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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT COURT, 11 septembre 2026, n° 26/01651

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

ENTRE : 

DEMANDEUR

Société LYON METROPOLE HABITAT, 
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin - 69003 LYON
représenté par M. [Z] [W] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial




d’une part,


DEFENDEURS

Madame [G] [Q] née [M]
demeurant 10 rue Marcel Cachin - Bâtiment A/01 - 69700 GIVORS
représentée par Me Laurent GINTZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 549
Citée à domicile par acte de commissaire de justice en date du 01 Décembre 2025.

Monsieur [J] [Q]
demeurant 10 rue Marcel Cachin - Bâtiment A/01 - 69700 GIVORS
comparant en personne assisté de Me Laurent GINTZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 549
Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 01 Décembre 2025.

d’autre part


Date de la première audience : 03/07/2026
Date de la mise en délibéré : 11/09/2026












Suivant acte sous seing privé du 31 mai 1990, l'OPAC du Rhône, devenu OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT, ci-après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [J] [Q] et Madame [G] [Q] pour une durée d'un an un local à usage d'habitation sis 10 avenue Marcel Cachin à GIVORS, moyennant un loyer mensuel initial de 784,22 frances (soit environ 214,56 euros - source INSEE), outre provision sur charges. 

Par acte de commissaire de justice du 25 août 2025 visant la clause résolutoire insérée au bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [J] [Q] et Madame [G] [Q] un commandement de payer la somme de 1121,38 euros et de justifier d'une assurance. 

Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [J] [Q] et Madame [G] [Q] afin de voir : 
- constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Monsieur [J] [Q] et Madame [G] [Q], 
- condamner solidairement Monsieur [J] [Q] et Madame [G] [Q] à lui payer: 
- la somme de 1387,74 euros, avec actualisation le jour des débats, 
- les intérêts au taux légal à compter du 25 août 2025, 
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à libération effective des locaux, 
- la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 
- ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision, 
- condamner solidairement Monsieur [J] [Q] et Madame [G] [Q] aux dépens. 

Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 1883,01 euros pour les loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 2 juillet 2026 et maintient ses autres demandes. Il expose que le compte est débiteur depuis 2019 et qu'il s'agit de la troisième procédure contre les locataires. En réponse aux contestations de Monsieur [J] [Q] et Madame [G] [Q], il indique qu'il y a eu un rappel de charges d'environ 200 euros suite au transfert du système de chauffage collectif vers le chauffage urbain. Il ajoute que les locataires savaient qu'ils avaient un abonnement au câble. Il estime que l'imputation des pénalités d'enquête est justifiée, en raison du retard de transmission des justificatifs. 

Monsieur [J] [Q] et Madame [G] [Q], représentés par leur avocat, Monsieur [Q] comparant également en personne, développent oralement les conclusions qu'ils déposent et aux termes desquels ils demandent de :
- débouter le bailleur de ses demandes de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, de résiliation du bail, d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, 
- à titre subsidiaire : 
- de réduire la créance à de plus justes proportions, 
- de leur accorder des délais de paiement sur 36 mois, suspensifs des effets de la clause résolutoire, et de dire qu'en cas de respect du plan la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué, 
- à titre reconventionnel, condamner le bailleur au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts, et ordonner la compensation des sommes éventuellement dues entre les parties, 
- condamner le bailleur à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

Ils contestent le montant de la créance, sur le fondement de l'article 1353 du code civil, et estiment ne jamais avoir pu vérifier le bien-fondé des régularisations de charge et les charges relatives au câble. 

Ils indiquent occuper le logement depuis 1990, disposer de revenus modestes mais stables et être en mesure d'apurer la dette. 

Concernant la demande d'indemnisation, ils indiquent subir un préjudice du fait du manque de transparence du bailleur et de l'incertitude quant aux montant réellement dus. 

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs

MOTIFS
Sur la dette locative

Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. 

Le bailleur produit un décompte établissant que le compte était à jour pour la dernière fois au mois de janvier 2019, étant précisé toutefois que la dette est restée limitée à 3,96 euros entre novembre 2020 et novembre 2023. Monsieur [J] [Q] et Madame [G] [Q] n'évoquent pas de règlement de leur part qui n'aurait pas été pris en compte par le bailleur, mais contestent la régularisation de charges intervenue entre décembre 2023 et mars 2024, ainsi que les charges dues au titre du câble. 

