Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT COURT, 11 septembre 2026, n° 26/01907
Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 13/12/2023, la Société LYON METROPOLE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [O] [U] et Monsieur [J] [U], pour une durée de 1 an, un local à usage d'habitation sis 11 rue de Champagneux, 69008 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 446,94 euros, outre provision sur charges. Suivant acte sous seing privé du 14/06/2018, la Société LYON METROPOLE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [O] [U] et Monsieur [J] [U], un garage n°155 sis 250 route de Vienne, 69008 LYON. Par acte de commissaire de justice du 12/08/2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [O] [U] et Monsieur [J] [U] un commandement de payer la somme de 4474,27 euros et de justifier d'une assurance contre les risquedont ils doivent répondre en sa qualité de locataire.. *** Par acte de commissaire de justice du 17/11/2025, le bailleur a fait assigner Madame [O] [U] et Monsieur [J] [U] afin de voir : constater ou à défaut prononcer la résiliation des baux liant les parties et ordonner l'expulsion de Madame [O] [U] et Monsieur [J] [U],condamner solidairement Madame [O] [U] et Monsieur [J] [U] à lui payer :la somme de 3976,89 euros selon état de créance arrêté au 17/11/2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Madame [O] [U] et Monsieur [J] [U]aux dépens. Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 4808,72 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 02/07/2026 et maintient ses autres demandes. Il sollicite l'homologation du plan d'apurement de la dette locative convenu avec les locataires, à hauteur de 250 euros par mois. Bien que régulièrement cités à étude, Madame [O] [U] et Monsieur [J] [U] ne comparaissent pas et la présente décision est susceptible d'appel. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. L'affaire est mise en délibéré à ce jour.
Motifs
* * * SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, - Sur la dette locative Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [O] [U] et Monsieur [J] [U], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 4808,72 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de juin 2026 inclus selon état de créance en date du 02/07/2026. - Sur la résiliation du bail En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, le bail ayant été conclu après l'entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Si le commandement de payer délivré au locataire ouvre à ce dernier un délai erroné de deux mois pour s'acquitter de ses causes, aucun grief ne saurait être relevé en l'absence d'apurement de la dette par le locataire entre l'expiration du délai de deux mois mentionné dans l'acte et l'expiration du délai de six semaines contractuellement applicable et il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies deux mois après la délivrance du commandement de payer Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a , dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et signalé à l'organisme payeur des aides au logement la situation d'impayés dans les conditions réglementaires. En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 13/09/2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux. - Sur les délais de paiement Selon l'article 24V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 du code civil s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Il ressort des débats à l'audience que la Société LYON METROPOLE HABITAT est d'accord pour accorder à Madame [O] [U] et Monsieur [J] [U] en situation de régler sa dette locative dans le délai légal, des délais de paiement. Il convient en conséquence de lui accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif de la présente décision. Par application de l'article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévue au V et VI et présent article. En l'espèce il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais. En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et le locataire sera redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location. - Sur les autres demandes L'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [O] [U] et Monsieur [J] [U] doivent supporter solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Dispositif
* * * PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Madame [O] [U] et Monsieur [J] [U] à payer à la Société LYON METROPOLE HABITAT la somme de 4808,72 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois de juin 2026 inclus selon état de créance du 02/07/2026, CONSTATE qu'est encourue la résiliation des baux consentis par la Société LYON METROPOLE HABITAT à Madame [O] [U] et Monsieur [J] [U] sur les locaux à usage d'habitation sis 11 rue de Champagneux, 69008 LYON ainsi que sur le garage n°155 sis 250 route de Vienne, 69008 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit, AUTORISE Madame [O] [U] et Monsieur [J] [U] à s'acquitter de leur dette locative par 19 mensualités de 250 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 20ème correspondant au solde de la dette, DIT que pendant les délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que, si Madame [O] [U] et Monsieur [J] [U] règlent leur dette conformément aux délais accordés et s'acquittent du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra, En revanche, si Madame [O] [U] et Monsieur [J] [U] ne règlent pas leur dette conformément aux délais accordés ou ne paient pas le loyer courant pendant le cours de ces délais, Dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 13/10/2025 huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,Ordonne la libération des lieux et, à défaut, l'expulsion de Madame [O] [U] et Monsieur [J] [U] tant de leur personne que de leurs biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,Condamne solidairement Madame [O] [U] et Monsieur [J] [U] à payer à la Société LYON METROPOLE HABITAT, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, DIT en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; REJETTE le surplus des demandes de la Société LYON METROPOLE HABITAT, CONDAMNE in solidum Madame [O] [U] et Monsieur [J] [U]aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12/08/2025, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Président
