison de défauts de paiement, par exploit de commissaire de justice en date du 27 février 2026, la société [C] INVEST a adressé un commandement de payer à la société AGENCEMENT ET TRAVAUX MENDES, pour la somme de 5.467, 75€. L’audience a eu lieu le 22 juin 2026. La société AGENCEMENT ET TRAVAUX MENDES, régulièrement assignée n’a pas comparu. Le délibéré a été fixé au 11 septembre 2026. Par note en délibéré notifiée par voie RPVA le 23 juin 2026, la société [C] INVEST a transmis le Kbis de la société AGENCEMENT ET TRAVAUX MENDES.
Motifs
MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse. L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l’espèce, le bail initial du 13 décembre 2022 conclu entre la société [C] INVEST et la société AGENCEMENT ET TRAVAUX MENDES, stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux. Le 27 février 2026, la société [C] INVEST a fait signifier à la société AGENCEMENT ET TRAVAUX MENDES un commandement de payer la somme de 5.467,75€ dans un délai d’un mois, visant la clause résolutoire. La société AGENCEMENT ET TRAVAUX MENDES, non comparante, ne démontre pas s’être acquittée des causes du commandement dans le délai imparti. Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 27 mars 2026 et d’ordonner l’expulsion du preneur. L’indemnité d’occupation dont sera redevable la société AGENCEMENT ET TRAVAUX MENDES à compter du 28 mars 2026 sera fixée au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires. La société AGENCEMENT ET TRAVAUX MENDES sera condamnée à payer la somme provisionnelle, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation non sérieusement contestable de 5.467,75 euros arrêtée au premier trimestre de l’année 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, outre une indemnité d’occupation à compter du 28 mars 2026 égale aux loyers, charges et accessoires, jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés. Les autres sommes réclamées au titre de la clause pénale et des pénalités, susceptibles de réduction pour caractère manifestement excessif, ne relèvent pas du pouvoir du juge des référés, juge de l’évidence. Elles seront en conséquence rejetées. La société AGENCEMENT ET TRAVAUX MENDES, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. La société AGENCEMENT ET TRAVAUX MENDES sera en outre condamnée à payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu entre la société [C] INVEST et la société AGENCEMENT ET TRAVAUX MENDES, concernant le local commercial sis [Adresse 5] lot 4 (un local à usage d’entrepôt, un bureau et sanitaire et 3 places de parking) à [Localité 2] à la date du 27 mars 2026 ; ORDONNONS l'expulsion de la société AGENCEMENT ET TRAVAUX MENDES, et de tous occupants de son chef et de leurs biens, du local sis [Adresse 4] à [Localité 2] au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; FIXONS l’indemnité d’occupation dont est redevable la société AGENCEMENT ET TRAVAUX MENDES, à compter du 28 mars 2026 au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires ; CONDAMNONS la société AGENCEMENT ET TRAVAUX MENDES, à payer à la société [C] INVEST la somme provisionnelle de 5.467, 75 euros au titre des loyers et charges arrêtée au 27 mars 2026 portant intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNONS la société AGENCEMENT ET TRAVAUX MENDES, à payer à la société [C] INVEST une indemnité d’occupation provisionnelle fixée au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires à compter du 28 mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués ; REJETONS les autres demandes ; CONDAMNONS la société AGENCEMENT ET TRAVAUX MENDES, à payer à la société [C] INVEST la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société AGENCEMENT ET TRAVAUX MENDES, aux dépens de la présente instance. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière. LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00972 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4BP4 AFFAIRE : S.A.S. [C] INVEST C/ S.A.S. AGENCEMENT ET TRAVAUX MENDES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président GREFFIER : Madame Lorelei PINI PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. [C] INVEST dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Isabelle GANDONNIERE, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.S. AGENCEMENT ET TRAVAUX MENDES dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 22 Juin 2026 - Délibéré au 11 Septembre 2026 EXPOSE DES FAITS Par exploit de commissaire de justice en date du 28 avril 2026, la société [C] INVEST a assigné la société AGENCEMENT ET TRAVAUX MENDES devant le juge des référés de [Localité 1] aux fins de : Constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement signifié le 27/02/2026 ; Ordonner en conséquence, l’expulsion de la SAS AGENCEMENT ET TRAVAUX MENDES ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3], au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à parfait délaissement ; Constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement signifié le 27 février 2026 ; Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution ; Condamner le défendeur à payer au demandeur à titre provisionnel 10.935,50€ selon décompte au 01/04/2026 ; Condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1.093,55 € en application de la clause pénale (article 26 du contrat) prévue au contrat, dire que les créances produiront intérêts majorés de +4% à compter de la délivrance de la présente assignation ; Condamner le défendeur à payer au demandeur une indemnité d’occupation égale à 300 € par jour, du jour de la résiliation à celui de la libération et de la restitution des clés, dire que cette indemnité d’occupation sera indexée si le contrat ne comportait pas de clause