Concernant le câble, le bailleur produit le justificatif d'un échange avec Monsieur [J] [Q] relatif au câble en 2015, les locataires ne pouvant dès lors indiquer ne pas avoir été informés de son installation. En outre, la somme de 5 euros prélevée chaque mois apparaît sur les quittances qui leur sont adressées. Monsieur [J] [Q] et Madame [G] [Q] ne rapportent pas la preuve d'un éventuel dysfonctionnement à ce titre, qui pourrait justifier d'être dispensé de payer les frais afférents. 

Concernant la régularisation portant sur les charges de chauffage, le bailleur justifie en avoir avisé les locataires, et produit les relevés de répartition des charges entre 2020 et 2025, portant sur les montants imputés ou portés au crédit des locataires.

Le bailleur justifie dans ces conditions de l'ensemble des sommes dues. 

Monsieur [J] [Q] et Madame [G] [Q] seront ainsi condamnés solidairement au paiement de la somme de 1883,01 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'au mois de juin 2026 inclus, selon état de créance en date du 2 juillet 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2025 sur la somme de 1121,38 euros et à compter du présent jugement pour le surplus. 

Sur la demande de résiliation du bail

En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, le bail ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur aux locataires.

Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l'article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 26 octobre 2025 après avoir fait délivrer aux locataires le commandement susmentionné demeuré infructueux.

Sur la demande de délais de paiement suspensifs

Selon l'article 24 précité, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. 


Il ressort du décompte locatif produit que les locataires ne remplissent pas les conditions permettant de leur accorder des délais de paiement, en l'absence de reprise du paiement intégral du loyer courant.

La demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire sera donc rejetée.

Sur l'expulsion et la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation 

Monsieur [J] [Q] et Madame [G] [Q] étant désormais occupants sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à leur expulsion. 

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le maintien dans les lieux du locataire déchu de tout titre d'occupation cause nécessairement un préjudice au propriétaire, justement indemnisé par l'octroi d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges qui aurait été perçu en cas de poursuite du bail. 

Monsieur [J] [Q] et Madame [G] [Q] seront donc condamnés in solidum au paiement d'une telle indemnité d'occupation, sous réserve des versements déjà effectués au titre des loyers, à compter du 26 octobre 2025, jusqu'à libération des lieux. 

Sur la demande d'indemnisation 

En l'absence de fondement précis à leur demande, au regard de la nature du préjudice invoqué par Monsieur [J] [Q] et Madame [G] [Q], il sera statué sur le fondement de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 qui impose notamment au bailleur de permettre au locataire de jouir paisiblement des lieux loués. 

En l'espèce, si Monsieur [J] [Q] et Madame [G] [Q] justifient avoir adressé plusieurs réclamations au bailleur, notamment sur les charges, il ressort des pièces produites que le bailleur leur a adressé des réponses, et a produit les justificatifs adéquats dans le cadre de la procédure. 

Dans ces conditions, aucun manquement n'est caractérisé à l'égard du bailleur, et le préjudice de Monsieur [J] [Q] et Madame [G] [Q] n'est pas établi. Ils seront donc déboutés de leurs demandes d'indemnisation et, en conséquence, de compensation. 

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Monsieur [J] [Q] et Madame [G] [Q] seront condamnés in solidum aux dépens.

Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. 

En l'espèce, l'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation à ce titre. 

Sur l'exécution provisoire 

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

En l'espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, 

CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [Q] et Madame [G] [Q] à payer à l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT la somme de 1883,01 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au mois de juin 2026 inclus selon état de créance du 2 juillet 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2025 sur la somme de 1121,38 euros et du présent jugement pour le surplus, 

CONSTATE la résiliation du bail consenti par l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT à Monsieur [J] [Q] et Madame [G] [Q] sur les locaux à usage d'habitation sis 10 avenue Marcel Cachin 69700 GIVORS par application de la clause de résiliation de plein droit,

REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [J] [Q] et Madame [G] [Q], 

DIT que Monsieur [J] [Q] et Madame [G] [Q] doivent quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [Q] et Madame [G] [Q] à payer à l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter du 26 octobre 2025 jusqu'à libération effective des lieux, 

DÉBOUTE Monsieur [J] [Q] et Madame [G] [Q] de leurs demandes d'indemnisation et de compensation, 

CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [Q] et Madame [G] [Q] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 25 août 2025, 

DÉBOUTE l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier,                                                                           Le Président,
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/01651 - N° Portalis DB2H-W-B7J-4ETT

Jugement du : 
11/09/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT COURT




































Copie exécutoire délivrée
le :
à : LMH

Expédition délivrée
le :
à : Me GINTZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT


A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi onze Septembre deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine

ENTRE : 

DEMANDEUR

Société LYON METROPOLE HABITAT, 
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin - 69003 LYON
représenté par M. [Z] [W] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial




d’une part,


DEFENDEURS

Madame [G] [Q] née [M]
demeurant 10 rue Marcel Cachin - Bâtiment A/01 - 69700 GIVORS
représentée par Me Laurent GINTZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 549
Citée à domicile par acte de commissaire de justice en date du 01 Décembre 2025.

