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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT COURT, 11 septembre 2026, n° 26/01486

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 17 octobre 2016, la société Immobilière Rhône-Alpes, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [W] [N] et Madame [L] [N] née [D], pour une durée de 3 mois, un local à usage d'habitation sis 24 rue Brechan 69003 Lyon moyennant un loyer mensuel initial de 567,02 euros, outre provision sur charges.

Par avenant du 14 octobre 2024, la société Immobilière Rhône-Alpes a donné à bail à Madame [L] [N] née [D] un emplacement de stationnement situé à la même adresse. 
 
Par acte de commissaire de justice du 18 août 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [L] [N] née [D] un commandement de payer la somme de 1903,38 euros.

***

Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, le bailleur a fait assigner Madame [L] [N] née [D] afin de voir :
• constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Madame [L] [N] née [D],
• constater la mauvaise foi de Madame [L] [N] née [D], 
• condamner Madame [L] [N] née [D] à lui payer :
 - la somme de 1104 euros selon état de créance arrêté au 4 novembre 2025, avec actualisation le jour des débats,
 - une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à libération effective des locaux,
 - la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
 - la somme de 550 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
• ordonner l'exécution provisoire de la décision,
• condamner Madame [L] [N] née [D] aux dépens. 

Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 1257,34 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 22 juin 2026, et maintient ses autres demandes. Il précise qu'une aide au titre du FSL a été accordée et exprime son accord pour des délais de paiement dans l'attente de son versement. 

Madame [L] [N] née [D] s'oppose à la résiliation du bail. Elle indique avoir repris le paiement du loyer et explique la dette par une erreur de la CAF qui aurait versé les allocations à son ex-conjoint alors qu'elle a la garde des enfants. Elle confirme avoir reçu l'accord pour le versement d'une aide au titre du FSL. 

Le tribunal a donné lecture du diagnostic social et financier. 

L'affaire est mise en délibéré à ce jour.

Motifs

*
* *
SUR QUOI, 
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir "constater", "rappeler", "juger", "dire" ou "déclarer", lorsque celles ci développent en réalité des moyens ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci. 

En l'espèce, le bailleur ne développant pas sa demande tendant à voir constater la mauvaise foi de Madame [L] [N] née [D] et n'en tirant aucune conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. 


- Sur la dette locative

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. 

En application de ces dispositions légales et en l'absence de contestation de Madame [L] [N] née [D], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 1257,34 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu'au mois de mai inclus selon état de créance en date du 22 juin 2026. 

- Sur la résiliation du bail

En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, le bail ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur à la locataire.

Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l'article 24 précité et a , dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et signalé à l'organisme payeur des aides au logement la situation d'impayés dans les conditions réglementaires.

En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 19 octobre 2025 après avoir fait délivrer à la locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.

- Sur les délais de paiement

Selon l'article 24V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 du code civil s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.

En l'espèce, Madame [L] [N] née [D] est en capacité de régler la dette, a repris le paiement du loyer courant, et le bailleur est d'accord pour l'octroi de délais de paiement dans l'attente du versement de l'aide FSL. 

Il convient en conséquence de lui accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif de la présente décision.

Par application de l'article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévue au V et VI et présent article. 

En l'espèce il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais. 

En revanche, en cas d'inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et le locataire sera redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location. 


- Sur les autres demandes

Le bailleur ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui issu du retard de paiement.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [L] [N] née [D] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

L'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [L] [N] née [D] à payer à la société Immobilière Rhône-Alpes la somme de 1257,34 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois de mai 2026 selon état de créance 22 juin 2026,

CONSTATE qu'est encourue la résiliation du bail consenti par la société Immobilière Rhône-Alpes à Madame [L] [N] née [D] sur les locaux à usage d'habitation sis 24 rue Brechan 69003 Lyon par application de la clause de résiliation de plein droit,

AUTORISE Madame [L] [N] née [D] à s'acquitter de sa dette locative par mensualités de 30 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 10 du mois suivant la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 10 de chaque mois suivant et la 36e correspondant au solde de la dette,

DIT que pendant les délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que, si Madame [L] [N] née [D] règle sa dette conformément aux délais accordés et s'acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, ou que la dette est soldée par le versement du FSL, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,

En revanche, si Madame [L] [N] née [D] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,

1. Dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 19 octobre 2025, huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,
2. Ordonne la libération des lieux et, à défaut, l'expulsion de Madame [L] [N] née [D] tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux,
3. Condamne Madame [L] [N] née [D] à payer à la société Immobilière Rhône-Alpes, à compter de la date de résiliation jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail,

DIT en outre qu'en cas de défaut de règlement d'une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l'intégralité de la dette locative restant due, 

DÉBOUTE la société Immobilière Rhône-Alpes de sa demande de dommages-intérêts, 

CONDAMNE Madame [L] [N] née [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 août 2025,

DÉBOUTE la société Immobilière Rhône-Alpes de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits 
par le Président et le Greffier susnommés.
 


