Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Intérêts Civils, 10 septembre 2026, n° 24/04156
Exposé du litige
FAITS ET PRÉTENTIONS Par jugement contradictoire en date du 4 avril 2024, le Tribunal pour enfants de Lyon a notamment : - déclaré [Y] [Z] [F] coupable des faits de tentative d'extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l'espèce 18 jours, commis le 20 mai 2023 à [Localité 4] au préjudice de [L] [X], - condamné pénalement [Y] [Z] [F] pour ces faits, - reçu la constitution de partie civile de [L] [X], - déclaré [Y] [Z] [F] entièrement responsable du préjudice résultant de l'infraction retenue, - déclaré [V] [C] et [S] [Z] [F] civilement responsables de leur fils [Y] [Z] [F], - ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [L] [X], - condamné [Y] [Z] [F], in solidum avec ses civilement responsables, à payer à [L] [X] une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils. L'expert a déposé son rapport le 22 mai 2025. Il retient divers préjudices. En conséquence, [L] [X] sollicite la condamnation de [Y] [Z] [F] et ses civilement responsables à lui payer les sommes de : Dépenses de Santé Actuelles 10,00 eurosFrais Divers 3 552,00 eurosAssistance par Tierce Personne 4 160,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 2 043,00 eurosSouffrances Endurées 4 000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 1 500,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 9 040,00 eurosPréjudice Sexuel 1 000,00 euros Total 25 305,00 euros Frais d'expertise 1 000,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 2 000,00 euros Il sollicite également que la décision soit déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône et d'ordonner l'exécution provisoire. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône (ci-après CPAM) est intervenue à la procédure. Elle sollicite la condamnation de [Y] [Z] [F] au paiement de la somme de 221,07 euros et produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant aux frais de santé servis à [L] [X]. Elle réclame en outre la somme de 120,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale. [Y] [Z] [F] propose les sommes suivantes en réparation des préjudices subis par la victime : Dépenses de Santé Actuelles 10,00 eurosAssistance par Tierce Personne Temporaire 3 330,00 eurosAssistance par Tierce Personne Permanente 3 900,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 2 043,00 eurosSouffrances Endurées 3 000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 500,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 9 040,00 eurosPréjudice Sexuel 500,00 euros Il sollicite également de réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, de juger le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Rhône et de statuer ce que de droit sur les dépens. Par courrier du 25 février 2026, la conseil de [Y] [Z] [F] a informé le Tribunal que [S] [Z] [F] était décédé le [Date décès 1] 2025. [V] [C] n'a pas comparu sur intérêts civils. Elle a été citée à parquet le 15 Avril 2026. A l'audience du 7 mai 2026, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Par jugement en date du 4 avril 2024, le Tribunal pour enfants de Lyon a déclaré [Y] [Z] [F] coupable des faits de tentative d'extorsion avec violences commis à l'encontre de [L] [X] et l'a déclaré entièrement responsable des préjudices subis. Il est donc tenu de l'indemniser en application de l'article 1240 du code civil. L'expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants : - Déficit Fonctionnel Temporaire à 40 % : du 20/05/2023 au 20/06/2023 (32 jours) - Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 21/06/2023 au 27/09/2023 (99 jours) - Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 28/09/2023 au 23/09/2024 (362 jours) - Consolidation médico-légale : le 24/09/2024 - Déficit Fonctionnel Permanent : 8 % - Souffrances Endurées : 2,5 / 7 - Préjudice Esthétique Temporaire : 3 / 7 jusqu'au 27/09/2023 - Préjudice d'Agrément : impossibilité à la pratique de la pétanque - Préjudice Sexuel : la victime allègue des gênes positionnelles du fait des douleurs persistantes l'obligeant à interrompre le rapport - Assistance par tierce personne : - 20/05/2023 au 20/06/2023 : 2 heures par jour - 21/06/2023 au 27/09/2023 : 4 heures par semaine - 28/09/2023 au 23/09/2024 : 2 heures par semaine - A partir de la consolidation du 24/09/2024 : 1 heure par semaine Le rapport d'expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d'évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu'il ne lie pas le tribunal. En application de l'article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention et est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 221,07 euros correspondant à ses débours soit : frais de médicaux : 176,53 eurosfrais pharmaceutiques : 28,74 eurosfrais de transport : 26,30 eurosfranchise : - 10,50 euros Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l'indemnisation de [L] [X] de la façon suivante : 1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX 1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires 1-1-1 - Dépenses de Santé Actuelles En l'espèce, les parties s'accordent sur un reste à charge de 10 euros concernant une séance de balnéothérapie effectuée par [L] [X] au Portugal. Le préjudice correspond pour le surplus au montant de la créance de la CPAM du Rhône, soit 221,07 euros. 1-1-2 - Assistance par Tierce Personne temporaire L'expert a retenu un besoin en aide humaine de 2 heures par jour du 20 mai au 20 juin 2023, soit pendant 32 jours, de 4 heures par semaine du 21 juin au 27 septembre 2023, soit pendant (99 j / 7 j =) 14,14 semaines et de 2 heures par semaine du 28 septembre 2023 au 23 septembre 2024, soit pendant (362 j / 7 j =) 51,71 semaines. Il s'agit d'une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée, assurée en l'espèce par la fille du demandeur. En considérant le montant du SMIC et le fait qu'aucune charge sociale n'a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 16,00 euros, comme demandé par la victime, soit une indemnisation de : - (2 h x 16 € x 32 j =) 1 024 euros - (4 h x 16 € x 14,14 semaines =) 904,96 euros - (2 h x 16 € x 51,71 semaines =) 1 654,72 euros - Total : 3 583,68 euros. Le Tribunal étant tenu par les demandes des parties, il sera alloué à [L] [X] la somme de 3 552 euros. 1-2 - Préjudices Patrimoniaux Permanents : Assistance par Tierce Personne Afin de protéger la victime des effets de l’érosion monétaire et de répondre à l’exigence de réparation intégrale, il convient de se référer au barème de la Gazette du Palais 2025, publié le 14 janvier 2025, taux d’intérêt 0,5 % (table prospective), pour les préjudices soumis à capitalisation. Ce barème est le plus approprié pour assurer la réparation intégrale du préjudice de la victime pour le futur eu égard aux données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes. L'expert a retenu un besoin en aide humaine post-consolidation d'une heure par semaine à compter du 24 septembre 2024. Du 24 septembre 2024 au 10 septembre 2026 (date du jugement) En l'absence de recours à une structure spécialisée, il sera fait application du taux horaire de (832 € par an / 52 semaines =) 16 euros, comme demandé par la victime, pour la période échue qui représente 102,43 semaines, soit : (1 h x 16 € x 102,43 =) 1 638,88 euros. A compter du 11 septembre 2026 à titre viager Il sera retenu un taux horaire de 16 euros comme demandé par la victime pour la période à échoir ce qui représente un coût annuel de 832 euros. Sur la base d'une capitalisation pour un homme de 81 ans au jour de la décision, il revient à [L] [X] la somme de (832 € x 8,452 =) 7 032,06 euros. ■ Le total de l'Assistance par Tierce Personne Permanente est donc de : (1 638,88 + 7 032,06 =) 8 670,94 euros. Or, le Tribunal étant tenu par les demandes des parties, l'indemnisation de la victime sera assurée par l'octroi de la somme de 4 160 euros. 2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX 2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires 2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire En l'espèce, les parties s'accordent pour allouer à [L] [X] la somme de 2 043 euros. 2-1-2 - Souffrances Endurées L'expert a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7. Ces souffrances correspondent à une luxation de l'articulation de l'épaule gauche, une contusion du gril costal gauche inhibant la respiration, un traumatisme de la mandibule, des contusions des quatre membres et à un état de stress aigu avec un sentiment de mort imminente au moment des faits. Il est par ailleurs indiqué dans le corps du rapport d'expertise qu'il a bénéficié de 13 séances de kinésithérapie entre le 7 juin et le 17 juillet 2023, d'une séance de balnéothérapie le 27 septembre 2023 au Portugal ainsi que de soins dentaires en mars 2024. [L] [X] précise également avoir souffert, dans les suites de l'agression, de vives douleurs lorsqu'il s'alimentait. Le préjudice de [L] [X] à ce titre sera indemnisé par une somme de 4 000 euros. 2-1-3 - Préjudice Esthétique Temporaire L'expert a évalué ce préjudice à 3 / 7 pendant 131 jours. [L] [X] a présenté une contusion du gril costal gauche, de multiples contusions sur les quatre membre et a dû porter un coude au corps pendant un mois. Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu'un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière). Aussi, au regard de la nature de l'atteinte à l'image corporelle, de sa localisation et de sa durée, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 600 euros. 2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents 2-2-1 - Déficit Fonctionnel Permanent [L] [X] conserve un taux d'incapacité de 8 % du fait de la persistance d'une raideur douloureuse de l'épaule gauche, de douleurs thoraciques majorées à l'inspiration profonde, d'une édentation complète avec douleur de l'articulation temporomandibulaire droite et de la partie médiane de la mandibule et d'une raideur minime du rachis cervical. Le jour de l'examen du 26 mars 2025, la victime se plaint également de douleurs invalidantes de l'épaule gauche, de gênes au niveau du rachis, d'une gêne pour le port de charges et les actes de la vie quotidienne, d'une gêne pour l'alimentation du fait de l'avulsion dentaire intégrale avec la possibilité d'adaptation d'un nouveau dentier, de manifestations anxieuses phobiques spécifiques avec des conduites d'évitement et d'un syndrome de répétition. [L] [X] ajoute rencontrer des difficultés pour s'alimenter, une gêne pour le port de charges et avoir été particulièrement meurtri d'un point de vue psychologique par les violences dont il a été victime. Il précise à ce titre avoir développé une hypervigilance lors de ses déplacements dans l'espace public et d'avoir mis un terme à certaines de ses activités, notamment les balades qu'il pratiquait quotidiennement avant l'agression. En l'espèce, les parties s'accordent sur une indemnisation à hauteur de 9 040 euros. 2-2-2 - Préjudice Sexuel Il s'agit du préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, du préjudice lié à l'acte sexuel (perte du plaisir, perte de libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte) et/ou d'une difficulté ou d'une impossibilité à procréer. En l'espèce, l'expert a repris les dires de la victime, à savoir que [L] [X] rapporte des gênes positionnelles du fait des douleurs persistantes l'obligeant à interrompre le rapport. Eu égard les séquelles retenues au titre du déficit fonctionnel permanent, et notamment la persistance d'une raideur douloureuse de l'épaule gauche chez un gaucher, il sera retenu l'existence d'un préjudice sexuel qui sera réparé par la somme de 800 euros. Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l'indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d'un titre pour son recouvrement. Compte tenu de ce qui vient d'être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l'indemnisation de la victime sera assurée par l'octroi des sommes de : PRÉJUDICES PATRIMONIAUX * Dépenses de Santé Actuelles 231,07 euros Part organisme social Part victime 221,07 10,00 * Assistance par Tierce Personne Temporaire 3 552,00 euros * Assistance par Tierce Personne Permanente 4 160,00 euros PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX * Déficit Fonctionnel Temporaire 2 043,00 euros * Souffrances Endurées 4 000,00 euros * Préjudice Esthétique Temporaire 600,00 euros * Déficit Fonctionnel Permanent 9 040,00 euros * Préjudice Sexuel 800,00 euros TOTAL DES PRÉJUDICES 24 426,07 euros Organisme social Victime 221,07 24 205,00 provision - 3 000,00 solde 21 205,00 [Y] [Z] [F] sera condamné in solidum avec sa civilement responsable, [V] [C] à payer à [L] [X] la somme de 21 205 euros, provision allouée déduite. Par ailleurs, il convient de condamner [Y] [Z] [F] à payer à [L] [X] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. [Y] [Z] [F] sera également condamné, in solidum avec [V] [C], à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône la somme de 221,07 euros au titre des prestations servies à la victime. Il sera par ailleurs mis à la charge de [Y] [Z] [F], in solidum avec [V] [C], l'indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 122 euros (arrêté ministériel du 18 décembre 2025). Il n'est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône qui est partie à la procédure, la décision lui étant commune de droit. Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées. Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires. Les frais de justice seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale tel que modifié par la loi de finances du 19 février 2026, à l'exclusion des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale. Dans ces conditions, [Y] [Z] [F] sera condamné in solidum avec [V] [C] à rembourser à [L] [X] les frais d'expertise, soit la somme de 1 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l'égard de [Y] [Z] [F], [L] [X], la CPAM et par défaut à l'encontre de [V] [C]: Condamne [Y] [Z] [F] in solidum avec sa civilement responsable [V] [C] à payer à [L] [X] la somme de 21 205 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provision allouée déduite, et celle de 1 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; Reçoit la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône en son intervention ; Condamne [Y] [Z] [F] in solidum avec sa civilement responsable [V] [C] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône la somme de 221,07 euros au titre du remboursement des prestations servies à [L] [X], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 122 euros au titre de l'indemnité forfaitaire; Ordonne, en application de l'article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ; Rejette le surplus des demandes ; Avise la partie civile de ce qu'elle dispose d'un délai d'un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ; Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d'aide aux victimes le cas échéant ; Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ; Condamne [Y] [Z] [F] in solidum avec sa civilement responsable [V] [C] à rembourser les frais d'expertise, soit la somme de 1 000 euros ; Dit que les autres frais de justice seront recouvrés conformément à l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale, tel que modifié par la loi de finances du 19 Février 2026 ; Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Marie PACAUT, vice-présidente, et par Marianne KERBRAT, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON 4ème Chambre Sur Intérêts Civils NUMERO N° RG 24/04156 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNSB Jugement du : 10 Septembre 2026 Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Notification le : 10/09/2026 grosse à Me Anne-françoise PERROTTO - 1031 CPAM du Rhône expédition à Me Lolita JAGNOUX-THOLLON - 3153 signification le 10/09/2026 à : [V] [C] retour le : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 10 Septembre 2026, le jugement suivant Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 07 Mai 2026, devant : Madame Marie PACAUT, Vice-Présidente Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé En l’absence du Ministère Public et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats, ENTRE : Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur, ET : Monsieur [L] [X], demeurant [Adresse 1] PARTIE CIVILE représenté par Me Lolita JAGNOUX-THOLLON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3153 CPAM DU RHONE, Service Contentieux Général - [Localité 1] PARTIE CIVILE représentée à l’audience par Monsieur [H] [T], ET Monsieur [Y] [Z] [F], né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] PREVENU représenté par Me Anne-françoise PERROTTO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1031 Madame [V] [C], demeurant [Adresse 2] REPRESENTANTE LEGALE non comparante Monsieur [S] [Z] [F] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (ALGERIE), REPRESENTANT LEGAL Décédé FAITS ET PRÉTENTIONS Par jugement contradictoire en date du 4 avril 2024, le Tribunal pour enfants de Lyon a notamment : - déclaré [Y] [Z] [F] coupable des faits de tentative d'extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l'espèce 18 jours, commis le 20 mai 2023 à [Localité 4] au préjudice de [L] [X], - condamné pénalement [Y] [Z] [F] pour ces faits, - reçu la constitution de partie civile de [L] [X], - déclaré [Y] [Z] [F] entièrement responsable du préjudice résultant de l'infraction retenue, - déclaré [V] [C] et [S] [Z] [F] civilement responsables de leur fils [Y] [Z] [F], - ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [L] [X], - condamné [Y] [Z] [F], in solidum avec ses civilement responsables, à payer à [L] [X] une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils. L'expert a déposé son rapport le 22 mai 2025. Il retient divers préjudices. En conséquence, [L] [X] sollicite la condamnation de [Y] [Z] [F] et ses civilement responsables à lui payer les sommes de : Dépenses de Santé Actuelles 10,00 eurosFrais Divers 3 552,00 eurosAssistance par Tierce Personne 4 160,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 2 043,00 eurosSouffrances Endurées 4 000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 1 500,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 9 040,00 eurosPréjudice Sexuel 1 000,00 euros Total 25 305,00 euros Frais d'expertise 1 000,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 2 000,00 euros Il sollicite également que la décision soit déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône et d'ordonner l'exécution provisoire. