Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Chambre, 7 septembre 2026, n° 23/02532
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [A] indique qu’en mai 2017, alors qu’elle travaillait à la bibliothèque, elle a demandé à deux jeunes filles mineures, [K] [Y] et [O] [X], de faire moins de bruit, de cesser l’emploi d’un vocabulaire grossier et outrancier, de respecter le lieu et ses usagers. Elle affirme que cet incident a été le point de départ d’un harcèlement et de violences subis pendant plusieurs années, impactant sa santé au point de nécessiter des hospitalisations. Par ordonnance du 2 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la demande de Madame [A] tendant à l’organisation d’une expertise médicale. Le docteur [M], finalement désigné, a achevé son rapport le 30 juin 2022. Par acte de commissaire de justice signifié les 21 et 22 mars 2023, Madame [H] [A] a fait assigner en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Lyon : Madame [O] [X]Madame [T] [E] épouse [X], en qualité de civilement responsable de Madame [O] [X]Monsieur [R] [X], en qualité de civilement responsable de Madame [O] [X]Madame [K] [Y]Madame [F] [Y], en qualité de civilement responsable de Madame [K] [Y]Monsieur [U] [V] [J], en qualité de civilement responsable de Madame [K] [Y] La CPAM du Rhône. Par conclusions notifiées le 5 mars 2024, la SA AXA France IARD est intervenue volontairement à l’instance. Par exploit signifié le 26 avril 2024, Madame [A] a fait appeler en cause la SA GMF ASSURANCES. La jonction a été ordonnée par le juge de la mise en état le 11 février 2025. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2025, Madame [H] [A] sollicite du tribunal de : CONDAMNER Mademoiselle [K] [Y], Mademoiselle [O] [X], Madame [T] [E] épouse [X] et Madame [F] [Y] à lui verser solidairement les sommes suivantes : - 6 532,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 6 300,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 17 000,00 euros au titre des souffrances endurées, - 6 000,00 euros au titre du préjudice esthétique En tout état de cause, JUGER la décision à intervenir opposable à la CPAM du Rhône CONDAMNER Mademoiselle [K] [Y], Mademoiselle [O] [X], Madame [T] [E] épouse [X] et Madame [F] [Y] à lui verser solidairement la somme de 3 500 euros TTC aux titres des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER Mademoiselle [K] [Y], Mademoiselle [O] [X], Madame [T] [E] épouse [X] et Madame [F] [Y] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 1 000 euros TTC CONDAMNER solidairement la compagnie AXA France IARD et la compagnie GMF ASSURANCES à relever et garantir Madame [Y] de l’ensemble des sommes pour lesquelles elle sera condamnée. Madame [A] recherche la responsabilité personnelle de Mesdames [K] [Y] et [O] [X] sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en leur reprochant des invectives, des intimidations et des violences sur plusieurs années à compter de mai 2017, à l’origine d’un état dépressif profond. Elle poursuit également leurs mères en qualité de civilement responsables en application de l’article 1242 alinéa 4 du code civil, dès lors que les jeunes filles étaient mineures lorsque le harcèlement a débuté, qu’elles cohabitaient au moins avec leurs mères et que les faits ont directement causé son préjudice. Par ailleurs, Madame [A] conclut à la condamnation solidaire des sociétés AXA France IARD et GMF ASSURANCES à relever et garantir Madame [F] [Y] en sa qualité de civilement responsable, soulignant que la succession des contrats d’assurance ne saurait impacter son indemnisation. *** Dans leurs dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2023, Madame [O] [X], Madame [T] [E] épouse [X] et Monsieur [R] [X], tous deux en qualité de civilement responsables de Madame [O] [X], sollicitent du tribunal de : DEBOUTER Madame [A] de ses demandes CONDAMNER Madame [A] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre du caractère abusif de la demande en justice A titre subsidiaire, RAMENER les prétentions indemnitaires à de plus justes proportions CONDAMNER Madame [A] à leur verser une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER Madame [A] aux entiers dépens de l’instance, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Madame [O] [X] conteste avoir insulté et harcelé Madame [A], précisant que le conflit concernait uniquement [K] [Y]. Elle soutient également qu’il n’existe aucun lien de causalité direct entre les faits allégués et l’état de santé actuel de la demanderesse, laquelle présente un important état antérieur. Elle conclut que ni sa responsabilité personnelle, ni celle de ses parents en qualité de civilement responsables ne peut être engagée. Les consorts [X] émettent néanmoins des observations sur les prétentions indemnitaires, concluant à leur réduction à de plus justes proportions. Ils forment également une demande reconventionnelle, considérant que la procédure initiée par Madame [A] est abusive, et n’a que pour seule fin de battre monnaie. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2025, la SA AXA France IARD (ci-après AXA) sollicite du tribunal de : A titre principal, PRENDRE ACTE de son intervention volontaire CONSTATER que seuls les faits survenus avant le 28 février 2018 sont couverts par sa garantie LIMITER sa part de contribution à la dette aux sommes suivantes : Déficit fonctionnel temporaire : 1 650 € Souffrances endurées : 1 800 € Préjudice esthétique temporaire : 500 € CONDAMNER la compagnie GMF à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre CONDAMNER Madame [O] [X] ainsi que Madame [T] [E] épouse [X] et Monsieur [R] [X] en qualité de civilement responsables de Madame [O] [X] à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre LIMITER la créance de la CPAM envers elle aux prestations servies en lien direct et certain avec le dommage et intervenues jusqu’au 28 février 2018 A titre subsidiaire, LIMITER sa part de contribution à la dette aux sommes suivantes : Déficit fonctionnel temporaire : 1 650 € Souffrances endurées : 1 800 € Préjudice esthétique temporaire : 500 € Déficit fonctionnel permanent : 945 € CONDAMNER la compagnie GMF à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre CONDAMNER Madame [O] [X], ainsi que Madame [T] [E] épouse [X] et Monsieur [R] [X] en qualité de civilement responsables de Madame [O] [X], à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre LIMITER la créance de la CPAM envers elle aux prestations servies en lien direct et certain avec le dommage et intervenues jusqu’au 28 février 2018 A titre infiniment subsidiaire, LIMITER les sommes éventuellement mises à sa charge à hauteur de 50% CONDAMNER la société GMF à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre CONDAMNER Madame [O] [X], ainsi que Madame [T] [E] épouse [X] et Monsieur [R] [X] en qualité de civilement responsables de Madame [O] [X], à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre LIMITER la créance de la CPAM envers elle aux prestations servies en lien direct et certain avec le dommage et intervenues jusqu’au 28 février 2018 En tout état de cause STATUER ce que droit sur les dépens. La société AXA France IARD entend intervenir volontairement à l’instance en qualité d’assureur « responsabilité civile » de Madame [F] [Y]. En application de l’article L. 124-5 alinéa 3 du code des assurances, AXA soutient que les faits de harcèlement dénoncés par Madame [A] ne constituent pas un sinistre global, mais différents sinistres, avec des causes et des conséquences propres. Dès lors, elle considère ne devoir sa garantie que pour les faits antérieurs au 28 février 2018, date de résiliation de son contrat. La société AXA émet ses observations sur les prétentions indemnitaires de Madame [A], en formulant des offres uniquement pour les préjudices temporaires et dans la limite du 28 février 2018. Concernant les préjudices permanents, l’assureur ajoute qu’ils ne sont pas en lien de causalité avec les faits reprochés, compte tenu de l’état antérieur mis en évidence par l’expert judiciaire. Il applique le même raisonnement aux demandes de la CPAM. Par ailleurs, la société AXA dirige un appel en garantie contre Madame [O] [X], ainsi que ses civilement responsables, au motif que le tribunal ne peut retenir la responsabilité de [K] [Y] sans retenir celle de [O] [X]. