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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2, 11 septembre 2026, n° 26/00512

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Par assignation en date du 1er juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sis [Adresse 3] (ci-après SCOP) a fait citer [R] [A] en paiement de sommes dues au titre d'impayés de charges de copropriété devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Lyon au visa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.

Il est sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 7 266,53 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées selon décompte arrêté au 26 mai 2025 sous réserve d’actualisation à l’audience outre intérêts au taux légal, outre 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance et les frais d’exécution à venir.

L’assignation a été signifiée en l’étude.

A l’audience, le conseil du SCOP s’est désisté du principal du fait des règlements intervenus via un chèque de plus de 13000 euros du 13 février 2026 en maintenant sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui.

Le présent jugement n’étant pas susceptible d’appel eu égard au montant des demandes réduites, il sera rendu en dernier ressort et par défaut.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT


Le désistement, du fait du règlement de la dette, n’est pas parfait car il contient une réserve sur les frais irrépétibles et les dépens.

En réalité, il y a lieu de constater que la demande aux fins de paiement de l’arriéré des charges est en réalité devenue sans objet pour le SCOP.

Il aura fallu une procédure judiciaire pour que le SCOP puisse obtenir son dû. De ce fait, l’instance était légitime et le défendeur doit être tenu pour la partie succombante.


Partie succombante, [R] [A] doit être tenu des entiers dépens de l’instance. S’agissant des frais d’exécution à venir, cette demande est trop vague et large pour y faire droit d’autant que certains frais sont à la charge du créancier et d’autres doivent être partagés.

En équité, [R] [A] condamné aux dépens et qui n’a pas expliqué son défaut de paiement très important, doit en outre une indemnité de procédure au SCOP qu’il convient toutefois de ramener à la somme plus juste de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En vertu de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire pris en son pôle de protection statuant publiquement, par jugement en dernier ressort et par défaut, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que la demande en paiement des charges échues impayées du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sis [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] est devenue sans objet,
 
CONDAMNE [R] [A] aux entiers dépens de l’instance,

REJETTE le surplus de la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sis [Adresse 3] au titre des frais d’exécution à venir,
 
CONDAMNE [R] [A] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sis [Adresse 5] [Localité 3] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE le surplus de la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sis [Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 8] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00512 - N° Portalis DB2H-W-B7K-325W

Jugement du : 
11/09/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2











Syndic. de copro. [Adresse 1]
C/
[R] [A]
























Copie exécutoire délivrée
à : Me DIMIER (T.1037)

Expédition délivrée
à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT



A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi onze Septembre deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE : 

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] [Adresse 3], domiciliée : chez Sté MOUTON & Cie, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Roxane DIMIER (T.1037), avocat au barreau de LYON 


d’une part,


DEFENDEUR

Monsieur [R] [A]
non comparant, ni représenté

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 01 Juillet 2025.

d’autre part


Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 10 mars 2026
















EXPOSE DU LITIGE 

Par assignation en date du 1er juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sis [Adresse 3] (ci-après SCOP) a fait citer [R] [A] en paiement de sommes dues au titre d'impayés de charges de copropriété devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Lyon au visa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.

Il est sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 7 266,53 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées selon décompte arrêté au 26 mai 2025 sous réserve d’actualisation à l’audience outre intérêts au taux légal, outre 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance et les frais d’exécution à venir.

L’assignation a été signifiée en l’étude.

A l’audience, le conseil du SCOP s’est désisté du principal du fait des règlements intervenus via un chèque de plus de 13000 euros du 13 février 2026 en maintenant sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui.

Le présent jugement n’étant pas susceptible d’appel eu égard au montant des demandes réduites, il sera rendu en dernier ressort et par défaut.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026.


MOTIFS DU JUGEMENT


Le désistement, du fait du règlement de la dette, n’est pas parfait car il contient une réserve sur les frais irrépétibles et les dépens.

En réalité, il y a lieu de constater que la demande aux fins de paiement de l’arriéré des charges est en réalité devenue sans objet pour le SCOP.

Il aura fallu une procédure judiciaire pour que le SCOP puisse obtenir son dû. De ce fait, l’instance était légitime et le défendeur doit être tenu pour la partie succombante.


Partie succombante, [R] [A] doit être tenu des entiers dépens de l’instance. S’agissant des frais d’exécution à venir, cette demande est trop vague et large pour y faire droit d’autant que certains frais sont à la charge du créancier et d’autres doivent être partagés.

En équité, [R] [A] condamné aux dépens et qui n’a pas expliqué son défaut de paiement très important, doit en outre une indemnité de procédure au SCOP qu’il convient toutefois de ramener à la somme plus juste de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En vertu de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire pris en son pôle de protection statuant publiquement, par jugement en dernier ressort et par défaut, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que la demande en paiement des charges échues impayées du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sis [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] est devenue sans objet,
 
CONDAMNE [R] [A] aux entiers dépens de l’instance,

REJETTE le surplus de la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sis [Adresse 3] au titre des frais d’exécution à venir,
 
CONDAMNE [R] [A] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sis [Adresse 5] [Localité 3] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE le surplus de la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sis [Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 8] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:31:26.651Z.