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône (ci-après CPAM) est intervenue à la procédure. Elle sollicite la condamnation de [Y] [Z] [F] au paiement de la somme de 221,07 euros et produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant aux frais de santé servis à [L] [X]. Elle réclame en outre la somme de 120,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale. [Y] [Z] [F] propose les sommes suivantes en réparation des préjudices subis par la victime : Dépenses de Santé Actuelles 10,00 eurosAssistance par Tierce Personne Temporaire 3 330,00 eurosAssistance par Tierce Personne Permanente 3 900,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 2 043,00 eurosSouffrances Endurées 3 000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 500,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 9 040,00 eurosPréjudice Sexuel 500,00 euros Il sollicite également de réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, de juger le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Rhône et de statuer ce que de droit sur les dépens. Par courrier du 25 février 2026, la conseil de [Y] [Z] [F] a informé le Tribunal que [S] [Z] [F] était décédé le [Date décès 1] 2025. [V] [C] n'a pas comparu sur intérêts civils. Elle a été citée à parquet le 15 Avril 2026. A l'audience du 7 mai 2026, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le10 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Par jugement en date du 4 avril 2024, le Tribunal pour enfants de Lyon a déclaré [Y] [Z] [F] coupable des faits de tentative d'extorsion avec violences commis à l'encontre de [L] [X] et l'a déclaré entièrement responsable des préjudices subis. Il est donc tenu de l'indemniser en application de l'article 1240 du code civil. L'expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants : - Déficit Fonctionnel Temporaire à 40 % : du 20/05/2023 au 20/06/2023 (32 jours) - Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 21/06/2023 au 27/09/2023 (99 jours) - Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 28/09/2023 au 23/09/2024 (362 jours) - Consolidation médico-légale : le 24/09/2024 - Déficit Fonctionnel Permanent : 8 % - Souffrances Endurées : 2,5 / 7 - Préjudice Esthétique Temporaire : 3 / 7 jusqu'au 27/09/2023 - Préjudice d'Agrément : impossibilité à la pratique de la pétanque - Préjudice Sexuel : la victime allègue des gênes positionnelles du fait des douleurs persistantes l'obligeant à interrompre le rapport - Assistance par tierce personne : - 20/05/2023 au 20/06/2023 : 2 heures par jour - 21/06/2023 au 27/09/2023 : 4 heures par semaine - 28/09/2023 au 23/09/2024 : 2 heures par semaine - A partir de la consolidation du 24/09/2024 : 1 heure par semaine Le rapport d'expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d'évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu'il ne lie pas le tribunal. En application de l'article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention et est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 221,07 euros correspondant à ses débours soit : frais de médicaux : 176,53 eurosfrais pharmaceutiques : 28,74 eurosfrais de transport : 26,30 eurosfranchise : - 10,50 euros Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l'indemnisation de [L] [X] de la façon suivante : 1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX 1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires 1-1-1 - Dépenses de Santé Actuelles En l'espèce, les parties s'accordent sur un reste à charge de 10 euros concernant une séance de balnéothérapie effectuée par [L] [X] au Portugal. Le préjudice correspond pour le surplus au montant de la créance de la CPAM du Rhône, soit 221,07 euros. 1-1-2 - Assistance par Tierce Personne temporaire L'expert a retenu un besoin en aide humaine de 2 heures par jour du 20 mai au 20 juin 2023, soit pendant 32 jours, de 4 heures par semaine du 21 juin au 27 septembre 2023, soit pendant (99 j / 7 j =) 14,14 semaines et de 2 heures par semaine du 28 septembre 2023 au 23 septembre 2024, soit pendant (362 j / 7 j =) 51,71 semaines. Il s'agit d'une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée, assurée en l'espèce par la fille du demandeur. En considérant le montant du SMIC et le fait qu'aucune charge sociale n'a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 16,00 euros, comme demandé par la victime, soit une indemnisation de : - (2 h x 16 € x 32 j =) 1 024 euros - (4 h x 16 € x 14,14 semaines =) 904,96 euros - (2 h x 16 € x 51,71 semaines =) 1 654,72 euros - Total : 3 583,68 euros. Le Tribunal étant tenu par les demandes des parties, il sera alloué à [L] [X] la somme de 3 552 euros. 