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2026, la société GMF ASSURANCES sollicite du tribunal de : A titre principal, REJETER les demandes formées contre elle A titre infiniment subsidiaire, LIMITER sa prise en charge du sinistre aux seuls faits survenus entre le 29 février 2018 et le 21 juin 2019 RAMENER les sommes allouées à Madame [A] à de plus justes proportions LIMITER les sommes éventuellement mises à sa charge à hauteur de 50 % En tout état de cause, CONDAMNER in solidum la compagnie AXA, Madame [O] [X] solidairement avec Madame [T] [E] épouse [X] et Monsieur [R] [X], civilement responsables, à la relever et à garantir de toute condamnation prononcée à son encontre REJETER toute demande de condamnation avec exécution provisoire CONDAMNER Madame [A] ou toute partie succombante à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. La société GMF ASSURANCES conclut en premier lieu à l’absence de garantie mobilisable, au motif que la garantie « responsabilité civile » souscrite par Madame [F] [Y] est déclenchée par le fait dommageable, lequel est ici antérieur à la prise d’effet du contrat, le 28 février 2018. Se fondant sur l’article L. 124-1-1 du code des assurances, elle estime que les faits débutés en mai 2017 et réitérés jusqu’en juin 2019 constituent un fait dommageable unique dont la cause génératrice s’est produite pendant la validité du contrat souscrit auprès de la compagnie AXA. Par ailleurs, la GMF conteste la responsabilité de Madame [F] [Y] en qualité de civilement responsable, dès lors que la preuve des faits imputés à sa fille n’est pas rapportée. Elle discute également le lien de causalité avec les troubles présentés par la demanderesse, compte tenu de son état antérieur. Elle émet ses observations sur les prétentions indemnitaires. Enfin, considérant que [O] [X] a contribué de la même manière au sinistre, la société GMF ASSURANCES dirige un appel en garantie contre les consorts [X]. Elle conclut enfin à ce qu’en tout état de cause, seulement 50% des sommes allouées à Madame [A] et à la CPAM soient mises à sa charge, précisant qu’elle devra être relevée et garantie par la société AXA et que sa garantie ne s’applique que du 28 février 2018 au 21 juin 2019. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2026, la CPAM du Rhône sollicite du tribunal de : CONDAMNER in solidum Madame et Monsieur [X] en qualité de civilement responsables des dommages causés par leur fille [O] [X], Madame et Monsieur [Y] en qualité de civilement responsables des dommages causés par leur fille [K] [Y] et ses assureurs AXA France IARD ainsi que la GMF ASSURANCES à lui régler les sommes suivantes : 24 494,62 € au titre des prestations servies, outre intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir 1228 € au titre des dispositions de l’article L. 376-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL BdL Avocats, Maître Yves PHILIP de LABORIE, avocat, sur son affirmation de droit. L’organisme social exerce son recours subrogatoire contre les civilement responsables des mineures [O] [X] et [K] [Y] pour obtenir le remboursement des dépenses de santé avant consolidation. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Madame [K] [Y], Madame [F] [Y] et Monsieur [U] [V] [J] n’ont pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’intervention volontaire de la SA AXA France IARD Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile La SA AXA France IARD entend intervenir volontairement à l’instance, en qualité d’assureur « responsabilité civile » en vertu d’un contrat d’assurance habitation souscrit par Madame [F] [Y], à effet au 21 novembre 2017. Aucune partie n’émet d’observation sur cette intervention volontaire, qui doit être déclaré recevable. Sur la responsabilité de Mesdames [O] [X] et [K] [Y] et de leurs civilement responsables Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En vertu de l’article 1242, alinéas 1 et 4, du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi no 2025-568 du 23 juin 2025, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. *Madame [A] reproche à [K] [Y] et [O] [X] des paroles et gestes réitérés à partir de mai 2017, après un premier épisode survenu dans une bibliothèque au cours duquel la demanderesse a demandé aux jeunes filles de faire moins de bruit et de ne pas utiliser un vocabulaire grossier. Elle emploie le terme de harcèlement pour souligner la répétition des faits et la dégradation de son état de santé qui s’en est suivie. Les pièces versées au débat par la demanderesse mettent en évidence : D’une part, de multiples dépôts de plainte (18 avril 2018, 27 avril 2018, le 26 juillet 2018, 14 février 2019, 21 juin 2019) dénonçant des insultes, vociférations, moqueries, gestes obscènes, désignation du doigt de la part de [K] [Y] et [O] [X],D’autre part, l’aggravation de sa pathologie antérieure, en l’occurrence une dépression récurrente, caractérisée par deux intoxications médicamenteuses volontaires le 24 décembre 2017 puis en août 2018, à l’origine d’hospitalisations en psychiatrie du 27 décembre 2017 au 15 mars 2018, du 17 août 2018 au 22 novembre 2018, du 30 avril 2020 au 16 novembre 2020, confirmée par les comptes-rendus d’hospitalisation et plusieurs autres certificats médicaux (datés des 27 avril 2018, 26 juillet 2018, 10 janvier 2020). Il est notable que les faits dénoncés n’ont pas été remis en cause par Mesdames [F] [Y] et [T] [X] dans leurs auditions devant les services de police en qualité de civilement responsables, le 17 janvier 2019. Enfin, le pré-rapport d’expertise judiciaire (qui vaut rapport d’expertise définitif en l’absence d’observation des parties) indique que si Madame [A] présente un trouble de la personnalité dépendante, associé à un syndrome anxio-dépressif sévère, lui-même compliqué d’un tableau de déconditionnement cardiovasculaire ancien et un précédent syndrome post-traumatique (consécutif à un autre conflit de voisinage), cela ne remet pas en cause les lésions qu’elle dénonce. Ainsi, l’expert judiciaire indique : « il n’est pas possible d’établir un lien direct, certain et unique entre les événements morbides qu’il soit psychiatrique ou physique qui sont apparus après le temps nécessaire à la consolidation du fait traumatique principal. Les lésions qui seront concernées par ce rapport d’expertise seront celles développées lors de la phase avant la consolidation, soit une durée totale d’un an. Le psychiatre traitant fait état d’une aggravation de l’état antérieur dans un certificat médical en date du 22 novembre 2018 (…). Au total, [H] [A] est dans sa 63ème année. Elle présente un état dépressif traité médicalement depuis plus de dix ans. Une agression verbale violente en mai 2017 suivie d’insultes, de menaces et d’agressions physiques agissent comme un traumatisme psychique qui est venu effondrer les faibles défenses psychologiques de [H] [A]. Elle est à ce jour dans un état anxieux permanent, a peur, dort mal, n’ose plus sortir de chez elle et se sent en insécurité. Elle a besoin d’un suivi psychothérapique psychodynamique afin de renforcer son narcissisme effondré. Dans la même dynamique l’octroi d’un autre