Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2, 11 septembre 2026, n° 26/00592
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant exploit délivré le 29 août 2025, la société anonyme d’habitations à loyer modéré Immobilière Rhône Alpes (ci-après IRA) a assigné Monsieur [M] [W] et Madame [V] [X] [O] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir, au visa des articles 1217, 1224 à 1228 et 1728 alinéa 2 du Code civil : - prononcer la résiliation du bail verbal de location pour défaut de paiement des loyers, - voir ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef dès le délai légal expiré au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, - prononcer leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 5848,95 euros au titre des loyers, charges courus avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir avec actualisation au jour de l’audience jusqu’au prononcé du jugement, - prononcer leur condamnation solidaire à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges mensuels jusqu’à l’entière libération des lieux, - prononcer leur condamnation à lui payer 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens dont le coût des commandements de payer, - constater l’exécution provisoire de la décision. A l’audience, le conseil de la demanderesse a fait valoir que la dette a augmenté à 8178,13 euros. Il n’est pas opposé à des délais de paiement et des délais pour quitter les lieux. La défenderesse, qui n’était pas munie d’un pouvoir de représentation a déclaré qu’une demande de fonds de solidarité logement était en cours. Le loyer est de 828,56 euros outre 182,45 euros de charges. Ils ont un enfant de 19 ans. Ils ont déposé leurs dossiers de retraite. Ils percevront 1719 euros. La famille souhaite rester dans le logement. En cas d’expulsion, il est sollicité un an pour quitter les lieux. L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de prononcé de la résiliation de plein droit du bail et sa conséquence en termes d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. En application de l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage de résout par le défaut du locataire de remplir ses engagements. En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 al 2 du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. La demanderesse a demandé de prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges Dès lors, elle doit établir que les locataires ont commis une violation suffisamment grave de leurs obligations que cela doit entraîner la résiliation du contrat de bail au visa de l’article 1224 du Code civil. En l’espèce, il n’est pas contesté que les défendeurs sont titulaires d’un bail verbal portant sur l’ appartement sis [Adresse 3] au 1ere étage [Adresse 4] pour un loyer de 828.56 euros par mois outre 182,45 euros de provision sur charges. Est produit le commandement de payer du 13 mai 2025 portant sur un principal de 4539.23 euros. Il est justifié de la dénonciation du commandement de payer à la CCAPEX le 13 mai 2025 et de celle de l’assignation à la préfecture le 16 septembre 2025. Les demande aux fins de résiliation de bail et expulsion sont donc recevables. L’IRA démontre que les loyers ne sont plus payés régulièrement depuis avril 2024. Au moment de l’audience, la dette s’est aggravée et a augmenté sensiblement pour s’établir à la somme de 8550,14 euros. Il ressort de ces éléments que les locataires dont l’obligation première est de payer le loyer et les charges au terme prévu ne se sont pas exécutés régulièrement. La bailleresse démontre ainsi suffisamment que la violation par Monsieur [M] [W] et Madame [V] [X] [O] épouse [W] de leur obligation financière est grave et renouvelée. Le fait d’avoir fait des efforts en payant en novembre, décembre 2025 et janvier 2026 des sommes de plus de 1000 euros préalablement à l’audience ne permet pas d’ôter le caractère de gravité du manquement alors que la dette a presque doublé depuis le commandement de payer. De ce fait, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail verbal liant la société anonyme d’habitations à loyer modéré Immobilière Rhône Alpes et Monsieur [M] [W] et Madame [V] [X] [O] épouse [W] en faisant remonter la date au 1er mars 2026. Sur la demande reconventionnelle aux fins de délais suspensifs de la clause résolutoire Cette clause, qui existe dans tous les contrats de baux conclus après le 29 juillet 2023, n’a toutefois pas été mise en œuvre dans le présent litige. Dès lors, la demande reconventionnelle est sans objet. Sur les demandes en paiement au titre des impayés Selon dernier décompte, Monsieur [M] [W] et Madame [V] [X] [O] épouse [W] sont condamnés solidairement en application de l’article 220 du Code civil, à payer à la société IRA la somme de 8178,13 euros au titre des loyers et charges impayées, échéance de février 2026 incluse. La condamnation est prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte de paiements et de l’éventuel versement du FSL de 3000 euros. Sur la demande de délais de paiement Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, des