Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT COURT, 11 septembre 2026, n° 26/01600
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du22 avril 2024, l'OPH du Rhône dénommé Deux Fleuves Rhône Habitat, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [O] [G] [S] [R], pour une durée de 6 ans, un local à usage d'habitation sis 5 rue des écoles 69670 Vaugneray, moyennant un loyer mensuel initial de 653,96 euros, outre provision sur charges. Par acte de commissaire de justice du 14 août 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [O] [G] [S] [R] un commandement de payer la somme de 5005,88 euros au titre des loyers et charges impayés. *** Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, le bailleur a fait assigner Madame [O] [G] [S] [R] afin de voir : constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Madame [O] [G] [S] [R],être autorisé à faire transporter les meubles garnissant les lieux dans tout garde-meuble de son choix aux frais, risques et périls de Madame [O] [G] [S] [R], condamner Madame [O] [G] [S] [R] à lui payer :la somme de 6926,40 euros selon état de créance arrêté au 30 septembre 2025 avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 14 août 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 600 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Madame [O] [G] [S] [R] aux dépens. Lors des débats à l'audience du 3 juillet 2026, après un renvoi, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 19494,84 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 1er juillet, précisant que cette somme inclut un supplément de loyer, la dette s'élevant à 8401,80 euros sans SLS, et maintient ses autres demandes. Il précise que Madame [O] [G] [S] [R] n'a pas transmis les bons justificatifs pour l'appréciation de l'application du SLS et qu'elle n'a pas repris le paiement du loyer. Madame [O] [G] [S] [R], comparante en personne en présence d'un travailleur social, reconnaît le montant de la dette. Elle expose travailler en CDD pour un salaire d'environ 1200 Euros par mois. Elle indique avoir trois enfants en garde alternée. Elle précise avoir rencontré des difficultés pour travailler en raison de démarches liées à son titre de séjour. L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs
* * * SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, - Sur la dette locative Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [O] [G] [S] [R], au regard du décompte produit par le bailleur, après déduction de la somme de 390,35 euros facturée le 31 janvier 2026 intitulée "frais d'huissier refacturés", l'OPH du Rhône dénommé Deux Fleuves Rhône Habitat est fondé en sa demande en paiement de la somme de 19103,99 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de juin 2026 inclus selon état de créance en date du 1er juillet 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 14 août 2025 sur la somme de 5005,88 euros. Il est rappelé à Madame [O] [G] [S] [R] que sous réserve de justification de sa situation conformément aux demandes du bailleur, la somme correspondant au SLS pourra être déduite de la dette retenue à ce jour. - Sur la résiliation du bail En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de six semaines est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire. Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et signalé à l'organisme payeur des aides au logement la situation d'impayés dans les conditions réglementaires. En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 25 septembre 2025 après avoir fait délivrer à Madame [O] [G] [S] [R] le commandement susmentionné demeuré infructueux. - Sur les autres demandes Madame [O] [G] [S] [R] étant désormais occupante sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 25 septembre 2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location. Le bailleur qui ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui issu du retard de paiement sera débouté de sa demande de dommages-intérêts. Il est rappelé que le sort des meubles dans le cadre des opérations d’expulsion est régi par les articles R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a pas lieu à ce stade d’ordonner le transport ou la disposition des meubles éventuellement laissés dans le logement, s’agissant d’une demande hypothétique. L'OPH du Rhône dénommé Deux Fleuves Rhône Habitat sera débouté de sa demande à ce titre. Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [O] [G] [S] [R] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. L'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
Dispositif
* * * PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [O] [G] [S] [R] à payer à l'OPH du Rhône dénommé Deux Fleuves Rhône Habitat la somme de 19103,99 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu'au mois de juin 2026 inclus selon état de créance du1er juillet 2026, outre les intérêts au taux légal à compter du14 août 2025 sur la somme de 5005,88 euros, CONSTATE la résiliation du bail consenti par l'OPH du Rhône dénommé Deux Fleuves Rhône Habitat à Madame [O] [G] [S] [R] sur les locaux à usage d'habitation sis 5 rue des écoles 69670 Vaugneray, par application de la clause de résiliation de plein droit, Tribunal Judiciaire de Lyon Pôle de la proximité et de la protection 67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3 DIT que Madame [O] [G] [S] [R] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, CONDAMNE Madame [O] [G] [S] [R] à payer à l'OPH du Rhône dénommé Deux Fleuves Rhône Habitat une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail à compter du 25 septembre 2025, DÉBOUTE l'OPH du Rhône dénommé Deux Fleuves Rhône Habitat de sa demande de dommages-intérêts, RAPPELLE que le sort des meubles dans le cadre des opérations d’expulsion est régi par les articles R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution et déboute l'OPH du Rhône dénommé Deux Fleuves Rhône Habitat de sa demande à ce titre, CONDAMNE Madame [O] [G] [S] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 août 2025, DÉBOUTE l'OPH du Rhône dénommé Deux Fleuves Rhône Habitat de sa demande Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Président