appartement lui permettant de quitter son lieu de vie, de s’installer loin de ses persécutrices favoriserait sa reconstruction. » *Par ailleurs, Madame [O] [X] est devenue majeure le [Date naissance 3] 2018, pour être née le [Date naissance 3] 2000. Madame [K] [Y] est majeure depuis le [Date naissance 5] 2020, pour être née le [Date naissance 5] 2002. *Il est également notable que, dans les deux dernières plaintes de Madame [A] (en février et juin 2019), Madame [X] n’est pas citée comme présente. Aucune participation aux faits ne peut lui être imputée après sa majorité. *Pour le tribunal, la mise en perspective des dépôts de plainte, des certificats médicaux, de l’expertise judiciaire et la constance du récit de Madame [A] permettent d’imputer à [K] [Y] et [O] [X], entre mai 2017 et juin 2019, soit du temps de leurs minorités respectives, une série de paroles et gestes (insultes, vociférations, moqueries, gestes obscènes, désignation du doigt) qui, par leur caractère répété, vindicatif et humiliant, ont provoqué chez Madame [L] un dommage corporel. Mesdames [F] [Y] et [T] [X] (seules désignées dans les prétentions figurant au dispositif des conclusions de Madame [A]) mais également Monsieur [R] [X] et Monsieur [U] [V] [J] (désignés dans les prétentions de la CPAM) doivent être déclarés civilement responsables en leurs qualités de père et mère. De plus, la nature et la répétition des faits décrits précédemment fondent leur caractère fautif de telle sorte que Mesdames [K] [Y] et [O] [X] engagent leur responsabilité civile personnelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil, indépendamment de leur minorité, in solidum avec leur civilement responsables. Sur la garantie des assureurs AXA France IARD et GMF L’article 124-1 du code des assurances dispose que, dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers. Conformément à l’article L. 124-1-1 du même code, constitue un sinistre au sens du présent chapitre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. En vertu de l’article L. 124-5 du même code, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. (…) La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. En l’espèce, AXA soutient que les faits de harcèlement dénoncés par Madame [A] ne constituent pas un sinistre global, mais différents sinistres, avec des causes et des conséquences propres. Néanmoins, comme précédemment retenu, le tribunal considère que c’est la multiplicité des paroles et gestes qui, par leur caractère répété, vindicatif et humiliant, sont à l’origine du dommage subi par Madame [A]. Dès lors le fait dommageable doit être envisagé dans la globalité, comme ayant débuté en mai 2017 et s’étant poursuivi jusqu’en juin 2019. La société AXA ne conteste pas avoir été l’assureur « responsabilité civile » à la date de mai 2017. Le fait dommageable étant survenu pendant l’exécution de son contrat, la compagnie d’assurance doit sa garantie. En conséquence, les prétentions et appels en garantie dirigés contre la GMF doivent être rejetés. Sur la liquidation du préjudice de Madame [A] Le tribunal prend pour base le rapport d’expertise judiciaire, sous réserve des observations des parties et de l’appréciation de celles-ci. La date de consolidation y a été fixée au 25 décembre 2018. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Frais médicaux Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse ; ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique. La CPAM revendique une créance de 24 494,62 euros, correspondant à des frais médicaux et hospitaliers, suivant son relevé de débours et une attestation d’imputabilité dressée par un médecin indépendant. En l’absence de contestation sur ce montant, il sera fait droit à sa demande. Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire. Classiquement les experts considèrent que la personne est en déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) lorsqu'elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du DFTT ; classe 3 : 50% du DFTT ; classe 2 : 25% du DFTT ; classe 1 : 10 % du DFTT) L’expertise judiciaire fixe les périodes de : - Déficit fonctionnel temporaire total du 25 décembre 2017 au 15 mars 2018 (soit 81 jours) et du 17 août 2018 au 22 novembre 2018 (soit 98 jours) - Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 15 mars 2018 (soit le 16 mars pour ne pas compter deux fois le même jour) au 16 août 2018 (soit 154 jours) Il résulte des certificats médicaux et du rapport d'expertise que Madame [A] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante. Ces troubles justifient de lui allouer la somme de 30 euros par jour de déficit total, et au prorata du taux retenu s’agissant des phases de déficit partiel soit : - Déficit fonctionnel temporaire total : ((81+98 = 179 j) x 30€/ j =) 5370 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 : (154 j x 30€/j x 25% =) 1155 euros Total : 6525 euros. Souffrances endurées Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse. Il résulte des certificats médicaux établis lors des faits et de l’expertise judiciaire qu’en dépit d’un important état antérieur, les faits reprochés à Mesdames [X] et [Y] ont provoqué chez Madame [A] un traumatisme psychique, qui est venu « effondrer » ses défenses psychologiques déjà fragilisées. Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 4,5 sur 7. Elles seront réparées par une indemnité d’un montant de 12 000 euros, conformément à l’évaluation proposée par AXA qui est satisfactoire. Préjudice esthétique temporaire Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause. L’expert judiciaire évalue ce préjudice à 3 sur 7. Madame [A] indique avoir subi une prise de poids et présenter les stigmates d’une vie recluse. Comme le soulèvent les défendeurs, la demanderesse demeure imprécise sur l’ampleur de la prise de poids ou les stigmates allégués. Une indemnité de 1000 euros sera déclarée satisfactoire. Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs Déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales, sociales). Contrairement à ce qu’indique la société AXA, l’expert judiciaire n’a pas écarté toute séquelle, mais il a considéré que certaines pathologies, psychiatriques ou physiques, apparues tardivement, ne pouvaient être rattachées de manière directe, certaine et unique aux faits litigieux. Ainsi, l’expert retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 4,5 %, au motif que Madame [A] « est dans un état anxieux permanent, a peur, dort mal, n’ose plus sortir de chez elle et se sent en insécurité ». Au vu de l’âge de Madame [A] à la date de consolidation (59 ans), il y a lieu de fixer l’indemnité à la somme de (4,5 x 1400 =) 6300 euros. *** *En définitive le préjudice de Madame [A] s'établit de la manière suivante : Déficit fonctionnel temporaire : 6525 euros Souffrances endurées : 12 000 euros Préjudice esthétique temporaire : 1000 euros Déficit fonctionnel permanent : 6300 euros Total : 25 825 euros Madame [K] [Y], Madame [O] [X], Madame [T] [E] épouse [X] en qualité de civilement responsable et Madame [F] [Y] en qualité de civilement responsable seront donc condamnées in solidum au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. La SA AXA France IARD sera condamnée à relever et garantir Madame [F] [Y] en qualité de civilement responsable de la condamnation qui précède. *La créance de la CPAM au titre des dépenses de santé s’élève à 24 494,62 euros. Madame [T] [E] épouse [X] et Monsieur [R] [X] tous deux solidairement en qualité de civilement responsables de leur fille [O] [X], Madame [F] [Y] et Monsieur [U] [V] [J] tous deux solidairement en qualité de civilement responsables de leur fille [K] [Y], la SA AXA France IARD, seront condamnés in solidum à régler cette somme à la CPAM, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision (conformément à la demande de l’organisme social). Sur les appels en garantie La SA AXA France IARD dirige un appel en garantie contre Madame [T] [E] épouse [X] et Monsieur [R] [X] tous deux en qualité de civilement responsables de leur fille [O] [X]. Néanmoins l’examen des dépôts de plainte de Madame [A] met en évidence que [O] [X] a été moins désignée que [K] [Y]. Elle n’est notamment pas citée dans les plaintes de février et juin 2019. Sa participation aux faits a donc été moins importante. Par suite, la contribution à la dette doit être ainsi répartie : [K] [Y] : 60%[O] [X] : 40%. Il y a lieu de condamner in solidum Madame [O] [X], Madame [T] [E] épouse [X] et Monsieur [R] [X] tous deux en qualité de civilement responsables de leur fille [O] [X], dans la limite de la part de responsabilité de 40%, à relever et garantir la SA AXA France IARD de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer suite aux condamnations qui précèdent au profit de Madame [A] et de la CPAM, au-delà de la part de responsabilité de son assurée, Madame [Y], à savoir 60%. Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive formée par les consorts [X] La responsabilité des consorts [X] étant retenue, leur prétention reconventionnelle au titre d’une procédure abusive intentée par Madame [A] ne peut qu’être rejetée. Sur les demandes accessoires La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit. Il convient de condamner Madame [T] [E] épouse [X] et Monsieur [R] [X] tous deux solidairement en qualité de civilement responsables de leur fille [O] [X], Madame [F] [Y] et Monsieur [U] [V] [J] tous deux solidairement en qualité de civilement responsables de leur fille [K] [Y], Madame [O] [X], Madame [K] [Y] et la SA AXA France IARD, in solidum, aux dépens, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire, conformément aux articles 695 4° et 696 du code de procédure civile. Madame [K] [Y], Madame [O] [X], Madame [T] [E] épouse [X] en qualité de civilement responsable et Madame [F] [Y] en qualité de civilement responsable seront condamnées in solidum à payer à Madame [H] [A] la somme de 2500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [T] [E] épouse [X] et Monsieur [R] [X] tous deux solidairement en qualité de civilement responsables de leur fille [O] [X], Madame [F] [Y] et Monsieur [U] [V] [J] tous deux solidairement en qualité de civilement responsables de leur fille [K] [Y], la SA AXA France IARD, seront condamnés in solidum à régler à la CPAM la somme de 1000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées. En application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 1228 euros et d'un montant minimum de 122 euros, suivant l'arrêté du 18 décembre 2025. Il sera donc accordé à la CPAM du Rhône une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1228 euros. L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En application de l'article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA AXA France IARD CONDAMNE in solidum Madame [K] [Y], Madame [O] [X], Madame [T] [E] épouse [X] en qualité de civilement responsable et Madame [F] [Y] en qualité de civilement responsable à payer à Madame [H] [A] la somme de 25 825 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. CONDAMNE la SA AXA France IARD à relever et garantir Madame [F] [Y] en qualité de civilement responsable de la condamnation qui précède prononcée au bénéfice de Madame [H] [A] CONDAMNE in solidum Madame [T] [E] épouse [X] et Monsieur [R] [X] pris solidairement entre eux en qualité de civilement responsables de leur fille [O] [X], Madame [F] [Y] et Monsieur [U] [V] [J] pris solidairement entre eux en qualité de civilement responsables de leur fille [K] [Y], et la SA AXA France IARD à régler à la CPAM du Rhône la somme de 24 494,62 euros en remboursement de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision CONDAMNE in solidum Madame [O] [X], Madame [T] [E] épouse [X] et Monsieur [R] [X] tous deux en qualité de civilement responsables de leur fille [O] [X], dans la limite de la part de responsabilité de 40%, à relever et garantir la SA AXA France IARD de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer suite aux condamnationx qui précèdent, au profit de Madame [H] [A] et de la CPAM du Rhône, au-delà de la part de responsabilité de son assurée, soit 60% DEBOUTE Madame [O] [X], Madame [T] [E] épouse [X] et Monsieur [R] [X] de leur demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive CONDAMNE in solidum Madame [T] [E] épouse [X] et Monsieur [R] [X] pris solidairement entre eux en qualité de civilement responsables de leur fille [O] [X], Madame [F] [Y] et Monsieur [U] [V] [J] pris solidairement entre eux en qualité de civilement responsables de leur fille [K] [Y], Madame [O] [X], Madame [K] [Y] et la SA AXA France IARD aux dépens, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile CONDAMNE in solidum Madame [K] [Y], Madame [O] [X], Madame [T] [E] épouse [X] en qualité de civilement responsable et Madame [F] [Y] en qualité de civilement responsable à payer à Madame [H] [A] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE in solidum Madame [T] [E] épouse [X] et Monsieur [R] [X] pris solidairement entre eux en qualité de civilement responsables de leur fille [O] [X], Madame [F] [Y] et Monsieur [U] [V] [J] pris solidairement entre eux en qualité de civilement responsables de leur fille [K] [Y], et la SA AXA France IARD à régler à la CPAM du Rhône la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE in solidum Madame [T] [E] épouse [X] et Monsieur [R] [X] pris solidairement entre eux en qualité de civilement responsables de leur fille [O] [X], Madame [F] [Y] et Monsieur [U] [V] [J] pris solidairement entre eux en qualité de civilement responsables de leur fille [K] [Y], et la SA AXA France IARD à régler à la CPAM du Rhône la somme de 1228 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Quatrième Chambre N° RG 23/02532 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XXK6 Jugement du 07 Septembre 2026 Notifié à Me Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT [Localité 2] - AVOCAT, vestiaire : 1053 Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566 Me Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, vestiaire : 446 Me Marie-Aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, vestiaire : 737 Me Cédric TRABAL, vestiaire : 2438 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 07 Septembre 2026 le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Février 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Mai 2026 devant : Président : Florence BARDOUX, Vice-Président Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Greffier : Karine ORTI, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE Madame [H] [A] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3] (69) domiciliée Cabinet de Maître Cédric TRABAL [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON DEFENDEURS La compagnie AXA FRANCE IARD, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 5] INTERVENANTE VOLONTAIRE représentée par Maître Marie-Aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON GMF, Société anonyme à conseil d’administration, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON Monsieur [R] [X] en qualité de civilement responsable de Madame [O] [X] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Maître Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT GILLES - AVOCAT, avocats au barreau de LYON Madame [T] [E] épouse [X] en qualité de civilement responsable de Madame [O] [X] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Maître Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT GILLES - AVOCAT, avocats au barreau de LYON Madame [O] [X] née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 10] (38) [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Maître Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT GILLES - AVOCAT, avocats au barreau de LYON Monsieur [U] [V] [J], en qualité de civilement responsable de Mme [K] [Y] [Adresse 8] [Localité 8] défaillant n’ayant pas constitué avocat Madame [F] [Y], en qualité de civilement responsable de Mme [K] [Y] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 3] (69) [Adresse 8] [Localité 8] défaillante n’ayant pas constitué avocat Madame [K] [Y] née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 11] (69) [Adresse 8] [Localité 8] défaillante n’ayant pas constitué avocat EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [A] indique qu’en mai 2017, alors qu’elle travaillait à la bibliothèque, elle a demandé à deux jeunes filles mineures, [K] [Y] et [O] [X], de faire moins de bruit, de cesser l’emploi d’un vocabulaire grossier et outrancier, de respecter le lieu et ses usagers. Elle affirme que cet incident a été le point de départ d’un harcèlement et de violences subis pendant plusieurs années, impactant sa santé au point de nécessiter des hospitalisations. Par ordonnance du 2 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la demande de Madame [A] tendant à l’organisation d’une expertise médicale. Le docteur [M], finalement désigné, a achevé son rapport le 30 juin 2022. Par acte de commissaire de justice signifié les 21 et 22 mars 2023, Madame [H] [A] a fait assigner en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Lyon : Madame [O] [X]Madame [T] [E] épouse [X], en qualité de civilement responsable de Madame [O] [X]Monsieur [R] [X], en qualité de civilement responsable de Madame [O] [X]Madame [K] [Y]Madame [F] [Y], en qualité de civilement responsable de Madame [K] [Y]Monsieur [U] [V] [J], en qualité de civilement responsable de Madame [K] [Y] La CPAM du Rhône. Par conclusions notifiées le 5 mars 2024, la SA AXA France IARD est intervenue volontairement à l’instance. Par exploit signifié le 26 avril 2024, Madame [A] a fait appeler en cause la SA GMF ASSURANCES. La jonction a été ordonnée par le juge de la mise en état le 11 février 2025. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2025, Madame [H] [A] sollicite du tribunal de : CONDAMNER Mademoiselle [K] [Y], Mademoiselle [O] [X], Madame [T] [E] épouse [X] et Madame [F] [Y] à lui verser solidairement les sommes suivantes : - 6 532,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 6 300,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 17 000,00 euros au titre des souffrances endurées, - 6 000,00 euros au titre du préjudice esthétique En tout état de cause, JUGER la décision à intervenir opposable à la CPAM du Rhône CONDAMNER Mademoiselle [K] [Y], Mademoiselle [O] [X], Madame [T] [E] épouse [X] et Madame [F] [Y] à lui verser solidairement la somme de 3 500 euros TTC aux titres des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER Mademoiselle [K] [Y], Mademoiselle [O] [X], Madame [T] [E] épouse [X] et Madame [F] [Y] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 1 000 euros TTC CONDAMNER solidairement la compagnie AXA France IARD et la compagnie GMF ASSURANCES à relever et garantir Madame [Y] de l’ensemble des sommes pour lesquelles elle sera condamnée. Madame [A] recherche la responsabilité personnelle de Mesdames [K] [Y] et [O] [X] sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en leur reprochant des invectives, des intimidations et des violences sur plusieurs années à compter de mai 2017, à l’origine d’un état dépressif profond. Elle poursuit également leurs mères en qualité de civilement responsables en application de l’article 1242 alinéa 4 du code civil, dès lors que les jeunes filles étaient mineures lorsque le harcèlement a débuté, qu’elles cohabitaient au moins avec leurs mères et que les faits ont directement causé son préjudice. Par ailleurs, Madame [A] conclut à la condamnation solidaire des sociétés AXA France IARD et GMF ASSURANCES à relever et garantir Madame [F] [Y] en sa qualité de civilement responsable, soulignant que la succession des contrats d’assurance ne saurait impacter son indemnisation. *** Dans leurs dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2023, Madame [O] [X], Madame [T] [E] épouse [X] et Monsieur [R] [X], tous deux en qualité de civilement responsables de Madame [O] [X], sollicitent du tribunal de : DEBOUTER Madame [A] de ses demandes CONDAMNER Madame [A] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre du caractère abusif de la demande en justice A titre subsidiaire, RAMENER les prétentions indemnitaires à de plus justes proportions CONDAMNER Madame [A] à leur verser une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER Madame [A] aux entiers dépens de l’instance, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Madame [O] [X] conteste avoir insulté et harcelé Madame [A], précisant que le conflit concernait uniquement [K] [Y]. Elle soutient également qu’il n’existe aucun lien de causalité direct entre les faits allégués et l’état de santé actuel de la demanderesse, laquelle présente un important état antérieur. Elle conclut que ni sa responsabilité personnelle, ni celle de ses parents en qualité de civilement responsables ne peut être engagée. Les consorts [X] émettent néanmoins des observations sur les prétentions indemnitaires, concluant à leur réduction à de plus justes proportions. Ils forment également une demande reconventionnelle, considérant que la procédure initiée par Madame [A] est abusive, et n’a que pour seule fin de battre monnaie. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2025, la SA AXA France IARD (ci-après AXA) sollicite du tribunal de : A titre principal, PRENDRE ACTE de son intervention volontaire CONSTATER que seuls les faits survenus avant le 28 février 2018 sont couverts par sa garantie LIMITER sa part de contribution à la dette aux sommes suivantes : Déficit fonctionnel temporaire : 1 650 € Souffrances endurées : 1 800 € Préjudice esthétique temporaire : 500 € CONDAMNER la compagnie GMF à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre CONDAMNER Madame [O] [X] ainsi que Madame [T] [E] épouse [X] et Monsieur [R] [X] en qualité de civilement responsables de Madame [O] [X] à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre LIMITER la créance de la CPAM envers elle aux prestations servies en lien direct et certain avec le dommage et intervenues jusqu’au 28 février 2018 A titre subsidiaire, LIMITER sa part de contribution à la dette aux sommes suivantes : Déficit fonctionnel temporaire : 1 650 € Souffrances endurées : 1 800 € Préjudice esthétique temporaire : 500 € Déficit fonctionnel permanent : 945 € CONDAMNER la compagnie GMF à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre CONDAMNER Madame [O] [X], ainsi que Madame [T] [E] épouse [X] et Monsieur [R] [X] en qualité de civilement responsables de Madame [O] [X], à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre LIMITER la créance de la CPAM envers elle aux prestations servies en lien direct et certain avec le dommage et intervenues jusqu’au 28 février 2018 A titre infiniment subsidiaire, LIMITER les sommes éventuellement mises à sa charge à hauteur de 50% CONDAMNER la société GMF à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre CONDAMNER Madame [O] [X], ainsi que Madame [T] [E] épouse [X] et Monsieur [R] [X] en qualité de civilement responsables de Madame [O] [X], à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre LIMITER la créance de la CPAM envers elle aux prestations servies en lien direct et certain avec le dommage et intervenues jusqu’au 28 