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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 11 septembre 2026, n° 26/00521

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 3 février 2026, la société civile immobilière KELS INVEST a assigné les sociétés SWEET [Localité 1] 2 et SWEET VILLEURBANNE devant le juge des référés de [Localité 1] aux fins de :
¢ Constater l'acquisition de la clause résolutoire, les causes du commandement n'ayant pas été soldées dans le délai légal ; 
¢ A défaut, prononcer la résiliation du bail pour défaut de garantie à première demande ; 
¢ Ordonner l'expulsion de la SAS SWEET [Localité 1] 2, ainsi que celle de tout occupant du chef, avec si besoin est le concours de la force publique, d'un serrurier et de déménageurs ; 
¢ Condamner solidairement à payer la somme provisionnelle de 16 523,33 euros représentant les loyers et charges échus impayés, sous réserve d'une réactualisation au jour de l'audience ;
Assortir cette condamnation d'une condamnation solidaire aux intérêts aux taux légal à compter de la date à laquelle a été signifié le commandement visant la clause résolutoire, et ce conformément dispositions des articles 1231 et suivants du Code civil ; et à compter de l'assignation pour le solde ;
¢ Fixer et Condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation prévisionnelle fixée à un montant égal à celui du loyer, augmenté des charges locatives, et ce, jusqu'au départ définitif des lieux et restitution des clefs, conformément aux dispositions des articles 1240 du Code civil ; 
¢ Condamner solidairement à payer la somme provisionnelle de 991,38 euros due au titre de la clause pénale contractuelle ; 
¢ Condamner solidairement à payer la somme 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en remboursement des frais irrépétibles ;
¢ Condamner solidairement à payer les entiers dépens de l'instance comprenant notamment le coût du commandement de payer susvisé, conformément aux articles 696 du Code de Procédure Civile et L-111-8 du Code des procédures civiles d'exécution ;
¢ Maintenir l'exécution provisoire en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
La SCI KELS INVEST expose les éléments suivants au soutien de ses demandes : 
Suivant acte authentique en date du 9 avril 2025, la SCI KELS INVEST a donné à bail à la société SWEET [Localité 1] 2, en cours d'immatriculation représentée par Monsieur [O] [G] et Monsieur [L] [P], un local commercial situé [Adresse 4] à LYON (69002), pour une durée de 9 années à compter du 9 avril 2025, moyennant un loyer annuel de 26.000 € HT/HC. La société SWEET VILLEURBANNE est mentionnée comme caution solidaire des dettes de la société SWEET [Localité 1] 2. Le bail comprend en outre une clause résolutoire aux termes de laquelle toute inexécution des conditions du bail et notamment le non-paiement à son échéance d'un seul terme de loyer, entraînera la résiliation de plein droit du bail, un mois après un commandement de payer resté sans effet.
En raison de défauts de paiement, par exploit de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, la SCI KELS INVEST a adressé un commandement de payer à la société SWEET [Localité 1] 


2, pour la somme de 14.000€. Le commandement a également été dénoncé à la SAS SWEET VILLEURBANNE le 10 décembre 2025.

L'audience a eu lieu le 22 juin 2026. La société SWEET [Localité 1] 2 et la société SWEET VILLEURBANNE, régulièrement assignées n'ont pas comparu. Le délibéré a été fixé au 11 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte du contrat de bail commercial prenant effet au 9 avril 2025, conclu entre la SCI KELS INVEST et la société SWEET [Localité 1] 2, que le contrat a été conclu par Monsieur [O] [G] et Monsieur [L] [P], représentants de la société SWEET [Localité 1] 2 en cours d'immatriculation. 

Il ressort de l'extrait Kbis que la société SWEET [Localité 1] 2 a été immatriculée le 28 mai 2025. En application de l'article 1842 du code civil, la société SWEET [Localité 1] 2 n'a acquis la personnalité morale que le 28 mai 2025 soit après la signature du contrat de bail.


L'article 1843 du code civil dispose :

" Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci".

