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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2, 11 septembre 2026, n° 25/01047

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilièreContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Par requête parvenue le 12 décembre 2024, [V] [L] a saisi le tribunal judiciaire de LYON en son pôle de proximité aux fins de faire condamner la SA agence TCL au paiement de la somme de 72,60 euros outre 50 euros de dommages et intérêts. Elle a exposé que le 27 mai 2024 elle s’est rendue à l’agence TCL Gorge de Loup pour payer son abonnement mensuel de 72,60 euros mais qu’elle a payé deux fois cet abonnement à la suite d’une erreur. Elle a produit un relevé bancaire montrant les deux paiements pour obtenir remboursement mais elle n’a toujours pas été remboursée au mois de décembre 2024 malgré plusieurs relances. Elle a produit le constat de carence auprès du conciliateur de justice en date du 10 décembre 2024.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 janvier 2026 à l’audience du 10 mars 2026 à 10 heures.

L’agence TCL en réalité la société SAS KEOLIS a signé l’accusé de réception le 19 janvier 2026.

Par mail du 9 mars 2026, Madame [L] a indiqué qu’elle ne se présenterait pas car elle avait obtenu son remboursement. 

A l’audience, le responsable juridique de KEOLIS a pris acte que Madame [L] acceptait le règlement.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS

En procédure orale, les parties doivent comparaître sauf motif légitime. Le juge peut d’office en application de l’article 468 du Code de procédure civile déclarer la citation caduque.

En l’espèce, Madame [L]n’a pas écrit expressément qu’elle se désistait de ses demandes. 

En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de sa requête et de mettre les dépens de l’instance à la charge de Madame [L].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, par jugement exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,

PRONONCE la caducité de la requête, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,

MET les dépens de l’instance à la charge d’[V] [L].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01047 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2PRU

Jugement du : 
11/09/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2











[V] [L]
C/
S.A. TCL - Transports en Commun Lyonnais Service relation voyageurs
























Copie exécutoire délivrée
à :

Expédition délivrée
à :
- Mme [L]
- KEOLIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT


A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi onze Septembre deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE : 

DEMANDERESSE

Madame [V] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée




d’une part,


DEFENDERESSE

S.A. TCL - Transports en Commun Lyonnais Service relation voyageurs, devenue KEOLIS dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par son responsable de service juridique

Convoquée par lettre recommandée du 9 janvier 2026 avec accusé de réception signé le 19 janvier 2026.

d’autre part


Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 10 mars 2026


















EXPOSE DU LITIGE 

Par requête parvenue le 12 décembre 2024, [V] [L] a saisi le tribunal judiciaire de LYON en son pôle de proximité aux fins de faire condamner la SA agence TCL au paiement de la somme de 72,60 euros outre 50 euros de dommages et intérêts. Elle a exposé que le 27 mai 2024 elle s’est rendue à l’agence TCL Gorge de Loup pour payer son abonnement mensuel de 72,60 euros mais qu’elle a payé deux fois cet abonnement à la suite d’une erreur. Elle a produit un relevé bancaire montrant les deux paiements pour obtenir remboursement mais elle n’a toujours pas été remboursée au mois de décembre 2024 malgré plusieurs relances. Elle a produit le constat de carence auprès du conciliateur de justice en date du 10 décembre 2024.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 janvier 2026 à l’audience du 10 mars 2026 à 10 heures.

L’agence TCL en réalité la société SAS KEOLIS a signé l’accusé de réception le 19 janvier 2026.

Par mail du 9 mars 2026, Madame [L] a indiqué qu’elle ne se présenterait pas car elle avait obtenu son remboursement. 

A l’audience, le responsable juridique de KEOLIS a pris acte que Madame [L] acceptait le règlement.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026.


MOTIFS

En procédure orale, les parties doivent comparaître sauf motif légitime. Le juge peut d’office en application de l’article 468 du Code de procédure civile déclarer la citation caduque.

En l’espèce, Madame [L]n’a pas écrit expressément qu’elle se désistait de ses demandes. 

En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de sa requête et de mettre les dépens de l’instance à la charge de Madame [L].


PAR CES MOTIFS

Le tribunal pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, par jugement exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,

PRONONCE la caducité de la requête, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,

MET les dépens de l’instance à la charge d’[V] [L].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:23:21.036Z.