délais de paiement peuvent être accordés à la demande du locataire, du bailleur ou d’office au locataire en situation de régler sa dette locative et à condition qu’il ait repris le paiement intégral du loyer avant la date de l’audience dans la limite de 3 années par dérogation à l’article 1343-5 du Code civil. La décision suspend les procédures d’exécution et les majorations et pénalités en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai. En l’espèce, le versement des loyers a repris avant l’audience. Toutefois, il ressort du diagnostic social et financier que le couple est au bord d’une seconde procédure de surendettement. Aucun élément n’a été produit depuis l’audience pour prouver que le FSL a été versé à hauteur de 3000 euros. De ce fait, vu l’importance de la dette et le fait que le loyer représente un taux d’effort de plus de 58 % pour ce couple de retraités, aucun délai de paiement, qui serait de nature à apurer la dette, ne peut être sérieusement envisagé. Ainsi, ce chef de demande est rejeté. Sur la demande au titre des indemnités d’occupation Monsieur [M] [W] et Madame [V] [X] [O] épouse sont condamnés solidairement, en application de l’article 220 du Code civil, à payer à la société IRA une indemnité d’occupation mensuelle qu’il y a lieu de fixer au montant du loyer et des charges contractuels qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de l’échéance de mars 2026 incluse jusqu’au départ effectif par les époux [V] des lieux loués, concrétisé par leur départ spontané des lieux avec remise des clefs à la bailleresse contre reçu ou par l’expulsion. En effet, une occupation sans droit ni titre ne peut être gratuite sous peine de causer un préjudice à la bailleresse au titre de l’article 1240 du Code civil qu’il convient de réparer. Sur la demande reconventionnelle aux fins d’un délai de 1 an pour quitter les lieux En application de l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution modifié par la loi dite [F] du 27 juillet 2023, « le juge peut accorder des délais renouvelables de 1 mois à 1 an aux occupants de lieux habités dont il ordonne l’expulsion chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales ». Ces délais sont exclus dans certaines hypothèses : le droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi du 1er septembre 1948, l’échec de la procédure de relogement de l’article L 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation du fait du locataire, l’hypothèse de la mauvaise foi du locataire qui a été exclue supra et le fait d’être entré dans les lieux par manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes. La durée accordée tient compte de la bonne ou de la mauvaise volonté du locataire dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant en lien avec l’âge, l’état de santé, la situation de famille et de fortune, les diligences pour un relogement, les conditions atmosphériques, du droit à un logement décent et indépendant et d’un délai de relogement prévisible. La charge de la preuve pour obtenir un délai dérogatoire pèse sur les époux [V]. Ceux-ci sollicitent le délai maximal d’une année pour libérer les lieux. Toutefois, à ce jour aucune demande pour un relogement social n’est en cours. Ils ont un enfant de 19 ans qui est en étude et leur situation pour ouvrir tous leurs droits est en cours. La bailleresse n’est pas opposée à des délais pour quitter les lieux. Ils ne sont pas de mauvaise foi. Compte tenu de ces éléments, il ne peut être accordé le délai maximal faute d’avoir entamé des demandes de relogement mais il y a lieu de faire droit au délai moindre de 5 mois compte tenu de leur situation particulière. Sur la demande de dommages et intérêts A défaut pour la bailleresse d’avoir motivé, dans son assignation, sa demande de condamnation à la somme de 500 euros de dommages et intérêts en articulant une faute, un préjudice, distinct de son préjudice financier déjà réparé ainsi que les intérêts moratoires, dans son existence et son montant ainsi que le lien de causalité entre faute et préjudice, ce chef de demande doit être rejeté. Sur les demandes accessoires Succombant, Monsieur [M] [W] et Madame [V] [X] [O] épouse doivent payer les entiers dépens de l’instance.Toutefois, la condamnation ne peut pas être solidaire mais in solidum, aucune clause de solidarité ne pouvant être invoquée et le mariage n’étendant pas la solidarité aux dépens qui n’est pas une dette du ménage ou pour l’éducation des enfants au sens de l’article 220 du Code civil. Compte tenu de la situation financière délicate du couple [V], il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société IRA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire de plein droit à titre provisoire. En l’espèce, il n’est pas soutenu ni prétendu qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation du bail verbal dont étaient titulaires Monsieur [M] [W] et Madame [V] [X] [O] épouse [W] et portant sur le logement sis [Adresse 5] appartenant à la société anonyme d’habitations à loyer modéré Immobilière Rhône Alpes, FAIT remonter la date de la résiliation