Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT COURT, 11 septembre 2026, n° 26/01153
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 17 septembre 2024, la S.A. SACVL, ci après le bailleur, a donné à bail à madame [G] [B], pour une durée de 6 ans, un local à usage d'habitation sis 138 rue Challemel Lacour 69008 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 601,26 euros, outre provision sur charges. Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à madame [G] [B] un commandement de payer la somme de 3336,59 euros. *** Par acte de commissaire de justice du 07 octobre 2025, le bailleur a fait assigner madame [G] [B] afin de voir : constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de madame [G] [B] ,condamner madame [G] [B] à lui payer :la somme de 4018,06 euros selon état de créance arrêté au 07 octobre 2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025 et le surplus à compter de la décision,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner madame [G] [B] aux dépens. Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 6525,67 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 23 juin 2026 et maintient ses autres demandes. Bien que régulièrement citée à étude madame [G] [B] ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d'appel. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs
* * * SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, - Sur la dette locative Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de madame [G] [B], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 6525,67 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de mai 2026 selon état de créance en date du 23 juin 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025 sur la somme de 3336,59 euros et à compter du jugement pour le surplus. - Sur la résiliation du bail En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, le bail ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire. Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et signalé à l'organisme payeur des aides au logement la situation d'impayés dans les conditions réglementaires.. En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 19 septembre 2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux. - Sur les autres demandes Madame [G] [B] étant désormais occupante sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 1er juin 2026, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location. L'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.. Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, madame [G] [B] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Dispositif
* * * PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, Condamne madame [G] [B] à payer à la S.A. SACVL la somme de 6525,67 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu'au mois de mai 2026 selon état de créance du 23 juin 2026, les intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025 sur la somme de 3336,59 euros et à compter du jugement pour le surplus, Constate la résiliation du bail consenti par la S.A. SACVL à madame [G] [B] sur les locaux à usage d'habitation sis 138 rue Challemel Lacour 69008 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit, Dit que madame [G] [B] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, Condamne madame [G] [B] à payer à la S.A. SACVL : une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er juin 2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, Rejette le surplus des demandes de la S.A. SACVL, Condamne madame [G] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 juillet 2025, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Président
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/01153 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4BA4 Jugement du : 11/09/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT COURT Copie exécutoire délivrée le : à : SACVL Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi onze Septembre deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : DURAND Clarisse GREFFIER : MANSOURI Céline ENTRE : DEMANDERESSE S.A. SACVL, dont le siège social est sis 36 quai Fulchiron - 69005 LYON représentée par Mme [J] [I] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial d’une part, DEFENDERESSE Madame [G] [B], demeurant 138 rue Challemel Lacour - Bâtiment 1 - Allée 3 - 69008 LYON non comparante, ni représentée Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 07 Octobre 2025. d’autre part Date de la première audience : 22/05/2026 Renvoi au 26 juin 2026 Date de la mise en délibéré : 11 septembre 2026 Tribunal Judiciaire de Lyon Pôle de la proximité et de la protection 67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3 EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 17 septembre 2024, la S.A. SACVL, ci après le bailleur, a donné à bail à madame [G] [B], pour une durée de 6 ans, un local à usage d'habitation sis 138 rue Challemel Lacour 69008 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 601,26 euros, outre provision sur charges. Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à madame [G] [B] un commandement de payer la somme de 3336,59 euros. *** Par acte de commissaire de justice du 07 octobre 2025, le bailleur a fait assigner madame [G] [B] afin de voir : constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de madame [G] [B] ,condamner madame [G] [B] à lui payer :la somme de 4018,06 euros selon état de créance arrêté au 07 octobre 2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025 et le surplus à compter de la décision,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner madame [G] [B] aux dépens. Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 6525,67 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 23 juin 2026 et maintient ses autres demandes. Bien que régulièrement citée à étude madame [G] [B] ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d'appel. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré à ce jour. * * * SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, - Sur la dette locative Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de madame [G] [B], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 6525,67 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de mai 2026 selon état de créance en date du 23 juin 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025 sur la somme de 3336,59 euros et à compter du jugement pour le surplus. - Sur la résiliation du bail En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, le bail ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire. Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et signalé à l'organisme payeur des aides au logement la situation d'impayés dans les conditions réglementaires.. En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 19 septembre 2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux. - Sur les autres demandes Madame [G] [B] étant désormais occupante sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 1er juin 2026, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location. L'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.. Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, madame [G] [B] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. * * * PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, Condamne madame [G] [B] à payer à la S.A. SACVL la somme de 6525,67 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu'au mois de mai 2026 selon état de créance du 23 juin 2026, les intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025 sur la somme de 3336,59 euros et à compter du jugement pour le surplus, Constate la résiliation du bail consenti par la S.A. SACVL à madame [G] [B] sur les locaux à usage d'habitation sis 138 rue Challemel Lacour 69008 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit, Dit que madame [G] [B] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, Condamne madame [G] [B] à payer à la S.A. SACVL : une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er juin 2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, Rejette le surplus des demandes de la S.A. SACVL, Condamne madame [G] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 juillet 2025, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Président
Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:31:33.566Z.