Monsieur [J] [Q]
demeurant 10 rue Marcel Cachin - Bâtiment A/01 - 69700 GIVORS
comparant en personne assisté de Me Laurent GINTZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 549
Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 01 Décembre 2025.

d’autre part


Date de la première audience : 03/07/2026
Date de la mise en délibéré : 11/09/2026












Suivant acte sous seing privé du 31 mai 1990, l'OPAC du Rhône, devenu OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT, ci-après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [J] [Q] et Madame [G] [Q] pour une durée d'un an un local à usage d'habitation sis 10 avenue Marcel Cachin à GIVORS, moyennant un loyer mensuel initial de 784,22 frances (soit environ 214,56 euros - source INSEE), outre provision sur charges. 

Par acte de commissaire de justice du 25 août 2025 visant la clause résolutoire insérée au bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [J] [Q] et Madame [G] [Q] un commandement de payer la somme de 1121,38 euros et de justifier d'une assurance. 

Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [J] [Q] et Madame [G] [Q] afin de voir : 
- constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Monsieur [J] [Q] et Madame [G] [Q], 
- condamner solidairement Monsieur [J] [Q] et Madame [G] [Q] à lui payer: 
- la somme de 1387,74 euros, avec actualisation le jour des débats, 
- les intérêts au taux légal à compter du 25 août 2025, 
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à libération effective des locaux, 
- la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 
- ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision, 
- condamner solidairement Monsieur [J] [Q] et Madame [G] [Q] aux dépens. 

Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 1883,01 euros pour les loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 2 juillet 2026 et maintient ses autres demandes. Il expose que le compte est débiteur depuis 2019 et qu'il s'agit de la troisième procédure contre les locataires. En réponse aux contestations de Monsieur [J] [Q] et Madame [G] [Q], il indique qu'il y a eu un rappel de charges d'environ 200 euros suite au transfert du système de chauffage collectif vers le chauffage urbain. Il ajoute que les locataires savaient qu'ils avaient un abonnement au câble. Il estime que l'imputation des pénalités d'enquête est justifiée, en raison du retard de transmission des justificatifs. 

Monsieur [J] [Q] et Madame [G] [Q], représentés par leur avocat, Monsieur [Q] comparant également en personne, développent oralement les conclusions qu'ils déposent et aux termes desquels ils demandent de :
- débouter le bailleur de ses demandes de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, de résiliation du bail, d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, 
- à titre subsidiaire : 
- de réduire la créance à de plus justes proportions, 
- de leur accorder des délais de paiement sur 36 mois, suspensifs des effets de la clause résolutoire, et de dire qu'en cas de respect du plan la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué, 
- à titre reconventionnel, condamner le bailleur au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts, et ordonner la compensation des sommes éventuellement dues entre les parties, 
- condamner le bailleur à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

Ils contestent le montant de la créance, sur le fondement de l'article 1353 du code civil, et estiment ne jamais avoir pu vérifier le bien-fondé des régularisations de charge et les charges relatives au câble. 

Ils indiquent occuper le logement depuis 1990, disposer de revenus modestes mais stables et être en mesure d'apurer la dette. 

Concernant la demande d'indemnisation, ils indiquent subir un préjudice du fait du manque de transparence du bailleur et de l'incertitude quant aux montant réellement dus. 

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour. 


MOTIFS
Sur la dette locative

Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. 

Le bailleur produit un décompte établissant que le compte était à jour pour la dernière fois au mois de janvier 2019, étant précisé toutefois que la dette est restée limitée à 3,96 euros entre novembre 2020 et novembre 2023. Monsieur [J] [Q] et Madame [G] [Q] n'évoquent pas de règlement de leur part qui n'aurait pas été pris en compte par le bailleur, mais contestent la régularisation de charges intervenue entre décembre 2023 et mars 2024, ainsi que les charges dues au titre du câble. 