La reprise d'un acte accompli au cours de la période de formation d'une société ne peut résulter du seul accord ou de la seule volonté, à les supposer établis, des parties de substituer la société à la personne qui a souscrit l'engagement, mais doit satisfaire aux conditions requises par les dispositions législatives et réglementaires régissant spécifiquement les modalités de reprise des engagements souscrits au nom ou pour le compte d'une société en formation. (Com 18 juin 2025).






L'article R 210-6 du code de commerce dispose :

" Lors de la constitution d'une société par actions sans offre au public, ou par la voie d'une offre au public mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société, est tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues à l'article R. 225-14.
Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci a été immatriculée au registre du commerce.

En outre, les actionnaires peuvent, dans les statuts, ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que leurs modalités soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte reprise de ces engagements par la société. "

Il n'est pas rapporté la preuve que la société SWEET [Localité 1] 2 a repris les engagements souscrits et notamment le contrat de bail selon les modalités de l'article R 210-6 du code de commerce alors que les statuts de la société SWEET [Localité 1] 2 et l'éventuel mandat par acte séparé ne sont pas versées aux débats.

Par conséquent, il existe une contestation sérieuse devant le juge des référés pour que celui-ci constate l'application du contrat de bail à la société SWEET [Localité 1] 2 et par voie de conséquence les effets de ce bail.
 
L'ensemble des demandes à l'encontre de la société SWEET [Localité 1] 2 et de la société SWEET VILLEURBANNE sera par conséquent rejeté. 

La SCI KEST INVEST, qui succombe à l'instance, doit supporter les dépens.





PAR CES MOTIFS,


Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS l'ensemble des demandes à l'encontre de la société SWEET [Localité 1] 2 et de la société SWEET VILLEURBANNE ; 

CONDAMNONS la SCI KELS INVEST aux dépens. 

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.

LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00521 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZXF
AFFAIRE : S.C.I. KELS INVEST C/ S.A.S. SWEET [Localité 1] 2, S.A.S. SWEET VILLEURBANNE




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Lorelei PINI





PARTIES : 


DEMANDERESSE

S.C.I. KELS INVEST
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON




DEFENDERESSES


S.A.S. SWEET [Localité 1] 2
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée


S.A.S. SWEET VILLEURBANNE
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée




Débats tenus à l'audience du 22 Juin 2026 - Délibéré au 11 Septembre 2026






EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 3 février 2026, la société civile immobilière KELS INVEST a assigné les sociétés SWEET [Localité 1] 2 et SWEET VILLEURBANNE devant le juge des référés de [Localité 1] aux fins de :
¢ Constater l'acquisition de la clause résolutoire, les causes du commandement n'ayant pas été soldées dans le délai légal ; 
¢ A défaut, prononcer la résiliation du bail pour défaut de garantie à première demande ; 
¢ Ordonner l'expulsion de la SAS SWEET [Localité 1] 2, ainsi que celle de tout occupant du chef, avec si besoin est le concours de la force publique, d'un serrurier et de déménageurs ; 
¢ Condamner solidairement à payer la somme provisionnelle de 16 523,33 euros représentant les loyers et charges échus impayés, sous réserve d'une réactualisation au jour de l'audience ;
Assortir cette condamnation d'une condamnation solidaire aux intérêts aux taux légal à compter de la date à laquelle a été signifié le commandement visant la clause résolutoire, et ce conformément dispositions des articles 1231 et suivants du Code civil ; et à compter de l'assignation pour le solde ;
¢ Fixer et Condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation prévisionnelle fixée à un montant égal à celui du loyer, augmenté des charges locatives, et ce, jusqu'au départ définitif des lieux et restitution des clefs, conformément aux dispositions des articles 1240 du Code civil ; 
¢ Condamner solidairement à payer la somme provisionnelle de 991,38 euros due au titre de la clause pénale contractuelle ; 
¢ Condamner solidairement à payer la somme 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en remboursement des frais irrépétibles ;
¢ Condamner solidairement à payer les entiers dépens de l'instance comprenant notamment le coût du commandement de payer susvisé, conformément aux articles 696 du Code de Procédure Civile et L-111-8 du Code des procédures civiles d'exécution ;
¢ Maintenir l'exécution provisoire en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
La SCI KELS INVEST expose les éléments suivants au soutien de ses demandes : 
Suivant acte authentique en date du 9 avril 2025, la SCI KELS INVEST a donné à bail à la société SWEET [Localité 1] 2, en cours d'immatriculation représentée par Monsieur [O] [G] et Monsieur [L] [P], un local commercial situé [Adresse 4] à LYON (69002), pour une durée de 9 années à compter du 9 avril 2025, moyennant un loyer annuel de 26.000 € HT/HC. La société SWEET VILLEURBANNE est mentionnée comme caution solidaire des dettes de la société SWEET [Localité 1] 2. Le bail comprend en outre une clause résolutoire aux termes de laquelle toute inexécution des conditions du bail et notamment le non-paiement à son échéance d'un seul terme de loyer, entraînera la résiliation de plein droit du bail, un mois après un commandement de payer resté sans effet.
En raison de défauts de paiement, par exploit de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, la SCI KELS INVEST a adressé un commandement de payer à la société SWEET [Localité 1] 


