Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Intérêts Civils, 10 septembre 2026, n° 23/05363
Exposé du litige
FAITS ET PRÉTENTIONS Par jugement contradictoire à l’ensemble des parties du 7 juin 2023, le Tribunal correctionnel de Lyon a notamment : - déclaré [B] [W] coupable des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 10 jours, sur un mineur par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime en présence d’un autre mineur commis le 31 mai 2023 à [Localité 2] au préjudice de [H] [W], - condamné pénalement [B] [W] pour ces faits, - reçu la constitution de partie civile du Président de la Commission des Mineurs du Barreau de Lyon ès qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant mineur [H] [W], - déclaré [B] [W] entièrement responsable du préjudice résultant de l'infraction retenue, - ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [H] [W], - renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils. Par un arrêt contradictoire à l’ensemble des parties du 27 janvier 2025, la Cour d’appel de Lyon a confirmé la culpabilité de [B] [W], réformé la peine prononcée à l’égard de ce dernier et confirmé le jugement déféré sur l’action civile. L'expert a déposé son rapport le 27 août 2025. Il retient divers préjudices. En conséquence, [Q] [I], Président de la Commission des Mineurs du Barreau de Lyon es qualité d’administrateur ad’hoc de [H] [W] sollicite la condamnation de [B] [W] à lui payer la somme de 5 528 euros en réparation du préjudice subi par [H] [W] et d’assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône a déclaré par courrier du 25 février 2026 ne pas intervenir et ne pas avoir de créance. [B] [W], cité à personne, le 18 mars 2026 pour l'audience du 7 mai 2026, a comparu sur intérêts civils. Il sollicite la réduction des demandes indemnitaire à la somme de 3 000 euros. A l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Par un arrêt contradictoire en date du 27 janvier 2025, la Cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lyon du 7 juin 2023 en ce qu’il a déclaré [B] [W] coupable des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours sur un mineur par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime en présence d’un autre mineur commis à l'encontre de [H] [W] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime. [B] [W] est donc tenu de l'indemniser. L'expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants : - Déficit Fonctionnel Temporaire Total : pendant 10 jours - Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : pendant 2 mois et demi (76 jours) - Consolidation médico-légale : le 1er septembre 2023 - Souffrances Endurées : 2,5 / 7 - Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 Le rapport d'expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d'évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu'il ne lie pas le tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l'indemnisation de [H] [W] de la façon suivante: PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX 2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires 2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire [H] [W] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire. Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 30,00 euros par jour de déficit total, soit : Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 10 j x 30 € = 300 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 76 j x 30 € x 10 % = 228 eurosTotal : 528 euros. 2-1-2 - Souffrances Endurées L'expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7. Ces souffrances correspondent à 14 ecchymoses situées au niveau des fesses, des cuisses, de la jambe gauche, de l’avant-bras droit et du poignet gauche, dont un vaste hématome de la cuisse gauche, certaines présentant des caractéristiques évocatrices d’une production par un objet vulnérant contondant longiligne, et à des abrasions cutanées croûteuses aspécifiques de la clavicule droite et du genou gauche, qui n’ont pas nécessité de soins particuliers. Sur le plan psychique, [H] [W] confit lors de l’examen avoir ressenti de la tristesse et de la colère suite aux faits. Elle a été placée quelques semaines à l’Institut Départemental de l’Enfance et de la Famille avant de réintégrer le milieu familial sous surveillance par des éducatrices. Le préjudice de [H] [W] à ce titre sera indemnisé par une somme de 3 500 euros. 2-1-3 - Préjudice Esthétique Temporaire L'expert a évalué ce préjudice à 2 / 7, sans en préciser la durée. [H] [W] a présenté 14 ecchymoses et des abrasions au niveau des fesses, des bras et des jambes. Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu'un préjudice esthétique permanent (vie entière). Aussi, au regard de la nature de l'atteinte à l'image corporelle et de sa localisation, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 500 euros. Compte tenu de ce qui vient d'être exposé aux paragraphes précédents, l'indemnisation de la victime sera assurée par l'octroi des sommes de : PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX * Déficit Fonctionnel Temporaire 528 euros * Souffrances Endurées 3 500 euros * Préjudice Esthétique Temporaire 500 euros TOTAL DES PRÉJUDICES 4 528 euros [B] [W] sera donc condamné à payer à [Q] [I], Président de la Commission des Mineurs du Barreau de Lyon ès qualité d’administrateur ad’hoc de [H] [W], la somme de 4 528 euros. Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées. Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires. Les frais de justice seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale tel que modifié par la loi de finances du 19 février 2026, à l'exclusion des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale. Dans ces conditions, [B] [W] sera condamné à rembourser les frais d'expertise, soit la somme de 700 euros, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’ensemble des parties : Condamne [B] [W] à payer à [Q] [I], Président de la Commission des Mineurs du Barreau de Lyon ès qualité d’administrateur ad’hoc de [H] [W] la somme de 4 528 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, ; Ordonne, en application de l'article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ; Rejette le surplus des demandes ; Avise la partie civile de ce qu'elle dispose d'un délai d'un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ; Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d'aide aux victimes le cas échéant ; Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ; Condamne [B] [W] à rembourser les frais d’expertise, soit 700 euros, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Dit que les autres frais de justice seront recouvrés conformément à l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale, tel que modifié par la loi de finances du 19 Février 2026 ; Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Marie PACAUT, vice-présidente, et par Marianne KERBRAT, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON 4ème Chambre Sur Intérêts Civils NUMERO N° RG 23/05363 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YHC5 Jugement du : 10 Septembre 2026 Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Notification le : 10/09/2026 grosse à Me Johanne BERGER-BONAMOUR - 526 expédition à M.[B] [W] LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 10 Septembre 2026, le jugement suivant Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 07 Mai 2026, devant : Madame Marie PACAUT, Vice-Présidente Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé En l’absence du Ministère Public et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats, ENTRE : Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur, ET : Monsieur [Q] [I] Président de la commission des mineurs du barreau de Lyon, sis [Adresse 1] en qualité d’administrateur ad’hoc de [H] [W] née le [Date naissance 1]2013, demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/006098 du 15/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) PARTIE CIVILE représentée par Me Johanne BERGER-BONAMOUR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 526 ET Monsieur [B] [W] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] PREVENU comparant en personne FAITS ET PRÉTENTIONS Par jugement contradictoire à l’ensemble des parties du 7 juin 2023, le Tribunal correctionnel de Lyon a notamment : - déclaré [B] [W] coupable des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 10 jours, sur un mineur par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime en présence d’un autre mineur commis le 31 mai 2023 à [Localité 2] au préjudice de [H] [W], - condamné pénalement [B] [W] pour ces faits, - reçu la constitution de partie civile du Président de la Commission des Mineurs du Barreau de Lyon ès qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant mineur [H] [W], - déclaré [B] [W] entièrement responsable du préjudice résultant de l'infraction retenue, - ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [H] [W], - renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils. Par un arrêt contradictoire à l’ensemble des parties du 27 janvier 2025, la Cour d’appel de Lyon a confirmé la culpabilité de [B] [W], réformé la peine prononcée à l’égard de ce dernier et confirmé le jugement déféré sur l’action civile. L'expert a déposé son rapport le 27 août 2025. Il retient divers préjudices. En conséquence, [Q] [I], Président de la Commission des Mineurs du Barreau de Lyon es qualité d’administrateur ad’hoc de [H] [W] sollicite la condamnation de [B] [W] à lui payer la somme de 5 528 euros en réparation du préjudice subi par [H] [W] et d’assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône a déclaré par courrier du 25 février 2026 ne pas intervenir et ne pas avoir de créance. [B] [W], cité à personne, le 18 mars 2026 pour l'audience du 7 mai 2026, a comparu sur intérêts civils. Il sollicite la réduction des demandes indemnitaire à la somme de 3 000 euros. A l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Par un arrêt contradictoire en date du 27 janvier 