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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT COURT, 11 septembre 2026, n° 26/02265

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 28 août 2014, l'OPH de la Métropole de Lyon LYON METROPOLE HABITAT, ci après le bailleur a donné à bail à Monsieur [O] [B], pour une durée d'un an, un local à usage d'habitation sis 75 rue Marietton 69009 Lyon moyennant un loyer mensuel initial de 452,03 euros, outre provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 27 août 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [O] [B] un commandement de payer la somme de 2738,29 euros et de justifier d'une assurance.

***

Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2026, le bailleur a fait assigner Monsieur [O] [B] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [B],condamner Monsieur [O] [B] à lui payer :la somme de 4810,11 euros au titre des loyers et charges impayés, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [O] [B] aux dépens. 
Lors des débats à l'audience du 3 juillet 2026, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 7640,18 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 1er juillet 2026. Il se désiste de la demande de résiliation du bail sur le fondement du défaut d'assurance, et maintient ses autres demandes. Il s'oppose à l'octroi de délais de paiement, exposant que Monsieur [O] [B] n'a pas repris le paiement du loyer courant. Il précise que des frais d'intervention dans le logement pour une recherche de fuite et un nettoyage, qui n'a pu se faire qu'après ordonnance sur requête, sont inclus dans la dette pour un montant de 176,08 euros en novembre 2025, 2157 euros en décembre 2025 et 224,26 euros en janvier 2026. Il ajoute qu'une saisie conservatoire a été effectuée et que la somme de 114949,31 euros est disponible sur les comptes du locataire. 

Monsieur [O] [B], comparant en personne, s'oppose à la résiliation du bail et offre de s'acquitter de sa dette par mensualités de 200 euros. Il reconnaît le montant de la dette, et devoir régler les frais d'intervention dans son logement que le bailleur lui impute. Il explique avoir été affecté par une rupture et en dépression. Il précise être encore suivi pour des problèmes psychiques. Il indique avoir rencontré un problème de fuites d'eau en 2022 pour lesquelles le bailleur n'aurait pas fait de travaux. Il remet au tribunal un constat amiable de dégât des eaux du 24 mars 2026. Il expose avoir réglé 98,23 euros la veille de l'audience et montre un justificatif. 

L'affaire est mise en délibéré à ce jour.

Motifs

*
* *
SUR QUOI, 
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

- Sur la dette locative

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il est en outre tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement et de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués. 

Le bailleur justifie d'un décompte reprenant les sommes dues au titre des loyers et charges et les règlements de Monsieur [O] [B]. Le décompte étant arrêté au 1er juillet 2026, il n'inclut pas le versement évoqué par le locataire effectué le 2 juillet 2026 qui sera déduit par le bailleur s'il a effectivement été reçu. 

Le bailleur produit les justificatifs des frais engagés dans le cadre des procédures pour recherche de fuite, nettoyage et débarassage du logement occupé par le locataire, frais manifestement nécessaires au regard des pièces produites (ordonnance sur requête du 26 août 2025, factures d'un commissaire de justice, factures des sociétés HERA ASSAINISSEMENT, Symbiotek et Novha Plomberie) pour garantir l'entretien du logement loué, et la jouissance et l'entretien des logements voisins dont le bailleur est également responsable. 

Monsieur [O] [B] reconnait être redevable de l'ensemble des sommes retenues par le bailleur et sera donc condamné au paiement de la somme de 7640,18 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de juin 2026 inclus selon état de créance en date du 1er juillet 2026 et frais d'intervention du bailleur pour l'entretien du logement et de l'immeuble.

- Sur la résiliation du bail

En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, le bail ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.

Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a , dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et signalé à l'organisme payeur des aides au logement la situation d'impayés dans les conditions réglementaires. 

En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 28 octobre 2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.

- Sur les délais de paiement

Selon l'article 24V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 du code civil s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.

Monsieur [O] [B] sollicite des délais de paiement pour s'opposer à la résiliation du bail. Or il ressort du décompte produit qu'il n'a pas repris le paiement du loyer courant. 

Le virement invoqué à l'audience est inférieur au montant appelé pour le mois de juin 2026.

Dans ces conditions, en l'absence de reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, la demande de délais de paiement de Monsieur [O] [B] sera rejetée. 

- Sur l'expulsion et l'indemnité d'occupation 

Monsieur [O] [B] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 28 octobre 2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3

- Sur les autres demandes 

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [O] [B] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 200 euros.

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [O] [B] à payer à l'OPH de la Métropole de Lyon LYON METROPOLE HABITAT la somme de 7640,18 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois de juin 2026 inclus selon état de créance du 1er juillet 2026 et au montant des frais d'intervention du bailleur dans le logement,

CONSTATE la résiliation du bail consenti par l'OPH de la Métropole de Lyon LYON METROPOLE HABITAT à Monsieur [O] [B] sur les locaux à usage d'habitation sis 75 rue Marietton 69009 Lyon par application de la clause de résiliation de plein droit,

DÉBOUTE Monsieur [O] [B] de sa demande de délais de paiement,

DIT que Monsieur [O] [B] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, 

CONDAMNE Monsieur [O] [B] à payer à l'OPH de la Métropole de Lyon LYON METROPOLE HABITAT, à compter du 28 octobre 2025 jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,

CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 août 2025,

CONDAMNE Monsieur [O] [B] à payer à l'OPH de la Métropole de Lyon LYON METROPOLE HABITAT la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits 
par le Président et le Greffier susnommés.
 