1-2 - Préjudices Patrimoniaux Permanents : Assistance par Tierce Personne Afin de protéger la victime des effets de l’érosion monétaire et de répondre à l’exigence de réparation intégrale, il convient de se référer au barème de la Gazette du Palais 2025, publié le 14 janvier 2025, taux d’intérêt 0,5 % (table prospective), pour les préjudices soumis à capitalisation. Ce barème est le plus approprié pour assurer la réparation intégrale du préjudice de la victime pour le futur eu égard aux données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes. L'expert a retenu un besoin en aide humaine post-consolidation d'une heure par semaine à compter du 24 septembre 2024. Du 24 septembre 2024 au 10 septembre 2026 (date du jugement) En l'absence de recours à une structure spécialisée, il sera fait application du taux horaire de (832 € par an / 52 semaines =) 16 euros, comme demandé par la victime, pour la période échue qui représente 102,43 semaines, soit : (1 h x 16 € x 102,43 =) 1 638,88 euros. A compter du 11 septembre 2026 à titre viager Il sera retenu un taux horaire de 16 euros comme demandé par la victime pour la période à échoir ce qui représente un coût annuel de 832 euros. Sur la base d'une capitalisation pour un homme de 81 ans au jour de la décision, il revient à [L] [X] la somme de (832 € x 8,452 =) 7 032,06 euros. ■ Le total de l'Assistance par Tierce Personne Permanente est donc de : (1 638,88 + 7 032,06 =) 8 670,94 euros. Or, le Tribunal étant tenu par les demandes des parties, l'indemnisation de la victime sera assurée par l'octroi de la somme de 4 160 euros. 2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX 2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires 2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire En l'espèce, les parties s'accordent pour allouer à [L] [X] la somme de 2 043 euros. 2-1-2 - Souffrances Endurées L'expert a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7. Ces souffrances correspondent à une luxation de l'articulation de l'épaule gauche, une contusion du gril costal gauche inhibant la respiration, un traumatisme de la mandibule, des contusions des quatre membres et à un état de stress aigu avec un sentiment de mort imminente au moment des faits. Il est par ailleurs indiqué dans le corps du rapport d'expertise qu'il a bénéficié de 13 séances de kinésithérapie entre le 7 juin et le 17 juillet 2023, d'une séance de balnéothérapie le 27 septembre 2023 au Portugal ainsi que de soins dentaires en mars 2024. [L] [X] précise également avoir souffert, dans les suites de l'agression, de vives douleurs lorsqu'il s'alimentait. Le préjudice de [L] [X] à ce titre sera indemnisé par une somme de 4 000 euros. 2-1-3 - Préjudice Esthétique Temporaire L'expert a évalué ce préjudice à 3 / 7 pendant 131 jours. [L] [X] a présenté une contusion du gril costal gauche, de multiples contusions sur les quatre membre et a dû porter un coude au corps pendant un mois. Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu'un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière). Aussi, au regard de la nature de l'atteinte à l'image corporelle, de sa localisation et de sa durée, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 600 euros. 2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents 2-2-1 - Déficit Fonctionnel Permanent [L] [X] conserve un taux d'incapacité de 8 % du fait de la persistance d'une raideur douloureuse de l'épaule gauche, de douleurs thoraciques majorées à l'inspiration profonde, d'une édentation complète avec douleur de l'articulation temporomandibulaire droite et de la partie médiane de la mandibule et d'une raideur minime du rachis cervical. Le jour de l'examen du 26 mars 2025, la victime se plaint également de douleurs invalidantes de l'épaule gauche, de gênes au niveau du rachis, d'une gêne pour le port de charges et les actes de la vie quotidienne, d'une gêne pour l'alimentation du fait de l'avulsion dentaire intégrale avec la possibilité d'adaptation d'un nouveau dentier, de manifestations anxieuses phobiques spécifiques avec des conduites d'évitement et d'un syndrome de répétition. [L] [X] ajoute rencontrer des difficultés pour s'alimenter, une gêne pour le port de charges et avoir été particulièrement meurtri d'un point de vue psychologique par les violences dont il a été victime. Il précise à ce titre avoir développé une hypervigilance lors de ses déplacements dans l'espace public et d'avoir mis un terme à certaines de ses activités, notamment les balades qu'il pratiquait quotidiennement avant l'agression. En l'espèce, les parties s'accordent sur une indemnisation à hauteur de 9 040 euros. 