Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT COURT, 11 septembre 2026, n° 26/00312
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
ENTRE : DEMANDERESSE S.A. CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendès France - 75013 PARIS représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 834 d’une part, DEFENDEUR Monsieur [V] [N] demeurant 26 rue Douanier Rousseau - 69530 BRIGNAIS comparant en personne Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 30 Juillet 2025. d’autre part Date de la première audience : 15/05/2026 Renvoi : 26/06/2026 Date de la mise en délibéré : 11/09/2026 Suivant acte sous seing privé en date du 11 octobre 2012, la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL, ci-après le bailleur, a consenti un bail à Monsieur [V] [N] pour un logement situé 26 rue Douanier Rousseau, Lot A, 69530 BRIGNAIS, moyennant un loyer mensuel de 580,59 euros outre provisions sur charges. Suivant acte du 9 octobre 2012, le bailleur a donné en location au même locataire un garage. Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025 visant la clause résolutoire insérée au bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [V] [N] un commandement de payer la somme de 3325,35 euros. *** Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [V] [N] afin de voir : • constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner son expulsion, • le condamner à lui payer : - la somme de 2141,70 euros selon état de créance arrêté au 20 juin 2025 avec actualisation le jour des débats, outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025, - une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à libération effective des locaux, - la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, • ordonner l'exécution provisoire de la décision, • condamner Monsieur [V] [N] aux dépens. A l'audience du 26 juin 2026, le bailleur se désiste de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Monsieur [V] [N], comparant en personne, ne formule aucune observation. L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs
* * * SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, Il est pris acte du désistement du bailleur de ses demandes formulées à titre principal. - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Cependant aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, il apparaît que le bailleur a saisi la justice en raison des manquements du locataire à ses obligations en paiement. Ce n'est que postérieurement à l'assignation que sa situation a été régularisée. Dès lors, c'est à bon droit que le demandeur a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits, lui occasionnant des frais de procédure qui ne sauraient être mis à sa charge. Dans ces conditions, Monsieur [V] [N] sera condamné aux dépens. - Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation à ce titre, et le bailleur sera donc débouté de sa demande. - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATE que la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL renonce à ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'une dette locative et d'une indemnité d'occupation, CONDAMNE Monsieur [V] [N] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 avril 2025, DEBOUTE la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00312 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3ZL7 Jugement du : 11/09/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT COURT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Federico COMIGNANI Expédition délivrée le : à : Monsieur [V] [N] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi onze Septembre deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : DURAND Clarisse GREFFIER : MANSOURI Céline ENTRE : DEMANDERESSE S.A. CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendès France - 75013 PARIS représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 834 d’une part, DEFENDEUR Monsieur [V] [N] demeurant 26 rue Douanier Rousseau - 69530 BRIGNAIS comparant en personne Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 30 Juillet 2025. d’autre part Date de la première audience : 15/05/2026 Renvoi : 26/06/2026 Date de la mise en délibéré : 11/09/2026 Suivant acte sous seing privé en date du 11 octobre 2012, la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL, ci-après le bailleur, a consenti un bail à Monsieur [V] [N] pour un logement situé 26 rue Douanier Rousseau, Lot A, 69530 BRIGNAIS, moyennant un loyer mensuel de 580,59 euros outre provisions sur charges. Suivant acte du 9 octobre 2012, le bailleur a donné en location au même locataire un garage. Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025 visant la clause résolutoire insérée au bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [V] [N] un commandement de payer la somme de 3325,35 euros. *** Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [V] [N] afin de voir : • constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner son expulsion, • le condamner à lui payer : - la somme de 2141,70 euros selon état de créance arrêté au 20 juin 2025 avec actualisation le jour des débats, outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025, - une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à libération effective des locaux, - la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, • ordonner l'exécution provisoire de la décision, • condamner Monsieur [V] [N] aux dépens. A l'audience du 26 juin 2026, le bailleur se désiste de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Monsieur [V] [N], comparant en personne, ne formule aucune observation. L'affaire a été mise en délibéré à ce jour. * * * SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, Il est pris acte du désistement du bailleur de ses demandes formulées à titre principal. - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Cependant aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, il apparaît que le bailleur a saisi la justice en raison des manquements du locataire à ses obligations en paiement. Ce n'est que postérieurement à l'assignation que sa situation a été régularisée. Dès lors, c'est à bon droit que le demandeur a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits, lui occasionnant des frais de procédure qui ne sauraient être mis à sa charge. Dans ces conditions, Monsieur [V] [N] sera condamné aux dépens. - Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation à ce titre, et le bailleur sera donc débouté de sa demande. - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATE que la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL renonce à ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'une dette locative et d'une indemnité d'occupation, CONDAMNE Monsieur [V] [N] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 avril 2025, DEBOUTE la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le Greffier, Le Président,
Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:31:48.314Z.