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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT COURT, 11 septembre 2026, n° 26/00299

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 03 janvier 2024, LYON METROPOLE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à madame [Q] [G], pour une durée de 1 an, un local à usage d'habitation sis 1 rue Longarini 69700 GIVORS moyennant un loyer mensuel initial de 556,08 euros, outre provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à madame [Q] [G] un commandement de payer la somme de 3239 euros et de justifier d'une assurance contre les risques dont elle doit répondre en sa qualité de locataire.

***

Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, le bailleur a fait assigner madame [Q] [G] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de madame [Q] [G] ,condamner madame [Q] [G] à lui payer :la somme de 4092,35 euros selon état de créance arrêté au 30 septembre 2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner madame [Q] [G] aux dépens. 
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 10014,96 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 25 juin 2026 et maintient ses autres demandes.
Il déclare qu'il n'y a aucune évolution sur la situation locative de madame [Q] [G].

Bien que régulièrement citée à personne madame [Q] [G] ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d'appel.

Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs

*
* *
SUR QUOI, 
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

- Sur la dette locative

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. 

En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de madame [Q] [G], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 10014,96 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de mai 2026 selon état de créance en date du 25 juin 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juillet sur la somme de 3239 euros et à compter du jugement pour le surplus.

- Sur la résiliation du bail

En application de l'article 7 g de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant et toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

En application de ces dispositions légales et de la clause de résiliation de plein droit stipulée au bail, le bailleur est en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 22 août 2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux, faute pour madame [Q] [G] de justifier avoir été garantie par une assurance habitation dans le mois ayant suivi la date de cet acte.

- Sur les autres demandes 

Madame [Q] [G] étant désormais occupante sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 1er juin 2026, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.

Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 100 euros..

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. 

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, madame [Q] [G] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Dispositif

*
* *

PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,


Condamne madame [Q] [G] à payer à LYON METROPOLE HABITAT la somme de 10014,96 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu'au mois de mai 2026 selon état de créance du 25 juin 2026, les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet sur la somme de 3239 euros et à compter du jugement pour le surplus. 

Constate la résiliation du bail consenti par LYON METROPOLE HABITAT à madame [Q] [G] sur les locaux à usage d'habitation sis 1 rue Longarini 69700 GIVORS par application de la clause de résiliation de plein droit,

Dit que madame [Q] [G] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

Condamne madame [Q] [G] à payer à LYON METROPOLE HABITAT :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er juin 2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 100 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, 

Rejette le surplus des demandes de LYON METROPOLE HABITAT,

Condamne madame [Q] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 juillet 2025,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits 
par le Président et le Greffier susnommés.


Le Greffier Le Président
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00299 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3ZKJ

Jugement du : 
11/09/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT COURT





























Copie exécutoire délivrée
le :
à : LYON METROPOLE HABITAT

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT



A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi onze Septembre deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : MANSOURI Céline

ENTRE : 

DEMANDEUR

Société LYON METROPOLE HABITAT, 
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin - 69003 LYON
représenté par M. [I] [L] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial


d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [Q] [G], 
demeurant 1 rue Longarini - Résidence Longarini - 69700 GIVORS
non comparante, ni représentée

Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 21 Octobre 2025.

d’autre part







Date de la première audience : 15/05/2026
Renvoi au 26 juin 2026
Date de la mise en délibéré : 11 septembre 2026












Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 03 janvier 2024, LYON METROPOLE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à madame [Q] [G], pour une durée de 1 an, un local à usage d'habitation sis 1 rue Longarini 69700 GIVORS moyennant un loyer mensuel initial de 556,08 euros, outre provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à madame [Q] [G] un commandement de payer la somme de 3239 euros et de justifier d'une assurance contre les risques dont elle doit répondre en sa qualité de locataire.

***

Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, le bailleur a fait assigner madame [Q] [G] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de madame [Q] [G] ,condamner madame [Q] [G] à lui payer :la somme de 4092,35 euros selon état de créance arrêté au 30 septembre 2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner madame [Q] [G] aux dépens. 
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 10014,96 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 25 juin 2026 et maintient ses autres demandes.
Il déclare qu'il n'y a aucune évolution sur la situation locative de madame [Q] [G].

Bien que régulièrement citée à personne madame [Q] [G] ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d'appel.

Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
















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SUR QUOI, 
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

- Sur la dette locative

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. 

En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de madame [Q] [G], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 10014,96 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de mai 2026 selon état de créance en date du 25 juin 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juillet sur la somme de 3239 euros et à compter du jugement pour le surplus.

- Sur la résiliation du bail

En application de l'article 7 g de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant et toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

En application de ces dispositions légales et de la clause de résiliation de plein droit stipulée au bail, le bailleur est en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 22 août 2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux, faute pour madame [Q] [G] de justifier avoir été garantie par une assurance habitation dans le mois ayant suivi la date de cet acte.

- Sur les autres demandes 

Madame [Q] [G] étant désormais occupante sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 1er juin 2026, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.

Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 100 euros..

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. 

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, madame [Q] [G] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.





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PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,


Condamne madame [Q] [G] à payer à LYON METROPOLE HABITAT la somme de 10014,96 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu'au mois de mai 2026 selon état de créance du 25 juin 2026, les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet sur la somme de 3239 euros et à compter du jugement pour le surplus. 

Constate la résiliation du bail consenti par LYON METROPOLE HABITAT à madame [Q] [G] sur les locaux à usage d'habitation sis 1 rue Longarini 69700 GIVORS par application de la clause de résiliation de plein droit,

Dit que madame [Q] [G] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

Condamne madame [Q] [G] à payer à LYON METROPOLE HABITAT :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er juin 2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 100 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, 

Rejette le surplus des demandes de LYON METROPOLE HABITAT,

Condamne madame [Q] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 juillet 2025,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits 
par le Président et le Greffier susnommés.


Le Greffier Le Président

Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:31:40.982Z.