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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT COURT, 11 septembre 2026, n° 26/02263

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 09/05/2014, la Société LYON METROPOLE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [O] [J], pour une durée de 1 an, un local à usage d'habitation sis 37 rue Mathieu Varille, 69007 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 461,58 euros, outre provision sur charges.
 
Par acte de commissaire de justice du 19/09/2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [O] [J] un commandement de payer la somme de 2036,06 euros.

***

Par acte de commissaire de justice du 19/12/2025, le bailleur a fait assigner Madame [O] [J] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Madame [O] [J] ,condamner Madame [O] [J] à lui payer :la somme de 3587,96 euros selon état de créance arrêté au 19/12/2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Madame [O] [J] aux dépens. 
Lors des débats, le bailleur se désiste de sa demande en résiliation de bail et expulsion en raison du défaut d'assurance, actualise sa demande en paiement à un montant de 5916,24 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 02/07/2026 et maintient ses autres demandes. Il indique qu'il s'agit de la troisième procédure engagée à l'encontre de Madame [J] et sollicite la suppression du délai de 2 mois pour quitter les lieux. Il précise également que la locataire a payée le loyer du mois de juin.

Madame [O] [J] s'oppose à la résiliation du bail et offre de s'acquitter de sa dette par mensualités de 100 euros, elle soutient s'engager à apurer sa dette le plus rapidement possible.
 
L'affaire est mise en délibéré à ce jour.

Motifs

*
* *
SUR QUOI, 
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

Il convient de constater le désistement de la société LYON METROPOLE HABITAT de sa demande en résiliation de bail expulsion en raison du défaut d'assurance.

- Sur la dette locative

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. 

En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [O] [J], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 5916,24 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de juin 2026 inclus selon état de créance en date du 02/07/2026.

- Sur la résiliation du bail

En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, le bail ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a , dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 20/11/2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.

- Sur les délais de paiement

Selon l'article 24V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 du code civil s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.

Il ressort du diagnostic social et financier que Madame [O] [J] a entrepris plusieurs démarches susceptibles de permettre de stabiliser sa situation et de l'accompagner dans le règlement de la dette locative, en sollicitant la reprise du versement de l'APL auquel elle pensait ne plus avoir droit et en demandant une aide exceptionnelle auprès de la caisse de retraite complémentaire. 

Elle a repris des versements insuffisants à couvrir le loyer depuis le début de l'année 2026, mais a payé l'intégralité du loyer au mois de mai. 

Elle apparaît en mesure de régler sa dette dans les délais légaux. 

Il convient en conséquence de lui accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif de la présente décision.

Par application de l'article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévue au V et VI et présent article. 

En l'espèce il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais. 

En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et le locataire sera redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location. 

- Sur les autres demandes

Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 100 euros.

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. 

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [O] [J] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Dispositif

*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement de la société LYON METROPOLE HABITAT de sa demande en résiliation de bail expulsion en raison du défaut d'assurance,

CONDAMNE Madame [O] [J] à payer à la Société LYON METROPOLE HABITAT la somme de 5916,24 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois de juin 2026 inclus selon état de créance du 02/07/2026,

CONSTATE qu'est encourue la résiliation du bail consenti par la Société LYON METROPOLE HABITAT à Madame [O] [J] sur les locaux à usage d'habitation sis 37 rue Mathieu Varille, 69007 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,

AUTORISE Madame [O] [J] à s'acquitter de sa dette locative par 35 mensualités de 100 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 36ème correspondant au solde de la dette,

DIT que pendant les délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que, si Madame [O] [J] règle sa dette conformément aux délais accordés et s'acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,

En revanche, si Madame [O] [J] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,

Dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 20/11/2025 huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,Ordonne la libération des lieux et, à défaut, l'expulsion de Madame [O] [J] tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,Condamne Madame [O] [J] à payer à la Société LYON METROPOLE HABITAT, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
DIT en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due, 

CONDAMNE Madame [O] [J] à payer à la Société LYON METROPOLE HABITAT la somme de 100 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; 
REJETTE le surplus des demandes de la Société LYON METROPOLE HABITAT,

CONDAMNE Madame [O] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19/09/2025,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits 
par le Président et le Greffier susnommés.
 
