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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT COURT, 11 septembre 2026, n° 26/01326

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Suivant acte sous seing privé du 19/04/2023, E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [B] [C], pour une durée de 6 ans, un local à usage d'habitation sis 21, Chaussée de Grange Bastier 69590 St Symphorien sur Coise moyennant un loyer mensuel initial de 353.39 euros, outre provision sur charges.
 
Par acte de commissaire de justice du 24/07/2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [B] [C] un commandement de payer la somme de 2944.99 euros.

***

Par acte de commissaire de justice du 08/10/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [B] [C] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Monsieur [B] [C] ,condamner Monsieur [B] [C] à lui payer :la somme de 4547.05 euros selon état de créance arrêté au 08/10/2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du jugement ,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [B] [C] aux dépens. 
A l’audience du 22/05/2026 l’affaire est renvoyée à celle du 26 juin 2026 à la demande du conseil de Monsieur [C] en attente de la décision d’aide juridictionnelle.

Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 9294.67 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 24/06/2026 et maintient ses autres demandes. Il précise qu’aucun règlement n’est intervenu depuis le mois de juillet 2025. 

Monsieur [B] [C] ne comparaît pas et n’est pas représenté. Il est donné lecture de son diagnostic social et financier.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs

*
* *
SUR QUOI, 
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

- Sur la dette locative

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. 

En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [B] [C] , le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 9294.67 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de mai selon état de créance en date du 24/06/2026, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.



- Sur la résiliation du bail

En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, le bail ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.

Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et signalé à l'organisme payeur des aides au logement la situation d'impayés dans les conditions réglementaires.

En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 25/09/2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.

- Sur les autres demandes 

Monsieur [B] [C] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 01/06/2026, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.

L'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. 

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [B] [C] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Dispositif

*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, 
en premier ressort et mis à disposition au greffe,


Condamne Monsieur [B] [C] à payer à E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT la somme de 9294.67 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu'au mois de mai selon état de créance du 24/06/2026, les intérêts au taux légal à compter du jugement. 

Constate la résiliation du bail consenti par E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT à Monsieur [B] [C] sur les locaux à usage d'habitation sis 21, Chaussée de Grange Bastier 69590 St Symphorien sur Coise par application de la clause de résiliation de plein droit,

Dit que Monsieur [B] [C] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

Condamne Monsieur [B] [C] à payer à E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT :

une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/06/2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,


Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, 

Rejette le surplus des demandes de E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT,

Condamne Monsieur [B] [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24/07/2025,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits 
par le Président et le Greffier susnommés.

 Le Greffier Le Président
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/01326 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4CU7

Jugement du : 
11/09/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT COURT



































Copie exécutoire délivrée 

le :
à :Me Laure POUTARD

Expédition délivrée

le :
a: Maître COLSON Margaux
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT




A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue 
le Vendredi onze Septembre deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : MANSOURI Céline


ENTRE : 

DEMANDERESSE

E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, 
dont le siège social est sis 6 rue Simone Veil 
69530 BRIGNAIS
représentée par Me Laure POUTARD, 
avocat au barreau de LYON, vestiaire : 964


d’une part,


DEFENDEUR

Monsieur [B] [Z] [V] [C]
demeurant 21 chaussée Grange Bastier - Résidence Grange Bastier I - 69590 SAINT SYMPHORIEN SUR COISE
représenté par Maître COLSON Margaux, avocat au barreau de LYON
à l’audience du 22/05/2026
Non comparant ni representé lors de l’audience du 26/06/26

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 08 Octobre 2025.

d’autre part


Date de la première audience : 22/05/2026
renvoi le 26/06/2026
Date de la mise en délibéré : 11/09/2026














EXPOSE DU LITIGE


Suivant acte sous seing privé du 19/04/2023, E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [B] [C], pour une durée de 6 ans, un local à usage d'habitation sis 21, Chaussée de Grange Bastier 69590 St Symphorien sur Coise moyennant un loyer mensuel initial de 353.39 euros, outre provision sur charges.
 
Par acte de commissaire de justice du 24/07/2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [B] [C] un commandement de payer la somme de 2944.99 euros.

***

Par acte de commissaire de justice du 08/10/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [B] [C] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Monsieur [B] [C] ,condamner Monsieur [B] [C] à lui payer :la somme de 4547.05 euros selon état de créance arrêté au 08/10/2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du jugement ,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [B] [C] aux dépens. 
A l’audience du 22/05/2026 l’affaire est renvoyée à celle du 26 juin 2026 à la demande du conseil de Monsieur [C] en attente de la décision d’aide juridictionnelle.

Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 9294.67 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 24/06/2026 et maintient ses autres demandes. Il précise qu’aucun règlement n’est intervenu depuis le mois de juillet 2025. 

Monsieur [B] [C] ne comparaît pas et n’est pas représenté. Il est donné lecture de son diagnostic social et financier.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

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SUR QUOI, 
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

- Sur la dette locative

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. 

En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [B] [C] , le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 9294.67 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de mai selon état de créance en date du 24/06/2026, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.



- Sur la résiliation du bail

En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, le bail ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.

Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et signalé à l'organisme payeur des aides au logement la situation d'impayés dans les conditions réglementaires.

En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 25/09/2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.

- Sur les autres demandes 

Monsieur [B] [C] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 01/06/2026, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.

L'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. 

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [B] [C] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

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* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, 
en premier ressort et mis à disposition au greffe,


Condamne Monsieur [B] [C] à payer à E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT la somme de 9294.67 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu'au mois de mai selon état de créance du 24/06/2026, les intérêts au taux légal à compter du jugement. 

Constate la résiliation du bail consenti par E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT à Monsieur [B] [C] sur les locaux à usage d'habitation sis 21, Chaussée de Grange Bastier 69590 St Symphorien sur Coise par application de la clause de résiliation de plein droit,

Dit que Monsieur [B] [C] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

Condamne Monsieur [B] [C] à payer à E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT :

une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/06/2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,


Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, 

Rejette le surplus des demandes de E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT,

Condamne Monsieur [B] [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24/07/2025,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits 
par le Président et le Greffier susnommés.

 Le Greffier Le Président

Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:31:37.290Z.