Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT COURT, 11 septembre 2026, n° 26/00451
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
ENTRE : DEMANDERESSE S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM, dont le siège social est sis 9 rue Anna Marly - 69007 LYON représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 552 d’une part, DEFENDEURS Madame [X] [A], demeurant 18 bis boulevard de la République - 69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR comparante en personne Monsieur [D] [J], demeurant 18 bis boulevard de la République - 69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR non comparant, ni représenté Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 31 Octobre 2025. d’autre part Date de la première audience : 29/05/2026 Renvoi : 03/07/2026 Date de la mise en délibéré : 11/09/2026 Suivant acte sous seing privé en date du 7 décembre 2009, la SA Immobilière Rhône-Alpes, ci-après le bailleur, a consenti un bail à Madame [X] [A] et Monsieur [D] [J] pour un logement situé 18 bis boulevard de la République 69410 Champagne-au-Mont-D'Or moyennant un loyer mensuel de 639,03 euros outre provisions sur charges. Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025 visant la clause résolutoire insérée au bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [X] [A] et Monsieur [D] [J] un commandement de payer la somme de 2814,50 euros. *** Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, le bailleur a fait assigner Madame [X] [A] et Monsieur [D] [J] afin de voir : • constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner son expulsion, • les condamner solidairement à lui payer : - la somme de 2598,84 euros selon état de créance arrêté au 15 octobre 2025 avec actualisation le jour des débats, - une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à libération effective des locaux, - la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts, - la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, • ordonner l'exécution provisoire de la décision, • condamner solidairement Madame [X] [A] et Monsieur [D] [J] aux dépens. A l'audience du 3 juillet 2026, le bailleur se désiste de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Madame [X] [A], comparante en personne, indique avoir divorcé en 2019. Elle expose avoir rencontré des difficultés financières en raison de problèmes de santé, et sollicite le rejet des demandes relatives aux frais de procédure. Monsieur [D] [J], régulièrement cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La décision étant rendue en dernier ressort, il sera statué par jugement par défaut. L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs
* * * SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, Il est pris acte du désistement du bailleur de ses demandes formulées à titre principal. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Cependant aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, il apparaît que le bailleur a saisi la justice en raison des manquements des locataires à leurs obligations en paiement. Ce n'est que postérieurement à l'assignation que la situation a été régularisée. Dès lors, c'est à bon droit que le demandeur a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits, lui occasionnant des frais de procédure qui ne sauraient être mis à sa charge. Dans ces conditions, Madame [X] [A] et Monsieur [D] [J] seront condamnés in solidum aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation à ce titre, et le bailleur sera donc débouté de sa demande. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement par défaut, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATE que la SA Immobilière Rhône-Alpes renonce à ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'une dette locative et d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts, CONDAMNE in solidum Madame [X] [A] et Monsieur [D] [J] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 28 mars 2025, DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la SA Immobilière Rhône-Alpes de sa demande à ce titre, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00451 - N° Portalis DB2H-W-B7J-32LL Jugement du : 11/09/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT COURT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine ROBIN Expédition délivrée le : à : Madame [X] [A] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi onze Septembre deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : DURAND Clarisse GREFFIER : CHALANCON Capucine ENTRE : DEMANDERESSE S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM, dont le siège social est sis 9 rue Anna Marly - 69007 LYON représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 552 d’une part, DEFENDEURS Madame [X] [A], demeurant 18 bis boulevard de la République - 69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR comparante en personne Monsieur [D] [J], demeurant 18 bis boulevard de la République - 69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR non comparant, ni représenté Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 31 Octobre 2025. d’autre part Date de la première audience : 29/05/2026 Renvoi : 03/07/2026 Date de la mise en délibéré : 11/09/2026 Suivant acte sous seing privé en date du 7 décembre 2009, la SA Immobilière Rhône-Alpes, ci-après le bailleur, a consenti un bail à Madame [X] [A] et Monsieur [D] [J] pour un logement situé 18 bis boulevard de la République 69410 Champagne-au-Mont-D'Or moyennant un loyer mensuel de 639,03 euros outre provisions sur charges. Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025 visant la clause résolutoire insérée au bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [X] [A] et Monsieur [D] [J] un commandement de payer la somme de 2814,50 euros. *** Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, le bailleur a fait assigner Madame [X] [A] et Monsieur [D] [J] afin de voir : • constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner son expulsion, • les condamner solidairement à lui payer : - la somme de 2598,84 euros selon état de créance arrêté au 15 octobre 2025 avec actualisation le jour des débats, - une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à libération effective des locaux, - la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts, - la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, • ordonner l'exécution provisoire de la décision, • condamner solidairement Madame [X] [A] et Monsieur [D] [J] aux dépens. A l'audience du 3 juillet 2026, le bailleur se désiste de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Madame [X] [A], comparante en personne, indique avoir divorcé en 2019. Elle expose avoir rencontré des difficultés financières en raison de problèmes de santé, et sollicite le rejet des demandes relatives aux frais de procédure. Monsieur [D] [J], régulièrement cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La décision étant rendue en dernier ressort, il sera statué par jugement par défaut. L'affaire a été mise en délibéré à ce jour. * * * SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, Il est pris acte du désistement du bailleur de ses demandes formulées à titre principal. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Cependant aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, il apparaît que le bailleur a saisi la justice en raison des manquements des locataires à leurs obligations en paiement. Ce n'est que postérieurement à l'assignation que la situation a été régularisée. Dès lors, c'est à bon droit que le demandeur a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits, lui occasionnant des frais de procédure qui ne sauraient être mis à sa charge. Dans ces conditions, Madame [X] [A] et Monsieur [D] [J] seront condamnés in solidum aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation à ce titre, et le bailleur sera donc débouté de sa demande. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement par défaut, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATE que la SA Immobilière Rhône-Alpes renonce à ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'une dette locative et d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts, CONDAMNE in solidum Madame [X] [A] et Monsieur [D] [J] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 28 mars 2025, DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la SA Immobilière Rhône-Alpes de sa demande à ce titre, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le Greffier, Le Président,
Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:26:35.277Z.