2-2-2 - Préjudice Sexuel Il s'agit du préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, du préjudice lié à l'acte sexuel (perte du plaisir, perte de libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte) et/ou d'une difficulté ou d'une impossibilité à procréer. En l'espèce, l'expert a repris les dires de la victime, à savoir que [L] [X] rapporte des gênes positionnelles du fait des douleurs persistantes l'obligeant à interrompre le rapport. Eu égard les séquelles retenues au titre du déficit fonctionnel permanent, et notamment la persistance d'une raideur douloureuse de l'épaule gauche chez un gaucher, il sera retenu l'existence d'un préjudice sexuel qui sera réparé par la somme de 800 euros. Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l'indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d'un titre pour son recouvrement. Compte tenu de ce qui vient d'être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l'indemnisation de la victime sera assurée par l'octroi des sommes de : PRÉJUDICES PATRIMONIAUX * Dépenses de Santé Actuelles 231,07 euros Part organisme social Part victime 221,07 10,00 * Assistance par Tierce Personne Temporaire 3 552,00 euros * Assistance par Tierce Personne Permanente 4 160,00 euros PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX * Déficit Fonctionnel Temporaire 2 043,00 euros * Souffrances Endurées 4 000,00 euros * Préjudice Esthétique Temporaire 600,00 euros * Déficit Fonctionnel Permanent 9 040,00 euros * Préjudice Sexuel 800,00 euros TOTAL DES PRÉJUDICES 24 426,07 euros Organisme social Victime 221,07 24 205,00 provision - 3 000,00 solde 21 205,00 [Y] [Z] [F] sera condamné in solidum avec sa civilement responsable, [V] [C] à payer à [L] [X] la somme de 21 205 euros, provision allouée déduite. Par ailleurs, il convient de condamner [Y] [Z] [F] à payer à [L] [X] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. [Y] [Z] [F] sera également condamné, in solidum avec [V] [C], à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône la somme de 221,07 euros au titre des prestations servies à la victime. Il sera par ailleurs mis à la charge de [Y] [Z] [F], in solidum avec [V] [C], l'indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 122 euros (arrêté ministériel du 18 décembre 2025). Il n'est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône qui est partie à la procédure, la décision lui étant commune de droit. Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées. Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires. Les frais de justice seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale tel que modifié par la loi de finances du 19 février 2026, à l'exclusion des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale. Dans ces conditions, [Y] [Z] [F] sera condamné in solidum avec [V] [C] à rembourser à [L] [X] les frais d'expertise, soit la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l'égard de [Y] [Z] [F], [L] [X], la CPAM et par défaut à l'encontre de [V] [C]: Condamne [Y] [Z] [F] in solidum avec sa civilement responsable [V] [C] à payer à [L] [X] la somme de 21 205 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provision allouée déduite, et celle de 1 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; Reçoit la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône en son intervention ; Condamne [Y] [Z] [F] in solidum avec sa civilement responsable [V] [C] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône la somme de 221,07 euros au titre du remboursement des prestations servies à [L] [X], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 122 euros au titre de l'indemnité forfaitaire; Ordonne, en application de l'article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ; Rejette le surplus des demandes ; Avise la partie civile de ce qu'elle dispose d'un délai d'un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ; Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d'aide aux victimes le cas échéant ; Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ; Condamne [Y] [Z] [F] in solidum avec sa civilement responsable [V] [C] à rembourser les frais d'expertise, soit la somme de 1 000 euros ; Dit que les autres frais de justice seront recouvrés conformément à l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale, tel que modifié par la loi de finances du 19 Février 2026 ; Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Marie PACAUT, vice-présidente, et par Marianne KERBRAT, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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