d’indexation ; Dans l’hypothèse où le preneur formerait une demande de délais avec suspension des effets de la clause résolutoire concernant le défaut de paiement des loyers et accessoires, qui serait accueillie, dire et juger en toute hypothèse que, faute de paiement en son entier et à bonne date, d’une seule des échéances prévues à l’ordonnance à intervenir, ainsi que des loyers et accessoires courants à leur échéance contractuelle : La déchéance du terme sera encourue, la totalité de la dette devenant immédiatement exigible ;La clause résolutoire sera acquise par les bailleurs, autorisés à poursuivre l’expulsion du preneur, ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les conditions visées ci-dessus ;Condamner le défendeur à payer au demandeur les charges du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés ; Condamner le défendeur aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payé délivré le 27/02/2026 pour la somme de 163.98 € et l’état des nantissements de 45,67€ et par signification aux créanciers inscrits ; Condamner le défendeur au paiement de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La société [C] INVEST expose les éléments suivants au soutien de ses demandes : Suivant acte sous seing privé en date du 13 décembre 2022, la société [C] INVEST a donné à bail à la société AGENCEMENT ET TRAVAUX MENDES un local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 2], pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2023, moyennant un loyer annuel de 14.500 € HT/HC. Le contrat de bail comprend en outre une clause résolutoire aux termes de laquelle toute inexécution des conditions du bail et notamment le non-paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, entraînera la résiliation de plein droit du bail, un mois après un commandement de payer resté sans effet. En raison de défauts de paiement, par exploit de commissaire de justice en date du 27 février 2026, la société [C] INVEST a adressé un commandement de payer à la société AGENCEMENT ET TRAVAUX MENDES, pour la somme de 5.467, 75€. L’audience a eu lieu le 22 juin 2026. La société AGENCEMENT ET TRAVAUX MENDES, régulièrement assignée n’a pas comparu. Le délibéré a été fixé au 11 septembre 2026. Par note en délibéré notifiée par voie RPVA le 23 juin 2026, la société [C] INVEST a transmis le Kbis de la société AGENCEMENT ET TRAVAUX MENDES. MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse. L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l’espèce, le bail initial du 13 décembre 2022 conclu entre la société [C] INVEST et la société AGENCEMENT ET TRAVAUX MENDES, stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux. Le 27 février 2026, la société [C] INVEST a fait signifier à la société AGENCEMENT ET TRAVAUX MENDES un commandement de payer la somme de 5.467,75€ dans un délai d’un mois, visant la clause résolutoire. La société AGENCEMENT ET TRAVAUX MENDES, non comparante, ne démontre pas s’être acquittée des causes du commandement dans le délai imparti. Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 27 mars 2026 et d’ordonner l’expulsion du preneur. L’indemnité d’occupation dont sera redevable la société AGENCEMENT ET TRAVAUX MENDES à compter du 28 mars 2026 sera fixée au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires. La société AGENCEMENT ET TRAVAUX MENDES sera condamnée à payer la somme provisionnelle, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation non sérieusement contestable de 5.467,75 euros arrêtée au premier trimestre de l’année 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, outre une indemnité d’occupation à compter du 28 mars 2026 égale aux loyers, charges et accessoires, jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés. Les autres sommes réclamées au titre de la clause pénale et des pénalités, susceptibles de réduction pour caractère manifestement excessif, ne relèvent pas du pouvoir du juge des référés, juge de l’évidence. Elles seront en conséquence rejetées. La société AGENCEMENT ET TRAVAUX MENDES, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. La société AGENCEMENT ET TRAVAUX MENDES sera en outre condamnée à payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu entre la société [C] INVEST et la société AGENCEMENT ET TRAVAUX MENDES, concernant le local commercial sis [Adresse 5] lot 4 (un local à usage d’entrepôt, un bureau et sanitaire et 3 places de parking) à [Localité 2] à la date du 27 mars 2026 ; ORDONNONS l'expulsion de la société AGENCEMENT ET TRAVAUX MENDES, et de tous occupants de son chef et de leurs biens, du local sis [Adresse 4] à [Localité 2] au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; FIXONS l’indemnité d’occupation dont est redevable la société AGENCEMENT ET TRAVAUX MENDES, à compter du 28 mars 2026 au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires ; CONDAMNONS la société AGENCEMENT ET TRAVAUX MENDES, à payer à la société [C] INVEST la somme provisionnelle de 5.467, 75 euros au titre des loyers et charges arrêtée au 27 mars 2026 portant intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNONS la société AGENCEMENT ET TRAVAUX MENDES, à payer à la société [C] INVEST une indemnité d’occupation provisionnelle fixée au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires à compter du 28 mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués ; REJETONS les autres demandes ; CONDAMNONS la société AGENCEMENT ET TRAVAUX MENDES, à payer à la société [C] INVEST la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société AGENCEMENT ET TRAVAUX MENDES, aux dépens de la présente instance. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière. LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:22:56.628Z.