dudit bail d’habitation au 1er mars 2026, CONSTATE que la demande de délai de paiement suspensifs de la clause résolutoire de Monsieur [M] [W] et Madame [V] [X] [O] épouse [W] est sans objet, AUTORISE la société anonyme d’habitations à loyer modéré Immobilière Rhône Alpes à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [M] [W] et Madame [V] [X] [O] épouse [W] et de tous occupants de leur chef, y compris avec le concours d’un serrurier et de la force publique à défaut pour eux d’avoir quitté les lieux spontanément dans le délai légal de deux mois, ACCORDE à Monsieur [M] [W] et Madame [V] [X] [O] épouse [W] un délai supplémentaire de cinq mois pour quitter les lieux, REJETTE le surplus de la demande des époux [V] au titre du délai pour quitter les lieux, CONDAMNE Monsieur [M] [W] et Madame [V] [X] [O] épouse [W] solidairement à payer, en deniers ou quittances, à la société anonyme d’habitations à loyer modéré Immobilière Rhône Alpes la somme de 8178,13 euros (huit mille cent soixante dix huit euros et treize centimes) échéance de février 2026 incluse au titre des arriérés de loyers et charges impayés, CONDAMNE Monsieur [M] [W] et Madame [V] [X] [O] épouse [W] solidairement à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré Immobilière Rhône Alpes une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et charges contractuels qui auraient été dus si la location s’était poursuivie à compter de l’échéance de mars 2026 incluse jusqu’à la complète libération des lieux concrétisée par la remise des clés à la bailleresse contre reçu ou leur expulsion, DÉBOUTE la société anonyme d’habitations à loyer modéré Immobilière Rhône Alpes de sa demande indemnitaire contre Monsieur [M] [W] et Madame [V] [X] [O] épouse [W], DÉBOUTE Monsieur [M] [W] et Madame [V] [X] [O] épouse [W] de leur demande de délais de paiement, CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [W] et Madame [V] [X] [O] épouse [W] aux entiers dépens de l’instance, REJETTE la demande de la société anonyme d’habitations à loyer modéré Immobilière Rhône Alpes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00592 - N° Portalis DB2H-W-B7K-337O Jugement du : 11/09/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2 S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES (IRA) C/ [M] [W] [X], [O] [W] Copie exécutoire délivrée à : Me GREFFET (T.502) Expédition délivrée à : Mme [W] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi onze Septembre deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : STELLA Karen GREFFIER : DIPPERT Floriane ENTRE : DEMANDERESSE S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES (IRA), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Cédric GREFFET (T.502), avocat au barreau de LYON d’une part, DEFENDEURS Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Madame [X], [O] [W], demeurant [Adresse 2] comparante en personne Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 29 Août 2025. d’autre part Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 17 mars 2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant exploit délivré le 29 août 2025, la société anonyme d’habitations à loyer modéré Immobilière Rhône Alpes (ci-après IRA) a assigné Monsieur [M] [W] et Madame [V] [X] [O] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir, au visa des articles 1217, 1224 à 1228 et 1728 alinéa 2 du Code civil : - prononcer la résiliation du bail verbal de location pour défaut de paiement des loyers, - voir ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef dès le délai légal expiré au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, - prononcer leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 5848,95 euros au titre des loyers, charges courus avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir avec actualisation au jour de l’audience jusqu’au prononcé du jugement, - prononcer leur condamnation solidaire à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges mensuels jusqu’à l’entière libération des lieux, - prononcer leur condamnation à lui payer 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens dont le coût des commandements de payer, - constater l’exécution provisoire de la décision. A l’audience, le conseil de la demanderesse a fait valoir que la dette a augmenté à 8178,13 euros. Il n’est pas opposé à des délais de paiement et des délais pour quitter les lieux. La défenderesse, qui n’était pas munie d’un pouvoir de représentation a déclaré qu’une demande de fonds de solidarité logement était en cours. Le loyer est de 828,56 euros outre 182,45 euros de charges. Ils ont un enfant de 19 ans. Ils ont déposé leurs dossiers de retraite. Ils percevront 1719 euros. La famille souhaite rester dans le logement. En cas d’expulsion, il est sollicité un an pour quitter les lieux. L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026. MOTIFS Sur la demande de prononcé de la résiliation de plein droit du bail et sa conséquence en termes d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. En application de l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage de résout par le défaut du locataire de remplir ses engagements. En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 al 2 du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. La demanderesse a demandé de prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges Dès lors, elle doit établir que les locataires ont commis une violation suffisamment grave de leurs obligations que cela doit entraîner la résiliation du contrat de bail au visa de l’article 1224 du Code civil. En l’espèce, il n’est pas contesté que les défendeurs sont titulaires d’un bail verbal portant sur l’ appartement sis [Adresse 3] au 1ere étage [Adresse 4] pour un loyer de 828.56 euros par mois outre 182,45 euros de provision sur charges. Est produit le commandement de payer du 13 mai 2025 portant sur un principal de 4539.23 euros. Il est justifié de la dénonciation du commandement de payer à la CCAPEX le 13 mai 2025 et de celle de l’assignation à la préfecture le 16 septembre 2025. Les demande aux fins de résiliation de bail et expulsion sont donc recevables. L’IRA démontre que les loyers ne sont plus payés régulièrement depuis avril 2024. Au moment de l’audience, la dette s’est aggravée et a augmenté sensiblement pour s’établir à la somme de 8550,14 euros. Il ressort de ces éléments que les locataires dont l’obligation première est de payer le loyer et les charges au terme prévu ne se sont pas exécutés régulièrement. La bailleresse démontre ainsi suffisamment que la violation par Monsieur [M] [W] et Madame [V] [X] [O] épouse [W] de leur obligation financière est grave et renouvelée. Le fait d’avoir fait des efforts en payant en novembre, décembre 2025 et janvier 2026 des sommes de plus de 1000 euros préalablement à l’audience ne permet pas d’ôter le caractère de gravité du manquement alors que la dette a presque doublé depuis le commandement de payer. De ce fait, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail verbal liant la société anonyme d’habitations à loyer modéré Immobilière Rhône Alpes et Monsieur [M] [W] et Madame [V] [X] [O] épouse [W] en faisant remonter la date au 1er mars 2026. Sur la demande reconventionnelle aux fins de délais suspensifs de la clause résolutoire Cette clause, qui existe dans tous les contrats de baux conclus après le 29 juillet 2023, n’a toutefois pas été mise en œuvre dans le présent litige. Dès lors, la demande reconventionnelle est sans objet. Sur les demandes en paiement au titre des impayés Selon dernier décompte, Monsieur [M] [W] et Madame [V] [X] [O] épouse [W] sont condamnés solidairement en application de l’article 220 du Code civil, à payer à la société IRA la somme de 8178,13 euros au titre des loyers et charges impayées, échéance de février 2026 incluse. La condamnation est prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte de paiements et de l’éventuel versement du FSL de 3000 euros. Sur la demande de délais de paiement Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, des délais de paiement peuvent être accordés à la demande du locataire, du bailleur ou d’office au locataire en situation de régler sa dette locative et à condition qu’il ait repris le paiement intégral du loyer avant la date de l’audience dans la limite de 3 années par dérogation à l’article 1343-5 du Code civil. La décision suspend les procédures d’exécution et les majorations et pénalités en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai. En l’espèce, le versement des loyers a repris avant l’audience. Toutefois, il ressort du diagnostic social et financier que le couple est au bord d’une seconde procédure de surendettement. Aucun élément n’a été produit depuis l’audience pour prouver que le FSL a été versé à hauteur de 3000 euros. De ce fait, vu l’importance de la dette et le fait que le loyer représente un taux d’effort de plus de 58 % pour ce couple de retraités, aucun délai de paiement, qui serait de nature à apurer la dette, ne peut être sérieusement envisagé. Ainsi, ce chef de demande est rejeté. Sur la demande au titre des indemnités d’occupation Monsieur [M] [W] et Madame [V] [X] [O] épouse sont condamnés solidairement, en application de l’article 220 du Code civil, à payer à la société IRA une indemnité d’occupation mensuelle qu’il y a lieu de fixer au montant du loyer et des charges contractuels qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de l’échéance de mars 2026 incluse jusqu’au départ effectif par les époux [V] des lieux loués, concrétisé par leur départ spontané des lieux avec remise des clefs à la bailleresse contre reçu ou par l’expulsion. En effet, une occupation sans droit ni titre ne peut être gratuite sous peine de causer un préjudice à la bailleresse au titre de l’article 1240 du Code civil qu’il convient de réparer. Sur la demande reconventionnelle aux fins d’un délai de 1 an pour quitter les lieux En application de l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution modifié par la loi dite [F] du 27 juillet 2023, « le juge peut accorder des délais renouvelables de 1 mois à 1 an aux occupants de lieux habités dont il ordonne l’expulsion chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales ». Ces délais sont exclus dans certaines hypothèses : le droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi du 1er septembre 1948, l’échec de la procédure de relogement de l’article L 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation du fait du locataire, l’hypothèse de la mauvaise foi du locataire qui a été exclue supra et le fait d’être entré dans les lieux par manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes. La durée accordée tient compte de la bonne ou de la mauvaise volonté du locataire dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant en lien avec l’âge, l’état de santé, la situation de famille et de fortune, les diligences pour un relogement, les conditions atmosphériques, du droit à un logement décent et indépendant et d’un délai de relogement prévisible. La charge de la preuve pour obtenir un délai dérogatoire pèse sur les époux [V]. Ceux-ci sollicitent le délai maximal d’une année pour libérer les lieux. Toutefois, à ce jour aucune demande pour un relogement social n’est en cours. Ils ont un enfant de 19 ans qui est en étude et leur situation pour ouvrir tous leurs droits est en cours. La bailleresse n’est pas opposée à des délais pour quitter les lieux. Ils ne sont pas de mauvaise foi. Compte tenu de ces éléments, il ne peut être accordé le délai maximal faute d’avoir entamé des demandes de relogement mais il y a lieu de faire droit au délai moindre de 5 mois compte tenu de leur situation particulière. Sur la demande de dommages et intérêts A défaut pour la bailleresse d’avoir motivé, dans son assignation, sa demande de condamnation à la somme de 500 euros de dommages et intérêts en articulant une faute, un préjudice, distinct de son préjudice financier déjà réparé ainsi que les intérêts moratoires, dans son existence et son montant ainsi que le lien de causalité entre faute et préjudice, ce chef de demande doit être rejeté. Sur les demandes accessoires Succombant, Monsieur [M] [W] et Madame [V] [X] [O] épouse doivent payer les entiers dépens de l’instance.Toutefois, la condamnation ne peut pas être solidaire mais in solidum, aucune clause de solidarité ne pouvant être invoquée et le mariage n’étendant pas la solidarité aux dépens qui n’est pas une dette du ménage ou pour l’éducation des enfants au sens de l’article 220 du Code civil. Compte tenu de la situation financière délicate du couple [V], il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société IRA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire de plein droit à titre provisoire. En l’espèce, il n’est pas soutenu ni prétendu qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation du bail verbal dont étaient titulaires Monsieur [M] [W] et Madame [V] [X] [O] épouse [W] et portant sur le logement sis [Adresse 5] appartenant à la société anonyme d’habitations à loyer modéré Immobilière Rhône Alpes, FAIT remonter la date de la résiliation dudit bail d’habitation au 1er mars 2026, CONSTATE que la demande de délai de paiement suspensifs de la clause résolutoire de Monsieur [M] [W] et Madame [V] [X] [O] épouse [W] est sans objet, AUTORISE la société anonyme d’habitations à loyer modéré Immobilière Rhône Alpes à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [M] [W] et Madame [V] [X] [O] épouse [W] et de tous occupants de leur chef, y compris avec le concours d’un serrurier et de la force publique à défaut pour eux d’avoir quitté les lieux spontanément dans le délai légal de deux mois, ACCORDE à Monsieur [M] [W] et Madame [V] [X] [O] épouse [W] un délai supplémentaire de cinq mois pour quitter les lieux, REJETTE le surplus de la demande des époux [V] au titre du délai pour quitter les lieux, CONDAMNE Monsieur [M] [W] et Madame [V] [X] [O] épouse [W] solidairement à payer, en deniers ou quittances, à la société anonyme d’habitations à loyer modéré Immobilière Rhône Alpes la somme de 8178,13 euros (huit mille cent soixante dix huit euros et treize centimes) échéance de février 2026 incluse au titre des arriérés de loyers et charges impayés, CONDAMNE Monsieur [M] [W] et Madame [V] [X] [O] épouse [W] solidairement à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré Immobilière Rhône Alpes une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et charges contractuels qui auraient été dus si la location s’était poursuivie à compter de l’échéance de mars 2026 incluse jusqu’à la complète libération des lieux concrétisée par la remise des clés à la bailleresse contre reçu ou leur expulsion, DÉBOUTE la société anonyme d’habitations à loyer modéré Immobilière Rhône Alpes de sa demande indemnitaire contre Monsieur [M] [W] et Madame [V] [X] [O] épouse [W], DÉBOUTE Monsieur [M] [W] et Madame [V] [X] [O] épouse [W] de leur demande de délais de paiement, CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [W] et Madame [V] [X] [O] épouse [W] aux entiers dépens de l’instance, REJETTE la demande de la société anonyme d’habitations à loyer modéré Immobilière Rhône Alpes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:32:48.940Z.