février 2018 En tout état de cause STATUER ce que droit sur les dépens. La société AXA France IARD entend intervenir volontairement à l’instance en qualité d’assureur « responsabilité civile » de Madame [F] [Y]. En application de l’article L. 124-5 alinéa 3 du code des assurances, AXA soutient que les faits de harcèlement dénoncés par Madame [A] ne constituent pas un sinistre global, mais différents sinistres, avec des causes et des conséquences propres. Dès lors, elle considère ne devoir sa garantie que pour les faits antérieurs au 28 février 2018, date de résiliation de son contrat. La société AXA émet ses observations sur les prétentions indemnitaires de Madame [A], en formulant des offres uniquement pour les préjudices temporaires et dans la limite du 28 février 2018. Concernant les préjudices permanents, l’assureur ajoute qu’ils ne sont pas en lien de causalité avec les faits reprochés, compte tenu de l’état antérieur mis en évidence par l’expert judiciaire. Il applique le même raisonnement aux demandes de la CPAM. Par ailleurs, la société AXA dirige un appel en garantie contre Madame [O] [X], ainsi que ses civilement responsables, au motif que le tribunal ne peut retenir la responsabilité de [K] [Y] sans retenir celle de [O] [X]. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2026, la société GMF ASSURANCES sollicite du tribunal de : A titre principal, REJETER les demandes formées contre elle A titre infiniment subsidiaire, LIMITER sa prise en charge du sinistre aux seuls faits survenus entre le 29 février 2018 et le 21 juin 2019 RAMENER les sommes allouées à Madame [A] à de plus justes proportions LIMITER les sommes éventuellement mises à sa charge à hauteur de 50 % En tout état de cause, CONDAMNER in solidum la compagnie AXA, Madame [O] [X] solidairement avec Madame [T] [E] épouse [X] et Monsieur [R] [X], civilement responsables, à la relever et à garantir de toute condamnation prononcée à son encontre REJETER toute demande de condamnation avec exécution provisoire CONDAMNER Madame [A] ou toute partie succombante à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. La société GMF ASSURANCES conclut en premier lieu à l’absence de garantie mobilisable, au motif que la garantie « responsabilité civile » souscrite par Madame [F] [Y] est déclenchée par le fait dommageable, lequel est ici antérieur à la prise d’effet du contrat, le 28 février 2018. Se fondant sur l’article L. 124-1-1 du code des assurances, elle estime que les faits débutés en mai 2017 et réitérés jusqu’en juin 2019 constituent un fait dommageable unique dont la cause génératrice s’est produite pendant la validité du contrat souscrit auprès de la compagnie AXA. Par ailleurs, la GMF conteste la responsabilité de Madame [F] [Y] en qualité de civilement responsable, dès lors que la preuve des faits imputés à sa fille n’est pas rapportée. Elle discute également le lien de causalité avec les troubles présentés par la demanderesse, compte tenu de son état antérieur. Elle émet ses observations sur les prétentions indemnitaires. Enfin, considérant que [O] [X] a contribué de la même manière au sinistre, la société GMF ASSURANCES dirige un appel en garantie contre les consorts [X]. Elle conclut enfin à ce qu’en tout état de cause, seulement 50% des sommes allouées à Madame [A] et à la CPAM soient mises à sa charge, précisant qu’elle devra être relevée et garantie par la société AXA et que sa garantie ne s’applique que du 28 février 2018 au 21 juin 2019. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2026, la CPAM du Rhône sollicite du tribunal de : CONDAMNER in solidum Madame et Monsieur [X] en qualité de civilement responsables des dommages causés par leur fille [O] [X], Madame et Monsieur [Y] en qualité de civilement responsables des dommages causés par leur fille [K] [Y] et ses assureurs AXA France IARD ainsi que la GMF ASSURANCES à lui régler les sommes suivantes : 24 494,62 € au titre des prestations servies, outre intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir 1228 € au titre des dispositions de l’article L. 376-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL BdL Avocats, Maître Yves PHILIP de LABORIE, avocat, sur son affirmation de droit. L’organisme social exerce son recours subrogatoire contre les civilement responsables des mineures [O] [X] et [K] [Y] pour obtenir le remboursement des dépenses de santé avant consolidation. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Madame [K] [Y], Madame [F] [Y] et Monsieur [U] [V] [J] n’ont pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’intervention volontaire de la SA AXA France IARD Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile La SA AXA France IARD entend intervenir volontairement à l’instance, en qualité d’assureur « responsabilité civile » en vertu d’un contrat d’assurance habitation souscrit par Madame [F] [Y], à effet au 21 novembre 2017. Aucune partie n’émet d’observation sur cette intervention volontaire, qui doit être déclaré recevable. Sur la responsabilité de Mesdames [O] [X] et [K] [Y] et de leurs civilement responsables Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En vertu de l’article 1242, alinéas 1 et 4, du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi no 2025-568 du 23 juin 2025, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. *Madame [A] reproche à [K] [Y] et [O] [X] des paroles et gestes réitérés à partir de mai 2017, après un premier épisode survenu dans une bibliothèque au cours duquel la demanderesse a demandé aux jeunes filles de faire moins de bruit et de ne pas utiliser un vocabulaire grossier. Elle emploie le terme de harcèlement pour souligner la répétition des faits et la dégradation de son état de santé qui s’en est suivie. Les pièces versées au débat par la demanderesse mettent en évidence : D’une part, de multiples dépôts de plainte (18 avril 2018, 27 avril 2018, le 26 juillet 2018, 14 février 2019, 21 juin 2019) dénonçant des insultes, vociférations, moqueries, gestes obscènes, désignation du doigt de la part de [K] [Y] et [O] [X],D’autre part, l’aggravation de sa pathologie antérieure, en l’occurrence une dépression récurrente, caractérisée par deux intoxications médicamenteuses volontaires le 24 décembre 2017 puis en août 2018, à l’origine d’hospitalisations en psychiatrie du 27 décembre 2017 au 15 mars 2018, du 17 août 2018 au 22 novembre 2018, du 30 avril 2020 au 16 novembre 2020, confirmée par les comptes-rendus d’hospitalisation et plusieurs autres certificats médicaux (datés des 27 avril 2018, 26 juillet 2018, 10 janvier 2020). Il est notable que les faits dénoncés n’ont pas été remis en cause par Mesdames [F] [Y] et [T] [X] dans leurs auditions devant les services de police en qualité de civilement responsables, le 17 janvier 2019. Enfin, le pré-rapport d’expertise judiciaire (qui vaut rapport d’expertise définitif en l’absence d’observation des parties) indique que si Madame [A] présente un trouble de la personnalité dépendante, associé à un syndrome anxio-dépressif sévère, lui-même compliqué d’un tableau de déconditionnement cardiovasculaire ancien et un précédent syndrome post-traumatique (consécutif à un autre conflit de voisinage), cela ne remet pas en cause les lésions qu’elle dénonce. Ainsi, l’expert judiciaire indique : « il n’est pas possible d’établir un lien direct, certain et unique entre les événements morbides qu’il soit psychiatrique ou physique qui sont apparus après le temps nécessaire à la consolidation du fait traumatique principal. Les lésions qui seront concernées par ce rapport d’expertise seront celles développées lors de la phase avant la consolidation, soit une durée totale d’un an. Le psychiatre traitant fait état d’une aggravation de l’état antérieur