2, pour la somme de 14.000€. Le commandement a également été dénoncé à la SAS SWEET VILLEURBANNE le 10 décembre 2025.

L'audience a eu lieu le 22 juin 2026. La société SWEET [Localité 1] 2 et la société SWEET VILLEURBANNE, régulièrement assignées n'ont pas comparu. Le délibéré a été fixé au 11 septembre 2026.


MOTIFS

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte du contrat de bail commercial prenant effet au 9 avril 2025, conclu entre la SCI KELS INVEST et la société SWEET [Localité 1] 2, que le contrat a été conclu par Monsieur [O] [G] et Monsieur [L] [P], représentants de la société SWEET [Localité 1] 2 en cours d'immatriculation. 

Il ressort de l'extrait Kbis que la société SWEET [Localité 1] 2 a été immatriculée le 28 mai 2025. En application de l'article 1842 du code civil, la société SWEET [Localité 1] 2 n'a acquis la personnalité morale que le 28 mai 2025 soit après la signature du contrat de bail.


L'article 1843 du code civil dispose :

" Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci".

La reprise d'un acte accompli au cours de la période de formation d'une société ne peut résulter du seul accord ou de la seule volonté, à les supposer établis, des parties de substituer la société à la personne qui a souscrit l'engagement, mais doit satisfaire aux conditions requises par les dispositions législatives et réglementaires régissant spécifiquement les modalités de reprise des engagements souscrits au nom ou pour le compte d'une société en formation. (Com 18 juin 2025).






L'article R 210-6 du code de commerce dispose :

" Lors de la constitution d'une société par actions sans offre au public, ou par la voie d'une offre au public mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société, est tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues à l'article R. 225-14.
Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci a été immatriculée au registre du commerce.

En outre, les actionnaires peuvent, dans les statuts, ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que leurs modalités soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte reprise de ces engagements par la société. "

Il n'est pas rapporté la preuve que la société SWEET [Localité 1] 2 a repris les engagements souscrits et notamment le contrat de bail selon les modalités de l'article R 210-6 du code de commerce alors que les statuts de la société SWEET [Localité 1] 2 et l'éventuel mandat par acte séparé ne sont pas versées aux débats.

Par conséquent, il existe une contestation sérieuse devant le juge des référés pour que celui-ci constate l'application du contrat de bail à la société SWEET [Localité 1] 2 et par voie de conséquence les effets de ce bail.
 
L'ensemble des demandes à l'encontre de la société SWEET [Localité 1] 2 et de la société SWEET VILLEURBANNE sera par conséquent rejeté. 

La SCI KEST INVEST, qui succombe à l'instance, doit supporter les dépens.





PAR CES MOTIFS,


Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS l'ensemble des demandes à l'encontre de la société SWEET [Localité 1] 2 et de la société SWEET VILLEURBANNE ; 

CONDAMNONS la SCI KELS INVEST aux dépens. 

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.

LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,











En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:23:17.682Z.