Le Greffier Le Président
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/01486 - N° Portalis DB2H-W-B7J-4DX7

Jugement du : 
11/09/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT COURT




































Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Cédric GREFFET 

Expédition délivrée
le :
à : Madame [L] [N] née [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT




A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi onze Septembre deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : MANSOURI Céline

ENTRE : 

DEMANDERESSE

S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM, 
dont le siège social est sis 9 rue Anna Marly - 69007 LYON
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502




d’une part,


DEFENDERESSE

Madame [L] [N] née [D], 
demeurant 24 rue Brechan - 69003 LYON
comparante en personne



Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 24 Novembre 2025.

d’autre part


Date de la première audience : 26/06/2026
Date de la mise en délibéré : 11/09/2026












EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 17 octobre 2016, la société Immobilière Rhône-Alpes, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [W] [N] et Madame [L] [N] née [D], pour une durée de 3 mois, un local à usage d'habitation sis 24 rue Brechan 69003 Lyon moyennant un loyer mensuel initial de 567,02 euros, outre provision sur charges.

Par avenant du 14 octobre 2024, la société Immobilière Rhône-Alpes a donné à bail à Madame [L] [N] née [D] un emplacement de stationnement situé à la même adresse. 
 
Par acte de commissaire de justice du 18 août 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [L] [N] née [D] un commandement de payer la somme de 1903,38 euros.

***

Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, le bailleur a fait assigner Madame [L] [N] née [D] afin de voir :
• constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Madame [L] [N] née [D],
• constater la mauvaise foi de Madame [L] [N] née [D], 
• condamner Madame [L] [N] née [D] à lui payer :
 - la somme de 1104 euros selon état de créance arrêté au 4 novembre 2025, avec actualisation le jour des débats,
 - une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à libération effective des locaux,
 - la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
 - la somme de 550 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
• ordonner l'exécution provisoire de la décision,
• condamner Madame [L] [N] née [D] aux dépens. 

Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 1257,34 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 22 juin 2026, et maintient ses autres demandes. Il précise qu'une aide au titre du FSL a été accordée et exprime son accord pour des délais de paiement dans l'attente de son versement. 

Madame [L] [N] née [D] s'oppose à la résiliation du bail. Elle indique avoir repris le paiement du loyer et explique la dette par une erreur de la CAF qui aurait versé les allocations à son ex-conjoint alors qu'elle a la garde des enfants. Elle confirme avoir reçu l'accord pour le versement d'une aide au titre du FSL. 

Le tribunal a donné lecture du diagnostic social et financier. 

L'affaire est mise en délibéré à ce jour. 
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SUR QUOI, 
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir "constater", "rappeler", "juger", "dire" ou "déclarer", lorsque celles ci développent en réalité des moyens ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci. 

En l'espèce, le bailleur ne développant pas sa demande tendant à voir constater la mauvaise foi de Madame [L] [N] née [D] et n'en tirant aucune conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. 


- Sur la dette locative

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. 

En application de ces dispositions légales et en l'absence de contestation de Madame [L] [N] née [D], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 1257,34 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu'au mois de mai inclus selon état de créance en date du 22 juin 2026. 

- Sur la résiliation du bail

En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, le bail ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur à la locataire.

Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l'article 24 précité et a , dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et signalé à l'organisme payeur des aides au logement la situation d'impayés dans les conditions réglementaires.

En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 19 octobre 2025 après avoir fait délivrer à la locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.

- Sur les délais de paiement

Selon l'article 24V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 du code civil s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.

En l'espèce, Madame [L] [N] née [D] est en capacité de régler la dette, a repris le paiement du loyer courant, et le bailleur est d'accord pour l'octroi de délais de paiement dans l'attente du versement de l'aide FSL. 

Il convient en conséquence de lui accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif de la présente décision.

Par application de l'article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévue au V et VI et présent article. 

En l'espèce il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais. 

En revanche, en cas d'inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et le locataire sera redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location. 


- Sur les autres demandes

Le bailleur ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui issu du retard de paiement.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [L] [N] née [D] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

L'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. 

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* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [L] [N] née [D] à payer à la société Immobilière Rhône-Alpes la somme de 1257,34 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois de mai 2026 selon état de créance 22 juin 2026,

CONSTATE qu'est encourue la résiliation du bail consenti par la société Immobilière Rhône-Alpes à Madame [L] [N] née [D] sur les locaux à usage d'habitation sis 24 rue Brechan 69003 Lyon par application de la clause de résiliation de plein droit,

AUTORISE Madame [L] [N] née [D] à s'acquitter de sa dette locative par mensualités de 30 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 10 du mois suivant la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 10 de chaque mois suivant et la 36e correspondant au solde de la dette,

DIT que pendant les délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que, si Madame [L] [N] née [D] règle sa dette conformément aux délais accordés et s'acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, ou que la dette est soldée par le versement du FSL, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,

En revanche, si Madame [L] [N] née [D] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,

1. Dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 19 octobre 2025, huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,
2. Ordonne la libération des lieux et, à défaut, l'expulsion de Madame [L] [N] née [D] tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux,
3. Condamne Madame [L] [N] née [D] à payer à la société Immobilière Rhône-Alpes, à compter de la date de résiliation jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail,

DIT en outre qu'en cas de défaut de règlement d'une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l'intégralité de la dette locative restant due, 

DÉBOUTE la société Immobilière Rhône-Alpes de sa demande de dommages-intérêts, 

CONDAMNE Madame [L] [N] née [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 août 2025,

DÉBOUTE la société Immobilière Rhône-Alpes de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits 
par le Président et le Greffier susnommés.
 


Le Greffier Le Président

Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:31:51.541Z.