dans un certificat médical en date du 22 novembre 2018 (…). Au total, [H] [A] est dans sa 63ème année. Elle présente un état dépressif traité médicalement depuis plus de dix ans. Une agression verbale violente en mai 2017 suivie d’insultes, de menaces et d’agressions physiques agissent comme un traumatisme psychique qui est venu effondrer les faibles défenses psychologiques de [H] [A]. Elle est à ce jour dans un état anxieux permanent, a peur, dort mal, n’ose plus sortir de chez elle et se sent en insécurité. Elle a besoin d’un suivi psychothérapique psychodynamique afin de renforcer son narcissisme effondré. Dans la même dynamique l’octroi d’un autre appartement lui permettant de quitter son lieu de vie, de s’installer loin de ses persécutrices favoriserait sa reconstruction. » *Par ailleurs, Madame [O] [X] est devenue majeure le [Date naissance 3] 2018, pour être née le [Date naissance 3] 2000. Madame [K] [Y] est majeure depuis le [Date naissance 5] 2020, pour être née le [Date naissance 5] 2002. *Il est également notable que, dans les deux dernières plaintes de Madame [A] (en février et juin 2019), Madame [X] n’est pas citée comme présente. Aucune participation aux faits ne peut lui être imputée après sa majorité. *Pour le tribunal, la mise en perspective des dépôts de plainte, des certificats médicaux, de l’expertise judiciaire et la constance du récit de Madame [A] permettent d’imputer à [K] [Y] et [O] [X], entre mai 2017 et juin 2019, soit du temps de leurs minorités respectives, une série de paroles et gestes (insultes, vociférations, moqueries, gestes obscènes, désignation du doigt) qui, par leur caractère répété, vindicatif et humiliant, ont provoqué chez Madame [L] un dommage corporel. Mesdames [F] [Y] et [T] [X] (seules désignées dans les prétentions figurant au dispositif des conclusions de Madame [A]) mais également Monsieur [R] [X] et Monsieur [U] [V] [J] (désignés dans les prétentions de la CPAM) doivent être déclarés civilement responsables en leurs qualités de père et mère. De plus, la nature et la répétition des faits décrits précédemment fondent leur caractère fautif de telle sorte que Mesdames [K] [Y] et [O] [X] engagent leur responsabilité civile personnelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil, indépendamment de leur minorité, in solidum avec leur civilement responsables. Sur la garantie des assureurs AXA France IARD et GMF L’article 124-1 du code des assurances dispose que, dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers. Conformément à l’article L. 124-1-1 du même code, constitue un sinistre au sens du présent chapitre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. En vertu de l’article L. 124-5 du même code, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. (…) La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. En l’espèce, AXA soutient que les faits de harcèlement dénoncés par Madame [A] ne constituent pas un sinistre global, mais différents sinistres, avec des causes et des conséquences propres. Néanmoins, comme précédemment retenu, le tribunal considère que c’est la multiplicité des paroles et gestes qui, par leur caractère répété, vindicatif et humiliant, sont à l’origine du dommage subi par Madame [A]. Dès lors le fait dommageable doit être envisagé dans la globalité, comme ayant débuté en mai 2017 et s’étant poursuivi jusqu’en juin 2019. La société AXA ne conteste pas avoir été l’assureur « responsabilité civile » à la date de mai 2017. Le fait dommageable étant survenu pendant l’exécution de son contrat, la compagnie d’assurance doit sa garantie. En conséquence, les prétentions et appels en garantie dirigés contre la GMF doivent être rejetés. Sur la liquidation du préjudice de Madame [A] Le tribunal prend pour base le rapport d’expertise judiciaire, sous réserve des observations des parties et de l’appréciation de celles-ci. La date de consolidation y a été fixée au 25 décembre 2018. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Frais médicaux Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse ; ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique. La CPAM revendique une créance de 24 494,62 euros, correspondant à des frais médicaux et hospitaliers, suivant son relevé de débours et une attestation d’imputabilité dressée par un médecin indépendant. En l’absence de contestation sur ce montant, il sera fait droit à sa demande. Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire. Classiquement les experts considèrent que la personne est en déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) lorsqu'elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du DFTT ; classe 3 : 50% du DFTT ; classe 2 : 25% du DFTT ; classe 1 : 10 % du DFTT) L’expertise judiciaire fixe les périodes de : - Déficit fonctionnel temporaire total du 25 décembre 2017 au 15 mars 2018 (soit 81 jours) et du 17 août 2018 au 22 novembre 2018 (soit 98 jours) - Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 15 mars 2018 (soit le 16 mars pour ne pas compter deux fois le même jour) au 16 août 2018 (soit 154 jours) Il résulte des certificats médicaux et du rapport d'expertise que Madame [A] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante. Ces troubles justifient de lui allouer la somme de 30 euros par jour de déficit total, et au prorata du taux retenu s’agissant des phases de déficit partiel soit : - Déficit fonctionnel temporaire total : ((81+98 = 179 j) x 30€/ j =) 5370 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 : (154 j x 30€/j x 25% =) 1155 euros Total : 6525 euros. Souffrances endurées Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse. Il résulte des certificats médicaux établis lors des faits et de l’expertise judiciaire qu’en dépit d’un important état antérieur, les faits reprochés à Mesdames [X] et [Y] ont provoqué chez Madame [A] un traumatisme psychique, qui est venu « effondrer » ses défenses psychologiques déjà fragilisées. Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 4,5 sur 7. Elles seront réparées par une indemnité d’un montant de 12 000 euros, conformément à l’évaluation proposée par AXA qui est satisfactoire. Préjudice esthétique temporaire Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause. L’expert judiciaire évalue ce préjudice à 3 sur 7. Madame [A] indique avoir subi une prise de poids et présenter les stigmates d’une vie recluse. Comme le soulèvent les défendeurs, la demanderesse demeure imprécise sur l’ampleur de la prise de poids ou les stigmates allégués. Une indemnité de 1000 euros sera déclarée satisfactoire. Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs Déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales, sociales). Contrairement à ce qu’indique la société AXA, l’expert judiciaire n’a pas écarté toute séquelle, mais il a considéré que certaines pathologies, psychiatriques ou physiques, apparues tardivement, ne pouvaient être rattachées de manière directe, certaine et unique aux faits litigieux. Ainsi, l’expert retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 4,5 %, au motif que Madame [A] « est dans un état anxieux permanent, a peur, dort mal, n’ose plus sortir de chez elle et se sent en insécurité ». Au vu de l’âge de Madame [A] à la date de consolidation (59 ans), il y a lieu de fixer l’indemnité à la somme de (4,5 x 1400 =) 6300 euros. *** *En définitive le préjudice de Madame [A] s'établit de la manière suivante : Déficit fonctionnel temporaire : 6525 euros Souffrances endurées : 12 000 euros Préjudice esthétique temporaire : 1000 euros Déficit fonctionnel permanent : 6300 euros Total : 25 825 euros Madame [K] [Y], Madame [O] [X], Madame [T] [E] épouse [X] en qualité de civilement responsable et Madame [F] [Y] en qualité de civilement