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/01907 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4GSP Jugement du : 11/09/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT COURT Copie exécutoire délivrée le : à : LMH Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi onze Septembre deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : DURAND Clarisse GREFFIER : CHALANCON Capucine ENTRE : DEMANDEUR Société LYON METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin - 69003 LYON représenté par M. [L] [Q] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial d’une part, DEFENDEURS Madame [O] [U] demeurant 11 rue de Champagneux - 69008 LYON non comparante, ni représentée Monsieur [J] [U] demeurant 11 rue de Champagneux - 69008 LYON non comparant, ni représenté Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 17 Novembre 2025. d’autre part Date de la première audience : 05/06/2026 Réouverture des débats : 03/07/2026 Renvoi : 11/09/2026 Date de la mise en délibéré : 11/09/2026 Tribunal Judiciaire de Lyon Pôle de la proximité et de la protection 67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3 EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 13/12/2023, la Société LYON METROPOLE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [O] [U] et Monsieur [J] [U], pour une durée de 1 an, un local à usage d'habitation sis 11 rue de Champagneux, 69008 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 446,94 euros, outre provision sur charges. Suivant acte sous seing privé du 14/06/2018, la Société LYON METROPOLE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [O] [U] et Monsieur [J] [U], un garage n°155 sis 250 route de Vienne, 69008 LYON. Par acte de commissaire de justice du 12/08/2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [O] [U] et Monsieur [J] [U] un commandement de payer la somme de 4474,27 euros et de justifier d'une assurance contre les risquedont ils doivent répondre en sa qualité de locataire.. *** Par acte de commissaire de justice du 17/11/2025, le bailleur a fait assigner Madame [O] [U] et Monsieur [J] [U] afin de voir : constater ou à défaut prononcer la résiliation des baux liant les parties et ordonner l'expulsion de Madame [O] [U] et Monsieur [J] [U],condamner solidairement Madame [O] [U] et Monsieur [J] [U] à lui payer :la somme de 3976,89 euros selon état de créance arrêté au 17/11/2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Madame [O] [U] et Monsieur [J] [U]aux dépens. Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 4808,72 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 02/07/2026 et maintient ses autres demandes. Il sollicite l'homologation du plan d'apurement de la dette locative convenu avec les locataires, à hauteur de 250 euros par mois. Bien que régulièrement cités à étude, Madame [O] [U] et Monsieur [J] [U] ne comparaissent pas et la présente décision est susceptible d'appel. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. L'affaire est mise en délibéré à ce jour. * * * SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, - Sur la dette locative Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [O] [U] et Monsieur [J] [U], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 4808,72 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de juin 2026 inclus selon état de créance en date du 02/07/2026. - Sur la résiliation du bail En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, le bail ayant été conclu après l'entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Si le commandement de payer délivré au locataire ouvre à ce dernier un délai erroné de deux mois pour s'acquitter de ses causes, aucun grief ne saurait être relevé en l'absence d'apurement de la dette par le locataire entre l'expiration du délai de deux mois mentionné dans l'acte et l'expiration du délai de six semaines contractuellement applicable et il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies deux mois après la délivrance du commandement de payer Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a , dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et signalé à l'organisme payeur des aides au logement la situation d'impayés dans les conditions réglementaires. En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 13/09/2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux. - Sur les délais de paiement Selon l'article 24V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 du code civil s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Il ressort des débats à l'audience que la Société LYON METROPOLE HABITAT est d'accord pour accorder à Madame [O] [U] et Monsieur [J] [U] en situation de régler sa dette locative dans le délai légal, des délais de paiement. Il convient en conséquence de lui accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif de la présente décision. Par application de l'article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévue au V et VI et présent article. En l'espèce il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais. En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et le locataire sera redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location. - Sur les autres demandes L'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [O] [U] et Monsieur [J] [U] doivent supporter solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. * * * PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Madame [O] [U] et Monsieur [J] [U] à payer à la Société LYON METROPOLE HABITAT la somme de 4808,72 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois de juin 2026 inclus selon état de créance du 02/07/2026, CONSTATE qu'est encourue la résiliation des baux consentis par la Société LYON METROPOLE HABITAT à Madame [O] [U] et Monsieur [J] [U] sur les locaux à usage d'habitation sis 11 rue de Champagneux, 69008 LYON ainsi que sur le garage n°155 sis 250 route de Vienne, 69008 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit, AUTORISE Madame [O] [U] et Monsieur [J] [U] à s'acquitter de leur dette locative par 19 mensualités de 250 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 20ème correspondant au solde de la dette, DIT que pendant les délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que, si Madame [O] [U] et Monsieur [J] [U] règlent leur dette conformément aux délais accordés et s'acquittent du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra, En revanche, si Madame [O] [U] et Monsieur [J] [U] ne règlent pas leur dette conformément aux délais accordés ou ne paient pas le loyer courant pendant le cours de ces délais, Dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 13/10/2025 huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,Ordonne la libération des lieux et, à défaut, l'expulsion de Madame [O] [U] et Monsieur [J] [U] tant de leur personne que de leurs biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,Condamne solidairement Madame [O] [U] et Monsieur [J] [U] à payer à la Société LYON METROPOLE HABITAT, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, DIT en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; REJETTE le surplus des demandes de la Société LYON METROPOLE HABITAT, CONDAMNE in solidum Madame [O] [U] et Monsieur [J] [U]aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12/08/2025, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Président
Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:25:55.384Z.