2025, la Cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lyon du 7 juin 2023 en ce qu’il a déclaré [B] [W] coupable des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours sur un mineur par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime en présence d’un autre mineur commis à l'encontre de [H] [W] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime. [B] [W] est donc tenu de l'indemniser. L'expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants : - Déficit Fonctionnel Temporaire Total : pendant 10 jours - Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : pendant 2 mois et demi (76 jours) - Consolidation médico-légale : le 1er septembre 2023 - Souffrances Endurées : 2,5 / 7 - Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 Le rapport d'expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d'évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu'il ne lie pas le tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l'indemnisation de [H] [W] de la façon suivante: PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX 2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires 2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire [H] [W] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire. Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 30,00 euros par jour de déficit total, soit : Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 10 j x 30 € = 300 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 76 j x 30 € x 10 % = 228 eurosTotal : 528 euros. 2-1-2 - Souffrances Endurées L'expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7. Ces souffrances correspondent à 14 ecchymoses situées au niveau des fesses, des cuisses, de la jambe gauche, de l’avant-bras droit et du poignet gauche, dont un vaste hématome de la cuisse gauche, certaines présentant des caractéristiques évocatrices d’une production par un objet vulnérant contondant longiligne, et à des abrasions cutanées croûteuses aspécifiques de la clavicule droite et du genou gauche, qui n’ont pas nécessité de soins particuliers. Sur le plan psychique, [H] [W] confit lors de l’examen avoir ressenti de la tristesse et de la colère suite aux faits. Elle a été placée quelques semaines à l’Institut Départemental de l’Enfance et de la Famille avant de réintégrer le milieu familial sous surveillance par des éducatrices. Le préjudice de [H] [W] à ce titre sera indemnisé par une somme de 3 500 euros. 2-1-3 - Préjudice Esthétique Temporaire L'expert a évalué ce préjudice à 2 / 7, sans en préciser la durée. [H] [W] a présenté 14 ecchymoses et des abrasions au niveau des fesses, des bras et des jambes. Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu'un préjudice esthétique permanent (vie entière). Aussi, au regard de la nature de l'atteinte à l'image corporelle et de sa localisation, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 500 euros. Compte tenu de ce qui vient d'être exposé aux paragraphes précédents, l'indemnisation de la victime sera assurée par l'octroi des sommes de : PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX * Déficit Fonctionnel Temporaire 528 euros * Souffrances Endurées 3 500 euros * Préjudice Esthétique Temporaire 500 euros TOTAL DES PRÉJUDICES 4 528 euros [B] [W] sera donc condamné à payer à [Q] [I], Président de la Commission des Mineurs du Barreau de Lyon ès qualité d’administrateur ad’hoc de [H] [W], la somme de 4 528 euros. Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées. Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires. Les frais de justice seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale tel que modifié par la loi de finances du 19 février 2026, à l'exclusion des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale. Dans ces conditions, [B] [W] sera condamné à rembourser les frais d'expertise, soit la somme de 700 euros, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’ensemble des parties : Condamne [B] [W] à payer à [Q] [I], Président de la Commission des Mineurs du Barreau de Lyon ès qualité d’administrateur ad’hoc de [H] [W] la somme de 4 528 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, ; Ordonne, en application de l'article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ; Rejette le surplus des demandes ; Avise la partie civile de ce qu'elle dispose d'un délai d'un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ; Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d'aide aux victimes le cas échéant ; Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ; Condamne [B] [W] à rembourser les frais d’expertise, soit 700 euros, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Dit que les autres frais de justice seront recouvrés conformément à l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale, tel que modifié par la loi de finances du 19 Février 2026 ; Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Marie PACAUT, vice-présidente, et par Marianne KERBRAT, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:23:09.882Z.