responsable seront donc condamnées in solidum au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. La SA AXA France IARD sera condamnée à relever et garantir Madame [F] [Y] en qualité de civilement responsable de la condamnation qui précède. *La créance de la CPAM au titre des dépenses de santé s’élève à 24 494,62 euros. Madame [T] [E] épouse [X] et Monsieur [R] [X] tous deux solidairement en qualité de civilement responsables de leur fille [O] [X], Madame [F] [Y] et Monsieur [U] [V] [J] tous deux solidairement en qualité de civilement responsables de leur fille [K] [Y], la SA AXA France IARD, seront condamnés in solidum à régler cette somme à la CPAM, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision (conformément à la demande de l’organisme social). Sur les appels en garantie La SA AXA France IARD dirige un appel en garantie contre Madame [T] [E] épouse [X] et Monsieur [R] [X] tous deux en qualité de civilement responsables de leur fille [O] [X]. Néanmoins l’examen des dépôts de plainte de Madame [A] met en évidence que [O] [X] a été moins désignée que [K] [Y]. Elle n’est notamment pas citée dans les plaintes de février et juin 2019. Sa participation aux faits a donc été moins importante. Par suite, la contribution à la dette doit être ainsi répartie : [K] [Y] : 60%[O] [X] : 40%. Il y a lieu de condamner in solidum Madame [O] [X], Madame [T] [E] épouse [X] et Monsieur [R] [X] tous deux en qualité de civilement responsables de leur fille [O] [X], dans la limite de la part de responsabilité de 40%, à relever et garantir la SA AXA France IARD de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer suite aux condamnations qui précèdent au profit de Madame [A] et de la CPAM, au-delà de la part de responsabilité de son assurée, Madame [Y], à savoir 60%. Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive formée par les consorts [X] La responsabilité des consorts [X] étant retenue, leur prétention reconventionnelle au titre d’une procédure abusive intentée par Madame [A] ne peut qu’être rejetée. Sur les demandes accessoires La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit. Il convient de condamner Madame [T] [E] épouse [X] et Monsieur [R] [X] tous deux solidairement en qualité de civilement responsables de leur fille [O] [X], Madame [F] [Y] et Monsieur [U] [V] [J] tous deux solidairement en qualité de civilement responsables de leur fille [K] [Y], Madame [O] [X], Madame [K] [Y] et la SA AXA France IARD, in solidum, aux dépens, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire, conformément aux articles 695 4° et 696 du code de procédure civile. Madame [K] [Y], Madame [O] [X], Madame [T] [E] épouse [X] en qualité de civilement responsable et Madame [F] [Y] en qualité de civilement responsable seront condamnées in solidum à payer à Madame [H] [A] la somme de 2500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [T] [E] épouse [X] et Monsieur [R] [X] tous deux solidairement en qualité de civilement responsables de leur fille [O] [X], Madame [F] [Y] et Monsieur [U] [V] [J] tous deux solidairement en qualité de civilement responsables de leur fille [K] [Y], la SA AXA France IARD, seront condamnés in solidum à régler à la CPAM la somme de 1000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées. En application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 1228 euros et d'un montant minimum de 122 euros, suivant l'arrêté du 18 décembre 2025. Il sera donc accordé à la CPAM du Rhône une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1228 euros. L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En application de l'article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA AXA France IARD CONDAMNE in solidum Madame [K] [Y], Madame [O] [X], Madame [T] [E] épouse [X] en qualité de civilement responsable et Madame [F] [Y] en qualité de civilement responsable à payer à Madame [H] [A] la somme de 25 825 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. CONDAMNE la SA AXA France IARD à relever et garantir Madame [F] [Y] en qualité de civilement responsable de la condamnation qui précède prononcée au bénéfice de Madame [H] [A] CONDAMNE in solidum Madame [T] [E] épouse [X] et Monsieur [R] [X] pris solidairement entre eux en qualité de civilement responsables de leur fille [O] [X], Madame [F] [Y] et Monsieur [U] [V] [J] pris solidairement entre eux en qualité de civilement responsables de leur fille [K] [Y], et la SA AXA France IARD à régler à la CPAM du Rhône la somme de 24 494,62 euros en remboursement de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision CONDAMNE in solidum Madame [O] [X], Madame [T] [E] épouse [X] et Monsieur [R] [X] tous deux en qualité de civilement responsables de leur fille [O] [X], dans la limite de la part de responsabilité de 40%, à relever et garantir la SA AXA France IARD de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer suite aux condamnationx qui précèdent, au profit de Madame [H] [A] et de la CPAM du Rhône, au-delà de la part de responsabilité de son assurée, soit 60% DEBOUTE Madame [O] [X], Madame [T] [E] épouse [X] et Monsieur [R] [X] de leur demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive CONDAMNE in solidum Madame [T] [E] épouse [X] et Monsieur [R] [X] pris solidairement entre eux en qualité de civilement responsables de leur fille [O] [X], Madame [F] [Y] et Monsieur [U] [V] [J] pris solidairement entre eux en qualité de civilement responsables de leur fille [K] [Y], Madame [O] [X], Madame [K] [Y] et la SA AXA France IARD aux dépens, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile CONDAMNE in solidum Madame [K] [Y], Madame [O] [X], Madame [T] [E] épouse [X] en qualité de civilement responsable et Madame [F] [Y] en qualité de civilement responsable à payer à Madame [H] [A] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE in solidum Madame [T] [E] épouse [X] et Monsieur [R] [X] pris solidairement entre eux en qualité de civilement responsables de leur fille [O] [X], Madame [F] [Y] et Monsieur [U] [V] [J] pris solidairement entre eux en qualité de civilement responsables de leur fille [K] [Y], et la SA AXA France IARD à régler à la CPAM du Rhône la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE in solidum Madame [T] [E] épouse [X] et Monsieur [R] [X] pris solidairement entre eux en qualité de civilement responsables de leur fille [O] [X], Madame [F] [Y] et Monsieur [U] [V] [J] pris solidairement entre eux en qualité de civilement responsables de leur fille [K] [Y], et la SA AXA France IARD à régler à la CPAM du Rhône la somme de 1228 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L124-1-1, code de procedure civile 325, code des assurances 124-1, code des assurances L124-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 juin 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 15/05059
en commun : code des assurances 124-1
- 13 février 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 15/03586
en commun : code des assurances 124-1
- 1 décembre 2016 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 15/05893
en commun : code des assurances 124-1
- 26 octobre 2022 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 20/02292
en commun : code des assurances 124-1
- 9 mars 2023 · Cour de cassation · Rejet · n° 21-14.590
en commun : code des assurances 124-1
- 14 septembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/07438
en commun : code des assurances 124-1
- 8 septembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/14751
en commun : code des assurances 124-1
- 5 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Renvoi à la mise en état · n° 23/04113
en commun : code des assurances 124-1
Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:32:09.692Z.