Le Greffier Le Président
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/02265 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IZA

Jugement du : 
11/09/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT COURT





































Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nagi MENIRI

Expédition délivrée
le :
à : Monsieur [O] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT




A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi onze Septembre deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine

ENTRE : 

DEMANDEUR

Société LYON METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin - 69003 LYON
représenté par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 436




d’une part,


DEFENDEUR

Monsieur [O] [B], 
demeurant 75 rue Marietton - 69009 LYON
comparant en personne



Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 02 Janvier 2026.

d’autre part


Date de la première audience : 03/07/2026
Date de la mise en délibéré : 11/09/2026












Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 28 août 2014, l'OPH de la Métropole de Lyon LYON METROPOLE HABITAT, ci après le bailleur a donné à bail à Monsieur [O] [B], pour une durée d'un an, un local à usage d'habitation sis 75 rue Marietton 69009 Lyon moyennant un loyer mensuel initial de 452,03 euros, outre provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 27 août 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [O] [B] un commandement de payer la somme de 2738,29 euros et de justifier d'une assurance.

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Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2026, le bailleur a fait assigner Monsieur [O] [B] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [B],condamner Monsieur [O] [B] à lui payer :la somme de 4810,11 euros au titre des loyers et charges impayés, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [O] [B] aux dépens. 
Lors des débats à l'audience du 3 juillet 2026, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 7640,18 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 1er juillet 2026. Il se désiste de la demande de résiliation du bail sur le fondement du défaut d'assurance, et maintient ses autres demandes. Il s'oppose à l'octroi de délais de paiement, exposant que Monsieur [O] [B] n'a pas repris le paiement du loyer courant. Il précise que des frais d'intervention dans le logement pour une recherche de fuite et un nettoyage, qui n'a pu se faire qu'après ordonnance sur requête, sont inclus dans la dette pour un montant de 176,08 euros en novembre 2025, 2157 euros en décembre 2025 et 224,26 euros en janvier 2026. Il ajoute qu'une saisie conservatoire a été effectuée et que la somme de 114949,31 euros est disponible sur les comptes du locataire. 

Monsieur [O] [B], comparant en personne, s'oppose à la résiliation du bail et offre de s'acquitter de sa dette par mensualités de 200 euros. Il reconnaît le montant de la dette, et devoir régler les frais d'intervention dans son logement que le bailleur lui impute. Il explique avoir été affecté par une rupture et en dépression. Il précise être encore suivi pour des problèmes psychiques. Il indique avoir rencontré un problème de fuites d'eau en 2022 pour lesquelles le bailleur n'aurait pas fait de travaux. Il remet au tribunal un constat amiable de dégât des eaux du 24 mars 2026. Il expose avoir réglé 98,23 euros la veille de l'audience et montre un justificatif. 

L'affaire est mise en délibéré à ce jour. 
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SUR QUOI, 
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

- Sur la dette locative

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il est en outre tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement et de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués. 

Le bailleur justifie d'un décompte reprenant les sommes dues au titre des loyers et charges et les règlements de Monsieur [O] [B]. Le décompte étant arrêté au 1er juillet 2026, il n'inclut pas le versement évoqué par le locataire effectué le 2 juillet 2026 qui sera déduit par le bailleur s'il a effectivement été reçu. 

Le bailleur produit les justificatifs des frais engagés dans le cadre des procédures pour recherche de fuite, nettoyage et débarassage du logement occupé par le locataire, frais manifestement nécessaires au regard des pièces produites (ordonnance sur requête du 26 août 2025, factures d'un commissaire de justice, factures des sociétés HERA ASSAINISSEMENT, Symbiotek et Novha Plomberie) pour garantir l'entretien du logement loué, et la jouissance et l'entretien des logements voisins dont le bailleur est également responsable. 

Monsieur [O] [B] reconnait être redevable de l'ensemble des sommes retenues par le bailleur et sera donc condamné au paiement de la somme de 7640,18 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de juin 2026 inclus selon état de créance en date du 1er juillet 2026 et frais d'intervention du bailleur pour l'entretien du logement et de l'immeuble.

- Sur la résiliation du bail

En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, le bail ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.

Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a , dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et signalé à l'organisme payeur des aides au logement la situation d'impayés dans les conditions réglementaires. 

En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 28 octobre 2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.

- Sur les délais de paiement

Selon l'article 24V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 du code civil s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.

Monsieur [O] [B] sollicite des délais de paiement pour s'opposer à la résiliation du bail. Or il ressort du décompte produit qu'il n'a pas repris le paiement du loyer courant. 

Le virement invoqué à l'audience est inférieur au montant appelé pour le mois de juin 2026.

Dans ces conditions, en l'absence de reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, la demande de délais de paiement de Monsieur [O] [B] sera rejetée. 

- Sur l'expulsion et l'indemnité d'occupation 

Monsieur [O] [B] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 28 octobre 2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3

- Sur les autres demandes 

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [O] [B] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 200 euros.

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. 

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PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [O] [B] à payer à l'OPH de la Métropole de Lyon LYON METROPOLE HABITAT la somme de 7640,18 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois de juin 2026 inclus selon état de créance du 1er juillet 2026 et au montant des frais d'intervention du bailleur dans le logement,

CONSTATE la résiliation du bail consenti par l'OPH de la Métropole de Lyon LYON METROPOLE HABITAT à Monsieur [O] [B] sur les locaux à usage d'habitation sis 75 rue Marietton 69009 Lyon par application de la clause de résiliation de plein droit,

DÉBOUTE Monsieur [O] [B] de sa demande de délais de paiement,

DIT que Monsieur [O] [B] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, 

CONDAMNE Monsieur [O] [B] à payer à l'OPH de la Métropole de Lyon LYON METROPOLE HABITAT, à compter du 28 octobre 2025 jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,

CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 août 2025,

CONDAMNE Monsieur [O] [B] à payer à l'OPH de la Métropole de Lyon LYON METROPOLE HABITAT la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits 
par le Président et le Greffier susnommés.
 
Le Greffier Le Président

Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:26:20.230Z.