Concernant le câble, le bailleur produit le justificatif d'un échange avec Monsieur [J] [Q] relatif au câble en 2015, les locataires ne pouvant dès lors indiquer ne pas avoir été informés de son installation. En outre, la somme de 5 euros prélevée chaque mois apparaît sur les quittances qui leur sont adressées. Monsieur [J] [Q] et Madame [G] [Q] ne rapportent pas la preuve d'un éventuel dysfonctionnement à ce titre, qui pourrait justifier d'être dispensé de payer les frais afférents. 

Concernant la régularisation portant sur les charges de chauffage, le bailleur justifie en avoir avisé les locataires, et produit les relevés de répartition des charges entre 2020 et 2025, portant sur les montants imputés ou portés au crédit des locataires.

Le bailleur justifie dans ces conditions de l'ensemble des sommes dues. 

Monsieur [J] [Q] et Madame [G] [Q] seront ainsi condamnés solidairement au paiement de la somme de 1883,01 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'au mois de juin 2026 inclus, selon état de créance en date du 2 juillet 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2025 sur la somme de 1121,38 euros et à compter du présent jugement pour le surplus. 

Sur la demande de résiliation du bail

En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, le bail ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur aux locataires.

Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l'article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 26 octobre 2025 après avoir fait délivrer aux locataires le commandement susmentionné demeuré infructueux.

Sur la demande de délais de paiement suspensifs

Selon l'article 24 précité, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. 


Il ressort du décompte locatif produit que les locataires ne remplissent pas les conditions permettant de leur accorder des délais de paiement, en l'absence de reprise du paiement intégral du loyer courant.

La demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire sera donc rejetée.

Sur l'expulsion et la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation 

Monsieur [J] [Q] et Madame [G] [Q] étant désormais occupants sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à leur expulsion. 

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le maintien dans les lieux du locataire déchu de tout titre d'occupation cause nécessairement un préjudice au propriétaire, justement indemnisé par l'octroi d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges qui aurait été perçu en cas de poursuite du bail. 

Monsieur [J] [Q] et Madame [G] [Q] seront donc condamnés in solidum au paiement d'une telle indemnité d'occupation, sous réserve des versements déjà effectués au titre des loyers, à compter du 26 octobre 2025, jusqu'à libération des lieux. 

Sur la demande d'indemnisation 

En l'absence de fondement précis à leur demande, au regard de la nature du préjudice invoqué par Monsieur [J] [Q] et Madame [G] [Q], il sera statué sur le fondement de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 qui impose notamment au bailleur de permettre au locataire de jouir paisiblement des lieux loués. 

En l'espèce, si Monsieur [J] [Q] et Madame [G] [Q] justifient avoir adressé plusieurs réclamations au bailleur, notamment sur les charges, il ressort des pièces produites que le bailleur leur a adressé des réponses, et a produit les justificatifs adéquats dans le cadre de la procédure. 

Dans ces conditions, aucun manquement n'est caractérisé à l'égard du bailleur, et le préjudice de Monsieur [J] [Q] et Madame [G] [Q] n'est pas établi. Ils seront donc déboutés de leurs demandes d'indemnisation et, en conséquence, de compensation. 

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Monsieur [J] [Q] et Madame [G] [Q] seront condamnés in solidum aux dépens.

Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. 

En l'espèce, l'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation à ce titre. 

Sur l'exécution provisoire 

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

En l'espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l'écarter. 


PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, 

CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [Q] et Madame [G] [Q] à payer à l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT la somme de 1883,01 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au mois de juin 2026 inclus selon état de créance du 2 juillet 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2025 sur la somme de 1121,38 euros et du présent jugement pour le surplus, 

CONSTATE la résiliation du bail consenti par l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT à Monsieur [J] [Q] et Madame [G] [Q] sur les locaux à usage d'habitation sis 10 avenue Marcel Cachin 69700 GIVORS par application de la clause de résiliation de plein droit,

REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [J] [Q] et Madame [G] [Q], 

DIT que Monsieur [J] [Q] et Madame [G] [Q] doivent quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [Q] et Madame [G] [Q] à payer à l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter du 26 octobre 2025 jusqu'à libération effective des lieux, 

DÉBOUTE Monsieur [J] [Q] et Madame [G] [Q] de leurs demandes d'indemnisation et de compensation, 

CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [Q] et Madame [G] [Q] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 25 août 2025, 

DÉBOUTE l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier,                                                                           Le Président,

Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:25:43.152Z.