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/01600 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4ELQ Jugement du : 11/09/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT COURT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laure POUTARD Expédition délivrée le : à : Madame [O] [G] [S] [R] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi onze Septembre deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : DURAND Clarisse GREFFIER : CHALANCON Capucine ENTRE : DEMANDERESSE E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, dont le siège social est sis 6 avenue Simone Veil - 69530 BRIGNAIS représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 964 d’une part, DEFENDERESSE Madame [O] [G] [S] [R] demeurant 5 rue des Ecoles - 69670 VAUGNERAY comparante en personne Citée par procès-verbal en application de l'article 659 du Code de procédure civile par acte de commissaire de justice en date du 10 Octobre 2025. d’autre part Date de la première audience : 22/05/2026 Renvoi : 03/07/2026 Date de la mise en délibéré : 11/09/2026 Tribunal Judiciaire de Lyon Pôle de la proximité et de la protection 67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3 EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du22 avril 2024, l'OPH du Rhône dénommé Deux Fleuves Rhône Habitat, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [O] [G] [S] [R], pour une durée de 6 ans, un local à usage d'habitation sis 5 rue des écoles 69670 Vaugneray, moyennant un loyer mensuel initial de 653,96 euros, outre provision sur charges. Par acte de commissaire de justice du 14 août 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [O] [G] [S] [R] un commandement de payer la somme de 5005,88 euros au titre des loyers et charges impayés. *** Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, le bailleur a fait assigner Madame [O] [G] [S] [R] afin de voir : constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Madame [O] [G] [S] [R],être autorisé à faire transporter les meubles garnissant les lieux dans tout garde-meuble de son choix aux frais, risques et périls de Madame [O] [G] [S] [R], condamner Madame [O] [G] [S] [R] à lui payer :la somme de 6926,40 euros selon état de créance arrêté au 30 septembre 2025 avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 14 août 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 600 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Madame [O] [G] [S] [R] aux dépens. Lors des débats à l'audience du 3 juillet 2026, après un renvoi, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 19494,84 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 1er juillet, précisant que cette somme inclut un supplément de loyer, la dette s'élevant à 8401,80 euros sans SLS, et maintient ses autres demandes. Il précise que Madame [O] [G] [S] [R] n'a pas transmis les bons justificatifs pour l'appréciation de l'application du SLS et qu'elle n'a pas repris le paiement du loyer. Madame [O] [G] [S] [R], comparante en personne en présence d'un travailleur social, reconnaît le montant de la dette. Elle expose travailler en CDD pour un salaire d'environ 1200 Euros par mois. Elle indique avoir trois enfants en garde alternée. Elle précise avoir rencontré des difficultés pour travailler en raison de démarches liées à son titre de séjour. L'affaire a été mise en délibéré à ce jour. * * * SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, - Sur la dette locative Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [O] [G] [S] [R], au regard du décompte produit par le bailleur, après déduction de la somme de 390,35 euros facturée le 31 janvier 2026 intitulée "frais d'huissier refacturés", l'OPH du Rhône dénommé Deux Fleuves Rhône Habitat est fondé en sa demande en paiement de la somme de 19103,99 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de juin 2026 inclus selon état de créance en date du 1er juillet 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 14 août 2025 sur la somme de 5005,88 euros. Il est rappelé à Madame [O] [G] [S] [R] que sous réserve de justification de sa situation conformément aux demandes du bailleur, la somme correspondant au SLS pourra être déduite de la dette retenue à ce jour. - Sur la résiliation du bail En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de six semaines est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire. Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et signalé à l'organisme payeur des aides au logement la situation d'impayés dans les conditions réglementaires. En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 25 septembre 2025 après avoir fait délivrer à Madame [O] [G] [S] [R] le commandement susmentionné demeuré infructueux. - Sur les autres demandes Madame [O] [G] [S] [R] étant désormais occupante sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 25 septembre 2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location. Le bailleur qui ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui issu du retard de paiement sera débouté de sa demande de dommages-intérêts. Il est rappelé que le sort des meubles dans le cadre des opérations d’expulsion est régi par les articles R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a pas lieu à ce stade d’ordonner le transport ou la disposition des meubles éventuellement laissés dans le logement, s’agissant d’une demande hypothétique. L'OPH du Rhône dénommé Deux Fleuves Rhône Habitat sera débouté de sa demande à ce titre. Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [O] [G] [S] [R] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. L'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [O] [G] [S] [R] à payer à l'OPH du Rhône dénommé Deux Fleuves Rhône Habitat la somme de 19103,99 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu'au mois de juin 2026 inclus selon état de créance du1er juillet 2026, outre les intérêts au taux légal à compter du14 août 2025 sur la somme de 5005,88 euros, CONSTATE la résiliation du bail consenti par l'OPH du Rhône dénommé Deux Fleuves Rhône Habitat à Madame [O] [G] [S] [R] sur les locaux à usage d'habitation sis 5 rue des écoles 69670 Vaugneray, par application de la clause de résiliation de plein droit, Tribunal Judiciaire de Lyon Pôle de la proximité et de la protection 67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3 DIT que Madame [O] [G] [S] [R] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, CONDAMNE Madame [O] [G] [S] [R] à payer à l'OPH du Rhône dénommé Deux Fleuves Rhône Habitat une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail à compter du 25 septembre 2025, DÉBOUTE l'OPH du Rhône dénommé Deux Fleuves Rhône Habitat de sa demande de dommages-intérêts, RAPPELLE que le sort des meubles dans le cadre des opérations d’expulsion est régi par les articles R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution et déboute l'OPH du Rhône dénommé Deux Fleuves Rhône Habitat de sa demande à ce titre, CONDAMNE Madame [O] [G] [S] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 août 2025, DÉBOUTE l'OPH du Rhône dénommé Deux Fleuves Rhône Habitat de sa demande Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:25:36.881Z.