Le Greffier Le Président
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/02263 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IYZ

Jugement du : 
11/09/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT COURT





































Copie exécutoire délivrée
le :
à : LMH

Expédition délivrée
le :
à : Madame [O] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT




A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi onze Septembre deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine

ENTRE : 

DEMANDEUR

Société LYON METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin - 69003 LYON
représenté par M. [D] [R] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial




d’une part,


DEFENDERESSE

Madame [O] [J]
demeurant 37 rue Mathieu Varille - 69007 LYON
comparante en personne



Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 19 Décembre 2025.

d’autre part


Date de la première audience : 03/07/2026
Date de la mise en délibéré : 11/09/2026











Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 09/05/2014, la Société LYON METROPOLE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [O] [J], pour une durée de 1 an, un local à usage d'habitation sis 37 rue Mathieu Varille, 69007 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 461,58 euros, outre provision sur charges.
 
Par acte de commissaire de justice du 19/09/2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [O] [J] un commandement de payer la somme de 2036,06 euros.

***

Par acte de commissaire de justice du 19/12/2025, le bailleur a fait assigner Madame [O] [J] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Madame [O] [J] ,condamner Madame [O] [J] à lui payer :la somme de 3587,96 euros selon état de créance arrêté au 19/12/2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Madame [O] [J] aux dépens. 
Lors des débats, le bailleur se désiste de sa demande en résiliation de bail et expulsion en raison du défaut d'assurance, actualise sa demande en paiement à un montant de 5916,24 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 02/07/2026 et maintient ses autres demandes. Il indique qu'il s'agit de la troisième procédure engagée à l'encontre de Madame [J] et sollicite la suppression du délai de 2 mois pour quitter les lieux. Il précise également que la locataire a payée le loyer du mois de juin.

Madame [O] [J] s'oppose à la résiliation du bail et offre de s'acquitter de sa dette par mensualités de 100 euros, elle soutient s'engager à apurer sa dette le plus rapidement possible.
 
L'affaire est mise en délibéré à ce jour. 
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SUR QUOI, 
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

Il convient de constater le désistement de la société LYON METROPOLE HABITAT de sa demande en résiliation de bail expulsion en raison du défaut d'assurance.

- Sur la dette locative

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. 

En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [O] [J], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 5916,24 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de juin 2026 inclus selon état de créance en date du 02/07/2026.

- Sur la résiliation du bail

En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, le bail ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a , dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 20/11/2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.

- Sur les délais de paiement

Selon l'article 24V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 du code civil s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.

Il ressort du diagnostic social et financier que Madame [O] [J] a entrepris plusieurs démarches susceptibles de permettre de stabiliser sa situation et de l'accompagner dans le règlement de la dette locative, en sollicitant la reprise du versement de l'APL auquel elle pensait ne plus avoir droit et en demandant une aide exceptionnelle auprès de la caisse de retraite complémentaire. 

Elle a repris des versements insuffisants à couvrir le loyer depuis le début de l'année 2026, mais a payé l'intégralité du loyer au mois de mai. 

Elle apparaît en mesure de régler sa dette dans les délais légaux. 

Il convient en conséquence de lui accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif de la présente décision.

Par application de l'article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévue au V et VI et présent article. 

En l'espèce il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais. 

En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et le locataire sera redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location. 

- Sur les autres demandes

Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 100 euros.

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. 

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [O] [J] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

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PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement de la société LYON METROPOLE HABITAT de sa demande en résiliation de bail expulsion en raison du défaut d'assurance,

CONDAMNE Madame [O] [J] à payer à la Société LYON METROPOLE HABITAT la somme de 5916,24 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois de juin 2026 inclus selon état de créance du 02/07/2026,

CONSTATE qu'est encourue la résiliation du bail consenti par la Société LYON METROPOLE HABITAT à Madame [O] [J] sur les locaux à usage d'habitation sis 37 rue Mathieu Varille, 69007 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,

AUTORISE Madame [O] [J] à s'acquitter de sa dette locative par 35 mensualités de 100 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 36ème correspondant au solde de la dette,

DIT que pendant les délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que, si Madame [O] [J] règle sa dette conformément aux délais accordés et s'acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,

En revanche, si Madame [O] [J] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,

Dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 20/11/2025 huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,Ordonne la libération des lieux et, à défaut, l'expulsion de Madame [O] [J] tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,Condamne Madame [O] [J] à payer à la Société LYON METROPOLE HABITAT, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
DIT en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due, 

CONDAMNE Madame [O] [J] à payer à la Société LYON METROPOLE HABITAT la somme de 100 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; 
REJETTE le surplus des demandes de la Société LYON METROPOLE HABITAT,

CONDAMNE Madame [O] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19/09/2025,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits 
par le Président et le Greffier susnommés.
 
Le Greffier Le Président

Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:26:09.949Z.